M. [B] [S], né en 2000, a été mis en examen le 15 février 2019 pour tentative d’assassinat et participation à un groupement armé, et placé en détention provisoire. Libéré sous contrôle judiciaire le 14 novembre 2019, il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel en juin 2022 après une requalification des faits. En décembre 2022, son contrôle judiciaire a été révoqué, entraînant une nouvelle détention. Le 17 février 2023, il a été renvoyé des fins de la poursuite, décision devenue définitive. Le 1er août 2023, il a demandé réparation pour sa détention provisoire. Lors de l’audience du 3 juin 2024, il a sollicité des indemnités pour préjudices moral et matériel, ainsi que des frais de défense. L’agent judiciaire de l’État a demandé un sursis à statuer et a proposé des montants inférieurs pour les réparations. Le Ministère Public a conclu à la recevabilité de la requête et à la réparation des préjudices. Le 16 septembre 2024, la cour a déclaré la requête recevable, rejeté la demande de sursis, et alloué des sommes spécifiques à M. [B] [S] pour ses préjudices, tout en déboutant le surplus de ses demandes. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 16 Septembre 2024
(n° , 8 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/12415 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7HX
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] ;
Comparant
Asssisté par Me Marie-Laure BARRE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marine DELUBAC, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 03 Juin 2024 ;
Entendu Me Marine DELUBAC assistant M. [B] [S],
Entendu Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [B] [S], né le [Date naissance 1] 2000, de nationalité française, a été mis en examen le 15 février 2019 des chefs de tentative d’assassinat et de participation à un groupement armé ou une entente en vue de la préparation d’un crime par un juge d’instruction du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes. Par mandant de dépôt du même jour, il a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 6] par un juge des libertés et de la détention de cette même juridiction.
Par ordonnance du 14 novembre 2019, le magistrat instructeur a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Le 08 juin 2022, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu partiel, de requalification des faits en violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours aggravées par trois circonstances et de renvoi de M. [S] devant le tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronnes.
Le 27 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a révoqué le contrôle judiciaire du requérant et ordonné son placement en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 5].
Par jugement du 17 février 2023, la 6e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a renvoyé M. [S] des fins de la poursuite. Cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non appel du 27 février 2023.
Par requête du 1er août 2023, adressée au premier président de la cour d’appel de Paris, M. [S] sollicite par l’intermédiaire de son avocat la réparation de la détention provisoire effectuée du 15 février au 14 novembre 2019 et du 27 décembre 2022 au 17 février 2023.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 07 mai 2024, reprise oralement à l’audience du 03 juin 2024, le requérant sollicite du premier président de la cour d’appel de Paris de :
Rejeter la demande de sursis à statuer de l’agent judiciaire de l’Etat ;
Déclarer recevable par application des articles 149 et suivants du code de procédure pénale la requête formée par M. [S] ;
Allouer à M. [S] la somme de 100 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de sa détention provisoire ;
Allouer à M. [S] la somme de 16 112,30 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait de sa détention provisoire ;
Allouer à M. [S] la somme de 10 285,10 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des frais de défenses pénale en gagée du fait de sa détention provisoire ;
Allouer à M. [S] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens d’instance ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA, déposées le 04 décembre 2023 et développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de la cour d’appel de Paris de :
A titre principal,
Surseoir à statuer jusqu’à la production de la fiche pénale pour la détention provisoire subie qui s’est déroulée du 27 décembre 2022 au 17 février 2023 ;
A titre subsidiaire,
Allouer à M. [S] la somme de 6 066,95 euros en remboursement des frais de défense liés au contentieux de la détention ;
Allouer à M. [S] la somme de 23 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Rejeter le surplus des demandes ;
Réduire à de plus juste proportions la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui ne saurait excéder la somme de 1 000 euros.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2024, reprises oralement à l’audience, conclut :
A la recevabilité de la requête pour une détention de 324 jours ;
A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
A la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées.
Sur la recevabilité,
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l’absence d’information du requérant potentiel sur son droit à recours, le délai de court pas et le recours reste donc recevable, au-delà du délai de 6 mois précité.
En l’espèce, M. [S] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 1er août 2023, soit dans le délai de six mois à compter de la décision définitive.
Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Il convient de rappeler que M. [S] a été placé en détention provisoire du 15 février au 14 novembre 2019 à la maison d’arrêt de [Localité 6] puis il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire.
Il a été à nouveau placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 5] du 27 décembre 2022 au 17 février 2023.
Par conséquent, la requête est recevable pour une détention de 324 jours.
Sur la demande de sursis à statuer
L’agent judiciaire de l’Etat sollicite qu’il soit sursis à statuer sur les demandes indemnitaires de M. [S] dans l’attente de la production de la fiche de situation pénale du requérant lorsqu’il se trouvait incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 5], afin de vérifier que ce dernier ne se trouvait pas alors détenu pour autre cause.
Il y a lieu de constater que le Ministère Public a produit aux débats cette fiche pénale en annexes de ses conclusions déposées le 29 mars 2024. Dès lors, l’AJE a disposé de tous les éléments pour apprécier la recevabilité et le bien fondé des demandes indemnitaires de M. [S]. L’AJE a d’ailleurs reconnu cette situation lors de l’audience de plaidoirie du 03 juin 2024.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner un sursis à statuer dans cette affaire et la demande en ce sens sera rejetée.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant considère que son préjudice moral a été aggravé au regard du choc carcéral subi, des conditions indignes de détention et des conséquences dommageables de la détention sur son avenir professionnel. Ces facteurs, ainsi que la durée particulièrement longue détention seront prises en compte dans l’évaluation du préjudice subi.
Il précise qu’il a été placé en détention provisoire pour des faits lui faisant encourir la réclusion criminelle à perpétuité alors qu’il avait 19 ans et se savait innocent dont on l’accusait. Ce choc carcéral a été relevé lors de l’examen psychologique. Il a été séparé de ses parents et de ses grands-parents, alors qu’il était le soutien de la famille, s’occupait des grands-parents qui avaient des problèmes de santé et n’a pas pu assister aux obsèques de sa grand-mère qui est décédé alors qu’il était incarcéré.
Les conditions de détention particulièrement indignes à la maison d’arrêt de [Localité 6] ont été relevées par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté dans un rapport de 2016 et en 2020 une ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise indiquait que les recommandations effectuées en 2016 n’avaient pas été suivies d’effet.
L’Observation International des Prisons indiquait en 2023 que la maison d’arrêt e [Localité 5] avait une surpopulation de 129,4% et confirmée par une décision de la Cour Européenne des droits de l’homme qui a condamné pour la 12e fois la France, le 06 juillet 2023, Le Contrôleur général a également retenu lors de sa visite de novembre 2018 que les conditions de détention dans cet établissement pénitentiaire étaient indignes.
La détention a enfin fait perdre à M. [S] des chances d’insertion professionnelle, alors qu’il était jeune, qu’il avait toujours travaillé et qu’il souhaitait s’investir sur le marché du travail. C’est pourquoi, il sollicite à ce titre une somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qui si la demande de réparation du préjudice moral est fondée en son principe, elle ne saurait être accueillie à hauteur des sommes sollicitées. Il rappelle que le préjudice moral s’apprécie au regard de différents critères dont l’âge du requérant, la durée et les conditions de la détention, son état de santé, sa situation familiale et d’éventuelles condamnations antérieures.
L’agent judiciaire de l’Etat soutient que le préjudice résultant du déroulement de la procédure judiciaire ne peut pas donner lieu à indemnisation, pas plus que les conséquences dommageables de la détention sur l’avenir professionnel. C’est pourquoi il propose l’allocation d’une somme de 23 000 euros.
