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EXPOSE DU LITIGELa société DEBLOGIS a été déclarée adjudicataire d’un bien situé à [Localité 3], [Adresse 2] lors de l’audience du 9 mai 2023. PROCÉDURELe 11 septembre 2024, la société DEBLOGIS a assigné [V] [C] devant le juge des référés pour obtenir une condamnation à titre provisionnel. Elle a demandé le versement d’une somme de 1.200 € par mois pour l’occupation des lieux, ainsi que 3.000 € pour les frais irrépétibles selon l’article 700 du code de procédure civile, et la prise en charge des dépens. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIESMalgré une assignation régulière, [V] [C] n’a pas constitué avocat. Selon l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées. Le jugement d’adjudication du 9 mai 2023 a confirmé que DEBLOGIS est devenu propriétaire du bien, tandis que [V] [C] continue de l’occuper. L’obligation d’indemniser le propriétaire pour cette occupation n’est pas sérieusement contestable, et la valeur locative mensuelle a été estimée à 1.200 €. DECISION DU TRIBUNALLe tribunal a décidé de condamner [V] [C] à verser à DEBLOGIS une indemnité mensuelle provisionnelle de 1.200 € à compter du 9 mai 2023. De plus, [V] [C] a été condamné à payer 2.000 € pour les frais irrépétibles. L’exécution provisoire a été ordonnée, et [V] [C] a été condamné aux dépens. L’ordonnance a été signée par le président et le greffier. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00900 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N2CB
Code NAC : 30B
S.A.S. DEBOLOGIS
C/
Monsieur [V] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LE GREFFIER : Céline TERREAU, lors des plaidoiries
Xavier GARBIT, lors du prononcé par mise à disposition
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. DEBOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Robert DUPAQUIER de la SELARL CAP TOUT DROIT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 15
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 2]
non représenté
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Débats tenus à l’audience du : 2 octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 6 novembre 2024
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La société DEBLOGIS a été déclaré adjudicataire, à l’audience du 9 mai 2023 du juge de l’exécution de Pontoise d’un bien sis [Localité 3], [Adresse 2] ;
Par exploit en date du 11 septembre 2024 la société DEBLOGIS a fait assigner [V] [C] devant le juge des référés aux fins de voir :
CONDAMNER, à titre provisionnel, Monsieur [C], à verser, à compter du 9 mai 2023, la somme de 1.200 € par mois, au titre de son occupation des lieux,
CONDAMNER Monsieur [C] à payer à la SAS DEBOLOGIS, la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [C] aux entiers dépens,
Régulièrement assigné, [V] [C] n’a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;
En l’espèce il résulte du jugement d’adjudication précité du 9 mai 2023 que la société DEBLOGIS est devenu propriétaire du bien sis [Localité 3], [Adresse 2] ;
Il résulte en outre, des pièces versées aux débats que [V] [C] occupe le bien ;
Dès lors, l’obligation du débiteur saisi, se maintenant dans les lieux qu’il continue d’occuper, à indemniser le propriétaire pour cette occupation n’est pas sérieusement contestable ;
Il résulte des estimations versées aux débats que la valeur locative mensuelle du bien doit être fixée à 1 200 euros ;
Dès lors, il y aura lieu de faire droit à la demande et de condamner [V] [C] à payer à la société DEBLOGIS une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation de
1 200 euros à compter du 9 mai 2023 ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société DEBLOGIS le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner [V] [C] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’exécution provisoire est de droit ;
[V] [C] succombe à la procédure et sera donc condamné aux dépens ;
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNONS [V] [C] à payer à la société DEBLOGIS une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation de 1 200 euros à compter du 9 mai 2023 ;
CONDAMNONS [V] [C] à payer à la société DEBLOGIS 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS [V] [C] aux dépens ;
Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT