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10 janvier 2024
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
21/09712
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 10 JANVIER 2024
N° 2024/4
Rôle N° RG 21/09712 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHW33
[S] [L]
C/
[K] [W] épouse [L]
[C] [I]
[J] [R]
Société [28]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-vincent DUPRAT
Me Joseph MAGNAN
Me Paul GUEDJ
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ de NICE en date du 03 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/02405.
APPELANT
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 16] 1959 à [Localité 27] (06)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 22]
représenté par Me Jean-vincent DUPRAT, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Madame [K] [W] épouse [L]
née le [Date naissance 15] 1939 à [Localité 27], demeurant [Adresse 21]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Eric MANAIGO de la SELASU CABINET D’AVOCAT MANAIGO, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant)
Maître [C] [I], demeurant [Adresse 24]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant)
Maître [J] [R], demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant)
SARL [28] immatriculée au R.C.S. de NICE sous le numéro 808 453 302, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 23]
représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me François VITERBO, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle JAILLET, Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [W], né le [Date naissance 11] 1909 à [Localité 26] (Alpes-Maritimes), a épousé le [Date mariage 1] 1935 à [Localité 26], Mme [A] [F], née le [Date naissance 6] 1911 à [Localité 26] (Alpes-Maritimes). Le couple était soumis au régime légal alors en vigueur, la communauté de meubles et acquêts.
De cette union est née Mme [K] [W], née le [Date naissance 15] 1939 à [Localité 27] (Alpes-Maritimes).
En 1979, M. [Z] [W] et Mme [A] [F] épouse [W] ont acquis une parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 3] située sur la commune d'[Localité 26]. Cette parcelle se trouvait à proximité d’autres terrains cadastrés AP n°[Cadastre 4], AP n°[Cadastre 19] et AP n°[Cadastre 20] appartenant en propre à M. [Z] [W].
Mme [K] [W] a épousé M. [N] [L].
De cette union sont nés :
– M. [S] [L], le [Date naissance 16] 1959 à [Localité 27] (Alpes-Maritimes), – Mme [O] [L].
M. [Z] [W] est décédé le [Date décès 5] 1998 à [Localité 27]. Il laisse à sa survivance son conjoint successible, Mme [A] [F] épouse [W], et Mme [K] [W], sa fille.
Mme [A] [F] veuve [W] est décédée le [Date décès 2] 2008 à [Localité 30] en laissant à sa survivance sa fille Mme [K] [W].
Mme [K] [W] a vendu à la société [28], par actes du 7 février 2018 et du 1er mars 2018, le bien sis à [Localité 26] figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 19] et [Cadastre 20] moyennant le prix de 475.000 euros. Ce bien était alors occupé par M. [S] [L] qui vivait chez ses grands-parents maternels. L’acte a été reçu par Maître [C] [I], notaire à [Localité 30] ( 06 ).
Postérieurement à cette vente, M. [S] [L] s’est prévalu de deux testaments olographes, l’un établi par M. [Z] [W] déposé le 10 février 2005 en l’étude de Maître [E], notaire à [Localité 25], et l’autre établi par Mme [A] [F] déposé le 23 février 2009 en l’étude de Maître [U], notaire à [Localité 27], revendiquant la propriété du bien immobilier.
Par arrêt contradictoire rendu le 6 mars 2014, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé que le testament déposé le 10 février 2005 et celui déposé le 23 février 2009 sont des faux dont M. [L] ne peut pas se prévaloir.
Le pourvoi en cassation de M. [L] a été rejeté par décision non spécialement motivée de la première chambre civile de la cour de cassation en date du 17 juin 2015 (pourvoi n°14-18.929).
La société [28] a souhaité expulser M. [L] du bien qu’elle a acquis.
C’est dans ce contexte que par exploit extrajudiciaire, la société [28] a fait attraire M. [S] [L] devant le tribunal d’instance de Menton afin d’obtenir son expulsion. La citation a été déclarée caduque puisque la société demanderesse ne s’est pas présentée à l’audience d’orientation du 3 juillet 2018.
