Indemnisation pour détention provisoire : Évaluation des préjudices moral et matériel d’un requérant après relaxe.

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Indemnisation pour détention provisoire : Évaluation des préjudices moral et matériel d’un requérant après relaxe.

M. [R] [M], né en 1979, a été mis en examen pour viol en juin 2021, puis relâché sans mesures coercitives. En juin 2022, les faits ont été requalifiés en agression sexuelle sur conjoint, entraînant un renvoi devant le tribunal correctionnel de Meaux. En novembre 2022, il a été reconnu coupable et condamné à quatre ans d’emprisonnement, dont deux avec sursis, et incarcéré. M. [M] a interjeté appel et a été relaxé en février 2023, retrouvant sa liberté. En juillet 2023, il a demandé une indemnisation pour sa détention provisoire, sollicitant des compensations pour préjudice moral et matériel. L’Agent Judiciaire de l’Etat a proposé une indemnité réduite pour le préjudice moral et a rejeté la demande de préjudice matériel. Le procureur général a conclu à l’irrecevabilité de la requête, mais a reconnu la possibilité d’une indemnisation pour le préjudice moral. La décision du 7 octobre 2024 a déclaré la requête recevable, allouant 12 500 euros pour le préjudice moral et 1 500 euros au titre de l’article 700, tout en déboutant M. [M] du surplus de ses demandes. Les dépens ont été laissés à la charge de l’Etat.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 octobre 2024
Cour d’appel de Paris
RG
23/12702
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Chambre 1-5DP

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 07 Octobre 2024

(n° , 6 pages)

N°de répertoire général : N° RG 23/12702 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIALW

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 27 Juillet 2023 par M. [R] [M]

né le [Date naissance 2] 1979, demeurant [Adresse 1] (SUISSE) ;

non comparant

Représenté par Me Charles BRUGUIÈRE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mélissandre LACOTTE, avocat au barreau de PARIS

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 17 Juin 2024 ;

Entendu Me Mélissandre LACOTTE représentant M. [R] [M],

Entendu Me Anne-laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,

Entendue Madame Chantal BERGER, magistrate honoraire,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [R] [M], né le [Date naissance 2] 1979, de nationalité française, a été mis en examen du chef de viol le 28 juin 2021 par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Meaux, puis laissé libre à l’issue de son interrogatoire de première comparution sans qu’aucune mesure coercitive ne soit prise à son encontre.

Par ordonnance du 27 juin 2022, le magistrat instructeur a requalifié les faits reprochés en agression sexuelle sur conjoint et a ordonné le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel de Meaux.

Par jugement du 17 novembre 2022, le tribunal correctionnel de Meaux a reconnu M. [M] coupable des faits reprochés et l’a condamné à la peine de quatre ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l’épreuve. La juridiction répressive a décerné mandat de dépôt à l’audience à l’encontre du requérant qui a donc été incarcéré le même jour au centre pénitentiaire de [5].

M. [M] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 17 février 2023, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris a relaxé le requérant des fins de la poursuite. Il a été remis en liberté le jour même.

M. [M] a produit un certificat de non pourvoi de la décision de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris qui a un caractère définitif à son égard.

Le 27 Juillet 2023, M. [M] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l’article 149 du code de procédure pénale.

Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement,

– que sa requête soit déclarée recevable,

– Constater l’ampleur du préjudice moral de M. [R] [M]

– Constater que l’incarcération de M. [M] est la cause directe et exclusive de l’annulation des contrats issus de son activité professionnelle

– de lui allouer les sommes suivantes :

* 13 800 euros au titre de son préjudice moral,

* 763 400,51 euros au titre de son préjudice matériel,

* 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures, déposées le 17 juin 2024 et développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :

– Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 11 000 euros l »indemnité qui sera allouée à M. [M] en réparation de son préjudice moral

– Rejeter la demande de M. [M] tendant à la réparation de son préjudice matériel

– Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 1 000 euros la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le procureur général, reprenant oralement à l’audience les termes de ses conclusions déposées le 17 avril 2024, conclut à :

A titre principal

– L’irrecevabilité de la requête

A titre subsidiaire

– La recevabilité de la requête pour une détention de 92 jours

– L’indemnisation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention provisoire subie et prenant en compte les circonstances particulières soulignées

– Le rejet de la demande de la réparation du préjudice matériel.

Le conseil du requérant a eu la parole en dernier.

SUR CE,

Sur la recevabilité

Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel.

Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.

Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.

M. [M] a présenté sa requête aux fins d’indemnisation le 02 août 2023, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive, et justifie du caractère définitif de cette décision par la production du certificat de non pourvoi de l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris.

Sa requête est donc recevable pour une durée de détention indemnisable de 92 jours.

Sur l’indemnisation

– Sur le préjudice moral

M. [M] considère qu’il a subi un choc carcéral important en raison du traumatisme que constitue une première incarcération, ainsi que la séparation familiale que la détention a engendrée avec un éloignement géographique conséquent, à savoir plus de 500 km. Sa compagne et la soeur de celle-ci ont eu beaucoup de difficultés à obtenir un permis de visite et un parloir, ce qui fait qu’il n’a eu que très peu de visite durant son incarcération. Il devait en outre effectuer des soins dentaires urgents et importants avant son placement en détention provisoire et celle-ci n’a pas permis de les réaliser; ce qui a entraîné des douleurs dentaires importantes. De même, ayant déjà subi un cancer d’un testicule par le passé, il s’est alarmé lorsque le second a présenté une tuméfaction et il lui a été diagnostiqué tardivement un kyste épididymaire et une hernie inguinale à contenu graisseux qui n’ont pas été traités pendant son placement en détention. Or, l’Observatoire International des Prisons a indiqué dans l’un de ses rapports que les soins de santé en détention avaient des délais d’attente exorbitants.

En outre, les conditions de détention particulièrement difficiles au sein du centre pénitentiaire de [5] ont été relevé par l’OIP qui a fait état d’une surpopulation carcérale de plus de 170% et d’un manque d’hygiène. C’est ainsi qu’en raison de ces différents éléments, l’état de santé mentale de M. [M] s’est notablement aggravée et il a fait une tentative de suicide. Le médecin psychiatre qu’il a consulté à sa libération a diagnostiqué des troubles de stress post traumatique et prescrit des psychotropes et un arrêt de travail. C’est pourquoi, il sollicite une somme de 13 800 euros en réparation de son préjudice moral.

L’agent judiciaire de l’Etat estime que la demande d’indemnisation du préjudice moral est fondée en son principe mais ne saurait être accueillie à hauteur de la somme sollicitée. Il y a lieu de tenir compte de l’absence de passé carcéral du requérant et de l’éloignement géographique de sa famille. Par contre, M. [M] ne justifie pas que sa prise en charge médicale en détention a été défaillante mais l’angoisse causée par l’attente d’un rendez-vous, en particulier au regard des antécédents de cancer du testicule, peut être retenu comme facteur d’aggravation de son préjudice moral. Faute de démontrer que ses souffrances psychologiques sont liées à la détention provisoire et non aux poursuites dont il a fait l’objet, ces souffrances ne pourront pas être retenues comme facteur d’aggravation de son préjudice moral. Le requérant ne produit aucun justificatif attestant que les conditions de détention ont été particulièrement éprouvantes et qu’il en a souffert. La nature des faits pour lesquels il était incarcéré ne peut être retenu non plus comme facteur d’aggravation de son préjudice moral. C’est ainsi que l’AJE propose une somme de 11 000 euros en réparation du préjudice moral de M. [M].

Le Ministère Public considère qu’il y a lieu de prendre en compte le fait que le requérant n’avait jamais été incarcéré, qu’il a été séparé de sa famille et de ses proches,. Il n’est pas démontré que les soins dentaires qu’il devait réaliser aient été urgents et devaient impérativement être traités pendant la période de détention provisoire. Il n’est pas davantage démontré que la tuméfaction de son testicule droit ait été aggravé par sa détention provisoire. Par contre, l’aggravation de son état de santé psychologique qui est médicalement démontré et documenté sera retenue au titre de l’aggravation du préjudice moral. Les conditions de détentions difficiles alléguées ne sont pas confirmées par un rapport contemporain de l’OIP et rien ne permet de confirmer que le requérant ait été menacé ou agressé en raison de la nature des faits pour lesquels il était poursuivi.

Il ressort des pièces produites aux débats que M. [M] était âgé de 43 ans au moment de son incarcération et vivait en concubinage avec une dame qui avait un enfant en bas âge qu’il élevait également. Le bulletin numéro 1de son casier judiciaire porte trace de deux condamnations en 2010 et 2019, mais aucune des deux n’a donné lieu à une peine d’emprisonnement ferme. C’est ainsi qu’au jour de son placement en détention provisoire M. [M] n’avait jamais été incarcéré et son choc carcéral initial a été important.

La durée de la détention provisoire, 92 jours en l’espèce, n’est pas non plus un facteur aggravant du préjudice moral mais un élément d’appréciation de celui-ci.

Il ya lieu de noter que M. [M] demeurait en Suisse avec sa compagne et la fille de cette dernière qui n’ont pu lui rendre visite qu’une seule fois en raison de l’éloignement géographique du centre pénitentiaire de [5] et de retard dans le traitement de leurs demandes. Il en est de même pour la soeur de sa compagne. Cet élément constitue un facteur d’aggravation du choc carcéral.

S’agissant de ses conditions de détention, les conditions indignes de détention invoquées par le requérant au centre pénitentiaire de [5] ne sont pas documentées et ne font référence qu’à un rapport de l’Observatoire International des Prisons qui date de 2014, soit antérieurement à la date de placement en détention provisoire de M. [M]. De plus, ce dernier ne démontre pas en quoi il aurait personnellement connu des conditions de détention difficiles au sein du centre pénitentiaire. Dans ces conditions, il n’est pas démontré l’existence d’un facteur d’aggravation du choc carcéral.

Les menaces et violences de la part de ses codétenus, alléguées par M. [M], en relation avec la nature des faits pour lesquels il était poursuivi ne sont étayés par aucun rapport d’incident, certificat médical ou changement de cellule. Cet élément ne pourra donc être retenu.

S’agissant de la situation de santé de M. [M], il est produit aux débats un devis pour des soins dentaires envisagés dans une clinique dentaire suisse. Pour autant, il ne résulte pas de ce devis que les soins étaient en relation avec une maladie buco-dentaire nécessitant une prise en charge urgente, de sorte que l’impossibilité de poursuivre ces soins en détention ne saurait être prise en copte au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant.

Concernant la prise en charge de la tuméfaction du testicule droit, il apparaît que le requérant a bien bénéficié d’un consultation médicale qui a révélé l’existence d’un kyste de l’épididyme et une hernie inguinale pour lesquels il est indiqué dans le document médical produit par le requérant que l’absence de traitement n’a pas de conséquence en soit. Par contre, ayant déjà subi un cancer du testicule gauche auparavant, l’angoisse dans laquelle est resté M. [M] avant que des examens puissent être effectivement réalisés en détention constitue un facteur d’aggravation du choc carcéral du requérant.

S’agissant de la prise en charge de la santé psychologique de M. [M], il est produit aux débats des certificats médicaux indiquant que le requérant présentait le 14 juillet 2023 des troubles de stress post traumatique complexe. Y sont associés des prescriptions médicamenteuses et des arrêts de travail. Pour autant, aucun élément ne permet de démonter un lien de causalité entre le placement en détention provisoire de M. [M] et l’apparition de ces troubles diagnostiqués plus de 5 mois après sa remise en liberté. Cet élément ne peut donc être retenu au titre d’un facteur d’aggravation du choc carcéral.

C’est ainsi qu’au vu de ces différents éléments, il sera alloué à M. [M] une somme de 12 500 euros en réparation de son préjudice moral.

– Sur le préjudice matériel

1- Sur la perte de revenus :

M. [M] expose qu’il était gérant de la société [4] qui exerce une activité de consultant en informatique et qui avait conclu un contrat de prestation de service avec la société [3] qui n’a pas pu être exécuté en raison de l’incarcération le lendemain de la signature de ce contrat, du requérant. Or, il devait fournir à cette société 1920 heures de travail sur plusieurs mois. N’ayant pu effectuer aucun travail pour cette société pendant 13 semaines, il a ainsi perdu la possibilité de percevoir la somme de 42 250 euros. De plus, le contrat ayant été finalement annulé en raison de sa carence, il a effectivement la somme de 192 000 euros qu’il sollicite aujourd’hui.

La société avait également conclu un contrat avec la société [6] pour trois ans sur la base d’une tarification journalière de 795 euros HT. C’est ainsi que sur la période de détention, il a perdu la somme de 57 438 euros. Pour autant, la société a fait jouer la clause résolutoire et le contrat n’a pu se poursuivre par la suite lui faisant perdre au total la somme de 571 400,51 euros.

C’est ainsi que M. [M] sollicite au total la réparation de son préjudice moral par l’allocation d’une somme de 763 400,51 euros.

L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au rejet de cette demande indemnitaire aux motifs pris qu’il ne peut s’agir que d’une perte de chance qui ne peut pas équivaloir à la totalité des sommes dues, qu’il n’est pas démontré que les deux contrats avec les sociétés [3] et [6] aient été résiliés par ces sociétés lors de l’incarcération du requérant, que les sommes réclamées constituent un chiffre d’affaire d’une société et non pas son résultat et q’une personne physique ne peut pas solliciter l’indemnisation du préjudice d’une personne morale.

En l’espèce, il est produit aux débats un contrat conclu entre la société [3] et la société [4] le 15 novembre 2022 qui prévoit la fourniture par la société [4] de prestations informatiques à hauteur de 1920 heures de travail pour un montant total de 192 000 euros sur une durée jusqu’au 31 décembre 2023. Il n’est pas démontré que ce contrat a été effectivement résilié par la société [3], alors que M. [M] a été remis en liberté le 17 février 2023.

Il est également versé aux débats un contrat conclu entre les sociétés [4] et [6] pour des prestations informatiques sur la base d’un d’un prix de base journalier de 795 euros HT et prévu pour une durée de 3 ans à compter du 02 mai 2022. M. [M] a été incarcéré du 12 novembre 2022 au 17 février 2023. C’est ainsi que ce contrat a dû normalement commencé à être exécuté du 02 mai au 11 novembre 2022, puis a pu se poursuivre à compter du 18 février 2023 jusqu’à son échéance le 13 avril 2025. Il n’est pas non plus produit la lettre de résiliation de ce contrat à la demande de la société [6].

De plus, selon la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des Détentions, le préjudice subi par la société [4] ne peut être indemnisé dans le cadre des dispositions de l’article 149 du code de procédure pénale, car ce préjudice ne se confond pas avec le préjudice personnel du dirigeant de cette société.

Dans ces conditions, la demande indemnitaire sera rejetée et aucune somme ne sera allouée à M. [M] en réparation de son préjudice matériel.

Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [M] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons la requête de M. [R] [M] est recevable,

Lui allouons les sommes suivantes :

– 12 500 euros en réparation de son préjudice moral,

– 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboutons M. [R] [M] du surplus de ses demandes.

Laissons les dépens à la charge de l’Etat.

Décision rendue le 07 Octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ


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