10 novembre 2022
Cour d’appel de Versailles
RG n°
20/00939
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21ème chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/00939 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T22E
AFFAIRE :
[B] [Y]
C/
Société XPO SUPPLY CHAIN FRANCE …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juin 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 17/00308
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELAS DADI AVOCATS
la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, après prorogation des SIX ET VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, les parties en ayant été avisées.
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
APPELANT
****************
Société XPO SUPPLY CHAIN FRANCE
N° SIRET : 798 836 573
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Nicolas MANCRET de l’AARPI JEANTET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T04, substitué à l’audience par Maître LEMAIRE Agathe, avocate au barreau de PARIS
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & Associés, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
Syndicat UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Juin 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU
FAITS ET PROCÉDURE
Selon plusieurs contrats de mission temporaire, M. [B] [Y] a été mis à la disposition de la société ND Logistics devenue XPO Supply Chain France, sur la période du 15 novembre 2004 au 14 janvier 2007 par la société Manpower, afin d’y exercer les fonctions de préparateur de commandes.
M. [Y] a ensuite été engagé par la société ND Logistics selon contrat de travail à durée déterminée du 30 janvier 2007, qui a été renouvelé jusqu’au 3 août 2008.
L’entreprise, qui exerce son activité sur le marché de la logistique et du transport non frigorifique de marchandises, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Victime d’un accident du travail en date du 25 février 2008, M. [Y] a été placé en arrêt de travail à ce titre jusqu’au 4 mars 2009.
Le 7 avril 2008, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles afin d’obtenir notamment la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, la nullité de son licenciement et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par un jugement de départage rendu le 23 novembre 2010, le conseil de prud’hommes a requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, a jugé le licenciement nul et a condamné la société au paiement de diverses sommes.
Suivant arrêt rendu le 5 décembre 2013, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement et, y ajoutant, a ordonné la réintégration de M. [Y] au sein de la société. Avant dire droit sur la réparation du préjudice subi par le salarié au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, la cour a ordonné la réouverture des débats. Le pourvoi formé contre cette décision le 5 février 2014, a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation rendu le 18 février 2016.
Successivement déclaré par le médecin du travail le 8 septembre 2014 ‘apte avec réserves au poste de préparateur de commande’, puis le 9 octobre 2014 ‘inapte temporaire à ce poste’, M. [Y] a été déclaré, à l’issue de la seconde visite médicale, en date du 24 octobre 2014, inapte définitivement au poste de préparateur de commande.
Reportée, l’audience de réouverture des débats pour statuer sur l’indemnité d’éviction, s’est tenue le 3 novembre 2014 devant la Cour d’appel, la décision étant mise en délibéré au 9 avril 2015.
Dans l’intervalle et suivant lettre en date du 2 février 2015, la société a proposé à M. [Y] un poste de reclassement en qualité de Cariste. Le 16 février 2015, M. [Y] a signé la proposition d’avenant, tout en modifiant le montant du salaire indiqué. Par lettre du 12 mars 2015, la société a refusé l’avenant ainsi modifié unilatéralement par le salarié.
Par arrêt du 9 avril 2015, la cour d’appel a constaté que le salarié occupait actuellement le poste de contrôleur lequel correspondait aux préconisations du médecin du travail et a condamné la société à payer au salarié une indemnité d’éviction pour la période du 8 août 2008 au 8 septembre 2014.
Saisie d’un pourvoi à l’encontre de cette dernière décision, la Cour de cassation a rejeté les moyens des deux parties par arrêt en date du 11 mai 2017.
Dans l’intervalle, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles le 24 juillet 2015 afin d’obtenir le paiement d’un salaire conforme à l’arrêt rendu le 5 décembre 2013. Cette instance était radiée par décision 26 janvier 2017.
Le 4 décembre 2015, M. [Y] a été élu membre du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, mandat auquel il a été réélu le 24 avril 2017.
Le 16 juin 2017, M. [Y] a déposé plainte à l’encontre du directeur d’exploitation pour propos diffamatoires qui auraient été tenus le 29 mai 2017. Une enquête a été diligentée par le CHSCT.
Par lettre en date du 28 juillet 2017, M. [Y] s’est vu notifier une mise à pied disciplinaire de 5 jours ouvrés, qu’il a contestée le 10 juillet 2017. Par lettre du 3 août 2017, la société a notifié l’annulation de sa mise à pied disciplinaire et sa décision de lui substituer un avertissement, que le salarié a également contesté.
Le 4 décembre 2017, le salarié a été affecté sur une mission au service préparation.
Le 5 avril 2018, M. [Y] a été affecté au poste de cariste et le médecin du travail l’a déclaré apte à ce poste le 4 mai 2018.
Le 18 avril 2017, M. [Y] a réintroduit l’instance radiée et, par conclusions ampliatives a sollicité du conseil qu’il prononce l’annulation des avertissements, juge qu’il est victime d’un harcèlement moral et d’entraves à son mandat et condamne la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Le syndicat SAP est intervenu volontairement à l’instance.
La société s’est opposée aux demandes du requérant.
