Le Tribunal Correctionnel de Lyon a déclaré [X] [S] coupable d’agression sexuelle incestueuse sur un mineur de 15 ans, commise entre le 1er janvier 2016 et le 10 mars 2020, en infligeant des attouchements à [A] [S]. [X] [S] a été condamné pénalement et reconnu responsable du préjudice, avec une expertise médicale pédo-psychiatrique ordonnée pour évaluer le préjudice de [A] [S]. L’association ENFANCE ET PARTAGE a été constituée partie civile. Le Président de la Commission des Mineurs a été désigné administrateur ad’hoc de [A] [S]. Un rapport d’expertise a été déposé, identifiant divers préjudices. Le Président de la Commission des Mineurs a demandé une indemnisation de 11.835 euros, tandis que [X] [S] a proposé 9.835 euros. L’affaire a été mise en délibéré, avec une décision prévue pour le 12 septembre 2024. Le tribunal a condamné [X] [S] à verser 11.835 euros à [A] [S] et à rembourser les frais d’expertise de 840 euros, tout en précisant les modalités de recouvrement et d’indemnisation.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/07600 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XFRV
Jugement du : 12 Septembre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON
Notification le : 12/09/2024
grosse à
Me Frédéric MORTIMORE
expédition à
Me Marion PALLE – 2375
CPAM du Rhône
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Septembre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 13 Juin 2024, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
[A] [S], née le [Date naissance 1] 2010 à , demeurant [Adresse 5]
représentée par M.le Président de la Commission des mineurs Ordre des avocats, [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C69383-2024-001458 du 09/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
PARTIE CIVILE
représentée par Me Frédéric MORTIMORE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE,
ET
Monsieur [X], [R], [E] [S]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 6], domicilié chez M. [C] [T], [Adresse 2]
PREVENU
représenté par Me Marion PALLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2375
Par jugement rendu contradictoirement à l’égard de [X] [S] en date du 21 juin 2022, le Tribunal Correctionnel de Lyon a :
déclaré coupable [X] [S] des faits d’agression sexuelle incestueuse sur un mineur de 15 ans par un ascendant commis du 1er janvier 2016 au 10 mars 2020, en l’espèce en procédant sur elle a des attouchements de nature sexuelle, au préjudice de [A] [S] ;condamné pénalement [X] [S] pour ces faits ;reçu la constitution de partie civile de l’association ENFANCE ET PARTAGE en tant qu’administrateur ad’hoc de [A] [S] ;déclaré [X] [S] responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,ordonné une expertise médicale pédo-psychiatrique de [A] [S] afin de d’évaluer son préjudice ; renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, Monsieur le Président de la Commission des Mineurs près le Barreau de LYON a été désigné en qualité d’administrateur ad’hoc de [A] [S].
Le Docteur [N] [J], médecin expert, a déposé son rapport le 3 février 2023.
Elle retient divers préjudices.
En conséquence, Monsieur [M] [W], Président de la Commission des Mineurs, en qualité d’admnistrateur ad hoc de [A] [S], sollicite la condamnation de [X] [S] à lui payer les sommes de :
Déficit Fonctionnel Temporaire 3.835 eurosSouffrances Endurées 8.000 euros
Il sollicite que la décision soit déclarée opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
La C.P.A.M. du Rhône a déclaré ne pas intervenir à l’instance et ne pas avoir de créance.
[X] [S] fait les offres suivantes :
Déficit Fonctionnel Temporaire 3.835 eurosSouffrances Endurées 6.000 euros
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’audience du 13 juin 2024, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 septembre 2024.
Par jugement en date du 21 juin 2022, le Tribunal Correctionnel de LYON a déclaré [X] [S] coupable des faits d’agression sexuelle incestueuse sur un mineur de 15 ans par un ascendant, commis du 1er janvier 2016 au 10 mars 2020 à l’encontre de [A] [S] et l’a déclaré responsable du préjudice subi par cette dernière. Il convient de préciser qu’il est entièrement responsable du préjudice et qu’il est donc tenu d’indemniser la victime.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
– Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 1er janvier 2016 au 10 mars 2020
– Souffrances Endurées : 3,5 / 7
Concernant le préjudice sexuel, il a précisé qu’il ne pouvait être évalué compte tenu de l’âge de la victime.
Il a noté une possible modification en aggravation de son préjudice dans l’avenir, en particulier à l’occasion de rencontres amoureuses et d’évènements dans sa vie de femme qui pourraient lui faire revivre les agressions vécues et déclencher des symptomes spycho traumatiques.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [A] [S] de la façon suivante:
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice et la partie civile ne présente aucune réclamation à ce titre.
2 – PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[A] [S] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire tout au long des faits commis, soit du 1er janvier 2016 au 10 mars 2020 en raison de son malaise et de sa peur.
Il peut être alloué à ce titre la somme de 25,00 euros par jour de déficit partiel, conformément à la demande, mais du 1er janvier 2016 au 10 mars 2020, veille de la date de consolidation retenue par l’Expert, et non du 1er janvier 2016 au 13 mars 2020 comme demandé par la partie civile, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 1.531 j x 25 € x 10 % = 3.827,50 euros, qu’il convient de réhausser à hauteur de 3.835 euros conformément à l’offre faite par [X] [S].
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3,5 / 7. Ces souffrances correspondent aux souffrances morales et pshychologiques ressenties par la victime durant la commission des faits, soit avant la consolidation.
S’il ne s’agit pas de réparer un éventuel préjudice futur, il convient de relever que [A] [S] a subi des agressions répétées, sur une période de quatre ans, de la part de son père, alors qu’elle était mineure. Ces faits on entrainé des souffrances morales importantes sur une longue période.
Le préjudice de [A] [S] à ce titre sera indemnisé par une somme de 8.000 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
La partie civile ne présente aucune réclamation à ce titre.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
3.835,00
euros
*
Souffrances Endurées
8.000,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
11.835,00
Euros
[X] [S] sera donc condamné à payer à Monsieur [M] [W], Président de la Commission des Mineurs, en qualité d’admnistrateur ad hoc de [A] [S], la somme de 11.835,00 euros.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Le présent jugement sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône que a été mise en cause.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
Les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de [X] [S] et de Monsieur [M] [W], Président de la Commission des Mineurs, en qualité d’admnistrateur ad hoc de [A] [S],
Dit que le présent jugement sera commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône;
Condamne [X] [S] à payer à Monsieur [M] [W], Président de la Commission des Mineurs, en qualité d’admnistrateur ad hoc de [A] [S] la somme de 11.835,00 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [X] [S] à rembourser les frais d’expertise, soit 840,00 euros ;
Dit que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Joëlle TARRISSE, Juge, et par Madame Marianne KERBRAT, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT