Indemnité d’éviction : 1 juin 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 22/00668

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Indemnité d’éviction : 1 juin 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 22/00668
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1 juin 2023
Cour d’appel de Nancy
RG n°
22/00668

ARRÊT N° /2023

PH

DU 01er JUIN 2023

N° RG 22/00668 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E6GI

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BAR LE DUC

21/00002

01 février 2022

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [W] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Marion DESCAMPS substituée par Me KAHN de l’AARPI KAHN – DESCAMPS, avocats au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A.S. BORFLEX [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent ANTON de la SELARL ANTON LAURENT, avocat au barreau d’AMIENS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 09 Mars 2023 ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 25 Mai 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 01er Juin 2023;

Le 01er Juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [W] [F] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.S BORFLEX CAFAC-BAJOLET à compter du 01 mars 2016, en qualité de directeur de site.

Suite à la création de la société S.A.S BORFLEX [Localité 4], le contrat de travail du salarié a été transféré à cette nouvelle entité à compter du 01 septembre 2018, en qualité de directeur de celle-ci.

La convention collective nationale du caoutchouc s’applique au contrat de travail.

Par courrier du 29 juillet 2020 remis en main propre, Monsieur [W] [F] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 août 2020, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 14 août 2020, Monsieur [W] [F] a été licencié pour faute grave.

Par requête du 21 décembre 2020, Monsieur [W] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc, aux fins :

A titre principal :

– de dire et juger que son licenciement a eu lieu verbalement le 17 juillet 2020 et est donc sans cause réelle et sérieuse à défaut de lettre de licenciement motivée,

A titre subsidiaire :

– d’annuler son licenciement car en violation de son droit à la liberté d’expression,

– d’ordonner sa réintégration à la date du jugement à intervenir, en qualité de directeur de site de BORFLEX [Localité 4],

– de condamner la société S.A.S BORFLEX [Localité 4] à lui régler la somme de 6 048,06 euros net par mois entre le 14 août 2020 et la date du jugement à intervenir,

A titre infiniment subsidiaire :

– de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison de l’absence de la moindre faute disciplinaire,

En tout état de cause :

– de condamner la société S.A.S BORFLEX [Localité 4] à lui verser les sommes suivantes :

– 60 480,66 euros de dommages et intérêt en réparation du préjudice né du licenciement nul / sans cause réelle et sérieuse (sauf en cas de réintégration),

– 18 144,19 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 814,42 euros de congés payés afférents (sauf en cas de réintégration),

– 28 425,90 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement (sauf en cas de réintégration),

– 10 000,00 euros de dommages et intérêts en raison du licenciement vexatoire,

– 4 238,41 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre 423,84 euros de congés payés afférents,

– 67 627,96 euros au titre des heures supplémentaires accomplies entre le 01 août 2017 et le 14 août 2020, outre 6 762,76 euros de congés payés afférents,

– 36 359,33 euros au titre du repos compensateur obligatoire au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020, outre 3 635,93 euros de congés payés afférents,

– 36 288,39 euros au titre de l’indemnité spéciale pour travail dissimulé,

– de condamner la société à la délivrance, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter d’un délai de 5 jours courant à partir de la notification de la décision à intervenir, des documents suivants, établis conformément au jugement à intervenir, et indiquant notamment les jours des 22, 23, 24, 27 et 28 juillet 2020 en congés payés :

– solde de tout compte,

– attestation pôle emploi,

– certificat de travail.

– fiche de paye des mois d’août 2017 à août 2020,

– de se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée,

– de réserver ses droits de demander le paiement de l’ensemble des jours de congés payés « jamais validés » depuis le 01 août 2017,

– de dire et juger que l’ensemble des sommes produiront intérêts au taux légal depuis la date d’introduction de la présente demande,

– d’ordonner l’exécution provisoire sur les dommages et intérêt éventuellement prononcés, conformément à l’article 515 du code de procédure civile,

– de condamner la société S.A.S BORFLEX [Localité 4] aux frais et dépens d’instance et d’exécution.

Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc rendu le 01 février 2022, lequel a :

– requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [W] [F] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,

– condamné la société S.A.S BORFLEX [Localité 4] à payer à Monsieur [W] [F] les sommes suivantes :

– 18 144,19 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 1 814,42 euros au titre des congés payés y afférents,

– 8 467,20 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

– 3 132,42 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire,

– 313,24 euros au titre des congés payés y afférents,

– dit que l’ensemble de ses sommes porteront intérêts légaux à compter du jugement,

– condamné la société S.A.S BORFLEX [Localité 4] à remettre à Monsieur [W] [F] des documents sociaux rectifiés et les bulletins de salaire d’août 2017 à août 2020 rectifiés, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard,

– dit que le conseil de prud’hommes se réservait le droit de liquider cette astreinte,

– rappelé l’exécution provisoire,

– dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s’élève à 6 048,00 euros bruts,

– débouté Monsieur [W] [F] du surplus de ses demandes,

– débouté la société S.A.S BORFLEX [Localité 4] de ses demandes reconventionnelles,

– condamné la société S.A.S BORFLEX [Localité 4] aux entiers dépens et aux éventuels frais d’exécution.

Vu l’appel formé par Monsieur [W] [F] le 18 mars 2022,

Vu l’appel incident formé par la société S.A.S BORFLEX [Localité 4] le 09 septembre 2022,

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Monsieur [W] [F] déposées sur le RPVA le 09 décembre 2022, et celles de la société S.A.S BORFLEX [Localité 4] déposées sur le RPVA le 09 septembre 2022,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 08 février 2023,

Monsieur [W] [F] demande :

– d’annuler le jugement ou à tout le moins de l’infirmer dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

A titre principal :

– d’annuler le licenciement de Monsieur [W] [F] car en violation de son droit à la liberté d’expression,

– d’ordonner la réintégration de Monsieur [W] [F] dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, en qualité de directeur de site de BORFLEX [Localité 4], – d’assortir cette obligation d’une astreinte de 500,00 euros par jour de retard,

– de condamner la société S.A.S BORFLEX [Localité 4] à lui régler la somme de 6 048,06 euros net par mois entre le 14 août 2020 et la date de l’arrêt à intervenir,

*

A titre infiniment subsidiaire :

– de dire et juger que le licenciement Monsieur [W] [F] est sans cause réelle et sérieuse,

– de condamner la société S.A.S BORFLEX [Localité 4] à verser à Monsieur [W] [F] les sommes suivantes :

– 60 480,66 euros de dommages et intérêt en réparation du préjudice né du licenciement nul / sans cause réelle et sérieuse,

– 18 144,19 euros d’indemnité compensatrice de préavis,

– 1 814,42 euros de congés payés afférents,

– 28 425,90 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,

– 10 000,00 euros de dommages et intérêts en raison du licenciement vexatoire,

– 36 288,39 euros au titre de l’indemnité spéciale pour travail dissimulé,

*

En tout état de cause :

– de condamner la société S.A.S BORFLEX [Localité 4] à verser à Monsieur [W] [F] les sommes suivantes :

– 4 238,41 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,

– 423,84 euros de congés payés afférents,

– 67 627,96 euros au titre des heures supplémentaires accomplies entre le 01 août 2017 et le 14 août 2020,

– 6 762,76 euros de congés payés afférents,

– 36 359,33 euros au titre du repos compensateur obligatoire au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020,

– 3 635,93 euros de congés payés afférents,

– 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner la société S.A.S BORFLEX [Localité 4] à la délivrance, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter d’un délai de 5 jours courant à partir de la notification de la décision à intervenir, des documents suivants, établis conformément à l’arrêt à intervenir, et indiquant notamment les jours des 22, 23, 24, 27 et 28 juillet 2020 en congés payés :

– solde de tout compte,

– attestation pôle emploi,

– certificat de travail.

– fiche de paye des mois d’août 2017 à août 2020

– de se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée,

– de dire et juger que l’ensemble des sommes produiront intérêts au taux légal depuis la date d’introduction de la demande devant le conseil,

– de condamner la société S.A.S BORFLEX [Localité 4] aux frais et dépens d’instance et d’exécution.

La société S.A.S BORFLEX demande :

– de dire et juger que le licenciement de Monsieur [W] [F] est parfaitement régulier et qu’il n’a pas été notifié verbalement,

– de dire et juger que le licenciement de Monsieur [W] [F] ne peut être considéré comme nul ou dénué de cause réelle et sérieuse,

– de dire et juger que le licenciement de Monsieur [W] [F] repose sur une faute grave,

– de dire et Juger que la société S.A.S BORFLEX [Localité 4] ne reste devoir à Monsieur [W] [F] aucune heure supplémentaire, repos compensateur ou congés payés et, en tout état de cause, que l’intéressé ne justifie pas de demandes étayées,

– de dire et juger que le licenciement de Monsieur [W] [F] est intervenu en dehors de toutes circonstances brutales,

En conséquence :

– de confirmer le jugement rendu le 01 février 2022 par le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc, sauf en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [F] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

– de débouter Monsieur [F] de ses demandes :

– de rappels d’heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents,

– des repos compensateurs, outre les congés payés y afférents,

– d’indemnité pour travail dissimulé,

– de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,

– de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

– de régularisation des documents de fin de contrat sous astreinte,

– de condamnation aux intérêts légaux à compter de la saisine,

– de recevoir la société S.A.S BORFLEX [Localité 4] en son appel incident,

Statuant à nouveau :

– de débouter Monsieur [W] [F] de ses demandes :

– d’indemnité conventionnelle de licenciement,

– d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents,

– de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, outre les congés payés y afférents,

– d’ordonner à Monsieur [W] [F] le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire,

– de débouter Monsieur [W] [F] de l’intégralité de ses demandes,

*

A titre subsidiaire, si, par extraordinaire la Cour estimait que les griefs évoqués à l’appui du licenciement ne constituent pas une faute grave :

– de requalifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse avec les conséquences financières prévues dans le jugement du 01 février 2022,

*

En tout état de cause :

– de condamner Monsieur [W] [F] à payer à la société S.A.S BORFLEX [Localité 4] la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’intégralité de la procédure,

– de condamner Monsieur [W] [F] aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [W] [F] déposées sur le RPVA le 09 décembre 2022, et de celles de la société S.A.S BORFLEX [Localité 4] déposées sur le RPVA le 09 septembre 2022.

Sur la nullité du jugement du conseil de prud’hommes de Bar le Duc:

Monsieur [W] [F] fait valoir que le jugement attaqué ne remplit pas les obligations d’exposé des moyens des parties et de motivation posées par l’article 455 du code de procédure civile.

La société BORFLEX [Localité 4] fait valoir que le jugement est conforme aux exigence du code de procédure civile.

Motivation :

L’article 455 du code de procédure civile prévoit notamment que le jugement doit exposer succinctement les moyens respectifs et doit être motivé.

En l’espèce, si le jugement a exposé le moyen de Monsieur [W] [F] relatif à sa demande d’annulation du licenciement pour atteinte à sa liberté d’expression, la cour constate que la motivation adoptée par le conseil de prud’hommes pour rejeter cette demande est insuffisante, en ce qu’il se contente d’affirmer « que la demande d’annulation du licenciement de M. [W] [F] en violation du droit à la liberté d’expression est infondée et qu’il n’y a pas lieu à annuler le licenciement », sans expliciter en quoi cette demande est infondée.

En conséquence, le jugement sera annulé et l’effet dévolutif de l’appel de Monsieur [W] [F] s’opèrera sur le tout, en application de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile.

Sur le caractère verbal du licenciement de Monsieur [W] [F] :

La cour constate que dans les motifs de ses conclusions, Monsieur [W] [F] demande « à titre principal » de juger que le licenciement qui serait intervenu le 17 juillet 2020 est sans cause réelle et sérieuse en raison de son caractère verbal et demande à « titre subsidiaire » l’annulation du licenciement qui lui a été notifié le 14 août 2020, alors que dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, il demande « à titre principal » l’annulation du licenciement notifié le 14 août 2020 et « à titre subsidiaire » de juger ce même licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

Dès lors, la cour constate qu’elle n’est pas saisie de demandes relatives au licenciement qui serait intervenu verbalement le 17 juillet 2020.

Sur l’annulation du licenciement notifié le 14 août 2020 :

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :

« Pour faire suite à notre entretien préalable en date du 11 août 2020, auquel vous vous êtes présenté assisté d’un conseiller du salarié, M. [V] [S], nous vous notifions votre licenciement pour faute grave.

Celui-ci est motivé par les éléments repris ci-après.

Vous occupez le poste de Directeur au sein de la Société BORFLEX [Localité 4]. Vos missions essentielles consistent dans la gestion des domaines industriel et commercial, plus particulièrement depuis que nous vous avons accordé la possibilité de recruter un Responsable de production.

Or, à ce jour, nous constatons que vous êtes gravement défaillant dans ces domaines, ainsi que dans le management des équipes du site.

En premier lieu, la société étant fortement déficitaire depuis près d’un an et demi, selon vous en raison des comportements de certains salariés, le groupe BORFLEX a décidé, en début d’année 2020, de s’impliquer dans un plan de redressement de la situation, et ce parce que vous avez été incapable de nous proposer un plan d’actions qui vous aurait permis de le faire.

C’est ainsi que la Direction Commerciale, pilote du processus « Obtenir des Commandes », et la Direction Industrielle, pilote du processus « Fournir les produits », sont ainsi intervenues pour vous auditer, en vue de mettre en place des bonnes pratiques et les outils de pilotage nécessaires, ce qui a demandé un gros effort de leur part.

Or, nous nous sommes aperçus, courant juillet 2020, que vous n’aviez pas suivi l’organisation commerciale demandée.

Vous sous utilisez I’ERP, n’appliquez pas les recommandations d’utilisation du groupe. Or l’ERP est le fruit d’un investissement important du groupe, outil de pilotage fondamental. Ceci s’analyse comme, à tout le moins, une réaction de désobéissance à nos consignes de base, et nous ne le tolérons pas.

Nous relevons à ce jour que la société est encore moins sollicitée par ses clients ou les prospects pour des demandes de prix.

Les indicateurs de gestion du site que vous dirigez se détériorent en continu, à la différence des autres sociétés du groupe, ce qui n’est désormais plus acceptable.

Et ce malgré des investissements récents importants, en équipements industriels sur le segment polyuréthanne, axe fort défini pour le développement de l’entreprise.

Au plan industriel, la situation est tout aussi alarmante.

A titre d’exemple, par suite de pannes sur les équipements polyuréthane, notre expert matériaux a fait un diagnostic de la situation.

Ce qu’il nous a restitué par mail le 27 juillet 2020 est affligeant :

La Secmer n’est pas en forme non plus. F [F] a arrêté la cuve A3 sans aucune précaution d’usage => circuits quasiment bouchés (voir photo).

Pour les « gros débits » => blocs AVEBE par exemple, nous avons besoin impérativement de ce circuit A3.

J’ai fait mettre cette cuve en huile ce week-end pour essayer de déboucher le circuit. Ce mardi, nous allons essayer de le déboucher à l’aide d’un furet.

La gestion du PU a été catastrophique, il faut quasiment tout reprendre à zéro :

o. Le personnel a été complètement mis de coté => aucune formation ou explication,

b. De ce fait, le matériel a été très mal utilisé => énorme pe de maintenance,

c. Le choix des systèmes de PU est incompréhensible. 2 machines, 2 systèmes différents. C’est illogique, ilfaut un seul système (effet achat de masse) et éventuellement le ‘lime en secours si rupture fournisseur du 1″.

d. La gestion des formules (débits, ratios,….) est incompréhensible => C’est normal que le personnel soit totalement perdu. Je commence à remettre les dossiers à jour avec l’équipe.

faudra faire venir POLYTEC à la reprise de [Localité 4] afin de régler beaucoup de points litigieux

· Affichage non finalisé et farfelu,

· Réglage des contre-pressions de coulées qui ne fonctionnent déjà plus => jamais utilisé ”’

· Formation du personnel inexistant => uniquement F [F] => complétement illogique et dangereux.

En conséquence, nous constatons une dérive totale du site dont vous avez la charge, dérive dont nous considérons que vous êtes clairement responsable dans la mesure où vous vous refusez à appliquer les axes d’améliorations du groupe.

A l’inverse, vous nous donnez l’impression de ne pas respecter nos consignes car vous estimez être compétent dans tous les domaines, ce qui n’est manifestement pas le cas.

Plus grave encore, vous préférez mentir sur vos capacités. Ce faisant, vous avez réduit à néant nos récents investissements, handicapé nos développements commerciaux, tout ceci est consternant et intolérable.

En second lieu, nous déplorons votre management défaillant des équipes, lesquelles sont aujourd’hui complètement démotivées et ne souhaitent plus travailler avec vous.

Sur ce point, il est à noter que, par le passé et à différentes reprises, vous nous avez alertés sur le comportement problématique de certains de vos collaborateurs, selon vous inadmissibles, lesquels seraient en partie responsables du défaut de résultat du site dont vous avez la charge.

Dans un premier temps, nous vous avons fait confiance et nous vous avons accompagné dans vos décisions, afin de vous légitimer et de vous permettre de réussir. Comme cela ne semblait pas suffire, nous avons recruté un Responsable de production, l’objectif étant de vous décharger de la partie opérationnelle quotidienne du site, pour que vous soyez concentré sur le management global, la gestion et le commercial.

Or, sur les seuls mois de juin et juillet 2020, il ressort de nos constats que vous vous acharnez sur certains collaborateurs, ce qui est clairement inacceptable.

A ce titre, vous avez exprimé explicitement votre volonté de licencier Messieurs [H], [N] et [M], pour des raisons clairement non objectives et non proportionnées.

Monsieur [H] est chef d’atelier mélanges et il justifie de plus de 25 ans d’ancienneté. Depuis plus de 4 ans entant que directeur, vous n’avez jamais exprimé une problématique vis-à-vis de M. [H]. A l’arrivée de Madame [R] au poste de Responsable de production, des tensions éclatent entre cette dernière et Monsieur [H]. Madame [R] vous alerte, fin mai 2020, ne se sentant pas en sécurité. C’est une situation suffisamment grave qui aurait dû engendrer un engagement fort de votre part, soit pour apaiser, soit pour sanctionner si des faits étaient avérés.

Or votre réaction est affligeante. Vous tergiversez, perdez du temps, n’appliquez qu’à reculons les conseils du DRH et lui faites remonter des informations contradictoires et floues. Il est manifeste que vous ne voulez pas gérer le conflit, ce qui est grave eu égard à votre rôle. Sur cet évènement, il sera finalement décidé une journée de mise à pied de Monsieur [H], plus d’un mois après les faits.

Début juillet, dans la foulée de l’exercice de cette mise à pied, avec des motifs peu convaincants, d’une importance minime, vous demandez cette fols-ci au DRH le licenciement du même Monsieur [H]. Ceci ne sera évidemment pas effectué mais démontre votre totale désinvolture quant à des principes de base : la sanction doit être justifiée et proportionnée.

Désinvolture également vis-à-vis de l’emploi des salariés de l’entreprise, ce qui est intolérable dans les deux cas,

Il ressort aussi de l’analyse de cette affaire que vous n’aviez pas informé Monsieur [H] des fonctions et des responsabilités de Madame [R], ni géré son intégration, ce qui, à ce niveau, est soit une erreur importante, soit un acte délibéré grave.

Dans un mail du 29 juin 2020, vous demandez par ailleurs le licenciement de Messieurs [M] et [N], sans motif sérieux. Pour Monsieur [N], pour un travail non fait de grenaillage. Je vous cite : « J’espère qu’avec ceci on peut aller au licenciement. »

Pour Monsieur [M], je vous cite également « pris l’initiative de modifier un mode opératoire écrite, sans consulter ni en informer personne. »

Cette instrumentalisation des erreurs de vos collaborateurs est inacceptable :

· Les sanctions sont démesurées par rapport aux fautes,

· Vous vous jouez de notre confiance en accusant de trop nombreuses fois des salariés,

· Vos accusations servent à détourner notre attention de vos propres erreurs.

D’autant plus inacceptable que le DRH vous avait souvent expliqué les principes de base du droit lié aux sanctions, et l’attachement du groupe à ne sanctionner que lorsque cela devient inévitable.

Au final, vous occultez complètement l’aspect humain et, d’une manière générale, le climat social, ce qui est inadmissible.

Par ailleurs, vous avez fait évoluer Monsieur [A] comme technicien maintenance en juillet 2019.

Notre coordinateur sécurité groupe s’est rendu compte, presque par hasard, en juin 2020, que Monsieur [A] intervenait sur les armoires électriques de votre site sans aucune habilitation. Vous avez ainsi fait prendre un risque extrêmement élevé à un salarié pendant des mois, ce qui est inexcusable.

Vous n’êtes pas sans savoir que vous êtes responsable de la sécurité de vos salariés, responsabilité à laquelle vous avez clairement manqué.

Enfin, il est à noter que, lorsque nous vous avons récemment fait état du caractère problématique de la situation, vous avez très mal réagi et vous avez annoncé, vous-même, votre départ de l’entreprise aux équipes alors qu’aucune décision n’avait été prise à ce stade.

Dans le prolongement et de manière profondément malhonnête, vous avez adressé plusieurs mails à notre DRH évoquant des pourparlers qui n’ont jamais eu lieu, ce qui témoigne d’une grande déloyauté de votre part dans un contexte où il est clair que vous savez pertinemment que vous n’arriverez pas à redresser la situation de l’entreprise.

Les explications recueillies auprès de vous au cours de cet entretien du 11 août 2020 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation.

Au cours de cet entretien, vous avez reconnu tous ces faits, tout en en attribuant les responsabilités soit aux directions centrales du groupes BORFLEX, soit à vos propres équipes.

Ce procédé ne nous a en rien convaincu.

Pour l’ensemble des raisons ci-dessus exposées, nous considérons donc que vos fautes et votre comportement sont désormais totalement incompatibles avec la poursuite de notre collaboration, même pendant la durée limitée du préavis ».

Monsieur [W] [F] fait valoir qu’il lui est fait notamment grief d’avoir fait usage de sa liberté d’expression, d’une part en lui reprochant d’avoir annoncé lui-même au personnel de l’entreprise sont départ qui n’était pas acté et, d’autre part, d’avoir adressé au directeur des ressources humaines des courriels évoquant des négociations inexistantes.

Sur le premier point, Monsieur [W] [F] indique que l’employeur est resté sans réaction pendant plus de 48 heures après qu’il l’a prévenu qu’il allait annoncer son départ à ses équipes.

Sur le second point, Monsieur [W] [F] indique qu’il y a bien eu des négociations relatives à son départ et que donc ses courriels n’étaient pas mensongers.

Il fait valoir que son licenciement étant partiellement fondé sur l’exercice de sa liberté d’expression, il doit être annulé.

La société BORFLEX [Localité 4] fait valoir que Monsieur [W] [F] a menti à ses équipes en annonçant qu’elle voulait se séparer de lui et qu’il a adressé des courriels au contenu mensonger au DRH et qu’ainsi il a fait un usage abusif son droit d’expression.

Motivation :

Sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression.

Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l’exercice, par le salarié, de sa liberté d’expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement

Il résulte de la lettre de licenciement que l’employeur fait grief au salarié d’avoir annoncé aux salariés de l’entreprise qu’il voulait se séparer de lui et d’avoir fait faussement mention dans des courriels adressés au directeur des ressources humaines de négociations financières quant à son départ.

En l’espèce, Monsieur [W] [F] a adressé des courriels à Monsieur [G], DRH, dans lesquels il lui indique que M. [T] lui a annoncé le 17 juillet 2020, par téléphone, la fin de leur collaboration et demande si, Monsieur [C], cadre de l’entreprise, étant au courant, il pouvait également en informer ses collaborateurs (pièce n° 14).

Il produit également une série de courriels adressés à Monsieur [G], l’informant qu’il avait prévenu le personnel de son départ, qu’il avait pris des congés à sa demande et faisant référence à une conversation téléphonique au cour de laquelle le DRH l’aurait menacé d’une mise à pied et d’un licenciement pour faute grave s’il refusait une rupture conventionnelle avec une indemnité de 45 000 euros. Monsieur [W] [F] produit également les réponses écrites de Monsieur [G] lui indiquant en substance qu’il ne comprenait absolument pas la teneur de ses courriels et exprimant sa stupéfaction que Monsieur [W] [F] ait annoncé au personnel son départ (pièces n° 16 à 19).

Il revient à l’employeur de démontrer la fausseté des propos de Monsieur [W] [F] et non à ce dernier dans prouver leur véracité.

A cet égard, les réponses adressées par le DRH à Monsieur [W] [F] et l’attestation de Monsieur [C], qui indique que l’employeur lui avait téléphoné le 17 juillet 2020 l’informant de ce qu’il avait contacté Monsieur [W] [F] pour lui signifier « que la situation ne pouvait plus durer telle quelle sur le site » et lui demandant de l’informer « si la situation se détériorait encore plus » (pièce n° 32 de l’intimée), ne permettent pas à elles seules de démontrer que le salarié a menti au personnel de l’entreprise et a inventé l’existence d’une négociation portant sur son départ.

En l’absence d’autre pièce produite par la société BORFLEX [Localité 4] démontrant le caractère mensonger des propos du salarié, la cour constate que le licenciement de Monsieur [W] [F] repose en partie sur l’usage de sa liberté d’expression et qu’il est donc nul.

Dans le dispositif de ses conclusions, Monsieur [W] [F] demande sa réintégration dans l’entreprise et le paiement de 6064,86 euros nets par mois du 14 août 2020 à la date de la décision à intervenir.

La société BORFLEX [Localité 4] ne concluant pas à titre subsidiaire sur la demande de réintégration ni sur la demande d’indemnisation, elle devra réintégrer Monsieur [W] [F] dans son emploi ou dans un emploi similaire, sans qu’il soit prononcé d’astreinte, et il sera fait droit à sa demande d’éviction.

Sur la demande de paiement de la période de mise à pied :

Monsieur [W] [F] fait valoir qu’il a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire du 20 juillet 2020 jusqu’à la date de son licenciement (pièce n° 2 de l’appelant).

Il réclame à ce titre le paiement d’une somme de 4238,41 euros de rappel de salaire, outre la somme de 423,84 euros au titre des congés payés afférant.

La société BORFLEX [Localité 4] ne conclut pas sur le quantum de la somme demandée.

Motivation :

Monsieur [W] [F] ayant été mis à pied à titre conservatoire et son licenciement étant annulé, la société BORFLEX [Localité 4] devra lui verser les sommes demandées.

Sur la validité de la convention de forfait jour :

Monsieur [W] [F] indique que son contrat de travail prévoyait un forfait annuel de 218 jours.

Il fait valoir que la société CAFAC-BAJOLET ayant effectué un apport partiel d’actif à la société BORFLEX, il y a eu transfert des contrats de travail de la seconde vers la première en application de l’article L. 1224-1 du code du travail ; que l’accord du 1er janvier 2006 relatif à la mise en ‘uvre de la modulation du temps de travail signé par la société CAFAC-BAJOLET, lequel prévoyait la mise en ‘uvre du forfait jour pour les cadres, a cessé de produire ses effets au 1er décembre 2019, en application de l’article L. 2261-14 du code du travail (pièce n° 13).

Il fait également valoir qu’il n’a jamais bénéficié d’un entretien individuel pour évoquer sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.

La société BORFLEX [Localité 4] fait valoir que s’agissant du site de VERDUN de la société BORFLEX, il a été décidé de maintenir l’application des dispositions conventionnelles relatives à la modulation du temps de travail, à l’issue du délai de dénonciation et ce, jusqu’à l’adoption d’un nouvel accord (pièce n° 20).

L’employeur ne conclut pas sur l’absence d’entretien individuel sur le temps de travail de Monsieur [W] [F].

Motivation :

Il résulte tant de l’article L. 3123-64 du code du travail que de l’article L. 3121-65 du même code, que pour qu’une convention forfait jour ne soit pas privée d’effet, le salarié qui y est soumis doit bénéficier d’un entretien périodique avec son employeur sur sa charge de travail, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.

L’employeur ne conteste pas que Monsieur [W] [F] n’a jamais bénéficié d’un tel entretien.

En conséquence, la convention de forfait jour est privée d’effet et Monsieur [W] [F] se trouvait soumis au régime du temps de travail légal, soit 35 heures hebdomadaires.

Sur la prescription de la demande du paiement des heures supplémentaires :

La société BORFLEX [Localité 4] fait valoir que Monsieur [W] [F] ne remettant en cause la validité de son forfait jour qu’à compter du 1er décembre 2019, il ne peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires que postérieurement à cette date.

Cependant, en l’absence d’entretien périodique relatif au temps de travail de Monsieur [W] [F], la convention de forfait jour lui était inopposable dès sa signature.

Dès lors, les demandes de Monsieur [W] [F] ne sont pas prescrites.

Sur la demande de paiement d’heures supplémentaires :

Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

La cour constate que Monsieur [W] [F] a fourni, sous forme de tableaux récapitulatifs, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies. (Pièce n° 23).

Ils permettent à la société BORFLEX [Localité 4] d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments, étant rappelé qu’en tant qu’employeur elle a l’obligation de mettre en place un système permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chacun de ses salariés.

En l’espèce, l’employeur souligne des incohérences entre le décompte de la durée de travail produit par Monsieur [W] [F] et son activité informatique ; cependant il ne produit lui-même aucun décompte de la durée de travail de Monsieur [W] [F] pendant la période considérée.

La société BORFLEX [Localité 4] devra en conséquence verser à Monsieur [W] [F] les sommes de 67 627,96 euros au titre des heures supplémentaires, outre 6762,76euros au titre des congés payés y afférant.

Il devra également verser les sommes de 36.359,33 euros brut au titre du repos compensateur obligatoire, outre 3635,93 euros au titre des congés payés y afférant.

Sur la demande de l’indemnité pour travail dissimulé :

Monsieur [W] [F] fait valoir que la société BORFLEX l’ayant employé du 1er décembre 2019 jusqu’à son licenciement sans accord collectif permettant de mettre en place un forfait en jour sur l’année et ayant volontairement manqué à ses obligations de mettre en place les entretiens obligatoires sur la charge de travail, elle a sciemment dissimulé les heures de travail qu’il a accomplies au-delà des 35 heures.

Il réclame en conséquence l’indemnité prévue à l’article L. 8223-1 du code du travail.

La société BORFLEX [Localité 4] s’oppose à cette demande.

Motivation :

L’article L. 8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

 Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.

 En l’espèce, l’ineffectivité de la convention forfait-jour et l’absence de déclaration des heures supplémentaires en découlant, sont insuffisantes pour démontrer la volonté de l’employeur de dissimuler une partie du travail accompli par son salarié.

Monsieur [W] [F], qui ne produit aucun autre élément démontrant l’existence de cette volonté et donc sera débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.

Sur la demande de remise d’une fiche de paie de juillet 2020 rectifiée comme mentionnant les jours du 22, 23, 24, 27 et 28 juillet en congés payés, d’une fiche de paie d’août, d’un solde de tout compte et une attestation pôle emploi rectifiés en conséquence.

Monsieur [W] [F] fait valoir qu’il a posé des congés payés les 22, 23, 24, 27 et 28 juillet 2020.

La société BORFLEX [Localité 4] fait valoir que sa demande de congés payés n’a pas été validée.

Motivation :

Monsieur [W] [F] ne produisant aucune pièce démontrant qu’il a posé des congés payés aux jours indiqués, il sera débouté de sa demande.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

La société BORFLEX [Localité 4] sera condamnée à verser à Monsieur [W] [F] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande à ce titre.

La société BORFLEX [Localité 4] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

ANNULE le jugement du 1er février 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Bar-Le-Duc ;

STATUANT A NOUVEAU

Annule le licenciement de Monsieur [W] [F] notifié le 14 août 2020,

Ordonne, dans le mois suivant de la signification du présent arrêt, la réintégration de Monsieur [W] [F] dans son emploi ou dans un emploi équivalent de statut cadre, niveau VI, échelon 62, coefficient 480, conformément à la convention collective du caoutchouc,

Condamne la société BORFLEX [Localité 4] à verser à Monsieur [W] [F] la somme de 132 050,30 euros à titre d’indemnité d’éviction,

Condamne la société BORFLEX [Localité 4] à verser à Monsieur [W] [F] les sommes de 4238,41 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre 423,84 euros au titre des congés payés y afférant,

Condamne la société BORFLEX [Localité 4] à verser à Monsieur [W] [F] les sommes de 67 627,96 euros brut au titre des heures supplémentaires, outre 6762,76 euros au titre des congés y afférant,

Condamne la société BORFLEX [Localité 4] à verser à Monsieur [W] [F] les sommes de 36 359,33euros au titre des repos compensatoires, outre 3.635,93 euros au titre des congés payés y afférant,

Déboute Monsieur [W] [F] de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé,

Déboute Monsieur [W] [F] de sa demande de délivrance de documents de fin de contrat rectifiés,

Condamne la société BORFLEX [Localité 4] à verser à Monsieur [W] [F] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société BORFLEX [Localité 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société BORFLEX [Localité 4] aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en dix sept pages

 


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