Par jugement rendu le 6 juin 2019, le conseil a statué comme suit :
Ordonne à la société XPO Supply Chain France, en la personne de son représentant légal, d’affecter M. [Y] sur un poste de « cariste » ;
Ordonne à la société XPO Supply Chain France, en la personne de son représentant légal, de délivrer à M. [Y] les bulletins de paie allant du 25 octobre 2014 au 31 mars 2015 en indiquant l’emploi de « cariste » et en expurgeant des fausses indications relatives aux présences de M. [Y] lors des audiences prud’homales de juin, juillet, septembre et octobre 2018 sous astreinte de 100 euros par jour de retard par documents à compter de 15 jours après la notification du jugement ;
Se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
Condamne la société XPO Supply Chain France, en la personne de son représentant légal, à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
– 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mise en ‘uvre tardive et de façon non satisfactoire d’une réintégration ordonnée par décision de justice définitive,
– 100 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de paiement des présences aux audiences prud’homales,
– 100 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit d’agir en justice,
– 1000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Annule l’avertissement prononcé le 3 août 2017 à l’encontre de M. [Y],
Déboute M. [Y] du surplus de ses demandes,
Dit et juge que le Syndicat Anti Précarité est recevable à intervenir à l’instance,
Déboute le Syndicat Anti Précarité du surplus de ses demande,
Entend la partie défenderesse en ses demandes reconventionnelles mais l’en déboute,
Ordonne l’anatocisme,
Condamne la société XPO Supply Chain France, en la personne de son représentant légal, aux dépens, y compris les frais d’huissier en cas d’inexécution volontaire de la société,
Ordonne l’exécution provisoire,
Dit que les sommes en argent porteront intérêts légaux conformément à l’article L.1231-7 du code civil, à compter de quinze jours après la notification du jugement.
Le 10 avril 2020, M. [Y] a relevé appel de cette décision par voie électronique, laquelle lui avait été notifiée le 12 juin 2019 par lettre recommandée avec avis de réception, retournée au greffe avec la mention ‘pli avisé non réclamé’, l’employeur ayant été invité à faire signifier cette décision conformément aux dispositions de l’article 670-1 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 30 mars 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 10 mai 2022, laquelle a été reportée au 28 juin 2022.
‘ Selon ses dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2021, M. [Y] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, de :
Ordonner à la société de l’affecter sur un poste de « Contrôleur », sous astreinte journalière de 150 euros, tout en se réservant le pouvoir de liquider cette astreinte ;
Condamner la société à lui délivrer des fiches de salaire nouvelles depuis septembre 2014 indiquant l’emploi de « Contrôleur » et une date d’ancienneté au 15 novembre 2004, tout en lui payant chaque mois une prime d’objectif d’un montant de 534 euros, et en tout cas des fiches de salaire de juin, juillet, septembre et octobre 2018 expurgées de « toutes fausses indications relatives aux présences du salarié lors des audiences CPH », sous astreinte journalière de 150 euros, tout en se réservant le pouvoir de liquider cette astreinte,
Condamner la société à lui payer une somme de 20 000 euros nets à valoir sur le rappel de prime d’objectif résultant des nouveaux bulletins de salaire,
Annuler les avertissements des 3 août 2017 et 16 janvier 2019,
Juger qu’il est victime d’une situation relevant d’un harcèlement moral et d’entraves diverses à son mandat de membre du CHSCT,
Condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
– dommages et intérêt pour mise en ‘uvre tardive et de façon non satisfactoire d’une réintégration ordonnée par décision de justice définitive = 10 000 euros,
– rappel de prime d’objectif à compter du 08 septembre 2014 = 27 128,07 euros brut (434 euros x 57,70 mois arrêtés au 31 mai 2019 = 25 041,30 euros + 1/12 ème 13 ème mois = 2 086,77 euros) et 2 712,80 euros brut au titre des congés payés afférents,
– rappel de prime d’assiduité à compter du 08 septembre 2014 = 5 625,75 euros brut (90 euros x 57,70 mois arrêtés au 31 mai 2019 = 5 193 euros + 1/12 ème 13 ème mois = 432,75 euros) et 562,57 euros brut au titre des congés payés afférents,
– rappel de 13 ème mois 2014 = 1 345,34 euros brut (499,70 euros versés : 3,25 mois x 8,75 mois) et 134,53 euros brut au titre des congés payés afférents,
– prime « Task Force » de mars 2019 = 30 euros brut et 3 euros brut au titre des congés payés afférents,
– dommages et intérêt pour défaut de paiement des primes d’objectif et du 13ème mois 2014 complet = 5 000 euros,
– rappel de 11h30 mn en heures supplémentaires du 19 octobre au 26 novembre 2018 = 164,38 euros brut (11h50 x 10,491 euros = 120,65 euros + 9% au titre de l’ancienneté = 131,51 euros + 25%) et 16,43 euros brut au titre des congés payés afférents,
– retenue indue sur bulletin de salaire de septembre 2018 au titre de l’audience CPH référé du 7 septembre 2018 = 69,10 euros brut et 6,91 euros brut au titre des congés payés afférents,
– retenue indue sur bulletin de salaire de mars 2019 = 171,84 euros brut et 17,18 euros brut au titre des congés payés afférents,
– dommages et intérêt pour dissimulation et défaut de paiement d’heures supplémentaires = 500 euros,
– dommages et intérêt pour défaut de paiement des présences aux audiences CPH = 1 000 euros,
– dommages et intérêt pour harcèlement moral = 100 000 euros,
– dommages et intérêt pour non-respect du droit d’agir en justice = 50 000 euros,
– dommages et intérêt pour entrave au mandat de membre du CHSCT = 20 000 euros,
– dommages et intérêt pour avertissements injustifiés constitutifs de détournements et d’abus du pouvoir disciplinaire = 5 000 euros,
– article 700 du code de procédure civile = 3 000 euros,
Condamner la société à lui délivrer des fiches de salaire selon condamnations « point E », sous astreinte journalière de 150 euros, tout en se réservant le pouvoir de liquider cette astreinte ;
Ordonner l’anatocisme ;
Condamner la société aux entiers dépens.
‘ Selon ses dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2021, le syndicat Union SAP, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, de :
Dire et juger qu’il est recevable à intervenir à l’instance,
Condamner la société à payer 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en sa qualité de partie civile pour le préjudice subi par la collectivité des salariés et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’anatocisme,
Condamner la société aux entiers dépens.
‘ Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 19 octobre 2020, la société XPO Supply Chain France demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement en date du 6 juin 2019, et de :
Constater que la demande d’indemnisation du salarié pour réintégration prétendument tardive a été rejetée par arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 9 avril 2015, décision revêtue de l’autorité de la chose jugée,
A titre principal, constater que M. [Y] exerce les fonctions de cariste depuis mai 2015,
A titre subsidiaire, si par d’extraordinaire la cour considérait que M. [Y] occupe les fonctions de contrôleur, ordonner le remboursement de l’ensemble du trop perçu par le salarié en ce compris les primes, dont le compte sera fait entre les parties,
Et en conséquence,
Juger M. [Y] irrecevable en ses demandes nouvelles,
Débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,
Dire et juger les demandes de l’Union des syndicats anti-précarité infondées, et par conséquent l’en débouter,
Condamner M. [Y] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat SAP à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
La cour a invité les parties à présenter leurs observations relativement à la question de la recevabilité de l’intervention du syndicat SAP et de la demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la tardiveté de la réintégration du salarié.
Les parties ont adressée respectivement une note en délibéré les 11 et 21 octobre 2022.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de l’intervention volontaire du syndicat SAP :
La société relève que le syndicat n’a pas interjeté appel dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et lui oppose les dispositions de l’article 354 (lire 554) du code de procédure civile selon lesquelles ‘peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité’.
Le syndicat SAP oppose les dispositions de l’article L. 2132-3 du code du travail et objecte que lorsqu’un syndicat intervient volontairement il ne fait que ‘se greffer’ sur le litige individuel, lequel est nécessaire pour qu’il puisse intervenir. Il ajoute qu’il doit être considéré comme appelant incident pour avoir signifié ses conclusions dans le délai de l’article 910 du code de procédure civile.
En l’espèce, le syndicat SAP, à qui le jugement du conseil de prud’hommes le déboutant de l’ensemble des demandes formées en première instance et notamment de sa demande de dommages-intérêts, a été régulièrement notifié, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 juin 2019 dont il a été accusé réception le 15 juin suivant, n’a pas interjeté appel de cette décision dans le délai d’un mois suivant cette notification.
Alors qu’il a comparu en première instance et qu’il était représenté devant le conseil de prud’hommes, son intervention n’est pas recevable en application de l’article 554 du code de procédure civile.
Toutefois, dans la mesure où la société intimée a remis au greffe le 19 octobre 2020 des conclusions qu’il a faite signifier au syndicat par acte d’huissier, aux termes desquelles il demande à la cour de dire et juger les demandes de l’Union des syndicats anti-précarité infondées, que celle-ci n’avait pas encore formulées, l’en débouter et le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le syndicat a pu légitimement conclure sur l’appel incident ainsi formé à son encontre par le société Xpo Supply Chain France.
II – Sur la demande de dommages-intérêts pour mise en ‘uvre tardive et de façon non satisfactoire de la réintégration :
Bien qu’il ressorte de la lecture de l’arrêt prononcé par la présente cour d’appel le 9 avril 2015 que M. [Y] a sollicité la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de réintégration satisfactoire et/ou effective (page 3), que la cour a statué sur cette prétention (page 5) et que le dispositif déboute les parties du surplus de leurs demandes, l’appelant prétend que la cour n’aurait pas été à l’époque saisie d’une telle demande.
À juste titre, la société intimée oppose à M. [Y] l’autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue par la présente cour le 9 avril 2015 qui a expressément débouté M. [Y] de ce chef de prétention.
M. [Y] sera déclaré irrecevable en sa demande de dommages-intérêts pour réintégration tardive et non satisfactoire.
III – Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel au titre de la prime ‘task Force’, un rappel de salaire en raison d’une prétendue retenue indue effectuée en mars 2019 :
Il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l’article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes antérieurement au 1er août 2016, mais ne s’appliquent pas aux instances d’appel postérieures à cette date, à laquelle elles ont été abrogées.
L’action ayant été engagée le 24 juillet 2015, les demandes nouvelles sont recevables. La fin de non recevoir opposée par la société intimée de ce chef sera rejetée.
IV – Sur le reclassement et l’emploi occupé par M. [Y] depuis sa réintégration :
M. [Y] demande à la cour de l’affecter sur un poste de ‘contrôleur’ et ce sous astreinte.
Il fait valoir qu’à l’issue de la visite à la médecine du travail le 24 octobre 2014, l’employeur l’a affecté sur un emploi de contrôleur et que alors qu’il ‘n’avait jamais cessé d’occuper (un tel poste) depuis sa réintégration du 08 septembre 2014 et qu’il était salarié protégé au titre de son statut de membre du CHSCT, il a été brutalement affecté contre son gré au poste de « Cariste Homogène » le 26 juin 2017 et retiré du planning qualité en tant que Contrôleur, et ce sur décision de M. [L] qui avait tenu en sa présence et celle de M. [P], qui en a attesté, des propos discriminatoires.
La société Xpo Supply Chain France affirme que M. [Y] a pu effectuer des missions en qualité de contrôleur, ces missions n’étant que ponctuelles et intervenues uniquement au cours de la procédure de reclassement de ‘contrôleur’ l’a maintenu ensuite du second avis d’inaptitude sur un tel emploi, à sa demande, et ce jusqu’en juin 2017. Pour autant, elle considère que le salarié n’est pas fondé en sa réclamation dès lors que son emploi qu’il n’a jamais cessé d’être est celui de cariste logistique.
