Indemnité d’éviction : 1 décembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/03889

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Indemnité d’éviction : 1 décembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/03889

1 décembre 2022
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
22/03889

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊTSUR DEFERE

DU 01 DECEMBRE 2022

N° 2022/344

Rôle N° RG 22/03889 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBUS

[W], [Z] [F]

C/

[J] [Y]

[H] [T]

[P] [F]

[C] [F]

[A] [M]

S.A.R.L. POUCE!

S.C.I. DU [Adresse 12]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Adeline POURCIN

Me Hervé BARBIER

Me Isabelle THIBAUD

Me Anthony CAVITTA

Me Charles GIMENEZ

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022/M62.

DEMANDEUR SUR DEFERE

Monsieur [W], [Z] [F] En qualité d’héritier bénéficiaire d'[O] [G] [F]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008986 du 12/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 16],

demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Adeline POURCIN de la SARL ADELINE POURCIN AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS SUR DEFERE

Monsieur [J] [Y], es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 12]

né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 17],

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Hervé BARBIER de la SCP YVES BARBIER & HERVÉ BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [H] [T]

née le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 14],

demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Isabelle THIBAUD de l’AARPI CABINET CATSICALIS THIBAUD BOUVET PELTIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [P] [F]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 15],

demeurant CCAS, [Adresse 3]

représenté par Me Anthony CAVITTA, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [C] [F]

demeurant [Adresse 5]

non comparant

Madame [A] [M]

demeurant [Adresse 8]

défaillante

S.A.R.L. POUCE, prise en la personne de son réprésentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Me Charles GIMENEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

S.C.I. DU [Adresse 12],

dont le siège social est sis Chez Maître [V] [S] – [Adresse 10]

représentée par Me Hervé BARBIER de la SCP YVES BARBIER & HERVÉ BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 01 Décembre 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022

Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI [Adresse 12], qui avait pour associé [O] [F], porteur de 570 parts sur 600, est propriétaire d’un local à usage commercial donné à bail à la SARL Pouce, dont Mme [H] [T] était la gérante.

Par ordonnance du 20 septembre 1977, compte tenu de l’existence d’un conflit entre les différents héritiers d'[O] [F], décédé en 1976, un administrateur judiciaire a été désigné notamment pour exercer les droits et actions attachés à ces 570 parts sociales et exercer les fonctions de gérant de la société.

La durée statutaire de la SCI expirait le 7 décembre 2015.

L’assemblée générale des associés de la SCI convoquée par l’administrateur judiciaire pour statuer sur sa prorogation a, le 2 décembre 2015 rejeté toutes les demandes mises à l’ordre du jour.

Entre temps, la SCI [Adresse 12] a notifié à la SARL Pouce par acte du 30 juin 2015, un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction. Saisi par la SARL Pouce, le tribunal judiciaire de Marseille a, par jugement du 1er octobre 2018, condamné la SCI [Adresse 12] à payer à la SARL Pouce la somme de 139 706,13 euros.

Par jugement du 13 mars 2018, le tribunal judiciaire de Marseille, saisi par l’administrateur judiciaire, a désigné Me [V] [S] en qualité de liquidateur amiable de la SCI [Adresse 12].

Par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal judiciaire de Marseille, constatant l’impossibilité pour la SCI [Adresse 12] de régler les causes du jugement du 13 mars 2018, a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 12] et désigné Me [J] [Y] en qualité de liquidateur.

Par ordonnance du 23 juillet 2020, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Marseille a notamment autorisé Me [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 12], à vendre de gré à gré le local à usage commercial constituant le lot n°1 de la copropriété située au [Adresse 12] à [Localité 15] au prix de 113 000 euros payable comptant au profit de Mme [H] [T].

M. [W] [F], agissant en sa qualité d’héritier bénéficiaire d'[O] [F], son père, a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 18 décembre 2020.

Par ordonnance du 3 mars 2022, le magistrat de la mise en état a :

– rejeté les fins de non-recevoir tirées de la tardiveté de l’appel et du défaut de qualité pour agir de M. [W] [F],

– déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir l’appel formé par M. [W] [F],

– débouté Mme [T], la SARLU Pouce, Me [Y] ès qualités et Me [S] ès qualités de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles,

– laissé les dépens d’appel à la charge de M. [W] [F].

Par requête du 15 mars 2022, M. [W] [F], agissant en qualité d’héritier bénéficiaire d'[O] [G] [F], a déféré cette ordonnance à la cour.

Par conclusions du 9 septembre 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour de :

– infirmer l’ordonnance de Mme la conseillère de la mise en état du 3 mars 2022 (RG n°20/12739) en ce qu’elle a déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir l’appel formé par M. [W] [F] et laissé les dépens d’appel à la charge de M. [F] ;

– la confirmer en ce qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir tirées de la tardiveté de l’appel et du défaut de qualité pour agir de M. [W] [F] et débouté Mme [T], la SARLU Pouce, Me [Y] ès qualités et Me [S] ès qualités de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles ;

– déclarer recevable le recours devant la cour d’appel de M. [W] [F], en sa qualité d’héritier bénéficiaire de son père, [O] [G] [F] et d’associé de la SCI du 95, bd Longchamp, contre l’ordonnance du 23 juillet 2020 RG n° 18/12079 du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Marseille autorisant notamment la vente de gré à gré de l’immeuble de la SCI du 95 Bd Lonchamp à Mme [H] [T] au prix de 113 000 euros ;

– débouter Mme [H] [T], la SARLU Pouce, Maître [J] [Y] et la SCI du 95, bd Longchamp, en tant que représentée par son liquidateur amiable Maître [S] pour la SAS les Mandataires de toutes leurs demandes, y compris de frais irrépétibles;

– condamner Mme [H] [T], la SARLU Pouce, Maître [J] [Y] et la SCI du 95, bd Longchamp, en tant que représentée par son liquidateur amiable Maître [S] pour la SAS les Mandataires, solidairement aux dépens.

