Indemnisation des voyageurs : l’action directe contre le transporteur

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Indemnisation des voyageurs : l’action directe contre le transporteur

Un passager ayant réservé son vol par l’intermédiaire d’une agence de voyages peut toujours introduire contre le transporteur aérien un recours en indemnisation, pour un retard de vol important, devant le tribunal du lieu de départ du vol.

Absence de contrat entre le passager et le transporteur

En effet, en dépit de l’absence de contrat entre ce passager et le transporteur, un tel recours relève de la matière contractuelle au sens du règlement sur la compétence judiciaire, de sorte qu’il peut être formé devant le tribunal du lieu de la fourniture du service de transport aérien.

Dans cette affaire, un consommateur a conclu avec une agence de voyages tchèque, un contrat de voyage à forfait comprenant, d’une part, un transport aérien entre Prague (République tchèque) et Keflavík (Islande), assuré par le transporteur aérien danois Primera Air Scandinavia, et, d’autre part, un hébergement en Islande. Le vol Prague-Keflavík a accusé un retard de plus de quatre heures. Elle a par la suite introduit un recours en indemnisation, pour un montant de 400 euros, contre Primera Air Scandinavia au titre du règlement sur les droits des passagers aériens.  

Cette juridiction a nourri des doutes quant à sa compétence territoriale pour régler ce litige car, d’une part, en vertu du règlement sur la compétence judiciaire, les recours contre une entreprise établie dans un État membre donné doivent, en principe, être introduits dans cet État membre. D’autre part, les dispositions spéciales en matière contractuelle de ce règlement permettant d’introduire un recours également devant le tribunal du lieu d’exécution d’une obligation (en vertu de la jurisprudence, ce tribunal est, pour les services de transport aérien, notamment le tribunal du lieu de départ du vol) ne s’appliquent, en principe, que dans le cas où il existe une relation contractuelle entre les parties concernées.

Position de la CJUE

Selon la CJUE, la notion de « transporteur aérien effectif » soumis aux obligations découlant du règlement sur les droits des passagers aériens comprend non seulement le transporteur aérien qui effectue ou a l’intention d’effectuer un vol dans le cadre d’un contrat conclu avec un passager mais également celui qui effectue ou envisage d’effectuer un vol au nom d’un tiers qui a conclu un contrat avec ce passager.

Ainsi, dans une situation où le transporteur aérien a réalisé le vol au nom d’une agence de voyages qui a conclu un contrat avec le passager, ce dernier, en cas de retard important de son vol, peut se prévaloir du règlement sur les droits des passagers aériens contre le transporteur, même en l’absence de contrat entre le passager et le transporteur.

Bien que la conclusion d’un contrat ne constitue pas une condition pour l’application des dispositions spéciales en matière contractuelle du règlement sur la compétence judiciaire, le recours à ces dispositions présuppose qu’il existe un engagement librement consenti d’une partie envers une autre. Un transporteur aérien effectif qui, comme Primera Air Scandinavia, n’a pas conclu de contrat avec le passager mais est débiteur vis-à-vis de lui des obligations découlant du règlement sur les droits des passagers aériens au nom d’une agence de voyages doit être considéré comme remplissant des obligations qu’il a librement consenties à l’égard de cette agence. Ces obligations trouvent leur source dans le contrat de voyage à forfait que le passager a conclu avec l’agence en cause. Dans ces conditions, un recours en indemnisation, pour le retard important d’un vol, introduit par un passager contre le transporteur aérien effectif qui n’est pas le partenaire contractuel du passager doit être considéré comme relevant de la matière contractuelle. Télécharger la décision


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