Le Ministère Public considère qu’il y a lieu de tenir compte de l’âge du requérant et de son absence d’incarcération précédente, ce qui fait que son choc carcéral a été plein et entier. L’importance de la peine criminelle encourue peut être partiellement pris en compte pour la période d’incarcération à la maison d’arrêt de [Localité 6]. S’agissant des conditions de détention à la maison d’arrêt de [Localité 6], M. [S] se fonde sur deux documents qui ne sont pas concomitants à sa période de détention et il ne peut en être tenu compte. S’agissant de la période à la maison d’arrêt de [Localité 5], le rapport de l’OIP évoqué n’est ni produit ni son lien fourni. Il n’en sera donc pas tenu compte non plus.
En l’espèce, au moment de son incarcération M. [S] était âgé de 19 ans, célibataire et sans enfant. Il demeurait chez ses parents. Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 8 condamnations prononcées entre octobre 2017 et avril 2023 dont une a donné lieu à une peine d’emprisonnement ferme en avril 2022. Il ne s’agissait donc pas de sa première incarcération pour sa période de détention provisoire du 27 décembre 2022 au 17 février 2023.
Il est de jurisprudence constante que le choc carcéral éprouvé lors du placement en détention provisoire doit être relativisé dès lors que le requérant a déjà été détenu antérieurement. Il convient de considérer que le choc carcéral de M. [S] a été amoindri par cet emprisonnement.
Par contre, il y a lieu de retenir la séparation d’avec ses parents et ses grands-parents alors qu’il n’était âgé que de 19 ans.
Il convient de rappeler aussi que la réparation n’a pas vocation à remettre en cause la procédure judiciaire qui a mené au placement en détention. Il est également de jurisprudence constante que le choc carcéral ne prend pas compte le sentiment d’injustice qu’a pu naturellement ressentir le requérant au moment de son placement en détention provisoire.
Concernant le choc psychologique en raison de l’importance de la peine encourue, la Commission Nationale de Réparation des Détentions admet que lorsque sont en cause certaines infractions pour lesquelles les peines encourues sont particulièrement lourdes, la souffrance psychologique engendrée par cette mise en cause a pour conséquence d’aggraver le préjudice moral.
En l’espèce M. [S] a été mis en examen pour des faits de nature criminelle de tentative d’assassinat pour lesquels il encourrait la réclusion criminelle à perpétuité.
Par conséquent, la gravité des faits qui lui étaient reprochés et l’importance de la peine encourue seront retenues comme critères d’aggravation du préjudice moral, mais que pour la période de détention du 14 février au 15 novembre 2019, car lors de la deuxième période de détention les faits avaient été requalifiés par le magistrat instructeur en violences volontaire aggravées de nature délictuelle.
Concernant les conditions de la détention, il est de jurisprudence constante qu’il appartient au requérant de démontrer les circonstances particulières de sa détention de nature à aggraver son préjudice et de justifier avoir personnellement souffert desdites conditions qu’il dénonce.
En l’espèce M. [S] fait état d’un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté consécutif à une visite de la maison d’arrêt de [Localité 6] du 5 au 15 septembre 2015, soit antérieurement à la période où il a été placé en détention provisoire. Il en est de même de la décision du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 novembre 2020 qui est postérieur à son placement en détention dans cet établissement. Il ne peut donc être tenu compte de ces deux éléments. De même, s’agissant des conditions de détention à la maison d’arrêt de [Localité 5], M. [S] Cite un rapport de l’Office International des Prisons du 1er janvier 2023 qui n’est pas produit aux débats et dont in n’est même pas donné le lien permettant de le consulter ce rapport. C’est ainsi qu’il ne peut pas non plus être tenu compte de ce document comme critère d’aggravation du préjudice moral.
Concernant la perte d’un être cher, M. [S] indique qu’il a perdu sa grand-mère au moment de sa détention provisoire, ce qui n’est pas contesté par l’agent judiciaire de l’Etat.
Au vu de ces différents éléments, il sera donc alloué une somme de 25.000 euros à M. [S] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de gains professionnels
M. [S] indique qu’il travaillait avant son incarcération et a fourni plusieurs promesses d’embauches au soutien de ses demandes de mise en liberté au cours de son incarcération., notamment auprès des sociétés [7], [4] et [K]. C’est ainsi que le requérant n’a pas pu travailler pendant 328 jours et a perdu la possibilité de percevoir des salaires à hauteur de 16 112,30 euros. IL a d’ailleurs recommencé à travailler trois semaines après sa remise en liberté. Il sollicite donc la somme de 16 112,30 euros en réparation de sa perte de gains professionnels.
L’agent judiciaire de l’Etat soutient que la demande est fondée en son principe mais pas en son montant car le requérant n’exerçait que des missions en intérim avec de longues périodes sans activité professionnelle et n’exerçait aucun emploi au jour de son incarcération. Il ne s’agit donc que d’une perte de chance sur la base d’un salaire net qui ne peut être établi que par la production des avis d’imposition de M. [S] pour les années 2018 à 2023 qui ne sont pas produits. La demande sera donc rejetée.
Le Ministère Public considère que le requérant démontre le caractère sérieux de la perte de chance de percevoir des revenus du fait de sa détention et qu’il convient de prendre en considération ce poste dans l’appréciation de son préjudice matériel.
En l’espèce, il ressort des pièces produites au débat que M. [S] ne travaillait pas au jour où il a été placé en détention provisoire, de sorte qu’il ne peut prétendre qu’à une perte de chance de percevoir des revenus durant sa détention provisoire. Par contre, il travaillait au jour de son second placement en détention provisoire et a retravaillé trois semaines après sa remis en liberté en février 2023.
M. [S] produit des bulletins de paie pour la période de janvier à mars 2018, septembres, octobre, novembre et décembre 2018 et janvier 2019, trois promesses d’embauche des sociétés [7] [4] et [K], ainsi qu’un contrat de travail avec cette dernière société et des bulletins de paie pour les mois de septembre, octobre, novembre 2022 et mars et avril 2023 qui indiquent qu’il aurait perçu un salaire mensuel de 972,14 euros net.
De ce fait, il peut être retenu que le requérant a perdu une chance sérieuse d’exercer une activité rémunérée durant son incarcération. Cette perte de chance peut être évaluée à 70%. Le salaire à prendre en compte est celui qui a été le sien lors de son embauche par la société [K], soit une somme mensuelle de 972,14 euros net et non pas brut x 11 mois = 10 694 euros x 70% = 7 485,47 euros.
Par conséquent, il sera alloué à M. [S] la somme de 7 485,47 euros au titre de la perte de chance d’exercer une activité rémunérée.
Sur les frais d’avocats
M. [S] sollicite une somme de 10 285,10 euros au titre des honoraires de son conseil en lien avec le contentieux de la détention qui résulte des qui résultent des 6 factures qu’il produit aux débats, qui ont été acquittées par sa mère, mais pour lesquelles il s’est engagé à la rembourser selon la promesse nominative qu’il a rédigée et versée aux débats.
C’est ainsi que sur la facture numéro 1, il estime que 4h sont en lien avec la détention pour un montant de 800 euros TTC. Pour la facture n°2, 21h55 sont en lien avec le contentieux de la détention pour un montant de 3 840 euros TTC. Pour la facture n°3, 11h20 de diligences sont en lien avec le contentieux de la détention pour un total de 2 310 euros TTC. Pour la facture n°4, 6h concernent la détention pour un montant de 828 euros TTC. Pour la facture numéro 5, 4h15 concernent la détention provisoire pour un total de 947,10 euros. Pour la facture numéro 6, la totalité de cette facture d’un total de 1 560 euros TTC est en lien avec le contentieux de la détention.
L’agent judiciaire de l’Etat estime que sont seuls indemnisables les honoraires correspondant aux prestations directement liées à la privation de liberté. C’est ainsi que le requérant produit 6 factures et détail des diligences accomplies.
Sur la première, il est proposé la somme de 600 euros. Sur la deuxième, il y a lieu de retenir un montant de 890 ,55 euros. Concernant la troisième facture, il est proposé une somme de 1 977 euros. S’agissant de la quatrième facture, il convient de retenir un montant de 92, 40 euros. Pour la cinquième facture, l’AJE propose une somme de 947 euros. Et pour la sixième facture, il y a lieu de retenir un montant de 1 560 euros. A total, il est donc proposé une somme de 6 066,95 euros.
Le Ministère Public considère pour sa part que qu’il convient de prendre en considération les seules diligences facturées en lien exclusif avec le contentieux de la détention dans l’appréciation du préjudice matériel de M. [S].
En l’espèce, M. [S] produit aux débats 6 factures d’honoraires de son conseil qui comportent en annexe un détail des diligences effectuées par ce dernier. Il apparait que ces factures ont été réglées par la mère du requérant, mais ce dernier s’est engagé par écrit à rembourser sa mère de ses différentes factures acquittées dans le cadre d’une promesse unilatérale de remboursement qui est versée aux débats.
La première facture correspond à des diligences effectuées entre le 14 et le 15 février 2019 pour un montant de 1 000 euros. Seules les diligences de préparation de la plaidoirie et de l’audience devant le JLD sont en lien direct avec le contentieux de la détention pour une durée de 3h. Il sera donc retenu une somme de 600 euros.
La deuxième facture correspond à la période du 16 février au 31 août 2019 pour un montant de 4 839,95 euros. Seules les diligences intitulées déplacement au parloir de [Localité 6], téléphone au greffe de la chambre de l’instruction, mémoire devant la chambre de l’instruction, téléphone à Mme [K] pour une promesse d’embauche, téléphone avec étude des pièces DML ‘ préparation audition DML, lettre de demande mise en liberté, étude de l’ordonnance de saisine du JLD, , étude de l’ordonnance de rejet de la DML, déplacement appel ordonnance du JLD sont en lien exclusif avec le contentieux de la détention pour un total de 10h. Il sera donc retenu un montant de 900 euros.
La troisième facture correspond à la période02 septembre au 31 octobre 2019 pour un montant de 3 000 euros. Seules les diligences intitulées mémoire, dépôt du mémoire devant la Chins, préparation de l’audience de plaidoirie, audience à la chambre de l’instruction, déplacement à la Chins, délibéré, demande de mise en liberté et finalisation de la demande de mise en liberté peuvent être considérées comme étant en lien avec le contentieux de la détention pour un total de 9h40. Il sera donc retenu une somme de 1977 euros.
La quatrième facture correspond à la période du 1er au 21 novembre 2019 pour un montant de 1 200 euros. Seules les diligences intitulées déplacement à la maison d’arrêt de [Localité 6], demande de copie des réquisitions et de l’ordonnance du JLD, et demande de mise en liberté peuvent être retenues pour une durée de 3h50. Il sera donc retenu une somme de 1 000 euros.
La cinquième facture est relative à la période du 27 au 28 décembre 2019 pour un montant de 1 230 euros. Seules les diligences intitulées déplacement au TJ d’Evry et audience devant le JLD peuvent être retenues comme étant en lien avec le contentieux de la détention pour une durée de 4h15. Il sera donc retenu une somme de 950 euros.
La sixième facture d’un montant de 1 560 euros correspond à un forfait audience d’appel de l’ordonnance de révocation du contrôle judiciaire et apparait en lien direct avec le contentieux de la détention. Il sera donc retenu l’intégralité de cette facture pour un montant de 1 560 euros.
Dans ces conditions, la demande de M. [S] au titre des frais de défense sera acceptée à hauteur de la somme de 6 987 euros qui lui sera allouée.
M. [S] sollicite également la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur ce fondement.
Déclarons la requête de M. [B] [S] recevable
Rejetons la demande de sursis à statuer présentée par l’agent judiciaire de l’Etat ;
Allouons à M. [B] [S] les sommes suivantes :
25 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
7 485,47 euros en réparation de la perte de chance de percevoir un revenu ;
6 987 euros en réparation de ses frais de défense ;
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons M. [B] [S] du surplus de ses demandes
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 16 Septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