Le salarié est en droit d’être indemnisé dès lors que l’employeur ne dispose pas de locaux dans le département, que le box loué à la société Shurgard, de taille réduite, se limitait à stocker le petit matériel et ne permettait pas au salarié d’y effectuer ses tâches administratives, pas plus que les véhicules non équipés d’un téléphone et d’une connexion internet.
En l’occurrence, le salarié n’avait en conséquence d’autre choix que de réaliser à son domicile les tâches administratives attachées à ses fonctions de responsable d’équipe, outre de mettre à disposition des employés au transport sa boîte aux lettres personnelle pour le dépôt des feuilles d’heures. Or, il n’est pas établi qu’il ait reçu un dédommagement à ce titre. L’employeur a été condamné à lui verser la somme de 500 euros à titre d’indemnisation.
Si la société a pu mettre en place une adresse mail professionnelle, il n’était pas non plus démontré qu’elle avait pris en charge les frais de connexion internet de son salarié et ce alors qu’il était avéré que le salarié a utilisé une partie de son domicile à des fins professionnelles (150 euros à titre d’indemnisation).
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
6e chambre
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2021
N° RG 18/04161 –��N° Portalis DBV3-V-B7C-SWAA
AFFAIRE :
B X
C/
S.A.R.L. T.C.M.
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Septembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes
– Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 17/00084
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Delphine HUAN-PINCON, Plaidant, avocate au barreau d’EURE, vestiaire : 54 ; et Me Sandra BROUT- DELBART de la SELARL BROUT-DELBART AVOCAT, Postulant, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : T321
APPELANT
****************
S.A.R.L. T.C.M.
N° SIRET : 495 036 105
[…]
[…]
Représentée par Me Marion HOCHART de la SELEURL ALTERJURIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL TCM a pour activité l’enlèvement et le transport de corps, sa mission consistant à prendre en charge les corps de défunts pour les transporter d’un lieu à un autre (institut médico-légal, funérarium, chambre mortuaire d’hôpital ‘) sur réquisitions de la police ou de la gendarmerie, ou à la demande des pompes funèbres ou encore directement des familles. A l’époque des faits, la société employait dix salariés.
Par contrat de travail à durée déterminée du 25 novembre 2011, M. B X, né le […]
1992, a été engagé par la société TCM, du 1er décembre 2011 au 31 mai 2012, en qualité d’employé au transport, dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité.
A compter du 1er avril 2012, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 30 mars 2012.
Par avenant du 1erfévrier 2013, M. X a été promu responsable d’équipe de transport de corps, position 3.1 de la convention collective des pompes funèbres du 1er mars 1974. Il percevait en dernier lieu un salaire de base mensuel brut de 1 900 euros.
Le 10 octobre 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable qui s’est déroulé le 19 octobre 2016 et à la suite duquel il s’est vu notifier un avertissement par courrier du 15 novembre 2016.
M. X a été placé en arrêt de travail du 8 décembre 2016 au 4 janvier 2017.
Par courrier du 6 décembre 2016, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 décembre 2016 puis reporté au 30 décembre 2016, auquel il ne s’est pas présenté. Il s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre du 30 janvier 2017 ainsi rédigée :
« Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave.
Les faits vous étant reprochés sont :
1/ Votre refus de suivre les directives de transport du service de régulation.
Le 6 décembre 2016, le service de régulation a reçu un appel à 9h50 du commissariat de Versailles pour nous réquisitionner au domicile d’un défunt sur la commune de Bougival. L’officier de police judiciaire nous précise qu’il est dans l’attente de l’arrivée du médecin légiste compte tenu de l’obstacle médico-légal noté sur le certificat de décès du défunt.
La régulation vous a missionné immédiatement sur cette intervention consistant à aller chercher la dépouille du défunt à Bougival, le lieu de destination devant vous être précisé ultérieurement, dès que l’officier de police judiciaire nous l’aurait précisé.
A 10h, le service de régulation a reçu un autre appel des pompes funèbres générales d’Evreux pour un transport sur la commune de Louviers vers la chambre funéraire de Louviers.
A l’issue de ce second appel, la régulation vous a contacté afin de vous informer de la modification de votre plan de transport. En effet, après votre prise en charge du défunt au domicile de Bougival et avant de le conduire à son lieu de destination qui demeurait à cet instant inconnu, la régulation vous a demandé de vous rendre à Louviers afin dans un 1er temps de récupérer les documents relatifs au transport à l’agence funéraire de Louviers qui fermait entre 12h et 14h et dans un 2nd temps de prendre en charge le second défunt à son domicile de Louviers pour le déposer à la chambre funéraire de Louviers.
La régulation avait prévu qu’une fois que cette intervention était terminée, vous iriez emmener le défunt de Bougival probablement à l’institut médico-légal de Garches dans la perspective de vous confier le retour d’un défunt vers la chambre funéraire de Saint Germain en Laye.
Lorsque vous avez pris connaissance de la modification de votre plan de transport, vous avez estimé que cette organisation était illogique, néanmoins alors que la régulation a maintenu ses directives, vous vous y êtes opposé fermement. La régulation a tenté de vous expliquer le bien-fondé de sa décision, à cet instant, vous vous êtes emporté violemment et vous avez décidé que vous termineriez le transport de Bougival avant de vous rendre à Louviers, contrairement aux instructions données.
Face à votre position, M. Y D, votre responsable hiérarchique, vous a contacté pour vous ordonner de respecter les consignes du service de régulation.
Lors de cet échange téléphonique, votre colère et votre ton n’ont cessé d’augmenter si bien qu’à la fin de votre conversation vous avez décidé qu’à l’issue du transport du défunt de Bougival à Garches, vous rentriez chez vous, votre fille étant souffrante.
C’est ce que vous avez fait, ce qui a obligé la société TCM à mobiliser inutilement une autre équipe et à modifier l’heure de prise en charge annoncée à notre client.
Votre refus de vous conformer aux directives du service de régulation, qui est une tâche normale de vos attributions constitue non seulement une insubordination vis-à-vis de M. Y votre supérieur hiérarchique mais aussi une entrave caractérisée à la bonne marche de l’entreprise puisque l’entreprise a dû pallier votre défaillance volontaire en modifiant son plan de transport.
2/ Votre comportement irrespectueux lors du transport du 6 décembre 2016.
En effet, durant vos échanges téléphoniques, vous avez hurlé sur les différents correspondants que sont les régulateurs et votre responsable hiérarchique.
Vos propos ont été injurieux. Vous avez notamment déclaré que « votre régulation c’est de la merde ».
Votre attitude a été agressive envers vos interlocuteurs, pour preuve les bruits sourds entendus à travers le combiné démontrant que vous frappiez de colère.
Votre incorrection a déstabilisé et perturbé vos interlocuteurs en charge de la coordination des transports.
3/ Votre refus d’effectuer un transport seul.
