M. [V] [S], né en 1996, a été mis en examen le 4 février 2017 pour tentative de viol et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans, et placé en détention provisoire. Il a été libéré sous contrôle judiciaire le 24 février 2017. Le 23 juin 2020, il a été renvoyé devant le tribunal judiciaire de Paris pour agressions sexuelles. Le 11 mai 2021, il a été reconnu coupable, mais a été relaxé en appel le 2 mars 2023, décision devenue définitive le 16 avril 2024. Le 3 novembre 2023, il a demandé réparation pour sa détention provisoire, sollicitant des indemnités pour préjudice matériel et moral. L’agent judiciaire de l’État a proposé une indemnisation réduite, tandis que le ministère public a soutenu une indemnisation proportionnée à la durée de la détention. Le 16 septembre 2024, la cour a déclaré la requête recevable et a alloué à M. [V] [S] 9 000 euros pour préjudice moral, 2 354,57 euros pour préjudice matériel, et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout en rejetant le surplus des demandes. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 16 Septembre 2024
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/17096 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMZI
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 2] – [Localité 3] ;
non comparant
Représenté par Me Lucile COLLOT, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 03 Juin 2024 ;
Entendu Me Lucile COLLOT représentant M. [V] [S],
Entendu Me Hadrien MONMONT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [V] [S], né le [Date naissance 1] 1996, de nationalité française a été mis en examen le 04 février 2017 par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris des chefs de tentative de viol et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans. Par ordonnance de mise en détention provisoire du même jour, le juge des libertés et de la détention l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [5]. Le 24 février 2017, un arrêt ordonnant sa remise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire a été rendu par la chambre d’instruction de la Cour d’appel de Paris.
Le 23 juin 2020, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de disqualification des faits et de renvoi de M. [S] devant le tribunal judiciaire de Paris du chef d’agressions sexuelles sur mineur de 15 ans.
Par jugement de la 15ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris, en date du 11 mai 2021, M. [S] a été reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés.
Sur appel de ce dernier, par arrêt du 2 mars 2023, la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Paris l’a relaxé des fins de la poursuite. Cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-pourvoi du 16 avril 2024.
Par requête du 03 novembre 2023, adressée au premier président de la cour d’appel de Paris, M. [S] sollicite par l’intermédiaire de son avocat la réparation de la détention provisoire effectuée du 04 février au 24 février 2017, en application de l’article 149 du code de procédure pénale.
Le requérant sollicite dans celle-ci, reprise oralement à l’audience du 03 juin 2024 :
– Déclarer sa requête recevable ;
– Lui allouer les sommes suivantes :
o 27.354,57 euros au titre du préjudice matériel ;
o 25.000 euros au titre du préjudice moral ;
– Condamner l’Etat pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat au paiement de ces sommes à son profit ;
– Condamner l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA, déposées le 27 mars 2024 et développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de la cour d’appel de Paris de :
– Attribuer à M. [S] la somme de 1.440 euros au titre de son préjudice matériel ;
– Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice moral qui ne saurait excéder la somme de 6.200 euros ;
– Statuer ce que de droit s’agissant de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
– Débouter M. [S] du surplus des demandes
Le ministère public, dans ses dernières conclusions notifiées le 10 avril 2024, reprises oralement à l’audience, conclut :
– A la recevabilité de la requête pour une détention d’une durée de 20 jours ;
– A l’indemnisation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention subie et prenant en compte les circonstances particulières soulignées, en particulier le jeune âge du requérant ;
– A l’indemnisation du préjudice matériel tiré de la perte de chance d’exercer la profession de policier municipal ;
– Au rejet de la demande d’indemnisation du préjudice matériel tiré de la perte de salaires ;
– A l’indemnisation des frais d’avocat et s’en rapporte sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l’absence d’information du requérant potentiel sur son droit à recours, le délai de court pas et le recours reste donc recevable, au-delà du délai de 6 mois précité.
En l’espèce M. [S] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 03 novembre 2023. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
La décision de relaxe a été rendue le 02 mars 2023 et elle est aujourd’hui définitive comme en atteste le certificat de non pourvoi. Il n’apparaît pas que le requérant ait été informé sur son droit à recours et le point de départ du délai de 6 mois n’a donc pas commencé à courir.
Il ressort de la fiche pénale que le requérant a été en détention provisoire du 04 février 2017 au 24 février 2017, soit 20 jours.
Par conséquent, la requête de M. [S] est recevable pour une détention de 20 jours.
