Monsieur [L] [C] a assigné Monsieur [J] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 mars 2024, demandant une provision de 2.000 € pour indemnisation de son préjudice et 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que le remboursement des dépens. Il affirme avoir été victime de coups et blessures le 3 février 2022, pour lesquels Monsieur [J] [T] a reçu un rappel à la loi. Une expertise judiciaire a confirmé des séquelles sans consolidation, nécessitant une intervention chirurgicale. En réponse, Monsieur [J] [T] conteste la demande, arguant qu’il a été insulté et provoqué par Monsieur [L] [C], et plaide pour un partage de responsabilité.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64B
Minute n° 24/792
N° RG 24/00562 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4DW
3 copies
GROSSE délivrée
le 07/10/2024
à Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
Me Jean GONTHIER
Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 02 Septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]/ FRANCE
représenté par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]/FRANCE
représenté par Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Par acte du 12 mars 2024, Monsieur [L] [C] a assigné Monsieur [J] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux lui demandant, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de condamner le défendeur à lui verser une provision de 2.000 €uros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et 1.500 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Il expose qu’il a été victime le 3 février 2022 de coups et blessures pour lesquels Monsieur [J] [T] a fait l’objet d’un rappel à la loi sur le plan pénal, et qu’une expertise judiciaire du Docteur [K] en date du 12 janvier 2024 permet d’établir l’existence de séquelles des blessures initiales mais une absence de consolidation, une intervention chirurgicale étant prévue.
Par conclusions du 29 août 2024, auxquelles il convient de se référer, Monsieur [J] [T] s’oppose à la demande, faisant valoir qu’il a été insulté et provoqué par Monsieur [L] [C] et peut se prévaloir d’un partage de responsabilité de sorte que la demande se heurte à une contestation sérieuse.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur son préjudice.
En l’espèce, il résulte des pièces produites relatives aux circonstances des blessures que présente Monsieur [L] [C] et des suites médicales de ces blessures que le dommage est d’ores et déjà certain, et que l’obligation pesant sur Monsieur [J] [T] de le réparer n’est pas sérieusement contestable, l’excuse de provocation alléguée par Monsieur [J] [T] pour les coups qu’il a portés ne pouvant exclure toute indemnisation.
Au vu des constatations médicales du Docteur [K], expert judiciaire, il peut être retenu un préjudice corporel dont l’indemnisation ne saurait être inférieure à la somme de 2.000 €uros sollicitée (préjudice esthétique 1/7, souffrances endurées 1/7, au minimum selon l’expert) ; il y a lieu d’allouer au demandeur une provision de ce montant, outre 1.500 €uros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et à charge d’appel,
Condamne Monsieur [J] [T] à payer à Monsieur [L] [C] la somme provisionnelle de 2.000 €uros à valoir sur la réparation de son préjudice et celle de 1.500 €uros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [J] [T] aux dépens.
La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,