Il est de droit qu’aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et qu’il appartient, en cas de refus par celui-ci de ce changement, à l’employeur de poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l’autorité administrative d’une demande d’autorisation de licenciement.
Sur ce,
Il est constant qu’à l’issue de la visite de reprise/réintégration en date du 24 octobre 2014, M. [Y] a été déclaré inapte à son poste de ‘préparateur de commandes’, en raison de ‘contre-indication médicale aux contraintes rachidiennes de type torsion du tronc et au port répétitif de charges de plus de 5 kilos’. Le médecin du travail ajoutait que l’étude de poste réalisée le 10 octobre 2014 confirmait cette inaptitude médicale et ne lui permettait pas de proposer d’aménagement technique ou organisationnel. Il concluait que le salarié était ‘médicalement apte à occuper un poste d’employé logistique avec peu de manutention tel que cariste, contrôleur, gestionnaire de stocks, chef d’équipe ou un poste administratif et qu’il était apte à bénéficier d’une formation reclassante respectant les
contre-indications médicales ci-dessus mentionnées’.
Le 2 février 2015, l’employeur proposait à M. [Y] à titre de reclassement un poste de cariste logistique, tout en précisant que ‘dans l’attente de votre reclassement définitif et le temps de vous dispenser la formation Caces, le salarié avait accepté un emploi temporaire de contrôleur depuis le 1er novembre 2014, le niveau d’activité en contrôle qualité à [Localité 7] le permettant jusqu’au 28 février 2015″.
Il est établi que si M. [Y] a accepté le 16 février 2015 le principe d’être reclassé sur un poste de ‘cariste’, les parties ne sont pas parvenues en réalité à un accord sur ce point dans la mesure où le salarié conditionnait la conclusion de l’avenant à la fixation de son salaire de base au montant du salaire de référence arrêté par la présente Cour dans son arrêt du 5 décembre 2013, sans tenir compte du fait que ce salaire incluait la prime d’objectifs, la prime de vacances et le 13ème mois.
Il est constant que le salarié ayant unilatéralement modifié le montant du salaire porté sur l’avenant, l’employeur décidait de l’annuler expressément et qu’en définitive aucun avenant n’a été conclu par les parties consécutivement au reclassement dont le salarié a fait l’objet ensuite de l’avis d’inaptitude.
Le salarié verse aux débats un planning qualité de février/mars 2017 le présentant comme ‘contrôleur’.
Il est constant que le 22 juin 2017 le responsable d’exploitation, M. [L], demandait à ce que le salarié ‘soit enlevé du planning qualité’ et positionné comme ‘cariste homogène’.
En outre et peu important les bulletins de salaire mentionnant l’emploi de ‘cariste’, il ressort d’une correspondance en date du 1er mars 2018, adressée au salarié en réponse à sa réclamation, que l’employeur dressait l’historique de la relation contractuelle depuis la réintégration du salarié. Il en ressort que la société reconnaissait expressément avoir affecté temporairement le salarié sur des missions de contrôleur durant la procédure de reclassement, puis après l’annulation de l’avenant sur l’emploi de cariste, avoir répondu favorablement à la demande exprimée oralement par le salarié tendant à continuer à exercer les fonctions de contrôleur en affirmant avoir convenu ‘oralement avec lui que cela demeurerait passager’. (pièce n° 15-b-1 de l’appelant)
Du reste, dans son arrêt du 9 avril 2015, la présente cour a constaté (page 5) que le salarié occupait le poste de ‘contrôleur à [Localité 7]’.
Il s’ensuit que le salarié s’est donc vu confier consécutivement à l’avis d’inaptitude du 24 octobre 2014 et conformément à l’avis du médecin du travail un poste de ‘contrôleur’ et ce jusqu’au 26 juin 2017, date à laquelle son supérieur hiérarchique, M. [L], a soudainement, sollicité son affectation sur un poste de cariste, quelques jours après que son collaborateur se soit plaint auprès du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des propos discriminatoires que ce supérieur aurait tenus en sa présence.
L’employeur qui avait donc de facto reclassé le salarié sur un emploi de ‘contrôleur’, l’a subitement affecté sur un poste de ‘cariste homogène’ le 26 juin 2017 sans avoir recueilli son accord exprès, alors même que salarié protégé, l’employeur ne pouvait modifier unilatéralement ses conditions de travail.
Puis après une parenthèse de quelques semaines durant laquelle M. [Y] a de nouveau exercé les fonctions de contrôleur de ‘septembre à novembre’, la société l’a positionné sur un poste de cariste, les visites médicales auxquelles le salarié sera soumis en 2018 faisant état d’un tel emploi, le médecin du travail déclarant, à l’issue de la visite médicale du 8 mars 2018, le salarié ‘apte mais avec proposition d’aménagement du poste’ consistant à ‘le positionner au poste de contrôleur et à diverses tâches respectant les contre-indications médicales à la conduite du chariot élévateur et au port de charges de 5 kilos pendant 2 mois’.
Il se déduit de l’ensemble que les parties ont contractualisé le reclassement de M. [Y] sur un emploi de contrôleur, lequel faisait partie des emplois préconisés par le médecin du travail à l’occasion de la visite de reprise/réintégration du 24 octobre 2014, sans pour autant convenir du salaire à lui verser en contrepartie de l’accomplissement de ses nouvelles fonctions.
Le changement d’affectation auquel l’employeur a procédé le 22 juin 2017 sans recueillir l’accord du salarié étant privé d’effet, le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné à la société ‘d’affecter M. [Y] sur un poste de ‘cariste’. La demande formée par M. [Y] tendant à voir ordonner à l’employeur de l’affecter sur un poste de contrôleur sera accueillie et ce sous astreinte provisoire selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.