Le 7 décembre 2016, vous étiez en équipage, votre collègue étant souffrant, il a dû quitter son poste à 11h15.
A ce moment, le service de régulation vous sollicite pour effectuer deux retours de défunts de l’institut médico-légal de Garches vers les chambres funéraires.
Vous avez répondu à la régulation que vous refusiez catégoriquement de travailler seul dorénavant.
Au vu des transports déjà programmés, vous étiez le seul équipage pour honorer ces deux demandes de transport de retour de l’institut médico-légal de Garches (IML). Compte tenu de votre refus d’effectuer cette intervention seul, la régulation a été obligée de missionner notre responsable du service qualité pour vous accompagner et que vous acceptiez enfin d’effectuer les transports.
Nous vous rappelons que si le fait d’être en équipage pour une intervention sous réquisition judiciaire est nécessaire compte tenu des spécificités de cette tâche, un transport retour destiné à l’IML de Garches peut s’accomplir seul comme vous l’avez déjà fait à plusieurs reprises par le passé et comme c’est le cas dans la profession.
Nous notons que vous n’avez pu effectuer qu’un seul des deux retours prévus ce jour-là, eu égard au délai d’arrivée de notre responsable du service qualité qui, comme vous le savez, est basé sur un autre site à 50 kilomètres du vôtre.
Une fois de plus, par votre attitude réfractaire aux directives données, vous avez totalement désorganisé le planning de transport de l’entreprise.
4/ Votre intrusion sur le site opérationnel des Mureaux pendant votre arrêt maladie.
Le dimanche 11 décembre 2016, vous vous êtes introduit sur le site opérationnel des Mureaux pour prendre sans autorisation dans le bureau et à l’insu de votre employeur, l’ordinateur d’entreprise qui a été mis à votre disposition.
Nous nous étonnons que vous soyez venu sur votre lieu de travail pendant votre arrêt maladie alors que vous nous avez indiqué le 15 décembre 2016 par courrier recommandé que votre état de santé ne vous permettait pas de vous rendre sur le même lieu à l’entretien préalable fixé le 16 décembre 2016.
Bien que vous ayez remis l’ordinateur d’entreprise dans le bureau en date du 6 janvier 2017, nous notons que vous l’avez conservé durant 26 jours sans autorisation et sans que vous nous informiez de l’usage que vous en avez fait.
Ces faits sont particulièrement graves, car vous n’avez aucun droit à vous rendre sur votre lieu de travail, durant vos absences pour maladie.
5/ Votre refus d’effectuer un transport.
En date du 6 janvier 2017, vous avez refusé d’effectuer un dernier transport, pour rappel vos horaires de travail étaient de 12h30 à 20h30.
A 18h30, le service de régulation vous a contacté pour vous missionner pour un transfert interhospitalier de l’hôpital Broca vers la chambre mortuaire de l’hôpital Cochin. A ce moment, alors que vous étiez en chemin pour déposer un défunt à la chambre funéraire des Batignolles, vous n’avez émis aucune réserve à cette dernière intervention.
A 19h00, ayant terminé aux Batignolles, le service de régulation a souhaité vous communiquer les informations du transfert de l’hôpital Broca vers l’hôpital Cochin pour votre dernier transport, vous avez refusé ce transport au motif que votre GPS annonçait 50 minutes de trajet jusqu’à l’hôpital Broca et que vous ne souhaitiez pas effectuer d’heures supplémentaires.
Devant votre refus d’effectuer le transport, le service de régulation a transféré l’appel à votre responsable hiérarchique M. Y D pour vous ordonner d’effectuer ce transport.
Durant votre échange, vous vous êtes une fois de plus énervé. Votre responsable hiérarchique vous a demandé à plusieurs reprises de ne pas lui crier dessus, en vain, vous avez maintenu votre refus.
Face à votre position, votre responsable vous a demandé de rentrer chez vous puisque vous refusiez durant votre temps de travail d’effectuer une tâche rentrant dans vos attributions.
Une fois de plus, par votre refus, vous avez perturbé le plan de transport de l’entreprise.
Depuis l’envoi de notre courrier recommandé d’explications relatant les faits qui vous sont reprochés, de nouveaux agissements fautifs de votre part ont été relevés.
6/ Votre refus d’effectuer le dernier transport journalier.
En date des 17 et 18 janvier 2017, vous avez refusé d’effectuer un transport au motif que vous alliez dépasser votre heure théorique de fin de travail.
Le 17 janvier 2017 à 17h50, le service de régulation vous a missionné avec votre collègue pour une réquisition judiciaire du commissariat de Gonesse pour une prise en charge au domicile du défunt.
Votre collègue a accepté cette mission puisque ce transport se situait dans le même secteur d’intervention que votre précédent transport. A 18h10, vous avez contacté le service de régulation pour l’informer de votre refus catégorique de dépasser votre heure de fin de travail théorique fixée à 19h00.
Le 18 janvier 2017 à 16h30, le service de régulation vous a contacté pour effectuer un transport pour le commissariat de police de Cergy avec une prise en charge du défunt à Saint Ouen l’Aumône lorsque vous aviez terminé votre mission à Luce.
Vous avez refusé catégoriquement d’effectuer ce transport soit 2h30 avant la fin de service théorique fixée à 19h00.
Vous êtes rentré directement au site opérationnel des Mureaux pour attendre votre fin de service.
De plus, compte tenu de votre ancienneté, vous n’êtes pas sans savoir qu’étant donné les spécificités de notre activité (mission d’intérêt général) nous ne pouvons pas garantir une fin de service réelle et ferme eu égard aux délais d’intervention, types d’intervention et au trafic routier.
Pour la sixième fois, votre refus d’effectuer les transports a désorganisé le planning de transport de l’entreprise.
Ce comportement récurrent et inapproprié pour un responsable d’équipe sénior est fort préjudiciable pour la bonne marche de l’entreprise.
Nous notons qu’il a débuté au mois de décembre, date d’envoi du courrier de convocation à un entretien préalable.
Nous vous rappelons qu’au terme de l’article 10 de votre contrat de travail, vous vous êtes engagé « à respecter les instructions qui pourront lui être données par la SARL TCM, et à se conformer aux règles relatives à l’organisation et au fonctionnement interne de la SARL TCM ». Les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement interne sont détaillées dans le règlement intérieur de l’entreprise notamment dans l’article 2 « Discipline générale » où il est clairement spécifié que le « personnel est en outre tenu d’accomplir les heures supplémentaires décidées en respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur ».
En conséquence, vous avez violé à plusieurs reprises vos obligations contractuelles.
8/ La détérioration volontaire du véhicule de l’entreprise.
En date du 18 janvier 2017, vous avez signalé par mail à notre responsable de la logistique que le véhicule d’entreprise dégageait une odeur ‘bizarre très forte’ et que la pédale d’embrayage tremblait.
Nous vous avons demandé de déposer le véhicule d’entreprise immatriculé DW 211 QF au garage Opel de Mantes la Ville.
Après examen du véhicule, le garagiste nous a fait part d’une usure prématurée de l’embrayage et du bleuissement du volant moteur du véhicule liés à une détérioration volontaire de l’utilisateur.
Nous portons à votre attention que depuis la révision mécanique de ce véhicule d’entreprise en date des 16 et 17 janvier 2017 avec essai auprès du garage Opel, vous êtes le seul à avoir utilisé ce véhicule.
Cette détérioration volontaire est un exemple flagrant de votre volonté de nuire à l’entreprise.
9/ Votre retard.
Le 19 janvier 2017, alors que vous deviez débuter votre travail à 11h00.
A 11h25, vous avez informé le service de régulation de votre arrivée au site opérationnel des Mureaux.
Vous n’avez pas jugé utile de prévenir le service de régulation de votre retard alors que vous connaissez les incidences d’un retard de nos salariés sur notre activité.
Votre comportement n’est pas conforme à votre poste de responsable d’équipe. Vous avez d’ailleurs déjà fait l’objet d’un avertissement en date du 15 novembre 2016 pour un comportement inadapté.
L’ensemble de ces éléments constitue une faute grave, répétée dans un très court délai, accompagnée d’une intention de nuire délibérément au bon fonctionnement de l’entreprise.
Votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, c’est pourquoi nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. (‘) »
Par requête reçue au greffe le 2 mai 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société TCM au versement de diverses sommes indemnitaires et salariales.
Par jugement rendu le 4 septembre 2018, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. X est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL TCM à payer à M. X les sommes suivantes :
* 2 302, 59 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 4 317, 37 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 431,74 euros à titre de congés payés afférents,
* 299, 85 euros à titre de remboursement d’abonnement téléphonique,
*180 euros à titre de remboursement de retenues sur salaire de procès-verbaux de contravention,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2017, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la défenderesse, conformément à l’article 1231-6 du code civil,
— rappelé que l’exécution est de droit à titre provisoire sur les créances salariales,
— fixé à 2 158,68 euros brut la moyenne mensuelle en vertu des dispositions de l’article R.’1454-28 du code du travail,
— condamné la SARL TCM à payer à M. X la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis au cours de l’exécution du contrat de travail,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil,
— ordonné à la SARL TCM de remettre à M. X les documents sociaux conformes à la décision et ce sous astreinte journalière de 30 euros à compter du 30e jour de la notification et pour une durée de 3 mois,
— dit que le conseil se réserve la possibilité de liquider l’astreinte en cas de demande,
— rappelé que l’exécution est de droit à titre provisoire sur la remise de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer,
— ordonné l’exécution provisoire, en vertu de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la SARL TCM à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté la SARL TCM en sa demande ‘reconventionnelle’,
— dit que la SARL TCM supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution.
M. X a interjeté appel de la décision par déclaration du 4 octobre 2018.
Par conclusions adressées par voie électronique le 17 mai 2021, il demande à la cour de :
— dire son action engagée recevable et bien fondée en toutes ses fins, actions et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné la société TCM à payer à M. X les sommes suivantes :
. 2 302, 59 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 4 317, 37 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 431,74 euros au titre des congés payés afférents,
. 299, 85 euros à titre de remboursement d’abonnement téléphonique,
. 180 euros à titre de remboursement de retenues sur salaire de procès-verbaux de contravention,
* dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2017, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la société TCM,
* condamné la société TCM à payer à M. X la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis au cours de l’exécution du contrat de travail,
* dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
* condamné la société TCM à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que la société TCM supporterait les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. X est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
* débouté M. X de sa demande tendant à voir condamner la société TCM à lui verser les sommes suivantes :
. 19 428, 12 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 158,68 euros nets à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure,
. 10 443, 54 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
. 1 044, 35 euros bruts à titre de congés payés afférents au rappel de salaire sur heures supplémentaires,
. 7 521, 47 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre 752,15 euros au titre des congés payés afférents, à titre principal, et 3 422,44 euros nets et 342,24 euros à titre subsidiaire,
. 1 000 euros nets à titre d’indemnité d’occupation du domicile personnel,
* débouté M. X de sa demande tendant à voir annuler l’avertissement du 15 novembre 2016,
statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société TCM à payer à M. X les sommes suivantes :
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19 428, 12 euros nets,
* indemnité pour irrégularité de procédure : 2 158, 68 euros nets,
* rappel de salaire sur heures supplémentaires : 10 443,54 euros bruts,
* congés payés afférents sur rappel d’heures supplémentaires : 1 044, 35 euros bruts,
* indemnité d’occupation du domicile personnel : 1 000 euros nets,
— condamner la société TCM à payer à M. X des dommages et intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos aux sommes suivantes :
* à titre principal, 7 521, 47 euros nets, outre 752,15 euros nets au titre des congés payés afférents,
* à titre subsidiaire, 3 422,44 euros nets, outre 342,24 euros au titre des congés payés afférents,
— annuler l’avertissement du 15 novembre 2016,
— ordonner à la société TCM de remettre à M. X un bulletin de salaire et ses documents sociaux de fin de contrat reprenant les termes de la décision à intervenir, dans les 8 jours de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document,
— condamner la société TCM à payer à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société TCM aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d’exécution forcée.