Par exploit extrajudiciaire du 16 mai 2018, M. [S] [L] a fait assigner Mme [K] [W] veuve [L], la société [28], Maître [C] [I] et Maître [J] [R], notaires, devant le tribunal de grande instance de Nice afin de remettre en cause la vente conclue entre Mme [W] et la société [28].
Par jugement contradictoire du 3 juin 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Nice a :
– Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 octobre 2020,
– Fixé la clôture au 16 mars 2021, date de l’audience, avant l’ouverture des débats,
– En conséquence, déclaré recevables les conclusions et pièces notifiées par voie électronique par la SARL [28] le 10 mars 2021,
– Déclaré irrecevable l’action en nullité des ventes des 7 février 2018 et 1er mars 2018 formée par Monsieur [S] [L],
– Déclaré irrecevable l’action en nullité de l’attestation immobilière du 14 février 2017 et de l’attestation immobilière du 5 mars 2018, formée par Monsieur [S] [L],
– Débouté Mme [K] [W] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée à l’encontre de Monsieur [S] [L],
– Condamné Monsieur [S] [L] à payer à la société [28] une indemnité d’occupation de 800 euros mensuels, et ce à compter du 7 février 2018 et jusqu’à libération effective des lieux,
– Ordonné l’expulsion de Monsieur [S] [L] à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la présente décision, du local d’habitation sis [Adresse 22] à [Localité 26], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, et ce au besoin avec le concours de la Force Publique avec au besoin l’intervention d’un serrurier,
– Ordonné l’enlèvement et le dépôt des meubles et objectifs mobiliers garnissant les lieux sis [Adresse 22] à [Localité 26], en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Monsieur [S] [L],
– Dit que la demande formée par la société [28] en paiement d’une indemnité d’éviction formée à l’encontre de Madame [K] [W] est sans objet,
– Débouté la société [28] de sa demande en réparation de son préjudice moral à l’égard de Monsieur [S] [L],
– Ordonné l’exécution provisoire,
– Condamné, M. [S] [L] aux dépens de l’instance,
– Condamné M. [S] [L] à payer à Mme [W] une somme de 3.000 euros à la société [28], une somme de 2.500 euros, à Maître [J] [R] une somme de 1.800 euros et à Maître [I] une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 29 juin 2021.
Par déclaration reçue au greffe le 29 juin 2021, M. [S] [L] a interjeté appel de cette décision.
Par premières conclusions déposées le 28 septembre 2021, l’appelant a demandé à la cour de:
Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NICE en date du 3 juin 2021,
Le réformer en toutes ses dispositions.
Déclarer recevables les demandes de M. [L], compte tenu de la régularisation des publications à intervenir, des présentes conclusions, de l’acte introductif d’instance en date du 16 mai 2018 et de la déclaration d’appel.
Annuler l’attestation immobilière rédigée par Me [R] le 14 février 2017 ainsi que l’acte de notoriété du 15 septembre 2015 et l’attestation immobilière rédigée par Me [I] en date du 5 mars 2018.
Annuler l’attestation immobilière en date du 22 mars 1999.
Annuler l’acte de vente du 7 février 2018 rédigé par Me [I].
Vu l’article 2272 du code civil, Vu l’article 2261 du code civil,
Constater que M. [L] est propriétaire de la maison située [Adresse 22] à [Localité 26], cadastrée AP [Cadastre 4].
Constater que M. [L] est propriétaire de l’appartement de deux pièces situé [Adresse 18] à [Localité 26], cadastré AP [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], lors n° 2, 4 et 8.
Vu l’article 1591 du code civil,
Prononcer la nullité de la vente intervenue entre Mme [W] et la société [28] survenue le 7 février 2018.
En tout état de cause,
Condamner les intimés solidairement à régler une somme qui ne saurait être inférieure à 15.000€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Les condamner aux entiers dépens.
Par premières conclusions notifiées le 7 décembre 2021, Maître [J] [R] et Maître [C] [I] ont sollicité de la cour de :
Confirmer le jugement du 3 juin 2021 en toutes ses dispositions,
En toute hypothèse,
Déclarer les demandes d’annulation des actes de dévolution successorale au profit de Madame [K] [W] et de l’acte de vente du 7 FEVRIER 2018 au profit de la Société [28] irrecevables pour défaut de publication de l’assignation, en application des articles 30-5, et 28-4-c du Décret du 4/01/1955 et de l’article 122 du CPC.
