Monsieur [U] [P], né en 1974, a été victime de l’attentat du 13 novembre 2015 à la salle de spectacles [8] à Paris, où il assistait à un concert. Lors de l’attaque, il a éprouvé une forte angoisse et a perdu le contact avec son ami en tentant de fuir. Un examen psychiatrique a révélé des symptômes de stress post-traumatique et une incapacité totale de travail de plus de trente jours. Monsieur [P] a été reconnu comme victime d’acte de terrorisme par le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI), qui lui a versé des sommes provisionnelles. Après des discussions amiables infructueuses, il a assigné le FGTI pour obtenir une indemnisation complète de ses préjudices.
Dans ses conclusions, Monsieur [P] a demandé des compensations pour divers préjudices, totalisant un montant significatif, tandis que le FGTI a proposé une évaluation inférieure. Le tribunal a statué en faveur de Monsieur [P], lui accordant des indemnités pour le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice d’angoisse, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice exceptionnel spécifique et le préjudice d’agrément, tout en réservant les demandes relatives aux dépenses de santé futures. Le FGTI a également été condamné aux dépens et à verser une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 22/08183
N° Portalis 352J-W-B7G-CXLAX
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 10 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Françoise KONOPNY REGENSBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0166
DÉFENDEUR
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Alexandra ROMATIF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0124
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine BOYER, Vice-Présidente
Olivier NOËL, Vice-Président
Maurice RICHARD, Magistrat à titre temporaire
assistés de Véronique BABUT, Greffier
Décision du 10 Octobre 2024
PRPC JIVAT
N° RG 22/08183
N° Portalis 352J-W-B7G-CXLAX
DEBATS
A l’audience du 29 Août 2024 tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024.
JUGEMENT
– Réputé contradictoire,
– En premier ressort,
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Monsieur [U] [P], né le [Date naissance 2] 1974, a été victime le 13 novembre 2015 de l’attentat survenu au [8], la salle de spectacles parisienne. Il assistait avec un ami au concert du groupe Eagles of death metal.
Il se trouvait dans la Fosse située devant le Bar lorsque les tirs ont débuté. Il ressentira une très vive angoisse, pris dans la difficulté de fuir les lieux et la volonté de se cacher, alors même que dans sa fuite il va perdre le contact avec son camarade.
Monsieur [P] ne sera vu, sur réquisition, que le 14 Janvier 2016, par le Docteur [B], Médecin Psychiatre à l’UMJ – [9], lequel décrit :
Réaction psychologique immédiate à type de :
«Etat de stress aigu – Effroi – Frayeur – panique»
Réaction psychologique ultérieure :
Humeur triste – idées de culpabilité – troubles du sommeil, réveils nocturnes
Etat observé ce jour : «anxiété anticipatrice – hypervigilance – persistance de troubles du sommeil – labilité émotionnelle – tristesse de l’humeur – Etat de stress post-traumatique».
Est indiqué un retentissement psychologique qualifié de «sévère», justifiant d’une «Incapacité Totale de travail supérieure à trente jours».
Le statut de victime d’acte de terrorisme a été reconnu à Monsieur [P] par le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions (ci-après désigné «le FGTI»). Monsieur [P] a ainsi reçu des sommes du Fonds à titre provisionnel.
Un examen médical amiable a été pratiqué par le docteur [I], psychiatre, dont les conclusions en date du 3 décembre 2018 sont les suivantes :
«Arrêt total des activités professionnelles : du 16 au 20/11/2015 (à préciser)
– DFTT : non
– DFTP : 50% du 13 au 22/11/2015, puis 25% du 23/11/ au 23/05/2016, puis 15% jusqu’à la consolidation
– PAMI : majeur et souffrances endurées : 3/7
– Consolidation médico-légale : 13/11/2017
– AIPP : 6% selon le barème du Concours Médical
– Incidence professionnelle : non
– Pas de préjudice sexuel, ni de préjudice d’établissement
– Préjudice d’agrément pour les concerts au [8]
– Frais futurs : suivi psychiatrique mensuel durant un an (12 consultations)».
Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, ci-après FGTI ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [P], droit qui est entier.
Suite à l’échec des discussions amiables, Monsieur [P] a fait assigner le FGTI devant ce Tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 novembre 2022, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [U] [P] demande au Tribunal de :
CONDAMNER le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres infractions, à verser à Monsieur [U] [P], en réparation de ses préjudices consécutifs à l’attentat du 13 novembre 2015 dont il a été victime :
– au titre de la Gêne Temporaire : 3.734,80 €
– au titre du Préjudice d’Angoisse (PAMI) Majeur : 80.000 €
– au titre des Souffrances Endurées 3/7 : 15.000 €
– au titre du Déficit Fonctionnel permanent : 20.482 €
– au titre du Préjudice Exceptionnel Spécifique : 30.000 €
– au titre du Préjudice d’Agrément : 10.000 €
A DEDUIRE : la somme de 47.304 € versée par le Fonds de Garantie à titre d’acompte.
JUGER MEMOIRE sur les frais médicaux futurs.
CONDAMNER le Fonds de Garantie à verser à Monsieur [U] [P] une indemnité d’un montant de 3.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
STATUER ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 30 septembre 2022, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande au Tribunal de :
ÉVALUER l’indemnisation des préjudices de Monsieur [P] de la manière suivante :
Déficit fonctionnel temporaire : 3.290 €
Souffrances endurées : 13.000 €
Préjudice d’angoisse : 10.000 €
Déficit fonctionnel permanent : 9.840 €
Préjudice d’agrément : 3.000 €
CONSTATER l’accord des parties sur l’indemnisation de Monsieur [P] au titre du Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme à hauteur de 30.000 € ;
TOTAL : 69.130 €
DEDUIRE des sommes qui seront allouées les provisions versées à Monsieur [P] à hauteur de 47.304 € ;
Décision du 10 Octobre 2024
PRPC JIVAT
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DEBOUTER Monsieur [P] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTER Monsieur [P] de la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire et à tout le moins,
DIRE que l’exécution provisoire n’excédera pas le montant des offres du FONDS DE GARANTIE.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 14 mars 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 29 septembre 2024, et mise en délibéré au 10 octobre 2024.
I- SUR LES DEMANDES DE LA VICTIME DIRECTE
A- SUR LE DROIT À INDEMNISATION
Aux termes de l’article L 126-1 du Code des assurances, les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L 422-1 à L 422-3.
Selon l’article 421-1 du Code pénal, « constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ».
Il n’est pas contesté et il résulte en tout état de cause de l’analyse de la procédure que Monsieur [P] a été victime le 13 novembre 2015 à [Localité 10] au [8].
Par conséquent, le FGTI sera condamné à indemniser Monsieur [P] des conséquences dommageables de l’attentat.
B- SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE
Le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales et a pu être discuté par les deux parties.
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [U] [P], né le [Date naissance 2] 1974 et âgé par conséquent de 41 ans lors de l’attentat, et 43 ans à la date de consolidation de son état de santé, et exerçant la profession de cadre technique lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I- Préjudices patrimoniaux
– Dépenses de santé futures
Il est sollicité que ce chef de demande soit réservé, le Fonds s’oppose à cette demande.
Néanmoins, et même si à ce jour aucune somme ne semble due à ce titre, il sera fait droit à la demande de réserve.
II- Préjudices extra-patrimoniaux
– Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire il n’y a pas eu de Déficit fonctionnel temporaire total mais uniquement partiel à raison de, dans un premier temps, 50% du 13 au 22/11/2015, puis, dans un deuxième temps, 25% du 23/11/ au 23/05/2016, et pour finir, dans un troisième temps, 15% jusqu’à la consolidation.
Sur la base d’une indemnisation de 28 € par jour pour un déficit total, adaptée à la situation décrite, il sera alloué la somme suivante :
[(10 jours x 28 €)/2] + [(183 j x 28 €)/4] + [(539 j x 28 €) x 15/100] = 3.684,80 €.
– Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment de multiples manifestations neurovégétatives.
Elles ont été cotées à 3/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 15.000 € à ce titre.
– Préjudice d’angoisse de mort imminente
L’angoisse liée à une situation ou à des circonstances exceptionnelles résultant de la commission d’un acte de terrorisme soudain et brutal provoquant chez la victime, pendant le cours de l’événement, une très grande détresse et une angoisse dues à la conscience d’être confrontée à la mort caractérise une souffrance psychique spécifique.
Décision du 10 Octobre 2024
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Cette souffrance est, par ailleurs, spécifique du fait du contexte collectif de l’infraction subie qui a amplifié ce sentiment d’angoisse, notamment du fait du nombre de personnes impliquées, de leurs réactions, ainsi qu’en raison de l’importante couverture médiatique en temps réel de cet acte de terrorisme.
En l’espèce, Monsieur [P], même si cela a duré un temps relativement court, s’est retrouvé dans une véritable scène de guerre.
En outre, il lui a été particulièrement douloureux, et source d’inquiétude, de perdre son ami dans la cohue qui a suivi les premiers tirs.
Il est signalé de plus que Monsieur [P], qui a eu l’expérience des armes notamment lors de son service militaire, a, dès les premiers coups de feu, perçu la nature de ces bruits et leur potentiel caractère létal, ainsi il s’est senti extrêmement vulnérable et impuissant face à ces adversaires.
Il apparaît ainsi que, pour bref, ce sentiment a été intense.
Dans ces conditions, la gravité de ce traumatisme sera réparée à hauteur de 30.000 €.
– Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
La méthodologie dont il est demandé l’application, basée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent qui est distinct des autres préjudices permanents comme le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, qui font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires.
Dès lors, il convient d’écarter la méthodologie appliquée par le demandeur et d’apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 6% par l’expert compte-tenu des séquelles relevées, stress post traumatique, hypervigilance, difficultés d’endormissement, hyper réactivité sonore et sentiment d’insécurité, et étant âgée de 43 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 9.840 €.
– Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
En l’espèce, il convient de noter que l’expert a retenu ce chef de préjudice tout en le limitant ainsi : «pour les concerts au [8]».
Or, compte tenu de la teneur même de l’expertise qui retient, notamment, une hypervigilance particulière, il y a lieu de penser que ce chef de préjudice doit exister lors de toutes les manifestations culturelles en salle notamment.
Il convient dans ces conditions d’allouer la somme de 5.000 € à ce titre.
– Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme
Ce poste de préjudice exceptionnel est destiné a prendre en compte la spécificité de la situation des victimes d’un acte de terrorisme et notamment l’état de stress post traumatique et les troubles liés au caractère de cet événement, en raison des circonstances particulières de commission des faits et de leur résonance.
En l’espèce, l’acte de terrorisme du 13 novembre 2015 a été commis dans des circonstances particulières de volonté affirmée et revendiquée par les terroristes d’intimidation et de terreur d’une Nation entière afin de porter atteinte à l’État français et à ses citoyens dans leur ensemble. Ces faits dramatiques ont, en outre, eu une résonance importante dans l’opinion publique et dans les médias de façon durable.
Ces faits à la dimension nationale et même internationale causent à la victime de manière permanente un préjudice moral exceptionnel lié au caractère collectif de l’acte subi, aux motivations de ses auteurs, à la médiatisation des faits et ont eu une résonance particulière pour elle du fait de sa présence sur les lieux de l’attentat.
Les parties s’accordent pour estimer la somme due à titre d’indemnisation de ce chef de préjudice à 30.000 €, somme qui sera donc retenue.
II- SUR LES AUTRES DEMANDES
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
Le FGTI prendra à sa charge les dépens de l’instance.
En outre, il sera condamné à payer à Monsieur [U] [P] une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, alors qu’une aide juridictionnelle peut être demandée par la victime en la matière sans condition de ressources.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que Monsieur [U] [P] a été victime d’un acte de terrorisme le 13 novembre 2015 à [Localité 10] et qu’il relève des dispositions des articles L126-1 et L422-1 et suivants du Code des assurances ;
Condamne le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorismes et d’autres Infractions à payer à Monsieur [U] [P] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non-déduites :
– au titre du Déficit fonctionnel temporaire : 3.684,80 €
– au titre du Préjudice d’Angoisse (PAMI) : 30.000 €
– au titre des Souffrances Endurées : 15.000 €
– au titre du Déficit Fonctionnel permanent : 9.840 €
– au titre du Préjudice Exceptionnel Spécifique : 30.000 €
– au titre du Préjudice d’Agrément : 5.000 € ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Réserve les demandes relatives aux Dépenses de santé futures ;
Condamne le FGTI aux dépens de l’instance ;
Condamne le FGTI à payer à Monsieur [U] [P] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 10 Octobre 2024
Le Greffier La Présidente