Par conclusions adressées par voie électronique le 4 mai 2021, la société TCM demande à la cour de :
— déclarer M. X recevable en son appel, mais mal fondé,
— déclarer recevable et bien fondée la société TCM en son appel incident,
— juger que le licenciement de M. X est bien fondé sur une faute grave,
— juger prescrites les demandes de M. X au titre d’un prétendu usage à titre professionnel de son domicile de février 2013 à avril 2014,
en conséquence,
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X des demandes suivantes :
* 19 428, 12 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 158,68 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
* 10 443, 54 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
* 1 044, 35 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 7 521, 47 euros nets à titre de dommages et intérêts de contrepartie en repos,
* 752,15 euros au titre des congés payés afférents,
* subsidiairement, 3 422,44 euros nets et 342,24 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos et des congés payés afférents,
* 1 000 euros à titre d’indemnité d’occupation du domicile personnel,
— infirmer le jugement pour le surplus, notamment en ce qu’il a condamné la société TCM au paiement des sommes suivantes :
* 2 302, 59 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 4 317, 37 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 431,74 euros au titre des congés payés afférents,
* 299, 85 euros à titre de remboursement de l’abonnement téléphonique,
* 180 euros à titre de remboursement de retenues sur salaire de procès-verbaux de contravention avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2017,
* 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de l’exécution du contrat de travail avec intérêt à compter du jugement,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes suivantes, notamment celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devant la cour, pour un montant de 3 000 euros,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour déclarait le licenciement de M. X sans cause réelle ni sérieuse,
— fixer l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4 317, 37 euros bruts outre 431,73 euros au titre des congés payés afférents,
— fixer l’indemnité légale de licenciement à la somme de 2 302,59 euros nets,
— fixer la demande de dommages et intérêts à la somme de 6 476,04 euros,
— limiter la condamnation au titre de la contrepartie obligatoire en repos à la somme de 2 945,98 euros bruts outre 294,60 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— débouter M. X du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner M. X à verser à la société TCM la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 19 mai 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 4 juin 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires et le repos compensateur
M. X prétend que la société TCM ne lui a pas réglé l’intégralité des heures supplémentaires qu’il a réalisées, ni les contreparties obligatoires en repos découlant du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Il fait ici valoir que dès son embauche, il a été amené à réaliser des heures de travail au-delà de celles déclarées et payées par la société TCM pour aller chercher et ramener son co-équipier à son domicile, amener et déposer le véhicule de service au collègue en poste, les matins de ses jours de repos, assurer les ‘astreintes’ téléphoniques, c’est-à-dire prendre en charge les lignes de téléphone et la régulation, les soirs, nuits et week-ends ; qu’à compter du 1er février 2013 et de sa promotion au poste de responsable d’équipe, il a réalisé des tâches administratives résultant de ses nouvelles attributions en plus de ses tâches de transport, notamment en déposant les feuilles de transport dans la boîte aux lettres du régulateur situé à St-Illiers-le-Bois (78).
M. X sollicite ainsi un rappel de salaire d’un montant de 10 443,54 euros bruts correspondant
aux heures supplémentaires non payées, effectuées d’avril 2014 au 31 janvier 2017, outre les congés payés afférents.
Il s’estime par ailleurs en droit de prétendre à une indemnisation d’un montant de 7 521,47 euros nets, outre les congés payés afférents, au titre des repos compensateurs.
La société TCM s’y oppose, arguant qu’elle a payé toutes les heures supplémentaires réalisées par son salarié. Elle considère que les indemnités dues à ce dernier au titre du repos compensateur s’élèvent tout au plus à 2 945,98 euros pour les années 2014 et 2015, outre les congés payés afférents.
— sur les heures supplémentaires
Il sera rappelé que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales ainsi rappelées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa demande de rappel de salaire, M. X produit un tableau de décompte et de calcul des heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées d’avril 2014 à octobre 2015, indiquant le nombre d’heures supplémentaires réalisées chaque semaine et chaque mois, ces heures étant par ailleurs ventilées entre les temps de trajet aller/retour au domicile de son équipier et les heures consacrées aux tâches administratives.
Le salarié fournit ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre, la cour observant que le tableau produit, en format A3, est tout à fait lisible contrairement à ce qu’indique l’intimée.
La société TCM fait valoir en réplique qu’en sa qualité de responsable d’équipe, M. X avait la charge de la transmission des tableaux de présence des salariés au comptable de l’entreprise, qu’il est donc curieux qu’il n’ait jamais fait part du défaut de paiement de ses heures supplémentaires, que le tableau établi par le salarié comporte des incohérences, qu’elle se trouve dans l’impossibilité de fournir les feuilles hebdomadaires de présence de M. X qui sont demeurées introuvables, contrairement aux feuilles d’heures des autres salariés archivées sur le site des Mureaux (78), et dont elle prétend que leur disparition n’est sans doute pas sans lien avec la présence du salarié dans ces locaux le dimanche 11 décembre 2016 alors qu’il était en arrêt maladie.
Le salarié justifie cependant, sans être contredit, en produisant plusieurs courriels, qu’il adressait chaque semaine au comptable de la société basé sur le site de Fontenay-sous-Bois (94) les feuilles d’heures hebdomadaires des salariés, dont les siennes, et que les feuilles de transport étaient quotidiennement transmises par courriel et déposées dans la boîte aux lettres du régulateur, conformément aux procédures internes de l’entreprise, de sorte que la société TCM ne peut valablement soutenir qu’elle ne dispose plus des documents lui permettant de répliquer aux éléments produits par M. X.
S’agissant des temps de trajet, la société TCM affirme qu’à aucun moment elle n’a demandé à
M. X de raccompagner ses collègues à leur domicile, en dehors de ses heures de travail, qu’en outre, ses co-équipiers, MM. Z et A, ont réclamé des heures supplémentaires pour les mois de mai à octobre 2014 au motif qu’ils devaient eux aussi aller chercher leur co-équipier, alors qu’aucun d’eux ne prouve qu’il était l’unique conducteur du véhicule TCM. Elle ajoute que ces heures ont déjà été incluses dans les feuilles d’heures payées par la société à chacun des trois salariés.
Il ressort toutefois des explications de l’appelant, que les allégations de l’employeur ne permettent pas de remettre en cause, que jusqu’en octobre 2015, la société TCM ne disposait d’aucun site ni garage pour les véhicules dans le département des Yvelines, que M. X devait aller chercher son co-équipier chez lui avant sa prise de poste et déposer chaque soir les feuilles de transport au domicile du régulateur, après avoir ramené ce co-équipier. Ces heures de trajet, réalisées suivant instructions de l’employeur, doivent être considérées comme du temps de travail effectif.
S’agissant du temps consacré aux tâches administratives, la société TCM fait valoir qu’en sa qualité de chef d’équipe, M. X devait assurer, en cas de besoin, la régulation téléphonique et la répartition des missions aux équipes et qu’il était rémunéré en conséquence, que les véhicules de l’entreprise étaient aménagés pour permettre l’accomplissement des tâches administratives, qu’à partir d’octobre 2015, les employés ont bénéficié d’un local dans lequel M. X pouvait effectuer ses tâches administratives.
Elle indique de même, en ce qui concerne la demande de paiement d’heures supplémentaires au titre des astreintes téléphoniques, que M. X a bénéficié d’une augmentation lorsqu’il a été promu au poste de responsable d’équipe de transport, qu’il était donc payé tant pour ses astreintes que pour ses tâches de régulateur, que d’ailleurs il restait à son domicile lorsqu’il était d’astreinte de jour, de nuit ou le week-end et que lorsqu’il effectuait un transport pendant une astreinte, les heures effectives de travail, qui lui ont bien été payées, commençaient à courir du départ de son domicile jusqu’à son retour chez lui.
Si l’appelant ne conteste pas qu’il a été payé des heures travaillées dans le cadre de ses astreintes ‘transport’ (c’est-à-dire avec réalisation d’un transport), il précise que la discussion porte sur les astreintes ‘téléphone’ durant lesquelles il était en charge d’assurer la régulation, se trouvant certes à son domicile mais devant répondre aux appels téléphoniques la semaine de 20 heures à 7 heures, le week-end du vendredi 20 heures jusqu’au lundi 7 heures et les jours fériés de la veille 20 heures au lendemain 7 heures.
La cour constate que ces heures, durant lesquelles le salarié se tenait à la disposition de son employeur, doivent être considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme telles. Elles ne sont, quoi qu’il en soit, pas décomptées dans le tableau établi par le salarié.
L’employeur échoue par ailleurs à démontrer que les véhicules TCM aménagés, au nombre de deux seulement selon le salarié, étaient équipés d’un téléphone et d’une connexion internet permettant l’envoi des feuilles d’heures hebdomadaires et les feuilles de transport.
En considération de l’ensemble des éléments communiqués aux débats et tenant compte des heures supplémentaires déjà réglées telles que mentionnées sur les bulletins de salaire, M. X est fondé à revendiquer le paiement des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, effectuées d’avril 2014 à octobre 2015, et dont l’employeur ne pouvait ignorer l’accomplissement, que la cour évalue au vu des pièces produites aux débats à la somme de 7 858, 74 euros, outre les congés payés afférents.
Le jugement qui l’a débouté de cette demande de rappel de salaire sera infirmé.
— sur le repos compensateur
Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur en temps utile, a droit à l’indemnisation du préjudice subi ; celle-ci comporte à la fois le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents.
Selon l’article 314-2 de la convention collective des pompes funèbres applicable au litige, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 200 heures pour les chauffeurs de route comme M. X dont les fonctions étaient consacrées pour une large part au transport de corps.
L’analyse des bulletins de paie de décembre faisant apparaître le cumul sur l’année révèle, s’agissant des heures supplémentaires rémunérées, que M. X a dépassé le contingent annuel de 200 heures tant au titre de l’année 2014 qu’au titre de l’année 2015, et ce sans que les bulletins de paie ne fassent état d’un quelconque jour de récupération.
A ces heures viennent s’ajouter les heures supplémentaires réalisées mais non payées par l’employeur au titre des années 2014 et 2015, telles que retenues précédemment par la cour.
Il s’en déduit que M. X a droit à une indemnité réparant le préjudice résultant de ce qu’il n’a pas été en mesure de prendre sa contrepartie obligatoire en repos du fait de l’employeur. Cette indemnité sera fixée à la somme de 6 088,93 euros à laquelle s’ajoutera une indemnité compensatrice de congés payés afférents de 608,89 euros.
Le jugement sera également infirmé sur ce point.
Sur les conditions d’exécution du contrat de travail
M. X prétend avoir été victime de différents manquements de la société TCM au cours de la relation contractuelle :
— absence de dédommagement pour l’usage à titre professionnel de son domicile de février 2013 à octobre 2015,
— absence de dédommagement pour l’utilisation de son téléphone portable personnel et de sa connexion internet personnelle pour un usage professionnel,
— retenues sur salaire pour la mise à disposition de la tenue de travail obligatoire,
— retenues sur salaires pour procès-verbaux,
— dépassement des durées et amplitudes de travail maximum et non-respect des temps de repos minimum au détriment de sa santé et de sa sécurité,
— absence de formation et de prévention des risques psychologiques liés à l’exercice du métier et absence de formation et de mise à disposition du matériel nécessaire à la manutention et au port de charge,
— carence dans la mise en place des garanties complémentaires prévoyance et frais de santé.
Il convient d’examiner chacun de ces manquements.
— sur l’absence de dédommagement pour l’usage à titre professionnel de son domicile de février 2013 à octobre 2015
La société TCM invoque la prescription de la demande pour la période antérieure au mois d’avril
2014. Elle souligne que M. X a déclaré avoir été hébergé entre décembre 2014 et juin 2015 et qu’il ne saurait donc solliciter le moindre remboursement de loyer durant cette période.
S’agissant de la période d’avril à décembre 2014 puis de juillet à octobre 2015, il n’en demeure pas moins que, comme constaté précédemment, la société TCM ne disposait pas de locaux dans le département, que le box loué à la société Shurgard entre le 20 novembre 2014 et le 20 novembre 2015, de taille réduite, se limitait à stocker le petit matériel et ne permettait pas à M. X d’y effectuer ses tâches administratives, pas plus que les véhicules TCM dont il n’a pas été démontré qu’ils étaient équipés d’un téléphone et d’une connexion internet.
M. X n’avait en conséquence d’autre choix que de réaliser à son domicile les tâches administratives attachées à ses fonctions de responsable d’équipe, outre de mettre à disposition des employés au transport sa boîte aux lettres personnelle pour le dépôt des feuilles d’heures. Or, il n’est pas établi qu’il ait reçu un dédommagement à ce titre.
La société TCM sera donc condamnée à lui verser la somme de 500 euros à titre d’indemnisation, par infirmation du jugement entrepris.
— sur l’absence de dédommagement pour l’utilisation de son téléphone portable personnel et de sa connexion internet personnelle pour un usage professionnel
La société TCM justifie que M. X a bénéficié d’un téléphone portable professionnel de février 2013 à juillet 2015, date à partir de laquelle il a été remboursé de son abonnement souscrit à titre personnel à hauteur de 19,99 euros, de même que tous les autres salariés utilisant leur téléphone portable personnel.
Si la société a pu mettre en place une adresse mail professionnelle à compter du mois de septembre 2014, il n’est en revanche pas démontré qu’elle a pris en charge les frais de connexion internet avant juillet 2015, et ce alors qu’il est avéré que M. X a utilisé une partie de son domicile à des fins professionnelles.
La société TCM sera condamnée à lui verser la somme de 150 euros à titre d’indemnisation, par infirmation du jugement entrepris.
— sur les retenues sur salaire pour la mise à disposition de la tenue de travail obligatoire
La société TCM fait ici valoir qu’elle a remboursé à M. X sa tenue de travail le 31 janvier 2017, en même temps qu’elle lui réglait son solde de tout compte.
La tenue de travail a fait l’objet le 8 juillet 2013 d’un avenant au contrat de travail, selon lequel d’une part, le salarié devait s’acquitter de la somme de 240 euros pour l’achat des tenues (3 pantalons, 5 polos, 1 polaire, 1 gilet et 1 blouson), une somme correspondant à la valeur d’usage devant lui être versée en cas de restitution, et d’autre part, une prime d’entretien de 2,50 euros par jour travaillé devait lui être allouée mensuellement pour l’entretien de ces tenues. Les bulletins de paie du second semestre 2013 mentionnent ainsi chaque mois une retenue pour l’achat du vêtement de travail jusqu’à concurrence de 240 euros ainsi que le versement d’une prime d’entretien, qui s’est ensuite poursuivi jusqu’à la rupture de la relation contractuelle sous l’intitulé ‘Prime salissure’.
L’avenant au contrat de travail visant l’obligation pour le salarié de porter une tenue adaptée à ses fonctions, à charge pour lui de s’acquitter du prix des tenues, et l’employeur en ayant assuré la charge de l’entretien puis le remboursement lors de la rupture du contrat, la demande doit être écartée.
— sur les retenues sur salaires pour procès-verbaux
La société TCM considère n’avoir commis aucune faute dans l’exécution du contrat de travail en prélevant sur le salaire de M. X, d’avril 2014 à juillet 2015, la somme totale de 180 euros pour des contraventions au code de la route dont le salarié admet s’être rendu coupable, précisant que ce dernier a donné son accord pour ces prélèvements.
La retenue sur salaire pour le remboursement des contraventions afférentes à un véhicule professionnel mis au service du salarié étant cependant illégale, les premiers juges doivent être suivis en ce qu’ils ont condamné la société TCM, par des motifs pertinents que la cour adopte, à rembourser à M. X les retenues sur salaires pour procès-verbaux de contravention.
— sur le dépassement des durées et amplitudes de travail maximales et non-respect des temps de repos minimum au détriment de sa santé et de sa sécurité
Selon les articles 4.2 et 4.3 de la convention collective des pompes funèbres, la durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures et la durée maximale hebdomadaire absolue de travail effectif est fixée à 48 heures ; l’amplitude quotidienne de la journée de travail entre le commencement et la fin ne peut dépasser 13 heures, avec une coupure de 45 minutes minimum ; la durée maximale hebdomadaire de travail ne peut dépasser 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
La société TCM considère qu’elle a parfaitement respecté les règles relatives à la durée du travail et au repos minimum, faisant valoir que M. X a bien bénéficié de ses temps de repos minimum et que l’infirmière en santé au travail a établi le 1er avril 2016 une fiche d’entreprise de laquelle il ne ressort pas que la société TCM met en danger ses salariés.
Elle souligne à juste titre que, contrairement à ce que soutient le salarié, le temps d’astreinte hors intervention ne peut être compté comme temps de travail effectif.
L’analyse des seules feuilles d’heures produites par l’employeur pour le mois de mai 2014 révèle néanmoins des dépassements des durées et amplitudes de travail maximales. Le mercredi 21 mai 2014, M. X a travaillé de 8h15 à 23h05, soit près de 15 heures, le samedi 31 mai il a travaillé de 10h10 à 22h25, totalisant ainsi du lundi 26 au samedi 31 mai une semaine de plus de 48 heures de travail, et ce sans tenir compte des trajets aller-retour pour aller chercher et raccompagner son co-équipier à son domicile, heures qui ont fait précédemment l’objet d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires.
Ces éléments suffisent à caractériser le manquement.
— sur l’absence de formation et de prévention des risques psychologiques liés à l’exercice du métier et l’absence de formation et de mise à disposition du matériel nécessaire à la manutention et au port de charge
Si la société TCM justifie de l’intervention d’un psychologue et de la constitution d’un groupe de parole à la suite des attentats de novembre 2015 à l’occasion desquels les salariés de l’entreprise sont intervenus pour récupérer les corps des victimes, elle ne démontre pas avoir mis en place de formation de ses salariés aux risques psychologiques attachés à l’exercice du métier, ce qui suffit à caractériser le manquement.
— sur la carence de l’employeur dans la mise en place des garanties complémentaires prévoyance et frais de santé
La société TCM reconnait qu’elle n’a mis en place qu’au mois de novembre 2016 les garanties complémentaires de prévoyance, et ce tandis que le salarié souligne à juste titre qu’elle y était tenue depuis mai 2006.
M. X ne pouvait en tout état de cause bénéficier de la prévoyance puisque les indemnités complémentaires de maladie n’étaient versées qu’après le 46e jour et qu’eu égard à la courte durée de ses arrêts maladie, il n’a subi aucun préjudice pendant la relation de travail.
Il n’en est pas de même s’agissant du régime de frais de santé dans la mesure où la défaillance de la société TCM, qui n’a mis en place cette garantie qu’à compter du 1er janvier 2017, a contraint le salarié à souscrire une mutuelle à titre individuel puis à solliciter une dispense d’affiliation lorsque la mutuelle d’entreprise a finalement été souscrite, ainsi qu’il en justifie.
Les trois derniers manquements de l’employeur justifient la condamnation de la société TCM à verser à M. X la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par ce dernier au cours de l’exécution du contrat de travail.
Sur l’avertissement du 15 novembre 2016
Aux termes d’un avertissement, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2016, il a été reproché à M. X de s’être filmé, ainsi que son collègue, M. A, en tenue professionnelle avec le nom de la société TCM, et d’avoir mis en ligne et partagé cette vidéo sur un réseau social. Cette vidéo a été prise le 7 octobre 2016 alors que M. X E sur une voie ferrée en vue de récupérer la dépouille d’un usager. Elle a été adressée à un collègue qui, étant en repos, avait refusé de lui prêter un nouveau chariot spécifique qui se trouvait dans son véhicule, ce qui a contraint M. X et son collègue à utiliser une simple civière et à la porter sur une longue distance.
Comme le fait cependant justement observer l’employeur, M. X a reconnu les faits lors de l’entretien préalable qui s’est déroulé le 19 octobre 2016 et au cours duquel il était assisté d’un conseiller. Le compte-rendu rédigé par ce dernier à l’issue de l’entretien et signé notamment par le salarié précise d’ailleurs que ‘M. X s’excuse. A agi sous le coup de l’agacement’, qu’il regrette cette vidéo.
Il en résulte qu’il n’y a pas lieu à annulation de l’avertissement comme l’ont justement décidé les premiers juges.
Sur le licenciement
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
L’article L. 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties. En application de l’article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé de faits matériellement vérifiables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché au salarié :
— son refus de suivre les directives de transport le 6 décembre 2016,
— son comportement irrespectueux le 6 décembre 2016,
— son refus d’effectuer un transport seul le 7 décembre 2016,
— son intrusion sur le site opérationnel des Mureaux le 11 décembre 2016,
— son refus d’effectuer un transport le 6 janvier 2017,
— son refus d’effectuer le dernier transport journalier les 17 et 18 janvier 2017,
— la dégradation volontaire du véhicule de l’entreprise le 18 janvier 2017,
— le défaut d’information du retard à sa prise de poste du 19 janvier 2017.
M. X conteste la plupart des griefs et nie avoir eu un comportement violent et agressif à l’égard de ses collègues et de son employeur.
Il estime que les refus qu’il a opposés à certaines des directives et instructions de son employeur étaient légitimes et non fautifs car marquant sa décision de ne plus subir les conditions de travail et pratiques anomales mises en oeuvre par la société dans l’exercice de son activité de transport de corps et de gestion du personnel.
Il indique s’être expliqué dans son courrier du 26 janvier 2017 sur les quatre premiers griefs, antérieurs à la date du 30 décembre 2016 fixée pour l’entretien préalable. Il fait en revanche observer que les quatre derniers griefs sont fondés sur des faits qui se seraient déroulés au cours du mois de janvier 2017 et sur lesquels l’employeur ne lui a pas donné la possibilité de s’expliquer.
