Indemnisation et Expertise Médicale : Les Conditions d’Accord en Référé

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Indemnisation et Expertise Médicale : Les Conditions d’Accord en Référé
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Contexte de l’accident

Mme [K] [D], conductrice impliquée dans un accident de la circulation survenu le 14 décembre 2023, a assigné la société MATMUT, assureur du véhicule impliqué, ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé le 20 mars 2024. Elle a demandé une expertise médicale et des provisions pour couvrir ses préjudices.

Demande d’expertise et de provisions

Lors de l’audience du 23 septembre 2024, Mme [K] [D] a réitéré sa demande d’expertise et a sollicité une provision de 4 000 € pour la réparation de son préjudice, ainsi qu’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens. La société MATMUT a reconnu le droit à indemnisation de Mme [K] [D] mais a demandé le rejet de ses demandes, les considérant comme relevant du juge du fond.

Absence de la CPAM

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée, n’a pas comparu ni communiqué le montant de ses débours. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 octobre 2024 pour rendre une décision.

Sur l’expertise

Le juge des référés a décidé d’ordonner une expertise médicale, considérant que la demande de Mme [K] [D] répondait à un motif légitime selon l’article 145 du code de procédure civile. Il a constaté que les pièces fournies justifiaient les blessures subies lors de l’accident.

Sur la provision

En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le juge a accordé à Mme [K] [D] une provision complémentaire de 1 000 €, en plus des 500 € déjà perçus, malgré la contestation sérieuse de la société MATMUT.

Sur les dépens

La société MATMUT a été condamnée à supporter les dépens de l’instance en référé, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui stipule que la partie perdante est responsable des dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Le juge a décidé de ne pas faire droit à la demande de Mme [K] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui concerne le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.

Ordonnance d’expertise

Une expertise médicale a été ordonnée, avec des missions précises pour l’expert désigné, le Dr [O] [W]. Celui-ci devra examiner Mme [K] [D], évaluer les lésions, et établir un rapport détaillé sur les conséquences de l’accident.

Consignation et modalités de l’expertise

Mme [K] [D] doit consigner une somme de 750 euros HT à la Régie du Tribunal judiciaire de Marseille dans un délai de trois mois. Des dispositions sont également prévues pour le cas où elle bénéficierait de l’aide juridictionnelle.

Conclusion de l’ordonnance

La société MATMUT a été condamnée à verser à Mme [K] [D] une provision de 1 000 € pour la réparation de ses préjudices, tandis que toutes les autres demandes ont été rejetées. Les dépens du référé restent à la charge de la société MATMUT.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

28 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
RG n°
24/01578
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 28 Octobre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Septembre 2024

N° RG 24/01578 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4XDX

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [K] [D]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Steven LAYANI de la SARL UNIT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal

non comparante

MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Mme [K] [D], victime, en qualité de conductrice, d’un accident de la circulation survenu le 14 décembre 2023 impliquant un véhicule assuré par la société MATMUT, a assigné par actes du 20 mars 2024, cette dernière et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir des provisions.

A l’audience du 23 septembre 2024, Mme [K] [D], par l’intermédiaire de son avocat, a réitéré sa demande d’expertise et sollicité la condamnation de la société MATMUT au paiement :
d’une provision de 4 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.
Dans ses conclusions auxquelles il est renvoyé, la société MATMUT a indiqué ne pas s’opposer au droit à indemnisation de Mme [K] [D] mais a sollicité le rejet de toutes ses demandes qu’elle estime relever de l’examen du juge du fond.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 octobre 2024 pour la décision être prononcée à cette date.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que Mme [K] [D] justifie par les pièces qu’elle verse aux débats avoir été blessée dans l’accident de la circulation du 14 décembre 2024.

Sur la provision

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, il sera alloué à Mme [K] [D], qui a déjà perçu une provision de 500 €, une provision complémentaire de 1 000 €.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société MATMUT supportera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

ORDONNONS une expertise médicale de Mme [K] [D]

Le Dr [O] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 9]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec pour mission de :

– convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
-examiner Mme [K] [D], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
– en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
– dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
– Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [K] [D], du fait de son déficit fonctionnel temporaire, a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
– Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [K] [D], du fait de son déficit fonctionnel temporaire a été dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
– Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Mme [K] [D] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
– Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Mme [K] [D] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
– Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou en vue de lui apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
– Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Mme [K] [D] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
– Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Mme [K] [D] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
– Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Mme [K] [D] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
– Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
– Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Mme [K] [D] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
– Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
– Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
– Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
– Préjudice d’établissement
Dire si Mme [K] [D] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
– Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Mme [K] [D] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sport ou de loisir ;
– Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Mme [K] [D] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
– Dire si l’état de Mme [K] [D] est susceptible de modification en aggravation ;
– Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
– de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
– Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;

Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;

Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;

Fixons à la somme de 750 euros HT la provision à consigner par Mme [K] [D] à la Régie du Tribunal judiciaire de Marseille dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;

Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Mme [K] [D] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,  

Dans l’hypothèse où Mme [K] [D] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour surveiller l’expertise ordonnée ;

Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;

CONDAMNONS la société MATMUT à payer à Mme [K] [D] une provision de 1 000€ à valoir sur la réparation de ses préjudices ;

REJETONS toutes les autres demandes ;

LAISSONS les dépens du référé à la charge de la société MATMUT ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT


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