Subsidiairement, déclarer infondées les demandes de caducité de la dévolution successorale au profit de Madame [K] [W] et d’annulation de la vente du 7 FEVRIER 2018 tant sur le fondement du testament et de la donation à présent invoqués par Monsieur [L], que sur le fondement d’une possession acquisitive trentenaire.
Débouter Monsieur [L] de sa demande tenant à ordonner aux notaires de dresser de nouveaux actes de dévolution successorale.
Par conséquent,
Débouter Monsieur [L] des fins de son appel et de l’ensemble de ses demandes.
Condamner Monsieur [L] à régler à Maitre [R] et à Maitre [I] une somme de 3000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ‘ MONTERO ‘ DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.
Par premières conclusions transmises le 23 décembre 2021, Mme [K] [W] a demandé à la cour de :
Vu l’article 69 du décret du 14 octobre 1955, Vu l’article 30-5 du décret du 4 janvier 1955, Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile Vu les articles 544, 617,1591, 1626, 1627, 1629, 1635, 2255, 2258, 2261 et 2266 du Code civil Vu la jurisprudence applicable aux éléments de la cause, Vu les faits exposés et les pièces versées au débat,
JUGER les demandes d’annulation des actes de dévolution successorale au profit de Madame [K] [W] et de l’acte de vente du 7 février 2018 au profit de la société [28] irrecevables pour défaut de publication de l’assignation du 16 mai 2018, ainsi que des actes subséquents
DEBOUTER M. [S] [L] de ses demandes de “constatation” :
– De la propriété de la maison située [Adresse 22] à [Localité 26], cadastrée AP [Cadastre 4].
– De la propriété de l’appartement de deux pièces situé [Adresse 18] à [Localité 26], cadastré AP [Cadastre 8], [Cadastre 17], [Cadastre 10], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], lors n°2, 4 et 8.
DEBOUTER M. [S] [L] de sa demande de “constatation de la caducité de la dévolution successorale en faveur de sa mère Mme [W]”
DEBOUTER M. [S] [L] de son action fondée sur la prescription acquisitive portant sur le bien sis [Adresse 22] dès lors qu’il n’apporte pas la preuve de sa possession continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
DEBOUTER M. [S] [L] de son action fondée sur la prescription acquisitive portant sur le bien [Adresse 18] dès lors qu’il n’apporte pas de justificatif suffisant de sa possession continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
DEBOUTER M. [S] [L] de sa demande tendant à la nullité de la vente intervenue entre Mme [W] et la société [28] survenue le 7 février 2018 pour vileté du prix,
Et en conséquence,
DEBOUTER M. [S] [L] de son action en nullité de la vente immobilière intervenue entre Mme [K] [L] et la société [28].
DEBOUTER la société [28] de sa demande subsidiaire formulée à l’encontre de Madame [K] [W] en garantie d’éviction et en remboursement de la somme de 512.212,48 euros.
RECONVENTIONNELLEMENT
CONDAMNER M. [S] [L] à verser à Mme [K] [W] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive et révélatrice d’une intention de nuire
CONDAMNER M. [S] [L] à verser une somme de 5.000 euros à Mme [K] [W], au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
Par premières conclusions adressées le 28 décembre 2021, la SARL [28] a sollicité de la cour de :
Vu l’article 1599 du Code civil et l’article 122 du Code de procédure civile, Vu les articles 595 et 617 du Code civil, Vu les articles 2258 et suivants du Code civil, Vu les articles 1626 et suivants du Code civil,
‘ CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
‘ CONDAMNER Monsieur [L], ou tout succombant à verser une somme de 8.000 euros à la Société [28] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance dont la distraction sera ordonnée au profit de Maître Agnès ERMENEUX, avocate à la Cour d’appel d’Aix en Provence ;
‘ CONFIRMER le jugement par substitution de motifs
Sur l’irrecevabilité des demandes :
‘ DECLARER irrecevable l’action en nullité de la vente du 7 février 2018 engagée par Monsieur [L] au regard des dispositions de l’article 1599 du Code civil ;
‘ DECLARER irrecevable l’action en nullité de l’attestation immobilière du 14 février 2017 et de l’attestation immobilière du 5 mars 2018 formée par Monsieur [S] [L] ;
Sur le fond :
‘ DEBOUTER Monsieur [S] [L] de son action en nullité de la vente du 7 février 2018 au motif :
– Que la donation d’usufruit dont il se prévaut et qui porterait sur les parcelles AP [Cadastre 4] et APP [Cadastre 7] (devenue AP [Cadastre 19] et AP [Cadastre 20]) est nulle pour n’avoir pas été passée par acte authentique et, en toute hypothèse, éteinte par l’effet du décès de sa grand-mère ;
– Que sa demande est contredite par les titres dont il a fait état outre que la Société [28] est un acquéreur de bonne foi et qu’elle aurait été victime d’une erreur commune, de sorte que par l’effet de la théorie de l’apparence, la vente de la parcelle AP [Cadastre 3] ne saurait être remise en cause ;
‘ DEBOUTER Monsieur [S] [L] de son action fondée sur l’usucapion, dès lors qu’il n’a jamais été possesseur paisible, outre que le délai de trente ans ne s’est pas écoulé ;
‘ DEBOUTER Monsieur [S] [L] de sa demande fondée sur la vileté du prix, une telle action étant irrecevable faute de qualité et d’intérêt à agir, outre qu’elle est mal fondée ;
‘ CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
– Condamné Monsieur [S] [L] à payer à la société [28] une indemnité d’occupation de 800 euros mensuels, et ce à compter du 7 février 2018 et jusqu’à libération effective des lieux ;
– Ordonné l’expulsion de Monsieur [S] [L] à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la présente décision, du local d’habitation sis [Adresse 22] à [Localité 26], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, et ce au besoin avec le concours de la Force Publique avec au besoin l’intervention d’un serrurier ;
– Ordonné l’enlèvement et le dépôt des meubles et objectifs mobiliers garnissant les lieux sis [Adresse 22] à [Localité 26], en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Monsieur [S] [L] ;
Si la Cour prononçait la résolution ou la nullité de la vente entre Madame [W] et la société [28] :
CONDAMNER Madame [W] au paiement de la somme, à parfaire, de 512.212,48 euros à la Société [28] au titre de la garantie d’éviction outre les intérêts capitalisés ;
En toute hypothèse :
DEBOUTER Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et plus généralement toute partie de ses demandes à l’encontre de la Société [28].
Le 21 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a demandé aux parties si l’expulsion de M. [L] et l’enlèvement des meubles ordonnés par le jugement avaient été réalisés.
Par courrier du 24 octobre 2022, le conseil de l’appelant a confirmé l’expulsion de son client ainsi que l’enlèvement des meubles.
Par courrier du 25 octobre 2022, le conseil de la société [28] a produit la copie du procès-verbal d’expulsion de M. [L].
Par avis du 16 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a informé les parties que l’affaire était fixée à l’audience du 6 décembre 2023 en précisant que la clôture interviendrait le 8 novembre 2023.