— sur le refus de suivre les directives de transport le 6 décembre 2016
Il est reproché à M. X d’avoir refusé de suivre les directives de transport qui lui étaient transmises par le service de régulation, d’avoir ainsi refusé d’effectuer les transports postérieurs à la prise en charge d’un défunt à Bougival au motif que le plan de transport manquait de cohérence et était irréalisable dans les délais donnés.
Le salarié reconnaît les faits et légitime son refus par le fait qu’il avait reçu le jour même un appel de la crèche le prévenant que sa fille était souffrante et qu’il devait venir la chercher, ce dont il a immédiatement informé M. D Y, son supérieur hiérarchique, en lui précisant qu’il ne pourrait faire d’heures supplémentaires ce jour-là.
Selon les propres explications du salarié, il aurait dû finir sa journée à 15 heures. Or, il doit être constaté que, sans en avoir reçu l’autorisation, il a de lui-même interrompu son travail à 11h55, à l’issue du premier transport de la journée, désorganisant ainsi le planning établi par le service de régulation, et ce alors qu’il ne démontre pas qu’aucune autre personne, en particulier son épouse, n’était en mesure d’aller chercher l’enfant.
Le grief est établi.
— sur le comportement irrespectueux le 6 décembre 2016
Il est reproché à M. X d’avoir, durant ses échanges téléphoniques avec les régulateurs puis avec son responsable hiérarchique, hurlé sur eux et tenu des propos injurieux.
Le salarié réfute avoir fait montre de violence et d’agressivité, que ce soit à l’encontre des régulateurs ou de M. Y. Il prétend au contraire qu’il a été destinataire de propos irrespectueux, agressifs
et menaçants de la part de ce dernier, lorsqu’il a formulé des observations sur ses conditions de travail et l’absence de prise en considération de sa demande de respect de son horaire de fin de journée.
La société TCM produit une attestation circonstanciée de M. Y qui relate que M. X l’a contacté le 6 décembre 2016 pour l’informer que sa fille était souffrante, qu’un membre de sa famille allait la récupérer à la crèche et qu’il pourrait ainsi terminer sa journée de travail normalement, que le plan de transport ayant cependant été modifié à la suite d’une nouvelle demande, M. X a refusé de suivre les directives, raison pour laquelle le service de régulation a décidé de le mettre en relation avec son supérieur hiérarchique. M. Y explique avoir insisté afin de le raisonner mais le salarié s’est emporté et s’est mis à crier dans le téléphone, en disant notamment ‘J’en ai rien à foutre’, ‘Votre régulation c’est de la merde’.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre de retenir le grief.
— sur le refus d’effectuer un transport seul le 7 décembre 2016
Le 7 décembre 2016, son collègue étant souffrant, M. X a refusé d’effectuer seul deux transports de défunts à l’institut médico-légal de Garches, ce qu’il ne conteste pas, estimant que son refus était des plus légitimes.
Il résulte des explications de l’employeur que, si la pratique habituelle est de réaliser des transports par équipe de deux personnes, il peut exceptionnellement arriver que l’équipe soit réduite à une seule personne, en raison de l’absence du co-équipier ; dans cette hypothèse, un transport n’est confié à une seule personne que s’il est réalisable, en particulier lorsque du personnel est disponible à l’arrivée pour aider l’employé TCM à transporter le corps, comme cela était le cas à l’institut médico-légal de Garches.
Dès lors, en refusant d’effectuer les transports qui lui étaient demandés, M. X a une nouvelle fois fait preuve d’insubordination.
— sur l’intrusion sur le site opérationnel des Mureaux le 11 décembre 2016
Il est reproché à M. X de s’être introduit sur le site des Mureaux, le 11 décembre 2016, soit un dimanche et pendant son arrêt maladie, pour prendre sans autorisation l’ordinateur mis à sa disposition, ordinateur qu’il a conservé à son domicile jusqu’à son retour d’arrêt maladie, le 5 janvier 2017. L’employeur s’en étonne dans la mesure où le salarié a invoqué à deux reprises son état de santé pour ne pas se rendre à l’entretien préalable programmé le 16 décembre puis reporté au 30 décembre 2016.
Le salarié réfute s’être ‘introduit’ sur le site, expliquant qu’il s’est simplement rendu dans l’entreprise pour prendre l’ordinateur portable mis à sa disposition afin de remplir et envoyer ses feuilles d’heures, qu’il lui arrivait régulièrement d’apporter cet ordinateur à son domicile afin de finir son travail.
La société TCM fait toutefois justement observer que les feuilles d’heures hebdomadaires étaient manuscrites, ce qui ne nécessitait pas d’utiliser l’ordinateur portable de l’entreprise, et qu’en outre M. X en a pris une photo qu’il a envoyée de sa boîte mail personnelle, ainsi qu’elle en justifie.
Au surplus, elle produit une attestation de la société Abscisse Informatique qui a constaté le 18 janvier 2017 que l’ordinateur portable utilisé par M. X avait été ‘remis à zéro’, le disque dur ayant été reformaté et le système d’exploitation réinstallé. La société TCM justifie en outre avoir déposé plainte contre M. X le 12 juillet 2018 pour abus de confiance et suppression frauduleuse de données.
— sur le refus d’effectuer un transport le 6 janvier 2017
Il est reproché à M. X d’avoir de nouveau refusé, le 6 janvier 2017 à 19 heures, d’effectuer un transport au motif que, s’agissant d’un vendredi, jour de trafic routier important en fin de journée, ce transport entraînait avec certitude un allongement de sa journée de travail et qu’il ne voulait pas faire d’heures supplémentaires.
Le salarié considère que son refus est légitime et non fautif, compte tenu de ses horaires de travail de jour (12h30-20h30) et de ses impératifs familiaux, à savoir la garde de son enfant, et alors que le transport ne présentait pas un caractère d’urgence.
Eu égard cependant à la spécificité de l’activité de la société TCM qui intervient dans le cadre de marchés publics et est soumise à des obligations strictes ainsi qu’à ses obligations contractuelles dont M. X avait parfaitement connaissance, ce refus doit être considéré comme fautif.
D’une part, l’article 10 du contrat de travail stipule en effet que le salarié « s’engage à respecter les instructions qui pourront lui être données par la société TCM et à se conformer aux règles relatives à l’organisation et au fonctionnement interne de cette dernière ».
D’autre part, l’article 2-1 du règlement intérieur de l’entreprise prévoit que « le personnel est tenu d’accomplir les heures supplémentaires dédiées en respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur ».
— sur le refus d’effectuer le dernier transport journalier les 17 et 18 janvier 2017
Il est reproché à M. X d’avoir refusé, bien avant la fin de service théorique fixée à 19 heures, d’effectuer un transport les 17 et 18 janvier 2017, au motif qu’il ne voulait pas travailler après 19 heures, puis d’être rentré directement sur le site des Mureaux pour attendre la fin de son service.
M. X F qu’il n’a refusé de réaliser aucun des deux transports évoqués.
Il produit sa feuille d’heures hebdomadaire faisant état des horaires suivants pour la journée du 17 janvier 2017 : 11h – 20h30, ainsi que la feuille de transports du jour qui mentionne une prise en charge à 17h15 à Pontoise pour un dépôt à Pontoise, documents remplis par ses soins qui sont cependant contestés par l’employeur.
La société TCM se prévaut quant à elle d’un courriel adressé le jour même à 18h18 à M. Y par la régulation et ainsi rédigé : « D, B refuse d’effectuer le transport sous réquisition ci-jointe à ce courriel. Nous H I-J et son co-équipier du jour aux alentours de 17h50 qui accepte sans problème se trouvant être sur le secteur dit du 95. B nous rappelle à 18h10 et nous informe de son refus catégorique de dépasser son heure de fin de journée (19h). » La réquisition jointe à ce courriel mentionne une prise en charge à Gonesse et un dépôt au funérarium de Villepinte, qui ne correspond pas au dernier transport mentionné sur la feuille de transports du salarié.
La société TCM produit par ailleurs un courriel du 18 janvier 2017 ayant pour objet ‘Incident B 18/01’, adressé à M. Y par le service régulation, lequel fait état d’un nouveau refus du salarié d’effectuer un transport entre Saint-Ouen-l’Aumône et Cergy.
M. X justifie cependant par un courriel du 18 janvier 2017 et un certificat médical, qu’à l’issue d’un transport à Chartres, il a dû raccompagner aux Mureaux son co-équipier, M. G A, celui-ci s’étant bloqué le dos.
Ces éléments permettent de retenir le grief pour la seule journée du 17 janvier 2017.
— sur la dégradation volontaire du véhicule de l’entreprise le 18 janvier 2017
Il est reproché à M. X d’avoir volontairement dégradé le véhicule mis à sa disposition, ce qu’il réfute.
Si la société TCM produit une attestation du garagiste qui indique le 24 janvier 2017 que « l’usure prématurée de l’embrayage ainsi que le bleuissement du volant moteur sont liés à une détérioration volontaire de l’utilisateur », il n’est pour autant pas démontré comme elle le prétend que M. X était le seul à utiliser le véhicule.
Le grief doit être écarté.
— sur le défaut d’information du retard à sa prise de poste du 19 janvier 2017
Il est enfin reproché à M. X d’être arrivé avec 25 minutes de retard le 19 janvier 2017, en ayant tardé à prévenir son employeur, ce qui a entraîné une désorganisation du service.
Un courriel produit par l’employeur atteste ainsi d’une arrivée sur le site des Mureaux à 11h25 au lieu de 11h.
S’il admet avoir été en retard ce jour-là, M. X fait valoir en réplique qu’il a informé son employeur à 11h41 de ce qu’il ne serait pas à l’heure puis il l’a rappelé à 11h22 pour lui faire part de son arrivée aux Mureaux, ainsi qu’il en justifie par la production de sa facture téléphonique.
Le grief de défaut d’information du retard n’est pas établi.
En l’état cependant des six autres griefs précédemment caractérisés, le licenciement doit être considéré comme justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le départ immédiat de l’entreprise ne s’imposait cependant pas. Le licenciement pour faute grave de M. X sera donc requalifié en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, comme en ont justement décidé les premiers juges, ce qui aboutit, par confirmation du jugement entrepris, à faire droit à sa demande d’indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 4 317,37 euros outre congés payés afférents et à sa demande d’indemnité légale de licenciement pour un montant de 2 302,59 euros, ces calculs n’étant pas discutés par l’employeur.
Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement
M. X soutient que la procédure de licenciement est irrégulière en ce que la lettre de licenciement énonce quatre griefs dont les faits se sont déroulés après la date de l’entretien préalable fixé au 30 décembre 2016.
Il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, ce qui interdit à l’employeur d’invoquer ensuite de nouveaux griefs.
La circonstance qu’un grief énoncé dans la lettre de licenciement n’a pas été indiqué au salarié lors de l’entretien préalable caractérise une irrégularité de forme qui n’empêche pas le juge de décider que ce grief peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il n’est pas discuté que les quatre derniers griefs énoncés dans la lettre de licenciement du 30 janvier 2017 sont relatifs à des faits survenus postérieurement à l’entretien préalable fixé au 30 décembre 2016. La cour observe néanmoins que M. X ne s’est pas présenté à cet entretien en se prévalant d’un état de santé temporairement affaibli, et ce alors qu’il s’est rendu dans les locaux de l’entreprise le dimanche 11 décembre 2016. En outre, s’il s’est expliqué sur les quatre premiers griefs dans sa
lettre de contestation adressée à la société TCM le 26 janvier 2017, il n’a pas saisi l’occasion des courriers transmis à cette dernière par son avocat les 16 et 23 février 2017 pour en faire de même pour les quatre derniers griefs, de sorte qu’il ne justifie d’aucun préjudice.
M. X invoque également une irrégularité réitérée affectant la mention relative à l’assistance, l’adresse de la mairie référencée étant erronée dans les deux courriers de convocation. Il ne s’explique cependant pas davantage sur cette irrégularité et ne produit aucun élément permettant à la cour d’apprécier si cette irrégularité est avérée.
Le jugement entrepris qui l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre sera en conséquence confirmé.
Sur les intérêts moratoires
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit en l’espèce le 6 mai 2017 et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Sur la remise des documents de fin de contrat
M. X apparaît bien fondé à solliciter la remise par la société TCM d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt, les circonstances de l’espèce ne nécessitant pas d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
La société TCM supportera les dépens en application des dispositions de l’article’696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. X une indemnité sur le fondement de l’article’700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, qui sont donc confirmés, et 1’500’euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 4 septembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie sauf en ce qui concerne le rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents, la contrepartie obligatoire en repos et congés payés afférents, l’indemnité d’occupation du domicile personnel et l’indemnité de remboursement d’abonnement téléphonique ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société TCM à verser à M. B X les sommes suivantes :
— 7 858,74 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— 785,87 euros au titre des congés payés afférents,
— 6 088,93 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
— 608,89 euros au titre des congés payés afférents,
— 500 euros à titre d’indemnité d’occupation du domicile personnel,
— 150 euros à titre d’indemnité de remboursement d’abonnement téléphonique ;
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2017 et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt ;
ORDONNE à la société TCM de remettre à M. B X un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la décision ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte de ce chef ;
CONDAMNE la société TCM à verser à M. B X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société TCM de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE la société TCM aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT