10 novembre 2022
Cour d’appel de Rouen
RG n°
20/02809
N° RG 20/02809 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IRPJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 06 Août 2020
APPELANT :
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
S.A. SANOFI PASTEUR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 29 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 29 Septembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Novembre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
FAITS ET PROCEDURE
M. [Y] [L] a été embauché par la société anonyme (SA) Sanofi Pasteur en qualité de magasinier cariste dans le cadre de contrats de mission d’intérim du 6 avril 2020 au 3 mai 2020 et du 16 mai au 13 septembre 2020 en raison d’un accroissement temporaire d’activité.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective de l’industrie pharmaceutique.
Suivant requête du 2 juillet 2020, M. [L] a saisi la juridiction prud’homale en requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 6 avril 2020 et condamnation de la société Sanofi Pasteur au paiement de diverses indemnités.
Par jugement rendu 6 août 2020, le conseil de prud’hommes de Louviers a débouté M. [Y] [L] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens.
M. [Y] [L] a interjeté appel le 3 septembre 2020.
Le 13 septembre 2020, M. [L] a été victime d’un accident du travail. Il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 20 novembre 2020.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2022, l’appelant demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes et, statuant à nouveau, de requalifier en contrat à durée indéterminée la relation de travail avec une ancienneté décomptée au 6 avril 2020, de condamner la société Sanofi Pasteur à verser, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête et du jour de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire, les sommes suivantes :
3 056,60 euros à titre d’indemnité de requalification ;
18 339,60 euros net de CSG et de CRDS à titre d’indemnité résultant de la nullité du licenciement ou, subsidiairement, 3 056,60 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Sanofi Pasteur aux entiers dépens ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2022, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 6 août 2020 en toutes ses dispositions ; en conséquence, dire que les chefs de demandes de M. [L] sont mal fondés, débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes, le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié, l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Selon l’article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, et 1242- 6 à L.1242- 8, et 1242-12 alinéa 1, et 1243-11 alinéa 1, L.1243-13, et 1244-3 et L.1244-4 du même code.
Le motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée s’apprécie au jour de sa conclusion.
En application des dispositions de l’article L.1251-6 du code du travail, il peut être fait appel à un salarié temporaire pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement pour remplacer un salarié absent ou en cas d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
En tout état de cause, selon l’article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif ne peut avoir pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale ou permanente de l’entreprise utilisatrice.
Selon l’article L.1251-40 du même code, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 à L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de mission.
En l’espèce, M. [L] sollicite la requalification de ses contrats à durée déterminée aux motifs que la société Sanofi Pasteur a institutionnalisé le « tiers temps » en employant de manière continuelle des salariés en contrats précaires pour un prétendu accroissement temporaire d’activité, en appliquant le délai de carence aux salariés et non au poste de travail, alternant les salariés qui subissent donc un délai de carence avant d’être réembauchés sur le même poste de travail, ce que l’employeur a reconnu à l’occasion de la réunion du comité d’entreprise du 23 février 2017,
que la requalification s’impose même en cas de variations cycliques d’activité, dès lors qu’elles interviennent de manière régulière suivant un mode d’organisation identique,
que de nombreuses décisions de justice, rendues notamment à l’encontre des sociétés du groupe Sanofi, dans des situations similaires, ont requalifié la situation contractuelle,
que le motif de recours au contrat à durée déterminée est par ailleurs imprécis et incertain, dès lors que si les contrats mentionnent qu’ils ont été conclu en raison d’un accroissement temporaire de l’activité, il a en réalité été affecté au remplacement d’un salarié absent.
La société Sanofi Pasteur s’oppose à la demande soutenant que les motifs pour lesquels M. [L] a été engagé en qualité d’intérimaire sont parfaitement conformes aux dispositions légales,
qu’ils sont précis, les contrats mentionnant qu’ils sont conclus pour un accroissement temporaire d’activité,
que la conclusion d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission est licite en cas de variations cycliques de production, sans qu’il soit nécessaire que cet accroissement présente un caractère exceptionnel,
que l’employeur n’a pas d’obligation d’affecter l’intérimaire à des tâches directement liées au surcroît d’activité,
que son activité dépend des commandes saisonnières du vaccin de la grippe et des commandes ponctuelles pour les autres vaccins en fonction des appels d’offres, de sorte que le volume des commandes est par essence incertain,
qu’elle est soumise à de nombreux aléas de production, se caractérisant par des pics d’activité justifiant un accroissement temporaire d’activité.
La société Sanofi Pasteur est spécialisée dans la fabrication de vaccins humains et son site de production situé à [Localité 5] assure la distribution mondiale de tous les vaccins fabriqués en France et les opérations industrielles de la production biologique des antigènes au stade ‘vrac’ jusqu’à la production de produits finis, à savoir les vaccins et leur distribution dans le monde.
Le site de [Localité 5] est le premier producteur mondial de vaccins contre la grippe saisonnière pour les hémisphères nord et sud.
M. [L] a été mis à disposition de la société Sanofi Pasteur, en qualité de magasinier cariste, en raison, selon son contrat de travail, d’un accroissement temporaire d’activité lié à la COVID-19, du 6 avril au 3 mai 2020 et aux fins de faire face à un accroissement temporaire d’activité lié à la « multiplication des flux due aux travaux prévus dans les zones de stockage MSFP », du 16 mai au 13 septembre 2020.
Le salarié soutient que la requalification de ses contrats s’impose à défaut pour la société de justifier de la réalité du motif de recours à ce type de contrat, ceux-ci participant en outre à un besoin structurel de main d’oeuvre, participant d’une activité durable et permanente de l’entreprise.
Sur le premier contrat, la société Sanofi Pasteur explique que M. [L] a été recruté pendant la première période de confinement, alors que le territoire était confronté à la propagation du virus COVID-19, qu’elle a dû faire face à un fort taux d’absentéisme, en raison des mesures gouvernementales prescrivant la fermeture au public de crèches et établissements scolaires, alors qu’elle était par ailleurs en pleine campagne de production du vaccin contre la grippe saisonnière, que la Haute Autorité de santé avait rappelé la nécessité de maintenir la campagne de vaccination contre la grippe aux fins de limiter les risques de tension du système de soins, qu’elle dépendait de la transmission par l’OMS des souches sélectionnées pour la production du vaccin, alors en outre qu’elle devait assurer la mise en service de ses deux nouvelles lignes de répartition de flacons (LF2) et de seringues (LS3) afin d’augmenter la capacité de production, dont le démarrage avait été amorcé en 2014 et 2016, et avait en définitive été reportée en raison de la crise sanitaire à la fin de l’année 2020,
que ces événements l’ont sérieusement impactée dans son organisation, alors que le vaccin de la grippe devait être produit en six mois au lieu de neuf et que les livraisons devaient être effectuées en septembre de la même année.
La cour concède qu’en raison de l’activité de production de vaccins, liée aux commandes saisonnières du vaccin de la grippe pour les hémisphères nord et sud, dont la fabrication dépend des recommandations de l’OMS, et aux commandes ponctuelles de clients pour les autres vaccins, la société Sanofi Pasteur peut être amenée à faire face à un surcroît d’activité la contraignant à renforcer ses équipes.
Le recours au premier contrat à durée déterminée apparaît toutefois manifestement motivé par l’absence de personnel en lien avec la pandémie de covid 19, la cour observant à toutes fins que les données chiffrées, produites et en particulier la pièce 1-17 ter, intitulée « Surcroît d’activité temporaire répartition liquide en 2020 ‘ Information en vue de Consultation », datée du 21 novembre 2019, qui ne constitue qu’une simple projection sur 2020, ne saurait être de nature à justifier un surcroît temporaire d’activité justifiant le recours au contrat à durée déterminée.
Sans qu’il soit besoin d’analyser le motif énoncé au second contrat de mission, il conviendra de requalifier l’ensemble des contrats en contrat à durée indéterminée dont les effets remonteront à la date du premier contrat de mission irrégulier, par infirmation du jugement déféré.
2 – Sur les conséquences de la requalification de la relation contractuelle
2 – 1 Sur l’indemnité de requalification
Selon l’article L.1251-41 du code du travail, le salarié dont le contrat de mission a été requalifié en contrat à durée indéterminée a droit à une indemnité de requalification mise à la charge de l’employeur ou de l’entreprise utilisatrice qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sur la base du dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction.
En l’espèce, le salarié peut prétendre à une indemnité de requalification à hauteur de 2.222,98 euros.
2 – 2 Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul
M. [L] sollicitait en premier lieu sa réintégration dans l’entreprise et la condamnation de la société Sanofi Pasteur au paiement d’une indemnité d’éviction à hauteur de 70 000 euros.
Aux termes de ses dernières écritures, il renonce à ces demandes réclamant désormais des dommages et intérêts pour licenciement nul, invoquant les dispositions de l’article L.1226-9 du code du travail, lesquelles protègent le salarié victime d’un accident de travail pendant toute la période de suspension du contrat de travail, sauf faute grave de l’intéressé ou impossibilité de l’employeur de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie et de l’article L.1226-13 du même code qui précise que la rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions précitées est nulle.
