Votre panier est actuellement vide !
En application de l’article L 7313-13 du code du travail, le VRP, dont le contrat à durée indéterminée est rompu du fait de l’employeur autrement que pour faute grave, a droit à une indemnité de clientèle pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
Il incombe au salarié de prouver qu’il a apporté, crée ou développé une clientèle en nombre et en valeur. Dans l’affaire soumise, le salarié VRP soutenait avoir développé la clientèle mais après analyse, il ne ressortait pas de la comparaison avec les années précédentes, une réelle augmentation du nombre de clients, puisque le nombre initial de clients était identique. Les critères cumulatifs pour prétendre à une indemnité de clientèle n’étant pas remplis, le salarié a été débouté de ses demandes.