1 juin 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-16.676
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10357 F
Pourvoi n° K 21-16.676
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2022
La Société touristique de La Trinité (STLT), dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° K 21-16.676 contre l’arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d’appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l’opposant à la commune de La Trinité-sur-Mer, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 4], [Localité 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la Société touristique de La Trinité, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la commune de La Trinité-sur-Mer, et l’avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 avril 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société touristique de La Trinité aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société touristique de La Trinité et la condamne à payer à la commune de La Trinité-sur-Mer la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la Société touristique de La Trinité.
LE POURVOI REPROCHE À L’ARRÊT ATTAQUÉ D’AVOIR confirmé l’ordonnance ayant dit le tribunal judiciaire de Lorient incompétent, l’infirmant en ce qu’il a invité la SAS Société touristique de la Trinité à saisir la juridiction administrative compétente et statuant à nouveau D’AVOIR renvoyé la société exposante à mieux se pourvoir en application de l’article 81 du code de procédure civile,
1°) ALORS QUE la juridiction judiciaire demeure compétente en cas de voie de fait laquelle ne peut être caractérisée que lorsque l’administration soit, a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit, a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattaché à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative ; qu’en retenant que la société Touristique de la Trinité ne sollicite pas l’indemnisation d’une voie de fait mais l’indemnisation de la perte du fonds de commerce exploité dans les lieux, quand l’indemnité d’éviction répare le préjudice constitué par la perte du fonds de commerce ainsi qu’en dispose les articles L 145-14 et L 145-15 du code de commerce, soit exactement le même préjudice que celui causé par la voie de fait, la cour d’appel qui se prononce par un motif inopérant a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles 544 et 545 du code civil ;
2°) ALORS QUE la juridiction judiciaire demeure compétente en cas de voie de fait laquelle ne peut être caractérisée que lorsque l’administration soit, a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit, a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattaché à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative ; qu’en retenant, pour ne pas se prononcer sur l’existence de la voie de fait dénoncée par la société exposante qu’elle ne sollicite pas l’indemnisation d’une voie de fait mais l’indemnisation de la perte du fonds de commerce exploité dans les lieux quand la seule constatation d’une voie de fait ouvre droit à réparation, indépendamment de préjudices particuliers dont il appartient au demandeur de justifier, la cour d’appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles 544 et 545 du code civil ;