M. [L] fait valoir qu’il a été victime d’un accident de travail le 13 septembre 2020, provoqué par une chute, que l’infirmier de la société lui a prodigué les premiers soins, constaté que sa cheville était gonflée et l’a fait conduire par un taxi aux urgences, que des antidouleurs et un appareillage (une orthèse et une paire de canne anglaise) lui ont été prescrits par le centre hospitalier, qu’il a en outre bénéficié de séances de rééducation et d’un arrêt de travail de presque trois mois,
qu’au regard de la chronologie des faits et de son état de santé physique, il est manifeste qu’il a été victime d’un accident de travail et qu’il peut se voir appliquer les dispositions protectrices prévues en matière d’accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il produit ses arrêts de travail délivrés au titre de l’accident de travail, la feuille d’accident de travail, le questionnaire assuré indiquant que l’accident est survenu le 13 septembre 2020 à 13h alors que ce jour, il travaillait de 5 h à 17 h, des ordonnances contenant des prescriptions médicales, la première en date du 13 septembre 2020.
Il sollicite des dommages et intérêts pour licenciement nul pour une somme de 18 339,60 euros, sur la base d’un salaire de référence de 3 056,60 euros, correspondant à la moyenne des trois dernières rémunérations qu’il a perçues de juin à août 2020.
La société Sanofi Pasteur soutient pour sa part que les circonstances exactes d’un accident et son caractère professionnel doivent être établis par le salarié,
que la simple prise en charge de l’arrêt de travail par la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail n’est pas de nature à constituer à lui seul une telle preuve, et si les certificats médicaux peuvent éventuellement démontrer l’altération de la santé d’un individu, ils sont inefficaces pour affirmer que l’état de santé constaté est en lien avec une situation professionnelle.
Elle conteste fermement les allégations de M. [L] selon lesquelles il aurait été victime d’un accident du travail, faisant valoir qu’il procède par allégations,
que cet accident de travail serait survenu le jour du terme de son contrat de mission et après que le conseil de prud’hommes de Louviers l’ait débouté de l’intégralité de ses demandes,
que d’autres demandeurs sollicitant la requalification de leurs contrats précaires ont de la même manière déclaré, à l’approche de leur terme et en l’absence d’une décision favorable rendue par le conseil de prud’hommes, un accident du travail puis ont ensuite sollicité leur réintégration au sein des effectifs de la société, en alléguant une prétendue nullité de la rupture,
que sa demande est injustifiée dans son principe et dans son montant, alors qu’il a perçu une indemnité de fin de mission d’un montant de 1 221,14 euros, outre les allocations d’aide de retour à l’emploi en sus des indemnités journalières de la sécurité sociale et qu’il ressort du dossier qu’il aurait retrouvé un emploi à compter du 31 octobre 2021.
Il n’est pas discutable à l’examen des pièces du dossier que M. [L] a été victime d’un accident du travail, alors qu’aux termes de son contrat de travail et au regard de la chronologie des faits, il travaillait de 5h à 17 h.
Il résulte des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail, qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.
En l’occurrence, l’existence des contrats de mission étant rétroactivement anéantie, il doit être considéré que les parties sont en contrat à durée indéterminée de la date de requalification à la date de cessation des relations contractuelles.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’accident est survenu le 13 septembre 2020 à 13h alors que le salarié travaillait de 5 h à 17 h, de sorte que son contrat de travail était suspendu au moment de la rupture.
La nullité du licenciement est donc encourue en raison de l’existence d’une disposition spécifique, l’article L.1226-13 du code du travail, qui sanctionne par la nullité toute rupture de contrat intervenue durant la période de suspension d’origine professionnelle, étant rappelé que la rupture n’a été motivée ni par une faute grave, ni par l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l’accident de travail.
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, le salarié qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail a droit, quelles que soient son ancienneté et la taille de l’entreprise, à l’indemnisation de son préjudice qui ne saurait être inférieure aux salaires des six derniers mois. Il lui sera en conséquence alloué la somme 13 337,88 euros.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Sanofi Pasteur sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Requalifie la relation entre les parties en contrat à durée indéterminée à compter du 6 avril 2020,
Dit que la rupture de la relation de travail s’analyse en un licenciement nul,
Condamne la société Sanofi Pasteur à payer à M. [L] les sommes de :
2 222,98 euros à titre d’indemnité de requalification,
13 337,88 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
Y ajoutant,
Condamne la société Sanofi Pasteur à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute la société Sanofi Pasteur de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société Sanofi Pasteur aux dépens.
La greffière La présidente