Indemnité d’éviction : 11 janvier 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 22/02049

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Indemnité d’éviction : 11 janvier 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 22/02049

11 janvier 2023
Cour d’appel de Nîmes
RG
22/02049

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02049 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IO7Y

CC

JUGE COMMISSAIRE D’AVIGNON

10 mai 2022 RG :19/02713

S.C.I. [B]

C/

S.E.L.A.R.L. [W] [D]

S.E.L.A.R.L. SELARL GM ‘ MAÎTRE [N] [V]

PROCUREUR GENERAL – CA NÏMES – COMMERCIAL

Grosse délivrée le 11 janvier 2023 à :

– Me Aurore VEZIAN

– Me Olivier GOUJON

+ MP

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 11 JANVIER 2023

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge commissaire d’AVIGNON en date du 10 Mai 2022, N°19/02713

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine CODOL, Présidente de Chambre,

Madame Claire OUGIER, Conseillère,

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère.

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors des débats et Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors du prononcé de la décision.

MINISTÈRE PUBLIC :

A qui le dossier a été communiqué et qui a présenté ses observations écrites le 22 novembre 2022, lesquelles ont été transmises aux avocats constitués.

DÉBATS :

A l’audience publique du 05 Décembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2023.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTE :

S.C.I. [B], Société Civile Immobilière immatriculée au RCS de Cannes sous le n° 439 117 441, société en redressement judiciaire suivant jugement du Tribunal judiciaire d’Avignon du 15/12/2020, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉES :

S.E.L.A.R.L. [W] [D] Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège et agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SCI [B] suivant jugement du Tribunal Judiciaire d’Avignon du 15 décembre 2020

assignée à personne habilitée

[Adresse 5]

[Localité 6]

n’ayant pas constitué avocat

S.E.L.A.R.L. GM, Maître [N] [V]- Maître [P] [H], Société d’exercice libérale à responsabilité limitée de Mandataire Judiciaire, au capital de 9.000,00 Euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CANNES sous le n° 891 328 478, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL NEAT , au capital de 7.650 € ayant son siège social à [Localité 8] -[Adresse 3], immatriculée au RCS de CANNES sous le numéro 423 781 848, mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 26 septembre 2002,

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me MARQUES Estelle, substituant Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Jean-pierre VANDAMME de la SCP VANDAMME JEAN-PIERRE, Plaidant, avocat au barreau de LILLE

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 11 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSÉ

Vu l’appel interjeté le 15 juin 2022 par la SCI [B], prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de l’ordonnance prononcée le 10 mai 2022 par le juge commissaire d’Avignon dans l’instance n°19/02713.

Vu l’avis du 21 juin 2022 de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 5 décembre 2022,

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 1er décembre 2022 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 novembre 2022 par la SELARL GM, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu la signification de conclusions et de l’assignation devant la cour d’appel remises au Parquet Général par acte du 21 juillet 2022 délivré à domicile,

Vu la signification de conclusions et de l’assignation devant la cour d’appel remises à la SELARL [W] Stéphan par acte du 30 juin 2022 délivré à une personne habilitée à le recevoir pour son destinataire,

Vu la signification de conclusions et de l’assignation devant la cour d’appel remises au à la SELARL GM par acte du 27 juin 2022 délivré à une personne habilitée à le recevoir pour son destinataire,

Vu la communication de la procédure au Ministère Public qui, par conclusions du 22 novembre 2022, a indiqué qu’il « conclut à la confirmation par la Cour de la décision entreprise au vu des motifs pertinents des premiers juges », conclusions notifiées aux parties à la même date.

Vu l’ordonnance du 21 juin 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 1er décembre 2022.

* * *

Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire d’Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCI [B] et a nommé la SELARL [W] en qualité de mandataire judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2021, la SELARL GM, représentée par Maître [N] [V], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Neat, a déclaré sa créance au passif pour un montant de 939 345,87 euros.

Par courrier du 12 novembre 2021, le mandataire judiciaire a informé le liquidateur judiciaire de la contestation totale de sa créance.

Par requête du 14 décembre 2021, Maître [W] a saisi le juge commissaire du tribunal judiciaire d’Avignon pour voir prononcer l’irrégularité de la créance de la SELARL GM déclarée au passif de la SCI [B], au motif tiré du défaut de droit à agir consécutivement à l’autorité de la chose jugée attachée à la résiliation du bail prononcée par deux arrêts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Par ordonnance du 10 mai 2022, le juge-commissaire du tribunal judiciaire d’Avignon a :

-Constaté qu’il n’avait pas compétence pour statuer sur la créance sollicitée ;

-Dit qu’il revenait au créancier de saisir la juridiction compétente dans le délai de un mois ;

-Ordonné la notification de la présente ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception à la SCI [B], à la SELARL GM, à Me [I], à Me [J] et à Maître [H], mandataire judiciaire de la SARL Neat, et par lettre simple à Maître [W] ;

-Dit que les dépens seront inclus dans les frais privilégiés de redressement.

La SCI [B] a relevé appel de ce jugement pour le voir réformer en ce qu’il a :

-Constaté qu’il n’avait pas compétence pour statuer sur la créance sollicitée ;

-Dit qu’il revenait au créancier de saisir la juridiction compétente dans le délai de un mois ;

-Ordonné la notification de la présente ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception à la SCI [B], à la SELARL GM, à Me [I], à Me [J] et à Maître [H], mandataire judiciaire de la SARL Neat, et par lettre simple à Maître [W] ;

-Dit que les dépens seront inclus dans les frais privilégiés de redressement

-Et par conséquent en ce qu’il n’a pas statué sur les demandes tendant à voir :

Déclarer irrégulière les déclarations de créances de la SELARL GM es qualité ;

Condamner la SELARL GM es qualité de liquidateur de la SARL Neat à verser à la SCI [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l’appelante demande à la cour, au visa de l’article L 624-2 du code de commerce ensemble les articles 4 du code civil et 12 du code de procédure civile, de l’article 455 du code de procédure civile, des articles 1103, 1383-2 du code civil, de l’article 1355 du code civil, des articles 16, 74, 75 et 122 du code de procédure civile, des articles L 145-10 et L 145-28 du code de commerce, du principe d’Estoppel,de la jurisprudence citée de :

-Déclarer l’appel recevable, régulier et fondé ;

-Réformer l’ordonnance du 10 mai 2022 en ce que le juge a :

– Constaté que le Juge commissaire n’avait pas compétence pour statuer sur la créance de la SELARL GM es qualité de liquidateur de la SARL Neat ;

– Dit qu’il revient au créancier de saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois ;

– Ordonné la notification de la présente ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception à la SCI [B], à la SELARL GM, à Me [I], à Me [J], et à Me [H], mandataire judiciaire de la SARL Neat, et par lettre simple à Maître [W]

– Dit que les dépens seront inclus dans les frais privilégiés de redressement ;

– Et par conséquent en ce qu’il n’a pas statué sur les demandes tendant à voir :

* déclarer irrégulières les déclarations de créances de la SELARL GM es qualité

* condamner la SELARL GM es qualité de liquidateur de la SARL NEAT a’ verser a’ la SCI [B] la somme de 1000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau,

. Sur la Compétence exclusive du Juge Commissaire et de la Cour d’appel pour statuer sur la régularité de la déclaration de créance adressée le 12 mars 2022 par Maître [V] à Maître [W]

-Débouter la SELARL GM es qualité de liquidateur de la SARL Neat de toutes ses demandes, fins ou conclusions

-Constater que dans son ordonnance du 10 mai 2022, le Juge Commissaire n’a pas statué sur la régularité de la déclaration de créance que Maître [V] es qualité, a adressée le 12 mars 2022 à Maître [W] ;

-Juger qu’après avoir conclu au fond par requête déposée au greffe le 14 décembre 2021 Maître [W] était irrecevable à demander au Juge Commissaire, sans débat contradictoire, de se déclarer incompétent sans indiquer la juridiction de renvoi ;

-Juger que le Juge Commissaire s’est contredit dans son ordonnance du 10 mai 2022

‘ D’une part en affirmant dans son motif qu’il résulte des débats que la somme sollicitée correspond a’ une indemnité d’éviction ;

‘ D’autre part en constatant dans le dispositif que le Juge Commissaire n’a pas compétence pour statuer sur la créance sollicitée ;

-Juger que le Juge Commissaire a dénaturé la portée des arrêts des 13 mai 2004 et 7 octobre 2005 en violant l’autorité de chose jugée irrévocable, attachée auxdits arrêts.

