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1 juin 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-22.857
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juin 2023
Cassation partielle
M. SOMMER, président
Arrêt n° 633 FS-B
Pourvois n°
D 21-22.857
H 21-22.860
G 21-22.861
Q 21-22.867
W 21-22.873
X 21-22.874
A 21-22.877
B 21-22.878
F 21-22.882
H 21-22.883
M 21-22.887
Q 21-22.890
D 21-22.903
K 21-22.909
M 21-22.910 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2023
1°/ La société Bosal holding France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 20],
2°/ la société Bosal Nederland BV, société de droit néerlandais, dont le siège est [Adresse 22] (Pays-Bas),
ont formé les pourvois n° D 21-22.857, H 21-22.860, G 21-22.861 Q 21-22.867, W 21-22.873, X 21-22.874, A 21-22.877, B 21-22.878, F 21-22.882, H 21-22.883, M 21-22.887, Q 21-22.890, D 21-22.903, K 21-22.909 et M 21-22.910 contre quinze arrêts rendus le 7 juillet 2021 par la cour d’appel de Reims (chambre sociale) dans les litiges les opposant respectivement à :
1°/ M. [VM] [Z], domicilié [Adresse 13],
2°/ M. [I] [Y], domicilié [Adresse 1],
3°/ M. [UA] [R], domicilié [Adresse 6],
4°/ M. [E] [M], domicilié [Adresse 19],
5°/ M. [U] [H], domicilié [Adresse 3],
6°/ M. [NC] [O], domicilié [Adresse 18],
7°/ M. [A] [X], domicilié [Adresse 7],
8°/ Mme [XH] [T], domiciliée [Adresse 16],
9°/ M. [ZP] [D], domicilié [Adresse 12],
10°/ M. [LP] [P], domicilié [Adresse 11],
11°/ M. [B] [C], domicilié [Adresse 2],
12°/ M. [IR] [CX], domicilié [Adresse 14],
13°/ M. [V] [HE], domicilié [Adresse 17],
14°/ M. [L] [W], domicilié [Adresse 9],
15°/ M. [N] [J], domicilié [Adresse 15],
16°/ la société [K] Barault Maigrot, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 8], représentée par M. [G] [K], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bosal Le Rapide,
17°/ la société [F] [BK], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par Mme [F] [BK], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bosal Le Rapide,
18°/ l’UNÉDIC, délégation AGS CGEA d'[Localité 21], dont le siège est [Adresse 10],
19°/ Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4],
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leurs pourvois, trois moyens de cassation communs.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Bosal holding France et Bosal Nederland BV, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Z] et des quatorze autres salariés, de la SCP Lyon-Caen et Thiriet, avocat des sociétés [K] Barault Maigrot et [F] [BK], toutes deux prises en leur qualité de liquidateur judiciaire de la société Bosal Le Rapide, les plaidoiries de Me Célice, Me Lyon-Caen et Me Grévy, ainsi que l’avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Pietton, Barincou, Seguy, Mme Douxami, conseillers, M. Le Corre, Mme Prieur, M. Carillon, Mme Maitral, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 21-22.857, H 21-22.860, G 21-22.861, Q 21-22.867, W 21-22.873, X 21-22.874, A 21-22.877, B 21-22.878, F 21-22.882, H 21-22.883, M 21-22.887, Q 21-22.890, D 21-22.903, K 21-22.909 et M 21-22.910, sont joints.
Déchéance partielle des pourvois
2. Il résulte de l’article 978 du code de procédure civile qu’à peine de déchéance du pourvoi, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n’ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.
3. Les sociétés Bosal holding France et Bosal Nederland BV se sont pourvues en cassation le 22 septembre 2021 contre des décisions rendues le 7 juillet 2021 par la cour d’appel de Reims, lesquelles ont condamné l’une des parties au remboursement de sommes à Pôle emploi. Les sociétés Bosal holding France et Bosal Nederland BV n’ont pas signifié à Pôle emploi, qui n’a pas constitué avocat, le mémoire ampliatif.
4. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance des pourvois en tant qu’ils sont dirigés contre Pôle emploi.
Faits et procédure
5. Selon les arrêts attaqués (Reims, 7 juillet 2021), la société Bosal le Rapide, filiale de la société Bosal holding France, appartenait au groupe Bosal dont la société tête de groupe est la société Bosal Nederland BV.
6. Par jugement du 24 septembre 2013, un tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Bosal le Rapide, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 25 février 2014.
7. Par décision du 7 mars 2014, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) a homologué le document unilatéral arrêtant le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) qui lui était soumis par les mandataires judiciaires. Ces derniers ont notifié aux salariés protégés leur licenciement pour motif économique, le 8 avril 2014, après autorisation de l’inspection du travail.
8. Par arrêt du 9 décembre 2014, une cour administrative d’appel a annulé le jugement du tribunal administratif du 8 juillet 2014 et la décision de la DIRECCTE du 7 mars 2014. Les recours formés à l’encontre de cette décision ont été rejetés par arrêt du Conseil d’Etat du 15 mars 2017.
9. M. [Z] et quatorze autres salariés, ayant exercé des mandats représentatifs au sein de la société Bosal le Rapide, ont saisi la juridiction prud’homale en contestation du bien-fondé de leur licenciement, puis en reconnaissance de la qualité de co-employeurs des sociétés Bosal Nederland BV et Bosal holding France (les sociétés) et, subsidiairement, en responsabilité extracontractuelle.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches
10. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen, qui est préalable
Enoncé du moyen
11. Les sociétés font grief aux arrêts de les condamner in solidum, avec la société Bosal le Rapide, à payer aux salariés des dommages-intérêts pour perte injustifiée de leur emploi, alors « que le principe de séparation des pouvoirs interdit au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité d’une autorisation administrative de licenciement et sur le caractère réel et sérieux du motif du licenciement fondé sur une telle autorisation ; qu’en l’espèce, il est constant que les salariés, qui avaient la qualité de salariés protégés, n’ont pas contesté l’autorisation de licenciement sur laquelle leur licenciement était fondé ; qu’en jugeant néanmoins qu’ils devaient bénéficier d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison de l’insuffisance des recherches de reclassement des liquidateurs judiciaires de la société Bosal le Rapide, ainsi que d’une indemnité d’éviction, au motif erroné que l’annulation de la décision d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi emporte annulation de l’autorisation de licenciement, la cour d’appel a méconnu le principe de séparation des pouvoirs, ensemble la loi des 16-24 août 1790. »