Sur l’indemnisation
– Sur le préjudice moral
Le requérant fait valoir qu’il a vécu un profond sentiment d’injustice et un choc psychologique lié à la gravité des faits qui lui étaient reprochés. M. [S] évoque la séparation avec les membres de sa famille. Il précise qu’il s’est retrouvé isolé et privé des siens et notamment de sa mère, de sa grand-mère et de sa petite amie. Il ajoute que sa mère a été placée en arrêt de travail des suites de son incarcération et que sa grand-mère a développé une leucémie lymphatique. Il invoque les mauvaises conditions de la détention et ajoute qu’il a eu des idées suicidaires pendant l’incarcération.
L’agent judiciaire de l’Etat et le ministère public rappellent que le préjudice moral s’apprécie au regard de différents critères dont l’âge du requérant, la durée et les conditions de la détention, son état de santé, sa situation familiale et d’éventuelles condamnations antérieures.
L’agent judiciaire de l’Etat soutient que doivent être pris en compte dans l’évaluation du préjudice moral subi la durée de la détention, du fait qu’il s’agissait d’une première incarcération et que le requérant a souffert de l’isolement familial. L’agent judiciaire de l’Etat ajoute également que le sentiment d’injustice ne peut être pris en compte dans l’appréciation du préjudice moral, que le requérant a été incarcérée pour une courte durée et que durant les 19 jours il a pu correspondre de manière quotidienne avec ses proches.
Le ministère public précise que la détention a incontestablement occasionné un préjudice moral. Il ajoute qu’il s’agissait d’une première incarcération, que le bulletin numéro 1 du casier judiciaire était vierge et que le choc carcéral important a causé un choc psychologique nécessitant la prise d’antidépresseurs. Le ministère public souligne que le requérant a été suivi pas un psychothérapeute à sa sortie de prison et a eu des idées suicidaires durant son incarcération.
Le ministère public et l’agent judiciaire de l’Etat indiquent que le requérant ne démontre pas avoir souffert personnellement des conditions de détention.
Il convient de rappeler que la réparation concerne que la personne qui a été détenue. La réparation n’a pas vocation à remettre en cause la procédure judiciaire qui a mené au placement en détention.
Il est de jurisprudence constante que s’agissant du choc carcéral, celui-ci ne tient pas compte du sentiment d’injustice qu’a pu naturellement ressentir le requérant au moment de son placement en détention provisoire. Cependant, la Commission Nationale de Réparation des Détentions admet que lorsque sont en cause certaines infractions pour lesquelles les peines encourues sont particulièrement lourdes, la souffrance psychologique engendrée par cette mise en cause a pour conséquence d’aggraver le préjudice moral. En l’espèce, M. [S] était mis en examen pour des faits de tentative de viol et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans et cela a eu un impact négatif sur son état psychique. Il relève des pièces du dossier qu’il a eu des idées suicidaires durant son incarcération et qu’il a été suivi par un psychothérapeute à sa sortie de prison. Par conséquent cet élément sera pris en considération dans l’évaluation du préjudice moral.
En l’espèce, au moment de son incarcération, M. [S], jeune majeur de 20 ans, était en couple avec Mme [K] [Z] et n’avait pas d’enfants. Il s’agissait de sa première incarcération et le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne comportait trace d’aucune aucune condamnation. Il ressort des pièces produites aux débats qu’il était très proche avec sa mère et sa grand-mère.
Le choc carcéral subi par le requérant du fait de sa première incarcération ainsi que son âge est donc important. L’éloignement de sa famille sera également pris en considération.
Pour démontrer l’aggravation de l’état de sa santé de ses proches à la suite de son incarcération, le requérant produit des pièces, notamment un avis d’arrêt de travail concernant sa mère, Mme [C] [S]. Cette dernière a été placée en arrêt de travail du 06 février 2017 au 28 février 2017. L’avis d’arrêt est accompagné de l’ordonnance du Dr. [I], qui a prescrit un médicament appelé » Zolpidem Tartrate 10mg « , indiqué en cas d’insomnie occasionnelle ou transitoire.
Le requérant produit aussi une lettre du Dr [W] [Y] du 6 mars 2023 du Service d’hématologie clinique et de Thérapie cellulaire concernant sa grand-mère, Mme [H] [S]. Il est indiqué que » Patiente adressée en 2018, par son médecin traitant pour exploitation et prise en charge d’une LLCB stade A selon la classification Binet. La dernière NFS normale remonte à septembre 2016, depuis la lymphocytose n’a pas cessé de monter pour être stable depuis 12 mois’la patiente dit être essoufflée depuis qu’un problème familial a compliqué le quotidien « .
Il convient de rappeler que le préjudice subi doit être en lien direct avec la détention. Le requérant a été incarcéré du 04 février 2017 au 24 février 2017. La période de l’arrêt de travail de Mme [C] [S] et le développement de la leucémie lymphatique de Mme [M] [S], concordent avec la période d’incarcération de M. [S]. Il convient ainsi de dire, qu’il existe un lien de causalité entre l’incarcération de M. [S] et l’aggravation de l’état de santé de sa mère et de sa grand-mère.
Concernant les conditions de la détention, il appartient au requérant de démontrer les circonstances particulières de sa détention, de nature à aggraver son préjudice et de justifier avoir personnellement souffert desdites conditions qu’il dénonce, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. M. [S] n’apporte en effet aucun élément ni aucun justificatif sur le fait que son incarcération aurait été difficile.
Par conséquent, au vu de ces différents éléments, il sera alloué à M. [S] la somme de 9.000 euros en réparation de son préjudice moral.
– Sur le préjudice matériel
M. [S] sollicite la somme de 25.000 euros pour la perte de chance d’exercer en tant qu’agent de police municipale et pour la perte de salaire de gendarme en lien avec sa détention.
Le requérant soutient d’abord qu’il a été privé de son salaire de gendarme durant sa détention provisoire et qu’il a perdu la somme de 914,57 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat et le ministère public indiquent que le bulletin de salaire du mois de février 2017 contredit ses dires car ce bulletin mentionne un revenu net à payer de 920,32 euros sans aucune indication de retenu ou d’absence pour cause de détention.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. [S] aurait dû percevoir la somme de 920,32 euros pour le mois de février 2017. Cependant, le tampon avec la mention » Attention » qui apparait sur le même bulletin de solde indique que M. [S] n’a perçu effectivement que la somme de 5,75 euros pour le mois de février et qu’une somme de 914,57 a été retenue.
C’est ainsi qu’il lui sera donc allouée la somme de 914,57 euros au titre de la perte de revenus.
Le requérant soutient ensuite que du fait de sa détention, il a perdu la chance d’exercer en tant qu’agent de police municipale. Il indique que le procureur de la République a refusé de lui accorder l’agrément nécessaire compte tenu du fait qu’il était défavorablement connu des services de police et de justice.
Le Ministère Public indique que le requérant a perdu une chance d’exercer les fonctions de policier municipal et que sa demande peut être acceptée, tandis que l’agent judiciaire de l’Etat soutient que les causes de son licenciement ne sont pas en lien direct et exclusif avec la détention provisoire et que M. [S] ne peut prétendre à une indemnisation au titre de la perte de chance d’exercer la profession de policier municipal.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le procureur de la République a refusé l’agrément sollicité par M. [S] par une décision du 22 mai 2020 qui indique notamment » considérant qu’il ressort des éléments de l’instruction du dossier que l’intéressé est défavorablement connu des services de police et de justice, faits incompatibles avec l’exercice des fonctions d’agent de police municipale ; qu’un placement sous contrôle judiciaire pour faits criminels, même encore non jugés, est de plus une entrave à l’exercice serein de ses fonctions « . Par arrêté du 30 juin 2020 M. [S] a été radié des effectifs.
Il convient de rappeler que M. [S] a été en détention provisoire du 04 février 2017 au 24 février 2017, soit bien antérieurement à la décision rendue par le procureur de la République. Il est précisé dans la décision que le refus d’agrément est en lien avec le contrôle judiciaire et non pas avec la détention provisoire. Il convient de préciser que la perte de chance doit être nécessairement en lien direct avec la détention provisoire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La demande en ce sens sera donc rejetée.
Enfin, le requérant sollicite la somme de 1.440 euros TTC au titre des frais d’avocat liés à la détention.
Il est de jurisprudence constante que les frais d’avocat ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [S] produit une facture d’honoraire d’un montant de 1.440,00 euros TTC détaillée comme suit : » appel d’une ordonnance de placement en détention, visite en détention, assistance à l’audience « . Il convient ainsi de prendre en compte la facture produite par le requérant qui est en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire.
Il lui sera donc alloué la somme de 1 440 euros au titre de ses frais de défense.
Au vu de ces éléments il sera alloué à M. [S] la somme de 2 354,57 euros au titre de son préjudice matériel.
M. [S] sollicite également la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] les frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur ce fondement.
Déclarons la requête recevable ;
Allouons à M. [V] [S] les sommes suivantes :
– 9 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
– 2 354,57 euros en réparation de son préjudice matériel ;
– 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes de M. [V] [S] ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 16 Septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