Par conclusions du 20 septembre 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Me [J] [Y], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 12], et la SCI [Adresse 12], représentée par son liquidateur amiable Me [V] [S], demandent à la cour de :

– confirmer l’ordonnance d’incident du 3 mars 2022 en ce qu’elle a déclaré « irrecevable pour défaut d’intérêt à agir de l’appel formé par M. [W] [F] »

– déclarer irrecevable l’appel formé par M. [W] [F],

– débouter M. [W] [F] de l’ensemble de ses demandes,

– condamner M. [W] [F] à payer tant à Maître [J] [Y], es qualités qu’à la SCI [Adresse 12] représentée par son liquidateur amiable Maître [V] [S] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par conclusions du 28 juillet 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [H] [T] demande à la cour de :

– réformer l’ordonnance de Mme le conseiller de la mise en état en ce qu’elle a déclaré recevable, pour avoir qualité à agir, l’appel interjeté par M. [W] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge commissaire le 23 juillet 2020,

– confirmer l’ordonnance de Mme le conseiller de la mise en état en ce qu’elle a déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir l’appel interjeté par M. [W] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge commissaire le 23 juillet 2020,

– débouter M. [W] [F] de toutes ses demandes,

– le condamner à payer une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à Mme [H] [T],

– le condamner aux entiers dépens.

Par conclusions du 12 septembre 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Pouce demande à la cour de :

– réformer l’ordonnance de Mme le conseiller de la mise en état en ce qu’elle a déclaré recevable pour avoir qualité à agir l’appel interjeté par M. [W] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge commissaire le 23 juillet 2020,

– confirmer l’ordonnance de Mme le conseiller de la mise en état en ce qu’elle a déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir l’appel interjeté par M. [W] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge commissaire le 23 juillet 2020,

– débouter M. [W] [F] de toutes ses demandes,

– le condamner à payer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à la SARL Pouce,

– le condamner aux entiers dépens.

M. [P] [F] a constitué avocat mais n’a pas conclu sur l’incident.

Mme [A] [M] et M. [C] [F], assignés conformément à l’article 656 du Code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.

MOTIFS

M. [W] [F] fait valoir que le recours prévu à l’article R. 621-21 du Code de commerce est ouvert aux tiers dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions, ce qui est son cas puisqu’en sa qualité d’héritier bénéficiaire de son père [O] [F], co-indivisaire des parts sociales, il a la qualité d’associé de la SCI du [Adresse 12] en application de l’article 1870 du Code civil et qualité pour agir à ce titre.

Il ajoute que c’est en cette qualité d’associé de la SCI, indéfiniment responsable des dettes sociales qu’il a un intérêt propre à s’opposer à une vente d’un actif de la société qu’il estime irrégulière, peu important, contrairement à ce qu’a décidé le conseiller de la mise en état, que ce droit propre soit partagé par les autres associés.

Me [J] [Y], la SARL Pouce et Mme [H] [T] font valoir que c’est à tort que le magistrat de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir qu’ils invoquent.

Ils soutiennent que M. [W] [F] est dépourvu de tout droit à agir alors les biens de la succession d'[O] [F], dont les 570 parts sociales qu’il détenait, sont gérés par un administrateur provisoire et qu’il n’est nullement démontré que M. [W] [F] a été attributaire desdites actions et qu’il a ainsi la qualité d’associé.

Ils ajoutent que M. [W] [F] ne justifie pas plus d’un intérêt à agir qui lui soit propre et direct alors que la vente ordonnée est de nature à couvrir intégralement le passif de la SCI.

En application de l’article R. 642-37-1 du Code de commerce, le recours contre les ordonnances du juge commissaire, rendues en application de l’article L. 642-18, est formé devant la cour d’appel. Il est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions.

Comme l’a exactement énoncé le magistrat de la mise en état, il n’est pas contestable qu’en sa qualité d’héritier d'[O] [F], M. [W] [F], comme les autres co-héritiers des parts sociales qui étaient détenues par [O] [F], a, à ce titre, une qualité à agir,

M. [W] [F] doit néanmoins démontrer l’existence d’un intérêt personnel propre, distinct de celui de l’hoirie représentée par un administrateur provisoire.

Or le préjudice qu’il invoque, à savoir, être indéfiniment responsable des dettes sociales à l’égard des tiers, n’est en rien un préjudice qui lui est propre puisque partagé par l’ensemble de ses cohéritiers.

Par ailleurs, la vente ordonnée par le juge commissaire dans la décision querellée tend à apurer le passif de la SCI et rendrait sans objet l’obligation de contribuer aux dettes sociales des héritiers des parts sociales.

Enfin, cette obligation de contribution aux dettes sociales est, en l’état des affirmations de M. [W] [F], purement éventuelle dès lors qu’il n’a accepté la succession que sous bénéfice d’inventaire et que les opérations de compte liquidation partage ne sont pas terminées.

L’ordonnance déférée est confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt de défaut,

Confirme l’ordonnance du magistrat de la mise en état du 3 mars 2022,

Y ajoutant,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [W] [F] à payer à Me [J] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 12], Mme [H] [T] et la SARL Pouce, la somme de deux mille euros, chacun,

Condamne M. [W] [F] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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