Indemnisation pour détention provisoire : Évaluation des préjudices moral et matériel d’un individu acquitté

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Indemnisation pour détention provisoire : Évaluation des préjudices moral et matériel d’un individu acquitté

M. [J] [I], né en 1996, a été mis en examen pour vols aggravés, vol en récidive et association de malfaiteurs, et placé en détention provisoire en février 2019. Il a été libéré en janvier 2020 sous contrôle judiciaire. En février 2023, il a été relaxé par le tribunal judiciaire de Meaux. Le 27 juillet 2023, il a demandé une indemnisation pour sa détention provisoire injustifiée, sollicitant des sommes pour préjudice moral et matériel. L’Agent Judiciaire de l’Etat a demandé l’irrecevabilité de la requête et a proposé une indemnisation réduite. Le procureur général a également conclu à l’irrecevabilité, tout en reconnaissant une possible réparation pour une détention de 116 jours. La cour a déclaré la requête recevable, allouant 7 000 euros pour préjudice moral et 1 500 euros au titre de l’article 700, tout en déboutant M. [J] [I] du surplus de ses demandes. Les dépens ont été laissés à la charge de l’Etat.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

21 octobre 2024
Cour d’appel de Paris
RG
23/12411
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Chambre 1-5DP

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 21 Octobre 2024

(n° , 7 pages)

N°de répertoire général : N° RG 23/12411 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7HM

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 27 Juillet 2023 par M. [J] [I]

né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 4], élisant domicile chez Me Georgia KOUVELA-PIQUET – [Adresse 1] – [Localité 3] ;

non comparant

Représenté par Me Georgia KOUVELA PIQUET, avocat au barreau de PARIS

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 17 Juin 2024 ;

Entendu Me Georgia KOUVELA PIQUET représentant M. [J] [I],

Entendu Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,

Entendue Mme Chantal BERGER, magistrate honoraire,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [J] [I], né le [Date naissance 2] 1996, de nationalité française, a été mis en examen des chefs de vols aggravés par deux circonstances, de vol en récidive et d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit, puis placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de [Localité 6]-[Localité 5], le 14 février 2019,par un juges des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux.

Le 23 janvier 2020, le magistrat instructeur a remis en liberté M. [I] et l’a placé sous contrôle judiciaire.

Par jugement en date du 1er février 2023, la 3e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Meaux a relaxé M. [I] des fins de la poursuite.

Le requérant a produit un certificat de non appel en date du 20 juin 2023 de la décision du tribunal correctionnel de Meaux qui a un caractère définitif à son égard.

Le 27 juillet 2023, M. [I] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l’article 149 du code de procédure pénale.

Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement,

– que sa requête soit déclarée recevable,

– condamner l’Etat à lui verser les sommes suivantes :

* 45 000 euros au titre de son préjudice moral pour sa détention provisoire injustifiée du 14 février 2019 au 23 janvier 2020 et la somme de 30 000 euros pour le préjudice moral subi par ses parents,

* 141 672 euros au titre de son préjudice matériel se décomposant en :

– 25 272 euros à titre de préjudice professionnel(perte de salaire durant sa détention provisoire injustifiée, soit 2 106 euros net mensuel pour 12 mois),

– 97 200 euros au titre de la perte de chance pour la mise à l’échec de son projet professionnel avéré pendant la détention provisoire (pour un travail d’une durée de 3 ans en moyenne avec un salaire moyen mensuel brut de 2700 euros compensant aussi l’absence de cumul de points de retraite),

* 19 200 euros au titre des frais de défense versés lors de sa détention provisoire,

* 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures, déposées le 20 novembre 2023 et développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :

A titre principal,

– Juger irrecevable la requête déposée par M. [J] [I],

A titre subsidiaire,

– Rejeter la demande d’indemnisation du préjudice matériel formulée par M. [I],

– Allouer à M. [I] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral,

– Rejeter le surplus des demandes,

– Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 1 000 euros le montant de l’indemnité octroyée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le procureur général, reprenant oralement à l’audience les termes de ses conclusions déposées le 17 avril 2024, conclut à :

A titre principal,

– A l’irrecevabilité de la requête faute de produire le certificat de non-appel du jugement de relaxe du tribunal judiciaire de Meaux en date du 1er février 2023,

A titre subsidiaire,

– A la recevabilité de la requête pour une détention de 116 jours,

– A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées,

– Au rejet de la demande de réparation du préjudice moral des parents,

– Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées.

Le conseil du requérant a eu la parole en dernier.

SUR CE,

Sur la recevabilité

Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel.

Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes

indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.

Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.

M. [I] a présenté sa requête aux fins d’indemnisation le 31 juillet 2023, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive, et justifie du caractère définitif de cette décision par la production du certificat de non appel du 20 juin 2023 du jugement du tribunal correctionnel de Meaux.

Pour autant, ce dernier a été détenu pour autre cause à trois reprises durant son temps de détention provisoire :

– c’est ainsi qu’il a été détenu du 11 juin 2019 au 3 mars 2020 en exécution d’un jugement du 11 juin 2019 du tribunal correctionnel de Meaux puis d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 mars 2020 qui l’a condamné à 12 mois d’emprisonnement et maintien en détention.

– il a ensuite été détenu du 15 novembre 2019 au 25 mars 2020 en exécution d’un jugement du 15 novembre 2019 du tribunal correctionnel de Meaux qui l’a condamné à 8 mois d’emprisonnement et partiellement infirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 mars 2020 qui l’a condamné à 6 mois de’emprisonnement et maintien en détention.

– Il a enfin été détenu du 16 février 2020 au 15 avril 2020 en exécution d’un jugement du 16 octobre 2017 du tribunal pur enfants de Paris, infirmé sur le quantum par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 mars 2020 qui a révoqué à hateur de 5 mois une précédent condamnation à une peine d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve.

Sa requête est donc recevable pour une durée de détention indemnisable de 116 jours.

Sur l’indemnisation

– Sur le préjudice moral

M. [I] considère qu’il a subi un choc carcéral important car il a eu du mal à supporter son enfermement alors qu’il se savait innocent. A la suite de cette incarcération, il a présenté une anxiété, une perte du sommeil, un manque de confiance en lui et une consommation d’alcool. C’est ainsi qu »il a consulté un psychiatre en prison. Malgré tout, il a essayé d’avoir un comportement exemplaire en détention en suivant des cours de français, de mathématique, de sport, d’arts plastiques d’anglais et d’espagnol. Il entretenait une relation amoureuse avec une jeune femme et ils envisageaient de se marier. Mais cette dernière l’a quitté quelques semaines après qu’il ait été placé en détention provisoire. Sa famille l’a beaucoup soutenu, mais ses parents ont également eu du mal à supporter cette incarcération, ce qui a engendré un préjudice moral pour eux également. C’est pourquoi il sollicite une somme de 45 000 euros en réparation de son préjudice moral et une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral de ses parents.

L’agent judiciaire de l’Etat estime que la demande d’indemnisation du préjudice moral est fondée en son principe mais ne saurait être accueillie à hauteur de la somme sollicitée. Il rappelle que la période de détention provisoire indemnisable n’est que de 116 jours. De plus, le requérant reconnaissait lui-même devant le magistrat instructeur qu’il ne vivait pas en couple avec sa copine. Le projet de mariage n’est donc pas établi, pas plus que les troubles psychologiques pour lesquels aucun certificat médical n’est produit Il convient de tenir compte de son passé carcéral assez conséquent qui minore très largement sn choc carcéral. Le sentiment d’injustice ressenti est lié aux faits reprochés et non pas au placement en détention provisoire. La réparation du préjudice moral de ses parents n’est pas recevable. C’est ainsi que l’AJE propose une somme de 6 000 euros en réparation du préjudice moral de M. [I].

Le procureur général partage l’analyse de l’agent judiciaire de l’Etat en considérant qu’il y a lieu de prendre en compte le fait que le requérant avait déjà été incarcéré auparavant à plusieurs reprises et qu’il était célibataire, sans enfant et âgé de 22 ans au moment des faits, ce qui amoindri son choc carcéral. Il ne justifie pas avoir personnellement souffert de conditions de détention difficiles et aucun rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté n’est produit aux débats..

Il ressort des pièces produites aux débats que M. [I] était âgé de 22 ans au moment de son incarcération et était célibataire, sans enfant. Le requérant reconnaissait lui-même devant le magistrat instructeur qu’il avait une copine avec laquelle il était en couple mais ils n’habitaient pas ensemble. Le projet de mariage évoqué n’est donc pas démontré. Le bulletin numéro 1de son casier judiciaire porte trace de 10 condamnations prononcées entre juin 2012 et décembre 2022 dont 8 à des peines d’emprisonnement ferme pour un total de 5 ans d’emprisonnement. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [I] a été très largement atténué.

La durée de la détention provisoire, 116 jours en l’espèce, puisqu’il a été détenu pour autres causes à trois reprises durant sa période de détention provisoire, n’est pas non plus un facteur aggravant du préjudice moral mais un élément d’appréciation de celui-ci.

S’agissant de ses conditions de détention, la surpopulation et les conditions difficiles au sein du centre pénitentiaire de [Localité 6]-[Localité 5] ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. De plus, le requérant ne démontre pas en quoi il aurait personnellement connu des conditions de détention difficiles au sein de cet établissement pénitentiaire. Dans ces conditions, il n’est pas démontré l’existence d’un facteur d’aggravation du choc carcéral.

Il n’est pas d’avantage démontré par la production d’un certificat médical que M. [I] ait souffert de troubles psychologiques e détention, ni que son état se soit aggravé durant sa période de détention. Ces éléments ne peuvent donc pas non plus constituer un facteur d’aggravation du préjudice moral.

La de’mande de réparation du préjudice moral de ses parents n’est pas recevable car seuls ces derniers peuvent le demander et non pas le requérant lui-même.

C’est ainsi qu’au vu de ces différents éléments, il sera alloué à M. [I] une somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral.

– Sur le préjudice matériel

1- Sur la perte de revenus :

M. [I] considère que pendant 5 ans il a occupé une emploi stable en qualité de magasinier, jusqu’au 25 janvier 2018, date de son licenciement injustifié. Il a ensuite effectué des missions en intérim et était dans l’attente d’une promesse d’embauche qu’il a obtenu en février 2019, alors qu’il était incarcéré, sur la base d’une rémunération mensuelle brut de 2 700 euros. Il a donc perdu une chance de percevoir un salaire. Il a également perdu une chance de cotiser pour obtenir des points de retraite. C’est pourquoi, il sollicite l’allocation d’une somme de 25 272 euros au titre de la perte de salaire durant son incarcération. Il sollicite e outre une somme de 97 200 euros au titre de la perte de chance pour la mise en échec de son projet professionnel pendant la détention provisoire.

Selon l’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public, il convient de rejeter les demandes de réparation d’un préjudice matériel. En effet, le requérant a été licencié en 2018 puis a exercé quelques missions en intérim. Mais il n’apporte pas la preuve qu’il travaillait au jour de son placement en détention provisoire, ni n’apporte la preuve qu’il a perdu des revenus dont le montant n’est pas justifié. La perte de chance d’occuper un emploi stable ne résulte que d’une promesse d’embauche produite pendant sa période de détention. Il n’est pas démontré qu’il ait retrouvé du travail à sa sortie de l’établissement pénitentiaire, de sorte que la chance perdue ne peut pas être considérée comme sérieuse, alors qu’il n’est pas contesté que le requérant ne travaillait pas de façon régulière avant son placement en détention provisoire. De même, aucune somme n’est due au titre de la perte de cotisations retraite car les dispositions du code de la sécurité sociale prévoient que le requérant ne perd pas durant son temps de détention provisoire les primes d’assurance retraite du régime général.

En l’espèce, M. [I] a travaillé régulièrement du 1er juillet 2013 jusqu’au 25 janvier 2018, date de son licenciement, comme cela est attesté par la production d’un certificat de travail. Par la suite, il ne travaillait plus de façon régulière, mais uniquement de manière ponctuelle en intérim, comme cela est démontré par la production d’une mission et de deux bulletins de paie. Il n’avait, en outre, aucune activité rémunérée au jour de son placement en détention provisoire, comme le reconnaissait lui-même M. [I] devant le magistrat instructeur. Il n’a donc perdu aucun revenu.

Il peut éventuellement à une perte de chance de pouvoir travailler durant son placement en détention provisoire. Il est effectivement produit aux débats une seule promesse d’embauche en février 2019, mais il n’est pas démontré que le requérant ait été effectivement embauché par cette entreprise lors de sa remise en liberté, ni qu’il ait travaillé par la suite.

C’est ainsi qu’il n’est pas démontré que le requérant ait perdu une chance sérieuse, au sens de la jurisprudence, de pouvoir travailler.

S’agissant de la perte des droits à la retraite, il ressort de la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des Détentions (CNRD) et de la combinaison des articles L 351-3, R351-3, R351-5 et R 351-12 du code de la sécurité sociale que le requérant qui était assujetti à un régime obligatoire de sécurité sociale général ou spécial ne perd, du fait de la détention, aucun droit à indemnisation relatif à la période d’assurance du régime de base, dès lors que la détention provisoire subie ne vient pas s’imputer sur une peine d’emprisonnement ferme, ce qui est le cas en l’espèce.

Aucune somme ne sera donc due à ce titre.

2- Sur les frais d’avocat :

M. [I] estime qu’il y a lieu de lui rembourser ses frais de défense qu’il établit à la somme de 19 200 euros qu’il a acquittée auprès de son conseil.

L’agent judiciaire de l’Etat considère que sur la note de provision sur frais et honoraires est insuffisament détaillée et ne constitue pas une facture acquittée. De plus certaines diligences comme les 4 visites du requérant à la maison d’arrêt par son avocat ne se rapportent pas au contentieux de la détention provisoire et doivent être rejetées. Il est conclu au rejet de cette demande.

Le Ministère Public ne conclut pas sur cette demande.

En l’espèce, M. [I] produit aux débats une note de provision sur frais et honoraires datée du 15 février 2019 selon laquelle , il est sollicité une somme de 16 000 euros HT. Pour autant, ce document est daté du lendemain du placement en détention provisoire du requérant et ne constitue qu’une estimation des frais et honoraires envisagés pour la suite de la procédure. C’est ainsi que ce document comporte des rubriques qui ne sont pas en lien avec le contentieux de la détention provisoire comme l’étude du dossier pénal, les demandes de copie et le suivi de la procédure pénale. Or, selon la jurisprudence de la CNRD, seules les diligences en lien exclusif avec le contentieux de la détention peuvent être prises en compte.

En outre, la rubrique visites à la maison d’arrêt pour analyse du dossier pénal prévoit 4 visites alors que ces dernières n’avaient pas encore eu lieu. De même, les rubriques demande de mise en liberté et faisabilité d’une assignation à résidence sont purement théoriques et il n’est pas possible de savoir si elles ont été effectivement demandées.

Ce document s’analyse donc plus en un devis qu’en une facture effectivement acquittée.

C’est ainsi qu’il n’est pas démontré que M. [I] ait effectivement payé cette somme à son conseil et il y a lieu de rejeter cette demande.

Dans ces conditions, aucune somme ne sera allouée à M. [I] en réparation d’un préjudice matériel.

Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [I] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons la requête de M. [J] [I] est recevable,

Lui allouons les sommes suivantes :

– 7 000 euros en réparation de son préjudice moral,

– 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboutons M. [J] [I] du surplus de ses demandes.

Laissons les dépens à la charge de l’Etat.

Décision rendue le 07 Octobre 2024 prorogé au 21 octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ


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