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Déclaration de volLe 30 décembre 2019, [N] [M], associé de la SCI TERRE d’IVRY, a déposé une plainte pour le vol d’outillage, de matériaux, de mobilier et d’un tracteur tondeuse de marque KUBOTA. Déclarations de sinistrePour le compte de la SCI, [N] [M] a adressé deux déclarations de sinistre à l’assureur Groupama, ouvrant ainsi deux dossiers : l’un pour le vol d’outillage et l’autre pour le tracteur tondeuse. Assignation en justiceLe 22 décembre 2021, [N] [M] a assigné la compagnie d’assurances Groupama Centre Atlantique devant le tribunal judiciaire de Châteauroux, demandant une indemnisation de 8625 € pour le vol du tracteur tondeuse, reprochant à l’assureur de ne pas l’avoir indemnisé sans raison valable. Réponse de l’assureurGroupama Centre Atlantique a contesté cette demande, affirmant que son refus de garantie était justifié par l’absence de preuve de la réalité du sinistre. Jugement du tribunalLe 15 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Châteauroux a condamné Groupama à verser 8625 € à [N] [M] pour le sinistre, ainsi que 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, tout en déboutant les parties de toutes autres demandes. Appel de l’assureurGroupama Centre Atlantique a interjeté appel de cette décision le 25 octobre 2023, demandant la nullité du contrat d’assurance et le déboutement de [N] [M] de toutes ses demandes. Demande de confirmation par [N] [M][N] [M] a également demandé à la cour de confirmer le jugement du 15 septembre 2023 et de condamner Groupama à lui verser 3000 € supplémentaires au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Obligations de preuveSelon le Code civil, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires à sa prétention. [N] [M] devait prouver l’existence du contrat d’assurance, la réalité du sinistre, la valeur du matériel volé et sa qualité de propriétaire. Éléments de preuve insuffisants[N] [M] n’a pas fourni de preuve suffisante de sa propriété du tracteur ni de la réalité du vol, se contentant de déclarations et d’un document non daté et non signé qui ne prouve pas l’existence du sinistre. Décision de la cour d’appelLa cour a infirmé le jugement initial, déboutant [N] [M] de toutes ses demandes contre Groupama Centre Atlantique et a décidé que les dépens seraient à sa charge, sans application de l’article 700 du Code de procédure civile. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
– SCP GERIGNY & ASSOCIES
– SCP ROUAUD & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 24 OCTOBRE 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
N° – Pages
N° RG 23/01025 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DTAB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 15 Septembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° SIRET : 381 043 686
Représentée par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 25/10/2023
II – M. [N] [M]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
24 OCTOBRE 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé :
Le 30 décembre 2019, [N] [M], associé de la SCI TERRE d’IVRY, a déposé plainte pour vol d’outillage, matériaux et mobilier ainsi que d’un tracteur tondeuse de marque KUBOTA.
Il a également adressé, pour le compte de la SCI, deux déclarations de sinistre à l’assureur Groupama, qui ont fait l’objet d’une ouverture de deux dossiers : l’un pour le vol d’outillage, matériaux et mobilier appartenant à la SCI, et l’autre pour le tracteur tondeuse lui appartenant.
Par acte du 22 décembre 2021, [N] [M] a fait assigner la compagnie d’assurances Groupama Centre Atlantique devant le tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins d’indemnisation du préjudice subi suite au vol du tracteur tondeuse, sollicitant, à ce titre, la condamnation de la société Groupama à lui verser la somme de 8625 €, et reprochant à cette dernière de ne pas l’avoir indemnisé sans aucune raison valable.
La compagnie Groupama Centre Atlantique s’est opposée à cette prétention, estimant principalement que son refus de garantie était bien fondé en l’absence de preuve de la réalité du sinistre.
Par jugement rendu le 15 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :
‘ Condamné la compagnie d’assurances Groupama Centre Atlantique à payer à [N] [M] la somme de 8625 € en remboursement du sinistre du 30 décembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2020, étant précisé que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts
‘ Condamné la compagnie d’assurances Groupama Centre Atlantique à verser à [N] [M] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
‘ Débouté les parties de toutes autres demandes
‘ Rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE ATLANTIQUE – GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 25 octobre 2023 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 25 juillet 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu l’article L.113-8 du Code des Assurances,
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Réformer la décision entreprise, rendue par le Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX le 15 septembre 2023,
Dire et juger intentionnelle l’absence de conformité du risque assuré,
En conséquence, prononcer la nullité du contrat d’assurance liant les parties et débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire et en tout état de cause, dire et juger bien fondé le refus de garantie opposé par la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à M. [M],
En conséquence, débouter la société M. [M] de l’intégralité de ses réclamations, infondées tant dans leur principe que dans leurs montants,
Condamner M. [M] à payer à la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE la somme de 3.500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et à prendre en charge les entiers dépens.
[N] [M], intimé, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 30 juillet 2024, à la lecture desquelles il est également expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, de :
‘ Confirmer le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Châteauroux
‘ Condamner Groupama Centre Atlantique à lui verser la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
‘ La condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 août 2024.
Sur quoi :
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par assignation du 22 décembre 2021, Monsieur [M] a assigné la compagnie Groupama Centre Atlantique devant le tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins d’indemnisation du préjudice résultant du vol de son tracteur tondeuse de marque KUBOTA, pour lequel il avait déposé plainte le 30 décembre 2019.
Il lui appartient en conséquence de rapporter la preuve de l’existence et de la teneur du contrat d’assurance souscrit avec la compagnie Groupama Centre Atlantique dont il sollicite l’application, de la réalité du sinistre subi, de la valeur du matériel frauduleusement soustrait et de sa qualité de propriétaire de celui-ci s’il n’est pas le souscripteur du contrat d’assurance.
À cet égard, il résulte de la pièce numéro 14 de son dossier que selon avenant en date du 4 janvier 2017, la SCI la Terre d’Ivry a souscrit « l’assurance des tracteurs et matériels de récolte » proposée par la compagnie Groupama, les conditions particulières de ce contrat mentionnant un « petit matériel automoteur » désigné comme une « tondeuse gazon » de marque KUBOTA d’une valeur de 8000 €, dont Monsieur [M] indique, dans ses écritures judiciaires, qu’il était sa propriété et non la propriété de la SCI signataire de ce contrat.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner le bien-fondé des développements des parties sur la validité du contrat d’assurance « multirisque des biens privés » ‘ au motif que l’adresse du [Adresse 4] à [Localité 9] a été qualifiée d’habitation dans ce contrat d’assurance ‘ puisque la garantie susceptible d’être mobilisée ne résulte pas de ce contrat, mais du contrat précité « assurance des tracteurs et matériels de récolte ».
Au soutien de sa demande, Monsieur [M] justifie avoir déposé plainte le 30 décembre 2019 dans les locaux de la gendarmerie d’Argenton sur Creuse, en indiquant souhaiter « déposer plainte pour le vol commis dans le bâtiment de la SCI [qu’il] représente et s’être rendu l’après-midi même dans les locaux du [Adresse 4] à [Adresse 8] pour récupérer [son] tracteur KUBOTA », précisant « celui-ci avait disparu lorsque je suis arrivé » (pièce numéro 3 de son dossier).
Pour corroborer les déclarations ainsi recueillies par les enquêteurs, et en l’absence de preuve d’investigations menées par ces derniers, l’intimé ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il serait propriétaire du tracteur tondeuse KUBOTA assuré non pas par lui mais par la SCI la Terre d’Ivry dans le cadre de l’avenant précité ‘ aucune facture d’achat de ce matériel n’étant produite devant la cour.
Il ne justifie, pas plus, de la réalité du vol qu’il indique avoir constaté le 30 décembre 2019, alors même qu’il a fait état, dans son dépôt de plainte, de « dégradations », étant à cet égard observé que la seule production d’un article de presse du 10 juillet 2020, indiquant que les gendarmes étaient « à la recherche des propriétaires d’objets volés lors de cambriolages » commis « dans tout le sud de l’Indre, mais aussi en Creuse et Haute-Vienne » et invitant les propriétaires, « preuve d’appartenance à l’appui », à venir récupérer leurs biens, ne saurait rapporter la preuve de la réalité du sinistre invoqué.
Il sera à cet égard observé que le document non daté et non signé intitulé « état des pertes » rédigé par Monsieur [L] (pièce numéro 15 du dossier de l’intimé) apparaît insuffisant pour établir la réalité de l’existence du sinistre invoqué, dès lors qu’il apparaît que le rédacteur de ce document a purement et simplement établi une liste des divers matériels dont Monsieur [M] a indiqué avoir été privé, dont la tondeuse autoportée KUBOTA, sans toutefois aucune annexe ou pièces justificatives, et sans même préciser, d’ailleurs, qu’il se serait rendu sur les lieux du vol présumé.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réalité de l’existence du sinistre du 30 décembre 2019 dont il sollicite la prise en charge par la compagnie Groupama Centre Atlantique et que c’est donc à juste titre que cette dernière sollicite d’être mise hors de cause.
Infirmant le jugement entrepris, la cour déboutera en conséquence Monsieur [M] ‘ qui sera tenu aux entiers dépens de première instance et d’appel ‘ de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la compagnie Groupama Centre Atlantique, sans que l’équité ne commande en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La cour
‘ Infirme le jugement entrepris
Et, statuant à nouveau
‘ Déboute [N] [M] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la compagnie Groupama Centre Atlantique
‘ Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
‘ Dit que les entiers dépens de première instance et d’appel seront à la charge de [N] [M].
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT