Indemnité d’éviction : 1 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/06375

·

·

Indemnité d’éviction : 1 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/06375

1 février 2023
Cour d’appel de Paris
RG
20/06375

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 6

ARRET DU 01 FÉVRIER 2023

(n° 2023/ , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06375 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCN5N

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/01072

APPELANT

Monsieur [U] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Chanel DESSEIGNE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexa RAIMONDO, avocat au barreau de PARIS, toque : E2109

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 06 décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

– contradictoire,

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [I] a été engagé par la RATP dans le cadre d’un emploi à durée indéterminée à temps plein à compter du 22 novembre 2010, au poste de machiniste receveur.

L’EPIC RATP emploie plus de dix salariés et est soumis à son statut spécifique.

Par courrier du 9 septembre 2014, la RATP a convoqué M. [I] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire.

Le conseil de discipline s’est tenu le 17 novembre 2014.

M. [I] a été en arrêt de travail en raison d’un accident du travail à compter du 22 novembre 2014.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 decembre 2014, la RATP a notifié à M. [I] sa révocation pour faute grave.

M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 14 janvier 2015 aux fins de dire le licenciement nul. Après radiation, l’affaire a été re-inscrite le 4 avril 2019.

Par jugement du 27 juillet 2020, le conseil de prud’hommes a :

Déclaré recevables les demandes de M. [I] ;

Fixé la moyenne mensuelle brute de ses salaires à la somme de 2 192,83 euros ;

Jugé que son licenciement est nul ;

Condamné l’EPIC RATP à lui verser les sommes suivantes :

– 26 313,96 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul

– 4 385,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis

– 438,56 euros au titre des congés payés afférents

Dit que ces montants porteront intérêts au taux légal :

– pour les créances salariales, à compter du 30 janvier 2015, date de reception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau dc conciliation ;

– pour les créances indemnitaires, à compter du prononcé du jugement ;

Ordonné l’exécution provisoire pour la somme de 15 000 euros, sur le fondement de l’artic1e 515 du code de procédure civile ;

Débouté M. [I] du surplus de ses demandes ;

Débouté l’EPIC RATP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Condamné la partie défenderesse et qui succombe aux entiers dépens.

M. [I] a formé appel par acte du 05 octobre 2020.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 03 août 2022, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [I] demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’il n’y avait pas de faute grave, et que le licenciement était nul,

Infirmer le jugement déféré en ce qu’il n’a pas prononcé la réintégration de M. [I]

Fixer le salaire de M. [I] à 2 192,83 euros,

A titre principal

Ordonner la réintégration de M. [I],

Ordonner le paiement d’une indemnité d’éviction correspondant à l’ensemble des salaires et accessoires de salaire, des congés payés afférents jusqu’à la réintégration,

– Si la cour jugeait que la nullité reposait sur la discrimination raciale dont a fait l’objet M. [I], l’indemnité d’éviction serait alors forfaitairement établie ;

– Si la cour jugeait que la nullité reposait sur l’absence de faute grave au cours d’une période de suspension du contrat de travail, les revenus perçus par M. [I] seraient alors soustraits de cette indemnité ;

A titre subsidiaire

Condamner la RATP à lui verser la somme de 52 627,92 euros au titre d’indemnisation de la révocation nulle ;

A titre subsidiaire :

Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’il n’y avait pas de faute grave,

Juger le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse

Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la RATP à verser l’indemnité légale de préavis (4 385,66 euros) et les congés payés afférents (438,56 euros) ;

Condamner la RATP à verser 39 470,94 euros au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse

En tout état de cause :

Condamner la RATP à verser l’indemnité légale de licenciement : 1 754,26 euros

Rejeter toutes les fins et prétentions de la RATP

Condamner la RATP au paiement de la somme de 4 000 euros (2 500 euros en cause d’appel et 1 500 euros au titre de la première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile),

Condamner la RATP aux entiers dépens.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 19 septembre 2022, auxquelles la cour fait expressément référence, la RATP demande à la cour de :

Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de PARIS du 27 juillet 2020 en ce qu’il a :

– Jugé le licenciement de M. [I] nul

– Condamné la RATP à lui verser les sommes suivantes :

. 26 313,96 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul

. 4 385,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis

. 438,56 euros au titre des congés payés afférents

– Dit que ces montants porteront intérêt légal :

. pour les créances salariales, à compter du 30 janvier 2015

. pour les créances indemnitaires, à compter du prononcé du jugement

– Débouté la RATP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Et statuant à nouveau :

A titre principal,

– Qualifier la révocation de M. [I] de licenciement régulier et justifié par une faute grave ;

– En conséquence, débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire, si la cour venait à juger la révocation de M. [I] comme dépourvue de cause réelle et sérieuse,

– Qualifier les demandes indemnitaires de M. [I] de demandes infondées dans leur principe et dans leur quantum ;

– En conséquence, le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

En tout état de cause,

– Condamner M. [I] à payer à la RATP la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;

– Y ajoutant, condamner M. [I] à payer à la RATP la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;

Confirmer le jugement du 27 juillet 2020 en ce qu’il a débouté M. [I] du surplus de ses demandes,

Condamner M. [I] aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 octobre 2020.

MOTIFS

M. [I] demande la confirmation de la nullité de son licenciement au motif qu’il a été prononcé alors qu’il était arrêté dans le cadre d’un accident du travail alors que la faute grave n’est pas démontrée par l’employeur. Il expose également que le licenciement est consécutif à une discrimination en raison de son appartenance à une ethnie, nation ou prétendue race, de ses convictions religieuses, de son apparence physique et de sa capacité à s’exprimer dans une autre langue que le français. Subsidiairement il fait valoir que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Sur la discrimination

L’article L1132-1 du code du travail dispose que ‘ Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3 des mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.’

L’article L. 1134-1 du code du travail dispose que ‘Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à l’emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.’

L’article L. 1132-4 du code du travail dispose que ‘Toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.’

M. [I] expose avoir fait l’objet d’une dénonciation calomnieuse et raciste et avoir été licencié pour cette raison. Il produit un courrier daté du 28 juillet 2014 que son employeur a reçu d’un passager, qui se plaint d’incivilités et d’irrespect de la part d’un conducteur de bus. L’exemplaire ne comporte pas l’identité du passager, qui indique être âgé de 61 ans, enseigner en Algérie et être parent d’un enfant franco-algérien qu’il visitait. Cette personne indique avoir été tutoyé par le conducteur, auquel il avait demandé la confirmation de la destination, qui lui a reproché de ne pas lui avoir dit bonjour alors qu’il avait commencé sa phrase par ‘Monsieur SVP’, puis que le conducteur lui a notamment dit ‘fous-moi le camps, tu me fais chier’. Il fait une description de la personne en cause comme ‘beur type maghrébin (probablement algérien car je l’ai entendu discuter avec son copain’ poursuit la narration en indiquant ‘ on a dû lui dire que c’était la rupture du jeune du ramadan. Ah l’excuse du ramadan’ … ‘maigre entre 25 et 30 ans, visage émacié, nez

crochu (genre bec d’aigle) cheveux noirs coupés ras à l’arrière’ … ‘avec un accent de rappeur, parlant le francarabe’.

Aux termes de la lettre de révocation du 5 décembre 2014, M. [I] a fait l’objet d’une révocation pour :

– son absence du 1er au 3 août 2014 sans justificatif, dans la continuité de manquements de même nature pour lesquels une sanction avait déjà été prononcée ;

– ne pas avoir adopté l’attitude commerciale qui aurait permis d’éviter un contentieux avec un voyageur le 27 juillet.

Il résulte du texte du courrier adressé par le passager qu’il a été adressé à la RATP pour se plaindre du comportement du conducteur d’un bus, l’estimant inadmissible ; les éléments qui y sont détaillés sont une description de celui-ci ou rapportent des propos qui ont été tenus par des passagers présents. C’est l’attitude de son salarié dans le cadre d’une relation commerciale qui a été prise en compte par l’employeur, appréhendée avec son absence non excusée sur la même période, sans considération des termes utilisés par le passager.

Ces éléments, pris dans leur ensemble, ne laissent pas présumer l’existence d’une discrimination à l’égard de M. [I].

Il n’y a pas lieu d’annuler le licenciement au motif qu’il serait en lien avec une discrimination du salarié.

Sur le licenciement

Au moment de la sanction disciplinaire M. [I] faisait l’objet d’un arrêt de travail en raison d’un accident du travail.

En application des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L.1226-13 du code du travail M. [I] ne pouvait être licencié que pour une faute grave et si celle-ci n’est pas établie le licenciement est nul.

La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle implique une réaction de l’employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.

En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l’entreprise et justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.

En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s’analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et le privant de tout droit au titre d’un préavis ou d’une indemnité de licenciement, pèse sur l’employeur.

M. [I] conteste une partie des faits, fait valoir l’absence de gravité de la seule absence avérée, le délai entre leur date et la convocation à l’entretien préalable puis le délai pour le prononcé de la sanction. Il explique qu’un témoignage anonyme ne permet pas de prononcer une sanction.

M. [I] a en premier lieu été sanctionné pour avoir été absent du 1er au 3 août. Le bulletin de pointage de M. [I] établi par la RATP pour le mois d’août 2014 indique qu’il était absent sans justificatif le 1er août, mais qu’il était en position de service sur un autobus les 2 et 3 août.

Le rapport d’incident établi par le cadre indique que M. [I] était absent à la prise de service le 1er août 2014, sans avoir téléphoné, étant alors considéré en absence injustifiée. La date du 04 août figurant à côté de la signature de M. [I] indique le jour où il lui a été donné connaissance du rapport, et non qu’il était absent jusqu’à cette date.

Seule l’absence injustifiée du 1er août est établie.

M. [I] a déjà été sanctionné pour ce comportement, par une mise à pied à titre disciplinaire d’une durée de deux jours prononcée le 10 février 2014. Selon le compte rendu d’entretien, l’absence était alors due à une erreur de planning. La précédente sanction est expressément rappelée dans la lettre de révocation, qui indique qu’il a été sanctionné de deux jours de mise en disponibilité d’office sans traitement.

M. [I] a ensuite fait l’objet d’un plan de progrès au cours de l’année 2014, mesure mise en oeuvre lorsque les objectifs fixés ne sont pas atteints, en raison de ses défaillances en matière de ponctualité et de l’absence d’information de son responsable lors de ses absences pour motif médical.

Comme le fait valoir la RATP, M. [I] n’a pas expliqué son absence du 1er août 2014 lors de l’entretien préalable, ne produit aucun justificatif à celle-ci, et n’en donne toujours aucun motif dans le cadre de l’instance.

Compte tenu de cette précédente sanction pour les mêmes faits, d’une mise en disponibilité sans traitement, ce comportement quelques mois après constitue un manquement qui rendait impossible la présence du salarié dans l’entreprise et caractérise à lui seul une faute grave, qui est démontrée par l’employeur, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le deuxième grief de la lettre de révocation.

M. [I] soutient à titre subsidiaire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du non-respect du délai restreint et du non-respect de la procédure prévue par le statut de la RATP.

Après son absence M. [I] a de nouveau été absent au cours du mois d’août 2014, pour un motif valable, de même que le responsable du centre dont il dépendait, ce qui est justifié par l’intimée. Aux termes de la lettre de licenciement, ce qui est reproché au salarié c’est de ne pas s’être présenté au centre-bus sans aucun justificatif de son absence, dernier élément qui ne peut se vérifier qu’après un certain délai et qui justifie ainsi que la convocation à l’entretien préalable à une sanction n’ait été adressée à M. [I] que le 9 septembre.

Il résulte du compte rendu de l’entretien préalable qui a eu lieu le 2 octobre que M. [I] n’avait toujours pas apporté d’explication à son absence à son poste, ce qui a entraîné le choix du directeur du centre de proposer une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’à la révocation, qui nécessitait ensuite la comparution devant le conseil de discipline.

La faute grave n’a été complètement caractérisée que lors de l’entretien préalable, au cours duquel l’absence de justification à l’absence a été avérée, à l’issue duquel la décision de mettre en oeuvre une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu’à la révocation a été prise rapidement, ce dont le salarié a été informé le 10 octobre 2014. M. [I] a ensuite été convoqué devant le conseil de discipline, ce dont il a été informé par courrier du 4

novembre, puis par courrier du 7 novembre, remis en main propre lors de l’audience préparatoire.

Le délai de prononcé de la sanction n’est pas incompatible avec une faute grave, qui est établie par l’employeur.

La mise en oeuvre d’une procédure disciplinaire prévue par une convention collective suspend le délai dont dispose l’employeur pour prononcer une sanction disciplinaire en application de l’article L. 1332-2 du code du travail.

Le statut de la RATP prévoit deux phases successives pour les sanctions du deuxième degré, parmi lesquelles la révocation. Le salarié doit être convoqué à un premier entretien qui ne peut pas se tenir avant un délai de cinq jours ouvrables après la remise de la convocation. La notification d’une convocation devant le conseil de discipline doit ensuite se faire après un délai de deux jours ouvrables et dans un délai maximal d’un mois après l’entretien. La notification de la décision définitive doit être faite dans le délai maximal d’un mois après le conseil.

Ces délais entre chaque étape de la procédure ont été respectés par la RATP.

M. [I] a été convoqué à une audience préparatoire qui s’est tenue le 7 novembre 2014, qui avait pour objet qu’il puisse prendre connaissance des éléments du dossier. Il s’y est présenté et a signé le formulaire déclarant avoir pris connaissance de son dossier administratif et des pièces motivant sa comparution, ce qui résulte également du rapport préalable au conseil de discipline qui indique qu’il a consulté les pièces du dossier, de sorte que c’est vainement qu’il soutient qu’il n’a pas eu accès au courrier du 28 juillet 2014 adressé à la RATP par le passager.

L’article 163 du statut de la RATP ne prévoit de vote au scrutin secret avec avis distinct du président que si un membre du conseil de discipline le demande, ce qui ne ressort pas du procès-verbal de la séance.

La décision a ainsi été prise conformément aux règles statutaires de la RATP.

La mesure de révocation était justifiée par une faute grave et M. [I] doit être débouté de ses demandes de nullité du licenciement, de réintégration et des demandes financières consécutives.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a jugé le licenciement nul et condamné la RATP à payer à M. [I] une indemnité au titre du licenciement nul, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.

M. [I] doit être débouté de ses demandes de réintégration, d’indemnité d’éviction, d’indemnité pour révocation nulle, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité légale de licenciement formée dans le cadre de sa demande subsidiaire.

Il sera ajouté au jugement.

Sur les dépens et frais irrépétibles

M. [I] qui succombe supportera les dépens. L’équité et la situation économique des parties justifie qu’aucune somme ne soit allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

JUGE le licenciement fondé sur une faute grave,

DÉBOUTE M. [I] de ses demandes,

CONDAMNE M. [I] aux dépens,

DÉBOUTE la RATP de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x