L’appelant a déposé de nouvelles conclusions le 13 avril 2023 et le 19 juin 2023 avant de transmettre de nouvelles écritures le 2 novembre 2023. Depuis le 19 juin 2023, il a modifié son dispositif en demandant de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions en lieu et place de “Le réformer en toutes ses dispositions”
Mme [K] [W] a notifié des conclusions le 8 mars 2022 avant de notifier ses dernières conclusions le 11 juillet 2023 par lesquelles elle sollicite désormais de la cour de :
Vu l’article 69 du décret du 14 octobre 1955, Vu l’article 30-5 du décret du 4 janvier 1955, Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile Vu les articles 544, 617, 913, 931, 1591, 1626, 1627, 1629, 1635, 2255, 2258, 2261 et 2266 du Code civil Vu la jurisprudence applicable aux éléments de la cause, Vu les faits exposés et les pièces versées au débat,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
– DECLARE irrecevable l’action en nullité des ventes des 7 février 2018 et 1er mars 2018 formées par Monsieur [S] [L]
– DECLARE irrecevable l’action en nullité de l’attestation immobilière du 14 février 2017 et de l’attestation immobilière du 5 mars 2018, formée par Monsieur [S] [L]
– CONDAMNE Monsieur [S] [L] à payer à la société [28] une indemnité d’occupation de 800 euros mensuels, et ce à compter du 7 février 2018 et jusqu’à la libération effective des lieux
– ORDONNE l’expulsion de Monsieur [S] [L] à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la décision du 3 juin 2021, du local d’habitation sis [Adresse 22] à [Localité 26], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, et ce au besoin avec le concours de la Force publique avec au besoin l’intervention d’un serrurier
– ORDONNE l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux sis [Adresse 22] à [Localité 26], en un lieu approprié, aux frais risques et périls de Monsieur [S] [L]
– DIT que la demande formée par la société [28] en paiement d’une indemnité d’éviction est sans objet
– ORDONNE l’exécution provisoire
– CONDAMNE Monsieur [S] [L] aux dépens de l’instance
– CONDAMNE Monsieur [S] [L] à payer à Mme [W] une somme de 3 000€ au titre de l’article 700 CPC
INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
– DEBOUTE Madame [K] [W] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée à l’encontre de Monsieur [S] [L]
STATUANT à nouveau :
JUGER les demandes d’annulation des actes de dévolution successorale au profit de Madame [K] [W] et de l’acte de vente du 7 février 2018 au profit de la Société [28] irrecevables pour défaut de publication de l’assignation du 16 mai 2018, ainsi que des actes subséquents
DEBOUTER M. [S] [L] de ses demandes de « constatation » :
– De la propriété de la maison située [Adresse 22] à [Localité 26], cadastrée AP [Cadastre 4].
– De la propriété de l’appartement de deux pièces situé [Adresse 18] à [Localité 26], cadastré AP [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], lors n° 2, 4 et 8.
DEBOUTER M. [S] [L] de sa demande de « constatation de la caducité de la dévolution successorale en faveur de sa mère Mme [W] »
DEBOUTER M. [S] [L] de son action fondée sur la prescription acquisitive portant sur le bien sise [Adresse 22] dès lors qu’il n’apporte pas la preuve de sa possession continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
DEBOUTER M. [S] [L] de son action fondée sur la prescription acquisitive portant sur le bien [Adresse 18] dès lors qu’il n’apporte pas de justificatif suffisant de sa possession continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
DEBOUTER M. [S] [L] de sa demande tendant à la nullité de la vente intervenue entre Mme [W] et la société [28] survenue le 7 février 2018 pour vileté du prix
Et en conséquence,
DEBOUTER M. [S] [L] de son action en nullité de la vente immobilière intervenue entre Mme [K] [W] et la société [28].
DEBOUTER la société [28] de sa demande subsidiaire formulée à l’encontre de Mme [K] [W] en garantie d’éviction et en remboursement de la somme de 512 212 .48€.
RECONVENTIONNELLEMENT
CONDAMNER M. [S] [L] à verser à Mme [K] [W] une somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive et révélatrice d’une intention de nuire
CONDAMNER M. [S] [L] à verser une somme de 5.000 euros à Mme [K] [W], au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Joseph MAGNAN, Avocat aux offres de droit.
La SARL [28] a transmis de nouvelles conclusions le 9 juin 2023 puis ses dernières conclusions le 3 novembre 2023 en maintenant ses prétentions.
Maître [J] [R] et Maître [C] [I] ont notifié de nouvelles conclusions le 26 octobre 2023 par lesquelles elles ont réitéré leurs demandes précédentes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de “donner acte” sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir “constater” ou “donner acte” ou encore à “prendre acte” de sorte que la cour n’a pas à y répondre. Ainsi en est-il des demandes de l’appelant tendant à :
‘ Constater que M. [L] est propriétaire de la maison située [Adresse 22] à [Localité 26], cadastrée AP [Cadastre 4].