-Juger que le Juge Commissaire n’a pas fait respecter le principe du contradictoire ;

En conséquence,

-Réformer en toutes ses dispositions l’Ordonnance du 10 mai 2022

II. Sur l’irrégularité de la déclaration de créance du 12 mars 2021 de Maître [V] es qualité

-Débouter la SELARL GM es qualité de liquidateur de la SARL Neat de toutes ses demandes, fins ou conclusions ;

-Juger que Maître [V] es qualité est déchu de son droit en paiement de l’indemnité d’éviction depuis l’ordonnance irrévocable rendue a’ son contradictoire le 17 mars 2006 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse ;

-Juger en tant que de besoin, que la SELARL G.M. a reconnu judiciairement que l’Indemnité d’Eviction ne saurait excéder 25 000 € (vingt-cinq mille euros), somme expressément visée dans sa requête ayant fait l’objet de l’Ordonnance du 04 septembre 2017 ;

-Juger en tant que de besoin que la SELARL G.M. est de mauvaise foi en ayant adressé à Maître [W] une déclaration de créance de 939 345,87 euros alors qu’elle a été autorisée a’ transiger a’ la somme de 25 000 euros par Ordonnance Exécutoire rendue par le Juge Commissaire de la L.J. de Neat SARL.

-Juger en tant que de besoin que Maître [V] es qualité est également déchu de son droit au paiement de l’indemnité d’éviction consécutivement à la perte du fonds de commerce suite au dépôt de bilan du 18 septembre 2002 et à la résiliation du bail prononcée les 13 mai 2004 et 7 octobre 2005 par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence aux torts de Neat SARL ;

En conséquence,

-Juger irrégulière la déclaration de créance adressée le 12 mars 2021 par Maître [V] es qualité à Maître [W], faute de disposer ni de fonds de commerce ou clientèle suite au dépôt de bilan de Neat SARL, ni de bail, celui-ci ayant été résilié aux torts de Neat SARL.

III. Sur les dépens et l’article 700

-Condamner la SELARL GM en sa qualité de Liquidateur de la SARL Neat à verser à la SCI [B] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l’intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa de articles 73 à 121, 122 et 126 du code de procédure civile, de l’ordonnance du Tribunal de commerce de Cannes en date du 27 novembre 2020, des articles R624-7 et R 661-3, alinéa 1er, du code de commerce, 122 à 126 du code de procédure civile, des articles 905-1, 901, 57, 54 et 117 du code de procédure civile, des articles L624-2 du code de commerce, 1355 du code civil, 480 et 794 du Code de procédure civile, des articles L624-2 du code de commerce, 123 du code de procédure civile, des articles L145-10 et L145-14 du code de commerce, des articles L622-22 et L624-2 du code de commerce, du principe de l’Estoppel, des articles L624 et R624, L642-24 du code de commerce, 1383-2 et 1103 du code civil, de la jurisprudence citée, de :

-Déclarer l’appel de [B] SCI irrégulier, irrecevable, sa déclaration d’appel caduque et en tout état de cause, son appel mal fondé ;

-Débouter [B] SCI de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions comme étant irrégulières, irrecevables et infondées ;

-Juger SELARL GM ‘ Maître [N] [V] ‘ Maître [P] [H] ‘ es qualité de

liquidateur de Neat SARL recevable et fondée en toutes ses demandes, fins, prétentions et conclusions ;

-Juger la déclaration de créances adressée le 12 mars 2021 à Maître [D] [W], es qualité, par SELARL GM ‘ Maître [N] [V] ‘ régulière, recevable et fondée ;

-Juger qu’il n’y a aucune déchéance du droit au paiement de l’indemnité d’éviction par suite de l’ouverture de la liquidation judiciaire à l’encontre Neat SARL, par suite des décisions rendues par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Grasse en date du 17 mars 2006, par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence les 13 mai 2004 et 7 octobre 2005 ;

-Juger que SELARL GM n’a nullement reconnu judiciairement que l’indemnité d’éviction ne saurait excéder 25 000 euros, qu’il n’y a aucune déloyauté procédurale, ni comportement contradictoire de sa part.

A titre principal,

-Réformer l’ordonnance du juge commissaire en date du 10 mai 2022 en ce qu’elle n’a pas tenu compte de l’instance en cours par devant le tribunal judiciaire de Draguignan enrôlée sous le N° RG 19/00539 ;

-Constater qu’une instance est en cours par devant le tribunal judiciaire de Draguignan

enrôlée sous le N° RG 19/00539, par suite de l’exploitant introductif d’instance décerné le 15 octobre 1999 ;

-Constater que tant SELARL [W] que [B] SCI ont été appelées en intervention forcée à ladite instance, selon exploit introductif décernés le 09 juin 2022 ;

A titre subsidiaire,

-Confirmer l’ordonnance du juge commissaire en date du 10 mai 2022,

– Juger que le juge commissaire a pouvoir et non compétence de statuer sur la question de l’admission de la créance de SELARL GM, es qualité de liquidateur de Neat SARL ;

– Constater que SELARL GM a saisi la juridiction compétente pour statuer sur sa créance ;

– Juger qu’il n’y a pas de contradiction entre les motifs et le dispositif de l’ordonnance du juge commissaire du 10 mai 2022 ;

– Juger qu’il n’y a aucune décision judiciaire définitive sur la créance déclarée ;

– Juger que le principe du contradictoire a été respecté ;

– Juger que SELARL GM ‘ Maître [N] [V] ‘ n’est pas déchu de son droit à indemnité d’éviction ;

– Juger que la déclaration de créance de SELARL GM est régulière ;

– Renvoyer les parties devant la juridiction compétente, le Tribunal Judiciaire de Draguignan, procédure enrôlée sous le N° RG 19/00539 ;

En tout état de cause,

-Condamner [B] SCI à verser à SELARL GM la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

-Condamner [B] SCI aux entiers frais et dépens de l’instance.

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur l’irrecevabilité de l’appel :

L’ordonnance déférée a été prononcée le 10 mai 2022 et l’appel a été interjeté le 15 juin 2022.

L’intimée en déduit que l’appel est irrecevable, le délai de 10 jours étant largement dépassé.

L’appelante soutient que le délai d’appel n’a pas couru car le délai mentionné par le greffe lors de la notification de l’ordonnance est d’un mois et non de 10 jours. Elle précise que la lettre de notification est du 10 mai, expédiée le 12 et qu’un avis de passage a été déposé le 18 mai 2022.

Mais elle ne produit aucune de ces pièces.

Aux termes de l’article R.624-7 du code de commerce, le recours contre les décisions statuant sur l’admission des créances est formé devant la cour d’appel. Selon l’article R.661-3 du même code, le délai d’appel est de 10 jours.

Si la lettre de notification comporte une information erronée, le délai d’appel ne court pas.

L’appelante aurait dû produire les pièces justifiant ses allégations et faute de l’avoir fait spontanément, la réouverture des débats sera ordonnée afin qu’elle les produise dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt.

En outre, la cour constate que le dossier de première instance ne lui a pas été communiqué malgré sa demande du 28 juin 2022. Elle réitère donc sa demande de communication au tribunal judiciaire d’Avignon.

Dans cette attente, toutes les demandes des parties sont réservées.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt avant-dire-droit,

Ordonne la réouverture des débats, sans révocation de l’ordonnance de clôture,

Enjoint la SCI [B] de produire la lettre de notification de l’ordonnance du 10 mai 2022, l’enveloppe d’expédition de la poste, l’avis de passage du facteur et l’accusé de réception par la sci [B] de l’ordonnance déférée du 10 mai 2022, et ce dans le délai de 15 jours à compter de la signification de cet arrêt,

Dit que les parties pourront conclure uniquement sur ces pièces, jusqu’au 28 avril 2023,

Dit que le greffe de la cour réitèrera sa demande de communication du dossier de première instance, au visa de l’article 968 du code de procédure civile, au tribunal judiciaire d’Avignon, communication qui devra être effectuée sans délai,

Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 11 mai 2023 à 14 :30.

Réserve les demandes et dépens des parties,

Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente de Chambre, et par Madame Isabelle DELOR, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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