III – Sur la demande de rappel de salaire :
Nulle disposition légale ne prévoit que le reclassement d’un salarié déclaré inapte se fasse à salaire constant.
Pour autant, dès lors que le reclassement du salarié déclaré inapte emporte modification du contrat de travail sur les fonctions à occuper et le salaire à percevoir, ce qui était le cas en l’espèce, il appartenaient aux parties d’en convenir les modalités dans le cadre d’un avenant.
Alors que le salarié avait manifesté sa volonté de conserver son niveau de rémunération antérieur à son inaptitude, que l’employeur ne peut se prévaloir de l’acceptation implicite du salarié relativement aux modalités de rémunération appliquées au sein de l’entreprise pour les ‘contrôleurs’, et qu’en droit, la simple poursuite de la relation de travail ne vaut pas approbation explicite du salarié de la modification de sa rémunération, il sera jugé que le salarié est bien fondé à solliciter un rappel de prime d’objectifs sur la période courant à compter du 8 septembre 2014, sur la base non pas du montant maximum susceptible d’être versé aux préparateurs de commandes et caristes, en fonction de leur activité, à savoir 534 euros, mais de celles que le salarié percevait concrètement antérieurement à son inaptitude dont la moyenne s’établissaient, au vu des bulletins de salaire versés aux débats par le salarié et ainsi que l’a jugé la présente cour dans son arrêt du 5 décembre 2013, à la somme moyenne mensuelle de 340,50 euros bruts.
En revanche, aucun élément ne vient étayer le bien fondé d’un rappel de prime d’assiduité qui sera rejeté.
La société Xpo Supply Chain France sera en conséquence condamnée à verser à M. [Y] un rappel de primes mensuels sur la base mensuelle de 340,50 euros bruts à compter du 8 septembre 2014 augmentée de l’incidence de 13ème mois et des congés payés afférents sous déduction des éventuelles primes d’objectifs servies au salarié durant cette période, à charge de délivrer au salarié un bulletin de paye de régularisation annuel au titre de chacune des années concernées.
Les demandes de rappel de salaire et de primes seront accueillies dans ces limites.
IV – Sur l’annulation des avertissements :
Selon l’article L.1333-2 du code du travail, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments retenus par l’employeur pour prendre la sanction et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
IV – a) Sur la sanction du 3 août 2017 :
Convoqué à un entretien préalable disciplinaire fixé au 5 juillet 2017, la société Xpo Supply Chain France a notifié par lettre du 28 juillet 2017, au salarié sa mise à pied durant cinq jours pour avoir tenu des propos menaçants à l’égard de M. [J], directeur du site, au cours d’une discussion informelle, en date du 27 juin précédent, à savoir ‘j’ai le bras long à l’extérieur, méfiez-vous Mme [G], M.[L] et vous même de ne pas être suivi le soir en rentrant chez vous’.
Le seul dépôt d’une main-courante par le directeur n’établit pas les propos litigieux que M. [Y] a contesté avoir tenu par lettres en date des 10 et 31 juillet 2017 aux termes desquelles il faisait valoir que leur entretien informel ne ‘portait pas seulement sur (son) transfert de poste (de contrôleur à cariste) mais également sur (son) dépôt de plainte contre M.[L] relativement aux injures à caractère discriminatoire qu’il avait récemment proférées’.
La matérialité des faits reprochés au salarié n’est pas établie.
De surcroît, il est constant que l’employeur, après avoir prononcé cette mise à pied disciplinaire de 5 jours au salarié, l’a rapportée, alors même que le salarié ne demandait en aucun cas une modification à la baisse de cette sanction, mais sollicitait son annulation en contestant la réalité du grief et en plaidant qu’elle s’inscrivait en réalité dans la volonté de la direction de faire pression sur l’exercice de son mandat, pour lui substituer, le 3 août 2017, un simple avertissement.
À bon droit, le salarié considère que l’employeur ayant épuisé son pouvoir disciplinaire en lui notifiant une mise à pied ne pouvait sur les mêmes faits, substituer une autre sanction sans que le salarié sollicite la diminution de la sanction, le seul choix dont disposait l’employeur dans cette hypothèse consistant à annuler la sanction prononcée ou la maintenir.
En toute hypothèse, les faits reprochés n’étant pas avérés, cette sanction a été à juste titre annulée par le conseil. Le jugement sera confirmé sur ce point.
IV – b) Sur le ‘rappel à l’ordre pour insubordination’ du 16 janvier 2019 :
M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 17 décembre 2018 et pour lequel le salarié était assisté du délégué syndical central de l’entreprise, M. [X] (Pièce adverse 20a).
Il lui a été reproché d’avoir équipé, le 20 novembre 2018, l’engin de manutention qu’il pilotait dans l’entrepôt d’un carton sur lequel était inscrit « J’ai froid où est le chauffage ‘ ». M. [L] vous a demandé de retirer ce carton ce que vous auriez refusé. Lors de l’entretien, vous avez contesté le fait que (le directeur d’exploitation) vous est fait cette demande. De plus vous nous avez précisé que vous auriez retiré ce carton par vous-même en partant prendre votre pause. Nous vous rappelons que vous avez un devoir de respect envers vos responsables hiérarchiques et envers tout autre salarié de l’entreprise. Nous espérons que vous en tiendrez compte dès à présent. À défaut, nous pourrions être amenés à prendre à votre égard une sanction’.
Il ressort du compte-rendu de l’entretien préalable que M. [Y] a concédé que M. [L] lui avait demandé effectivement d’enlever son carton, et indiqué en réponse à ses protestations et à la nécessité de se protéger des courants d’air froid, qu’il n’y pouvait rien ‘le chauffage étant de la responsabilité du client’ et que M. [J] avait indiqué qu’il était effectivement au courant pour ce problème de température de l’entrepôt et qu’il était intervenu auprès du client pour qu’il allume le chauffage le matin même de l’incident, ce que le client avait fait mais qu’il fallait un peu de temps pour que le local atteigne la température correcte’.
Alors que M. [Y] était membre du CHSCT, l’avertissement prononcé pour sanctionner un mode d’expression jugé inadapté par l’employeur pour attirer l’attention de la hiérarchie sur la nécessité d’élever la température des locaux de travail, point non contesté par l’employeur, dans des termes nullement excessifs, présente un caractère disproportionné.
La sanction sera annulée.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point, et le préjudice moral subi par le salarié sera justement indemnisé par l’octroi de la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts.
V – Sur le harcèlement moral et l’entrave à son mandat de membre du CHSCT :
En application des articles L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon les dispositions de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans ses versions applicables au litige, à savoir antérieure et postérieure à la réforme de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, en cas de litige, lorsque le salarié établit des faits, ou présente des éléments de fait, constituant selon lui, un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laisse supposer l’existence d’un harcèlement et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par ailleurs, selon l’article L. 2141-5 du code du travail, il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décision en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
L’article L. 1132-1 du même code dispose qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’adaptation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, notamment en raison de ses activités syndicales.
L’article L. 1134-1 prévoit que lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, au soutien de ses demandes au titre d’un harcèlement moral et d’une entrave à l’exercice de son mandat, laquelle s’apparente à la discrimination syndicale, M. [Y] se borne à énoncer que ‘les faits intervenus depuis l’arrêt d’appel du 05 décembre 2013, puis à compter de septembre 2014, appuyés par les pièces versées aux débats, démontrent que la société l’a harcelé moralement constamment et systématiquement depuis janvier 2014 et surtout depuis septembre 2014 et qu’elle a, en parallèle, entravé l’exercice de son mandat’. Le salarié ajoute que ‘la mise en ‘uvre du processus de harcèlement par XPO ne doit rien à la fatalité, elle a été décidée par la direction pour le punir d’avoir osé utiliser son droit d’agir en justice contre une entreprise qui entend se mouvoir en dehors du « carcan » législatif.’ Il se prévaut également de l’alerte de l’inspecteur du travail adressée à la direction de l’entreprise le 6 octobre 2017 et le fait que le médecin du travail a décidé de l’adresser auprès de la psychologue du travail.
La société, qui relève que l’appelant n’a pas développé les moyens relatifs au prétendu harcèlement moral dans les dernières conclusions communiquées, réfute tout harcèlement moral et discrimination syndicale.
Si le conseil du salarié n’a effectivement pas repris expressément sous la discussion consacrée à ces questions les faits qu’il estime participer d’un ‘harcèlement moral et d’une entrave à l’exercice de son mandat’, il en ressort implicitement mais nécessairement qu’il s’agit des faits et moyens qu’il développe précédemment dans ses conclusions.
Il suit de ce qui précède que les demandes en rappel de primes invoqués par le salarié sont partiellement justifiées.
Si M. [Y] est déclaré, dans le cadre de la présente instance, irrecevable en sa demande de dommages-intérêts pour réintégration tardive, force est de relever que la présente cour, d’ores et déjà saisie de ce chef, avait débouté le salarié de sa réclamation aux termes de son arrêt prononcé le 9 avril 2015 pour le motif suivant : ‘considérant que le préjudice subi par M. [Y] à ce titre a été suffisamment réparé par l’octroi d’une indemnité d’éviction pendant toute la période précédent sa réintégration ; qu’il ne peut prétendre à une nouvelle indemnité sans justifier d’un préjudice spécifique non démontré en l’espèce ; qu’il convient donc de rejeter la demande de M. [Y] à ce titre’. La matérialité du grief est objectivé. En effet, alors que la cour avait laissé un délai d’un mois à l’employeur pour réintégrer l’intéressé à son poste ou sur un poste équivalent, le salarié ne sera convoqué à la visite médicale de reprise qui a précédé sa réintégration que durant l’été 2014.
Il s’ensuit que la tardiveté dans l’exécution de la mesure de réintégration ordonnée par la décision du 5 décembre 2013 est actée. Ce fait est établi.
Il suit de ce qui précède que si l’employeur a envisagé, consécutivement à l’avis du médecin du travail du 24 octobre 2014, de reclasser M. [Y] sur un emploi de cariste et proposé au salarié la conclusion d’un avenant en ce sens, les parties ne sont finalement pas parvenues à un accord, le salarié ayant requis que son salaire de base soit fixé sur le montant du salaire de référence que la cour avait arrêté dans sa décision du 5 décembre 2013, le salarié a été de facto reclassé, à sa satisfaction, sur un emploi de ‘contrôleur’.
Il est constant que M. [Y] a dénoncé au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des propos que M. [L] aurait tenus en sa présence et celle d’un de ses collègues, M. [P], le 29 mai 2017, qu’il jugeait discriminatoires. Selon M. [Y] , ce jour-là, à l’occasion d’une tournée dans l’entrepôt, le responsable d’exploitation a déclaré ‘j’ai l’impression que ces souris sont rebeu non plutôt musulmanes parce qu’elles mangent que du hallal’.
À l’issue de la réunion extraordinaire du 22 juin 2017, le comité a désigné trois de ses membres, MM. [T], [H] et [U], pour diligenter une enquête. Il ressort du compte-rendu que M. [L] a reconnu avoir lancé ‘une boutade dans le même sens tout en réfutant avoir employé le mot ‘rebeu’ ; il s’est dit surpris de l’ampleur de cette boutade exposant n’avoir pas relevé une réaction négative de M. [Y] affirmant que ce dernier avait même rigolé là dessus […] qu’en lançant cette boutade c’était juste une plaisanterie comme il a l’habitude de le faire’.
M. [P], témoin de la scène, a ‘déclaré aussi dans le même sens concernant la citation polémique et dit qu’il a l’habitude d’entendre M. [L] lancer des boutades mais toujours dans le sens de la plaisanterie, le témoin ajoutant ne pas se souvenir d’avoir entendu le mot ‘rebeu’ ni de réactions hostiles (de M. [Y] ) après ces propos’.
L’appelant établit que le 22 juin 2017, M. [L] a demandé à ce que M. [Y] soit retiré du ‘planning qualité’ et de l’intégrer dans le planning ‘cariste homogène’, à compter du lundi 26 juin, sans son accord alors même que le salarié bénéficiant du statut de salarié protégé, toute modification de ses conditions de travail requerrait son accord.
La société Xpo Supply Chain France a convoqué le 27 juin 2017 M. [Y] à un entretien préalable à l’issue duquel elle a prononcé contre lui une mise à pied disciplinaire de 5 jours pour avoir menacé le responsable du site, sanction qu’elle a modifié en un avertissement, décision ci-avant annulée.
Il en va de même concernant le nouvel avertissement dont le salarié a fait l’objet pour avoir manifesté de manière visible la réclamation légitime des ouvriers de rallumer le chauffage dans l’entrepôt, sanction là encore annulée.
Pris dans leur ensemble, ces faits précis et concordants font présumer l’existence d’un harcèlement moral et d’une discrimination syndicale pour ceux des faits postérieurs à son premier mandat en date de décembre 2015.
Il résulte de l’enquête diligentée par le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail que les propos litigieux tenus par le responsable d’exploitation le 29 mai 2017, objectivement déplacés, ont été mis sur le compte par les membres désignés du comité pour entendre les protagonistes, d’une plaisanterie.
En revanche, force est de constater que l’employeur ne justifie pas par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral le temps qu’il a fallu pour initier la procédure de réintégration du salarié consécutivement à l’arrêt prononcé le 5 décembre 2013.
La société Xpo Supply Chain France ne justifie pas davantage par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral et discrimination syndicale la décision prise par M. [L] le jour même de la réunion du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ayant décidé de faire diligenter une enquête sur les propos qu’il avait tenus le 29 mai, d’affecter le salarié qui, depuis sa réintégration exerçait de facto les fonctions de ‘contrôleur’, sur un emploi de ‘cariste homogène’ (pièce n°14-a3 de l’appelant), qui s’apparente en une mesure de représailles.
Dans ce contexte, l’employeur ne justifie pas davantage la procédure disciplinaire diligentée dans les jours suivants ce changement d’affectation pour des propos tenus au cours d’un entretien informel en date du 23 juin, lendemain de la décision litigieuse prise par le responsable d’exploitation, au cours duquel – selon ce que le salarié a indiqué dans ses correspondances des 10 et 31 juillet 2017, non contredites par m. [J] – il a évoqué avec le directeur de site les propos qu’il jugeait discriminatoires et son changement unilatéral d’affectation, ni la sanction prononcée le 16 janvier 2019, observation faite que la seconde procédure était en lien avec l’exercice, que l’employeur considère inadapté, de son mandat représentatif.
Invoquant de manière inopérante la correspondance du 3 août 2017, aux termes de laquelle M. [J] affirmait que la procédure disciplinaire diligentée contre lui n’avait ‘rien à voir avec son mandat de membre du CHSCT puisqu’il a été élu pour aider l’entreprise à faire travailler l’ensemble des salariés dans de bonnes conditions et en toute sécurité, ses interventions étant donc bénéfiques et ne lui ont jamais été reprochées’ et que ‘ses alertes qu’il envoie régulièrement dans le cadre de son mandat sont systématiquement traitées et défendues par la direction devant l’encadrement de l’exploitation’, l’employeur ne justifie pas que ses agissements ainsi établis ne sont pas constitutifs d’un harcèlement, ni que la décision unilatérale de changement d’affectation, en date du 22 juin 2017, puis les sanctions prononcées contre lui étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et discrimination syndicale.
Il en ressort que la société ne justifie pas par des raisons objectives les faits établis par le salarié, hormis les propos litigieux tenus par le responsable d’exploitation le 29 mai 2017. Le harcèlement moral et l’entrave à l’exercice de son mandat représentatif sont ainsi établis et il sera alloué à M. [Y] au titre de chacun de ces chefs la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
VII – Sur les autres demandes en paiement :
VII – a) Sur les heures supplémentaires :
Au soutien de sa réclamation salariale à ce titre, M. [Y] expose avoir accompli 11h30 mn en heures supplémentaires du 19 octobre au 26 novembre 2018, à raison d’une heure sur les journées des 19, 22 et 25 octobre 2018, 03, 05, 08, 09, 12, 13, 15 et 16 octobre 2018 et de 30 minutes le 26 novembre 2018.
La société conteste que le salarié ait accompli des heures supplémentaires à sa demande.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud’homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié.
En l’espèce, M. [Y] verse les fiches « Etat de prépaie » du 1er octobre au 9 décembre 2018 qu’il a annotés en mentionnant l’heure à laquelle il soutient avoir quitté son poste, et les 11 captures d’écrans des pointages réels de M. [Y] du 19 octobre au 16 novembre 2018. Il communique également les notes de service informant que le service ‘pool cariste’ sera amené à faire une heure supplémentaire les 22, 24, octobre, 3, 9 et 16 novembre 2018. (Pièces IVa et Ivb de l’appelant)
Si l’employeur justifie qu’il avait rappelé au salarié le 24 mai 2018 qu’il ne pouvait accomplir d’heures supplémentaires sans que celles-ci lui soient commandées par son supérieur, en relevant que le 24 mai 2018 il avait refusé de quitter son poste, l’employeur ne fournit pas d’éléments d’appréciation pertinents relativement aux demandes d’accomplissements d’heures supplémentaires sur la période litigieuse (octobre et novembre 2018) par notes de services.
En l’état de ces éléments, il lui sera alloué sur ce point la somme de 164,38 euros brut (11h50 x 10,491 euros = 120,65 euros + 9% au titre de l’ancienneté = 131,51 euros + 25%) et 16,43 euros brut au titre des congés payés afférents.
VII – b) Sur les retenues au titres absences/audiences du conseil de prud’hommes et la prime de task force :
M. [Y] fait grief à l’employeur de lui avoir retenu des heures au titres des journées des 7 septembre 2018 et 7 février 2019 correspondant aux audiences de référé du conseil de prud’hommes auxquelles il s’est rendu.
L’employeur s’ oppose en plaidant que ces jours lui ont été effectivement rémunérés, le paiement du salaire retenu étant régularisé le mois suivant. À l’examen des bulletins de salaire considérés cette régularisation n’est pas objectivée.
La demande de rappel de salaire de ce chef sera accueillie à hauteur de
– 69,10 euros bruts au titre de la retenue indue sur bulletin de salaire de septembre 2018 au titre de l’audience CPH référé du 7 septembre 2018, outre congés payés afférents,
– 70,92 euros bruts au titre de la retenue indue sur bulletin de salaire de mars 2019 pour la journée du 8 mars 2019 : 70, 92 euros, outre congés payés afférents.
Aucune argumentation n’étant développée par le salarié au soutien de sa demande nouvelle en cause d’appel en paiement de la somme de 30 euros au titre d’une prime de task force celle-ci sera rejetée.
VIII – Sur les demandes de dommages-intérêts :
Conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction applicable initialement au litige, désormais codifiées sous l’article 1231-6 dudit code, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans une condamnation aux intérêts au taux légal, le créancier auquel le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard pouvant obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance à charge de justifier de ce préjudice.
En l’espèce, le salarié, qui ne fournit aucun élément probant en ce sens, n’établit pas l’existence d’un préjudice indépendant de celui qui sera réparé par l’allocation des intérêts de retard sur les sommes dues.
IX – Sur la demande de dommages-intérêts pour non respect du droit d’agir en justice :
Il ne résulte pas des éléments de la cause que les manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles, ci-avant établis caractérisent une quelconque volonté de l’employeur de sanctionner le salarié d’avoir agi en justice.
La demande de dommages-intérêts formée de ce chef sera rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
X – Sur les demandes de la société intimée :
L’équité ne commande pas d’accueillir la demande en paiement formée par l’employeur à l’encontre de M. [Y] et du syndicat SAP.
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La capitalisation est de droit lorsqu’elle est demandée en justice.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l’article 554 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable l’intervention du syndicat SAP et ses demandes, mais déclare ce dernier recevable à conclure sur l’appel incident formé contre lui par la société Xpo Supply Chain France,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non respect du droit d’agir en justice,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur le tout et y ajoutant,
Vu l’autorité de la chose jugée, déclare M. [Y] irrecevable en ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour réintégration tardive et non satisfactoire,
Rejette la fin de non recevoir visant les demandes nouvelles formées en cause d’appel au titre de la prime ‘task Force’, un rappel de salaire en raison d’une prétendue retenue indue effectuée en mars 2019,
Constatant le reclassement de facto de M. [Y] sur un emploi de contrôleur depuis l’avis d’inaptitude du 24 octobre 2014, ordonne à la société Xpo Supply Chain France d’affecter le salarié sur un tel emploi et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de un mois suivant la signification de la présente décision, la durée de l’astreinte étant limitée à 90 jours.
Condamne la société Xpo Supply Chain France à verser à M. [Y] un rappel de primes d’objectifs de 340,50 euros bruts mensuels, à compter du 8 septembre 2014 augmentée de l’incidence de 13ème mois et de l’indemnité au titre des congés payés afférents, sous déduction des éventuelles primes d’objectifs services au salarié durant cette période,
Ordonne à la société Xpo Supply Chain France de délivrer à M. [Y] un bulletin de paye annuel de régularisation au titre de chacune des années concernées à compter de 2014,
Condamne la société Xpo Supply Chain France à verser en outre à M. [Y] les sommes suivantes :
– 750 euros de dommages-intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées,
– 4 500 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
– 4 500 euros à titre de dommages-intérêts pour entrave à l’exercice de son mandat représentatif,
– 164,38 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 16,43 euros brut au titre des congés payés afférents
– 69,10 euros bruts au titre de la retenue indue sur bulletin de salaire de septembre 2018, outre 6,91 euros bruts au titre des congés payés afférents,
– 70,92 euros bruts au titre de la retenue indue sur bulletin de salaire de mars 2019, outre 7,09 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière,
Déboute M. [Y] de ses demandes en paiement d’un rappel de primes d’assiduité, d’une prime de task force, de dommages-intérêts au titre du non paiement de ses créances salariales, et du surplus de ses prétentions,
Déboute la société Xpo Supply Chain France de ses demandes en paiement visant le syndicat SAP et M. [Y] ,
Condamne la société Xpo Supply Chain France à verser à M. [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Morgane BACHÉ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,