‘ Constater que M. [L] est propriétaire de l’appartement de deux pièces situé [Adresse 18] à [Localité 26], cadastré AP [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], lors n° 2, 4 et 8.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à “constater que” ou “dire que ” telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’”il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention” et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée “avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation”.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur le respect du principe de la contradiction
L’article 15 du code de procédure civile dispose que “Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.”.
L’article 16 du même code ajoute que “Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations”.
Maître [J] [R] et Maître [C] [I] ont notifié de nouvelles conclusions le 26 octobre 2023.
L’appelant y a répondu par conclusions notifiées le 2 novembre 2023.
La SARL [28] y a répondu à son tour par conclusions notifiées le 3 novembre 2023.
Les parties ont été informées, dès l’avis de fixation du 16 décembre 2022, que l’ordonnance de clôture devait intervenir le 8 novembre 2023.
La tardiveté des dernières écritures n’a pas permis à toutes les parties d’en prendre connaissance utilement et d’y répondre avant le jour de la clôture, le 8 novembre 2023.
Par conséquent, il convient d’écarter des débats les conclusions et les pièces communiquées par les parties entre le 26 octobre 2023 et le 3 novembre 2023.
La cour statuera au vu des conclusions transmises :
‘ Le 19 juin 2023 par l’appelant ;
‘ le 11 juillet 2023 par Mme [W] ;
‘ Le 9 juin 2023 par la SARL [28] ;
‘ Le 7 décembre 2021 par Maître [J] [R] et Maître [C] [I].
Sur le principe de concentration temporelle des prétentions et sur l’effet dévolutif de l’appel incident
L’article 542 du code de procédure civile dispose que “L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel”.
L’article 562 du même code ajoute que “En cas d’appel d’une des parties pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel”.
L’article 910-4 du code de procédure civile rappelle enfin que “A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait”.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2023, Mme [W] demande à la cour :INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
– DEBOUTE Madame [K] [W] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée à l’encontre de Monsieur [S] [L];
Or, cette prétention ne se trouvait pas dans ses premières conclusions notifiées le 23 décembre 2021 par lesquelles elle sollicitait simplement de la cour de voir CONDAMNER M. [S] [L] à verser à Mme [K] [W] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive et révélatrice d’une intention de nuire.
Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
Faute de chef dont il est demandé l’infirmation, l’appel incident de Mme [W] n’a pas opéré d’effet dévolutif.
Sur la recevabilité de la demande de nullité
L’article 122 du code de procédure civile dispose que “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
L’article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 dans sa rédaction applicable au litige énonce que “Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles :
1° Tous actes, même assortis d’une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs :
a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers, y compris les obligations réelles définies à l’article L. 132-3 du code de l’environnement, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil ;
b) Bail pour une durée de plus de douze années, et, même pour un bail de moindre durée, quittance ou cession d’une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus;
c) Titre d’occupation du domaine public de l’Etat ou d’un de ses établissements publics constitutif d’un droit réel [28] délivré en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du code du domaine de l’Etat et de l’article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 ainsi que cession, transmission ou retrait de ce titre.
2° Les actes entre vifs dressés distinctement pour constater des clauses d’inaliénabilité temporaire et toutes autres restrictions au droit de disposer, ainsi que des clauses susceptibles d’entraîner la résolution ou la révocation d’actes soumis à publicité en vertu du 1° ; de même, les décisions judiciaires constatant l’existence de telles clauses ;
Les décisions judiciaires arrêtant ou modifiant le plan de redressement de l’entreprise rendu en application des chapitres II ou III de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises qui prononcent en application des articles 70 ou 89-1 de la loi précitée l’inaliénabilité temporaire d’un bien immobilier compris dans le plan.
3° Les attestations notariées, établies en exécution de l’article 29 en vue de constater la transmission ou la constitution par décès de droits réels immobiliers ;
4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu’ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° :
a) Les actes confirmatifs de conventions entachées de causes de nullité ou rescision ;
b) Les actes constatant l’accomplissement d’une condition suspensive ;
c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort;
d) Les décisions rejetant les demandes visées à l’alinéa précédent et les désistements d’action et d’instance ;
e) Les actes et décisions déclaratifs ;
5° (abrogé) ;
6° Les conventions d’indivision immobilière ;
7° La décision du tribunal donnant acte du délaissement hypothécaire, prévue à l’article 2174 du code civil ;
8° Les actes qui interrompent la prescription acquisitive conformément aux articles 2244 et 2248 du code civil, et les actes de renonciation à la prescription acquise ;
9° Les documents, dont la forme et le contenu seront fixés par décret, destinés à constater tout changement ou modification du nom ou des prénoms des personnes physiques, et les changements de dénomination, de forme juridique ou de siège des sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales, lorsque ces changements intéressent des personnes physiques ou morales au nom desquelles une formalité de publicité a été faite depuis le 1er janvier 1956.”.
L’article 30 le complète ainsi :”1. Les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l’article 28 sont, s’ils n’ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d’actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés, ou ont fait inscrire des privilèges ou des hypothèques. Ils sont également inopposables, s’ils ont été publiés, lorsque les actes, décisions, privilèges ou hypothèques, invoqués par ces tiers, ont été antérieurement publiés.
Ne peuvent toutefois se prévaloir de cette disposition les tiers qui étaient eux-mêmes chargés de faire publier les droits concurrents, ou leurs ayants cause à titre universel.
Les ayants cause à titre particulier du titulaire d’un droit visé au 1° de l’article 28, qui ont publié l’acte ou la décision judiciaire, constatant leur propre droit, ne peuvent se voir opposer les actes entre vifs dressés distinctement pour constater des clauses d’inaliénabilité temporaire et toutes autres restrictions au droit de disposer, ou les décisions judiciaires constatant de telles clauses, lorsque lesdits actes ou décisions ont été publiés postérieurement à la publicité donnée à leur propre droit.
La résolution ou la révocation, l’annulation ou la rescision d’un droit visé au 1° de l’article 28, lorsqu’elle produit un effet rétroactif, n’est opposable aux ayants cause à titre particulier du titulaire du droit anéanti que si la clause en vertu de laquelle elle est intervenue a été antérieurement publiée ou si la cause réside dans la loi.
2. Le défaut de publicité des actes de donation visés à l’article 939 du code civil demeure opposable dans les conditions fixées par l’article 941 du même code.
3. A défaut de publicité, ne peuvent jamais être opposés aux tiers définis par le premier alinéa du 1 :
Les baux, pour une durée supérieure à douze ans ;
Les actes portant cession de loyers ou fermages non échus, pour une durée supérieure à trois ans.
4. Toute personne intéressée qui, ayant publié son propre droit, prouve qu’elle a subi un préjudice à raison soit du défaut de publication avant l’expiration du délai légal, soit de la publicité incomplète ou irrégulière d’un des actes visés aux 3° à 9° de l’article 28, peut demander des dommages et intérêts.
Toutefois, le légataire particulier de droits immobiliers peut, sous réserve de l’application des articles 1035 et suivants du code civil, se prévaloir de la publication de l’attestation notariée à l’égard des ayants cause du défunt qui n’ont pas publié antérieurement les actes ou décisions judiciaires établissant, à leur profit, des droits concurrents.
Le légataire particulier écarté en vertu des articles 1035 et suivants du code civil peut, dans le cas où la transmission qui le prive de l’objet du legs n’a pas été publiée, obtenir des dommages et intérêts s’il a lui-même publié son propre droit.
5. Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité”.
L’appelant soutient que le jugement est repris en intégralité dans le titre I de ses conclusions et que les formalités ont été régularisées le 21 avril 2022.
La SARL [28] sollicite la confirmation du jugement attaqué. Elle explique que M. [L] devait, à peine d’irrecevabilité, publier son assignation introductive d’instance en nullité. Il n’aurait jamais été justifié d’une telle mesure de publicité. La pièce que l’appelant produit ne correspond en rien au dispositif de l’assignation, du jugement et des demandes formées en cause d’appel. La publication n’est donc pas valable.
Mme [K] [W] fait observer que les attestations immobilières qui établissent sa propriété ainsi que l’acte de vente justifiant la propriété de la société [28] sont des actes qui nécessitent une publication préalable avant d’en solliciter la nullité. Or, M. [L] ne justifierait pas de l’accomplissement d’une telle formalité. C’est l’assignation introductive d’instance du 16 mai 2018 -qui ouvre l’instance- qui aurait dû être publiée.
Maître [J] [R] et Maître [C] [I] soulignent que M. [L] ne justifie pas de la publication de son assignation introductive d’instance à la conservation des hypothèques de [Localité 27]. Par conséquent, il doit être déclaré irrecevable.
Le jugement a considéré que les attestations immobilières établissant la propriété de Madame [K] [W] et l’acte de vente du 7 février 2018 au bénéfice de la société [28] sont des actes soumis à publication préalable lors d’une demande de nullité.
Or, M. [L] n’a pas procédé à une telle publication. Le jugement a donc déclaré irrecevable ses demandes.
En cause d’appel, l’appelant vise dans ses écritures :
‘ La pièce n°34 est un extrait de site internet.
‘ La pièce n°35 est une photocopie d’une page 17 de relevé de formalités publiées du 1er janvier 1972 au 30 août 2022, relative à une servitude de passage de canalisation, qui mentionne “le dépôt le 25 avril 2022 de “conclusions d’appelants” du 21 avril 2022 et qui contient :
Disposition n°1 de la formalité 0604P01 2022P10400 : ” le jugement du tribunal judiciaire du 3 juin 2021 constate que M. [L] est propriétaire de la maison située [Adresse 29] à [Localité 26] cadastrée AP [Cadastre 4], que M. [L] est propriétaire de l’appartement de deux pièces situé [Adresse 18] au à [Localité 26], cadastré AP [Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10]-[Cadastre 12] et [Cadastre 13] lots n°2,4 et 8 ET pronononce la nulité de la vente intervenue entre Mme [W] et la société [28] survenue le 07/02/2018″.
Outre que ce feuillet isolé n’est pas accompagné des pages qui le précèdent et le suivent, il est incohérent et mentionne de manière complètement erronée le dispositif du jugement attaqué, lequel a notamment
Déclaré irrecevable l’action en nullité des ventes des 7 février 2018 et 1er mars 2018 formée par Monsieur [S] [L] et n’a pas reconnu la qualité de propriétaire de ce dernier.
De plus, les textes cités ci-dessus exigent une publication de l’assignation introductive, contrairement à ce que l’appelant prétend et produit en cause d’appel.
Faute de publication conforme au décret n°55-22 du 4 janvier 1955, la demande de M. [L] est donc toujours irrecevable en cause d’appel.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Aucun autre point ne reste à juger sur le fond en cause d’appel puisque :
‘ l’appelant ne présente aucun chef spécifique de demande tendant à débouter la société [28] de sa prétention visant à obtenir une indemnité d’occupation ;
‘ l’appel incident de Madame [W] est irrecevable faute d’effet dévolutif de celui-ci comme exposé plus haut.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
M. [S] [L], qui succombe, doit être condamné aux dépens d’appel avec possibilité de recouvrement direct au profit des avocats des intimés en ayant fait la demande sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
Les intimés ont exposé des frais de défense en cause d’appel. L’appelant sera condamné à verser les sommes suivantes en cause d’appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
‘ la somme de 5.000 euros à la SARL [28],
‘ la somme de 5.000 euros à Mme [K] [W],
‘ la somme de 3.000 euros à Maître [J] [R] et celle de 3.000 à Maître [C] [I].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ecarte des débats les conclusions et les pièces notifiées :
‘ le 26 octobre 2023 par Maître [R] et Maître [I],
‘ le 2 novembre 2023 par M. [S] [L],
‘ le 3 novembre 2023 par la société [28],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice en date du 3 juin 2021,
Y ajoutant,
Dit que l’appel incident de Mme [W] n’a pas opéré d’effet dévolutif,
Condamne M. [S] [L] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP Cohen-Guedj-Montero-Daval Guedj et Me Ermeneux, avocats des intimés,
Condamne M. [S] [L] à régler en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
‘ la somme de 5.000 euros à la SARL [28],
‘ la somme de 5.000 euros à Mme [K] [W],
‘ la somme de 3.000 euros à Maître [J] [R],
‘ la somme de 3.000 euros à Maître [C] [I],
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente