Indemnité d’éviction : 11 mai 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/16882

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Indemnité d’éviction : 11 mai 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/16882

11 mai 2022
Cour d’appel de Paris
RG
19/16882

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 3

ARRET DU 11 MAI 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/16882 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAS6N

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 17/02218

APPELANTE

SARL SAM PIECES AUTO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 833 678 337

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant

assistée de Me Nafissa BENAISSA de la SELASU NB, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Me Julie RAYMOND-DENOUEL de la SELASU NB, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMEES

SCI ADZ radiée du registre du commerce et des sociétés le 19 mars 2021

anciennement immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 530 409 887

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : E0874

SARL BZ AUTO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 794 666 842

[Adresse 4]

[Localité 8]

défaillante

PARTIE INTERVENANTE :

SNC GRAND PARIS LOGEMENT 1 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 849 691 068

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : E0874

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Gilles BALA’, ‘président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Gilles BALA’, président de chambre

Madame Sandrine GIL, conseillère

Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE

ARRÊT :

– réputé contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Gilles BALA’, président de chambre et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 04 août 2013, la Sci Adz a donné à bail à la société Bz Auto un local commercial situé[Adresse 3]e et [Adresse 5], moyennant un loyer annuel en principal de 20 400 €, en vue de l’exercice de l’activité de commerce de voitures.

Par exploit du 26 octobre 2016, la Sci Adz a fait signifier à la société Bz Auto un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail du 04 août 2013 pour avoir paiement de la somme de 655,27 € au titre de la taxe foncière de l’année 2016.

Par exploit du 09 février 2017, la Sci Adz a fait assigner à comparaître la société Bz Auto devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d’expulsion de cette dernière.

Par acte sous seing privé du 14 novembre 2017, la société Bz Auto a cédé son fonds de commerce à la société Sam Pièces Auto, l’acte a été dénoncé à la Sci Adz par exploit du 22 décembre 2017.

Par exploit du 04 avril 2018, la Sci Adz a appelé la Société Sam Pièces Auto en intervention forcée.

Par jugement du 19 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail ; ordonné à la société Bz Auto et la société Sam Pièces Auto de libérer les lieux susvisés et leur expulsion à défaut de départ volontaire ; il a condamné solidairement la société Bz Auto et la société Sam Pièces Auto à payer à la Sci Adz, à compter du 27 novembre 2016 et jusqu’à la complète libération des lieux, une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du dernier loyer, outre toutes taxes et charges locatives précédemment exigibles ; condamné la société Bz Auto à payer à la Sci Adz la somme de 655,27 € au titre de la taxe foncière de l’année 2016, et condamné solidairement la société Bz Auto et la société Sam Pièces Auto à lui payer la somme de 700 € au titre des frais irrépétibles et in solidum aux dépens, rejetant leurs prétentions ; il a ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 19 août 2019, la société Sam Pièces Auto a interjeté appel de ce jugement.

Par acte du 19 décembre 2019, la Sci Adz a cédé l’immeuble litigieux à la société Grand Paris Logement 1.

Par conclusions déposées le 09 janvier 2020, la société Grand Paris Logement 1 est volontairement intervenue à l’instance.

La société Sam Pièces Auto a été expulsée le 10 janvier 2020.

Par ordonnance du 16 mars 2022, le conseiller de la mise en état a renvoyé à la Cour l’examen de la recevabilité des demandes nouvelles supposant d’apprécier l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel, et des demandes d’évocation du préjudice ayant pu résulter de l’exécution provisoire du jugement.

La clôture a été prononcée le 16 mars 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Vu les dernières conclusions déposées le 25 février 2022, par lesquelles la société Sam Pièces Auto demande à la Cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a constaté la régularité de l’assignation délivrée par la Sci Adz et statuant à nouveau, de dire que la clause résolutoire ne peut produire aucun effet ; condamner la société Grand Paris Logement 1 à lui payer les sommes de 258 750,25 € au titre de la perte de chiffre d’affaires sur l’année 2020 (prorata temporis), ou à toute somme fixée par la Cour, de 282 273 € au titre de la perte de chiffre d’affaires sur l’année 2021, ou à toute somme fixée par la Cour, de 282 273 € au titre de la perte de chiffre d’affaires sur l’année 2022, ou à toute somme fixée par la Cour, de 20 000 € en réparation de son préjudice d’image, de 20 000 € en réparation de son préjudice moral ; en tout état de cause, condamner la société Grand Paris Logement 1 au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 € pour procédure abusive ; la condamner au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.

Vu les dernières conclusions déposées le 09 février 2022, par lesquelles la société Grand Paris Logement 1 demande à la Cour de la dire recevable et bien fondée en son intervention volontaire ; se déclarer incompétente au profit du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Paris pour connaître de l’éventuelle demande de la société Sam Pièces Auto visant à la voir condamner à lui payer la somme de 863 296,25 € à titre de dommages et intérêts ; dire la société Sam Pièces Auto irrecevable en sa demande visant à la voir condamnée à lui payer la somme de 863.296,25 € à titre de dommages et intérêts ; à titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail ; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail ; en toute hypothèse, confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur l’expulsion et le sort des meubles, ainsi que sur le paiement de l’indemnité d’occupation, de la taxe foncière et des frais irrépétibles ; condamner ‘solidairement’ la société Sam Pièces Auto à payer à la société Grand Paris Logement 1 la somme de 25 760,02 € au titre des frais de conservation des meubles et marchandises ; condamner solidairement la société Bz Auto et la société Sam Pièces Auto à payer à la société Grand Paris Logement 1 la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par ses conclusions d’intimée déposées le 9 janvier 2020 conjointement avec les premières conclusions d’intervention volontaire de la société Grand Paris Logement 1, La SCI Adz demande à la Cour à titre principal de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement de prononcer la résiliation du bail, et en toute hypothèse de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à la libération des lieux, l’expulsion des occupants, le sort des meubles, le paiement d’une indemnité d’éviction, le paiement de la taxe foncière 2016 et les frais irrépétibles. Elle demande à la cour de débouter la société BZ Auto et la société Sam Pièces Auto de toutes leurs prétentions, et de les condamner solidairement à lui payer, conjointement avec la société Grand Paris Logement, la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Les société BZ auto, non représentée par un avocat, a été régulièrement assignée par un acte remis à la personne de son gérant le 13 novembre 2019.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, qui peuvent néanmoins être résumées comme suit.

MOTIFS DE L’ARRET

Sur l’évolution du litige

Le jugement entrepris a été rendu dans un litige opposant la SCI ADZ en qualité de bailleur, la société BZ auto en qualité de preneur initial, et la société Sam Pièces Auto dont les droits résultent d’un acte de cession de fonds de commerce du 14 novembre 2017.

Or, le litige portait à titre principal sur la prétention de la SCI ADZ de résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire après signification de l’acte de commandement de payer du 26 octobre 2016, avant la cession du fonds de commerce.

Il résulte de cette première observation que la société Sam Pièces Auto n’ayant pas plus de droits que la société BZ auto ne peut prétendre disposer d’un droit au bail que si la clause résolutoire n’a pas joué par l’effet du commandement précité. Elle est recevable à s’opposer à la résiliation du bail qui lui a été cédé.

La société Grand Paris Logement 1 n’était pas partie au jugement ; elle est recevable à intervenir volontairement dans l’instance d’appel puisqu’il résulte d’une attestation du 19 décembre 2019 de la société Lexfair Notaires qu’elle est devenue propriétaire de l’immeuble loué par un acte de vente du même jour, avec transfert de propriété et de jouissance également le 19 décembre 2019 date à partir de laquelle elle est entrée en jouissance notamment pour la perception des sommes dues en vertu du bail.

Le nouveau bailleur est en conséquence recevable, d’une part à invoquer le bénéfice de l’acquisition de la clause résolutoire par confirmation du jugement, et d’autre part à solliciter à titre subsidiaire la résiliation de ce bail qui lui a été cédé.

La société ADZ a fait l’objet d’une dissolution amiable à compter du 8 mars 2021; après clôture des opérations de liquidation le 15 mars 2021, elle a fait l’objet d’une radiation du registre du commerce en date du 19 mars 2021 avec publication au BODACC des 29 et 30 mars 2021.

Nonobstant le principe selon lequel la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de clôture de celle-ci, en application de l’article 1844-8 du code civil, la personnalité morale de la société dissoute subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à catactère social ne sont pas liquidés.

En l’espèce, la clôture des opérations de liquidation le 15 mars 2021 n’a pas entraîné la disparition de la personnalité morale de la société ADZ en raison de la procédure en cours portant sur son droit à agir en résiliation d’un bail, sa créance au titre de la taxe foncière, son droit à indemnité d’occupation à compter du 27 novembre 2016.

Cependant, le mandat du liquidateur a pris fin de sorte que la société n’a plus de représentant légal.

Si la société ADZ demeure représentée en justice par son avocat constitué qui a conclu en son nom, l’absence de représentant légal exige une régularisation de la procédure par la désignation, à la requête de toute partie intéressée, d’un mandataire ad hoc.

Il ne peut être envisagé, pour une bonne administration de la justice, de statuer sur l’acquisition de la clause résolutoire sans que la société ADZ, auteur du commandement de payer invoquant l’application de cette clause, soit régulièrement présente à la procédure.

En conséquence, il y a lieu de renvoyer l’affaire à la mise en état pour régularisation de la procédure à son égard.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire avant dire droit,

Renvoie la cause et les parties à la mise en état, pour régularisation de la procédure à la requête de toute partie intéressée pour assurer la désignation d’un représentant légal de la société ADZ pour les besoins de l’instance d’appel, le cas échéant par la nomination d’un mandataire ad hoc,

Dit que les représentants des parties seront convoqués par le greffe à une audience de mise en état

Réserve les dépens,

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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