Indemnisation des préjudices liés à une détention provisoire : droits et modalités de réparation

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Indemnisation des préjudices liés à une détention provisoire : droits et modalités de réparation

M. [Y] [B], né en 2001, a été mis en examen pour tentative d’assassinat en novembre 2018 et placé en détention provisoire. Libéré en juillet 2019 sous contrôle judiciaire, les faits ont été requalifiés en violences volontaires en octobre 2022. Acquitté par la cour d’assises des mineurs en novembre 2021, il a déposé une requête en octobre 2023 pour obtenir une indemnisation de sa détention. Il demande des sommes pour perte de chance scolaire, perte d’emploi, préjudice moral et frais de justice. L’agent judiciaire de l’État conteste certaines demandes, tandis que le ministère public soutient une réparation partielle. La cour a déclaré la requête recevable et a alloué des indemnités pour préjudice moral et matériel, tout en déboutant M. [B] du surplus de ses demandes. La décision a été rendue le 16 septembre 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

16 septembre 2024
Cour d’appel de Paris
RG
23/16704
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Chambre 1-5DP

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 16 Septembre 2024

(n° , 6 pages)

N°de répertoire général : N° RG 23/16704 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CILV5

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 04 Octobre 2023 par M. [Y] [B]

né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 3], élisant domicile au cabinet de Me Romain Kail – [Adresse 2] ;

non comparant

Représenté par Me Romain KAIL, avocat au barreau de PARIS

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 03 Juin 2024 ;

Entendu Me Romain KAIL représentant M. [Y] [B],

Entendu Me Hadrien MONMONT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Renaud LE GUNEHEC, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,

Entendue Madame Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, Substitute Générale,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [Y] [B], né le [Date naissance 1] 2021, de nationalité française, a été mis en examen du chef de tentative d’assassinat le 09 novembre 2018, puis placé en détention provisoire le même jour à la maison d’arrêt de [Localité 4] par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry.

Le 09 juillet 2019, le juge d’instruction de cette juridiction l’a remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.

Le 10 octobre 2022, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de requalification des faits en violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours, commises en réunion, avec arme et avec préméditation et de mise en accusation devant la cour d’assises des mineurs de l’Essonne.

Par arrêt du 19 novembre 2021, la cour d’assises des mineurs de l’Essonne a acquitté M. [B] des fins de la poursuite. Cette décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel du 06 avril 2023.

Le 04 octobre 2023, M. [B] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention.

Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement à l’audience du 06 mai 2024, de :

– Déclarer sa requête recevable ;

– Lui allouer les sommes suivantes :

o 8 000 euros au titre de sa perte de chance de suivre une scolarité ;

o 13 788 euros au titre de la perte de chance de trouver un emploi ;

o 35 000 euros au titre de son préjudice moral ;

o 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Donner acte à M. [B] de ce qu’il se réserve le droit de présenter des observations en réponse aux conclusions qui seront déposées par l’agent judiciaire de l’Etat et par M. le procureur général et de ce qu’il entend, en outre, user du droit de se présenter devant Mme ou M. le premier président pour y être entendu personnellement ou de s’y faire représenter par son avocat.

Dans ses conclusions en réponse et récapitulatives aux fins d’indemnisation d’une détention provisoire injustifiée, notifiées par RPVA et déposées le 24 mai 2024, développées oralement, M. [B] a maintenu ses demandes.

Dans ses dernières conclusions en défense, notifiées par RPVA et déposées le 27 mars 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :

– Débouter le requérant de ses demandes relatives au préjudice matériel ;

– Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice moral qui ne sauraient excéder la somme de 20 500 euros ;

– Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le ministère public, dans ses dernières conclusions notifiées le 25 mars 2024 soutenues oralement à l’audience, conclut :

– A la recevabilité de la demande pour une détention de 8 mois et deux jours ;

– A la réparation partielle de son préjudice matériel tiré de la perte de chance de poursuivre sa scolarité ;

– A l’indemnisation partielle de son préjudice matériel tiré de la perte de chance de trouver un emploi ;

– A la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de détention subie en prenant en compte les circonstances particulières soulignées, en particulier la qualité de mineur du requérant.

SUR CE,

Sur la recevabilité

Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.

Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.

En l’espèce, M. [B] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 12 octobre 2023, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d’acquittement est devenue définitive, comme en atteste le certificat de non appel du 06 avril 2023. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non appel, est signée par son avocat et la décision d’acquittement n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.

Par conséquent, la requête de M. [B] est recevable pour une détention de 8 mois et 2 jours, soit du 09 novembre 2018 au 05 juillet 2019.

Sur l’indemnisation

– Sur le préjudice moral

M. [B] soutient qu’il a été placé en détention provisoire à l’âge de 17 ans, qu’il s’agissait de sa première incarcération, et que son casier judiciaire était vierge de toute mention. Il ajoute qu’en plus du choc carcéral, il a vécu un choc psychologique en raison de la nature criminelle de la peine, car il était mis en examen pour des faits de tentative d’assassinat. Il a en outre été placé en détention dans le quartier des majeurs car le quartier des mineurs était en travaux, ce qui l’a mis en contact avec des majeurs et l’a empêché de suivre des activités éducatives. Ces conditions de détention particulièrement difficiles sont attestées par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui est concomitant à sa période de détention. Il a également vécu difficilement la séparation d’avec sa famille et de sa mère en particulier.

L’agent judiciaire de l’Etat indique que le requérant était âgé de 17 ans au jour de son placement en détention provisoire. Il ajoute que le jeune âge de la personne détenue provisoirement doit être pris en compte, et pourra être retenu comme facteur de majoration du préjudice moral subi. L’agent judiciaire de l’Etat fait valoir qu’il est exact d’indiquer que le casier judiciaire du requérant est vierge. Il considère ainsi que l’absence de passé carcéral ne peut pas être retenue comme un facteur de majoration du préjudice moral subi par le requérant, mais un élément d’appréciation de celui-ci.

L’agent judiciaire de l’Etat ajoute également qu’il n’est pas démontré que la nature des faits reprochés a rendu plus difficile les conditions de la détention de M. [B] et l’angoisse à raison de la gravité de l’infraction poursuivie ne pourra être retenue comme facteur d’aggravation de son préjudice moral. Et en ce qui concerne la prise en compte de la situation personnelle et familiale du requérant, ce dernier avait des liens importants avec sa mère et il peut être retenu qu’il a particulièrement souffert de la séparation avec sa famille. Sur les conditions de détention, le requérant ne démontre pas avoir personnellement souffert de conditions de détention difficiles et cet élément ne pourra pas être retenu comme un facteur d’aggravation du préjudice moral. C’est pourquoi il propose l’allocation d’une somme de 20 500 euros en réparation de son préjudice moral.

Le Ministère public considère qu’il convient de prendre en considération le jeune âge du requérant qui était âgé de 17 ans, de son isolement dans la mesure où il a été privé de l’affection des siens et en particulier de sa mère avec laquelle il vivait, et le fait qu’il s’agissait de sa première incarcération. Il y a lieu de tenir compte également du fait qu’il a été incarcéré dans le quartier des majeurs alors qu’il était mineur, ce qui lui a été préjudiciable comme en atteste le rapport du CGLPL établi après sa visite sur place du 05 au 16 novembre 2018, qui a qualifié cette situation de préjudiciable à un réel travail éducatif.

Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [B] était âgé de 17 ans, était célibataire et sans enfants. Il s’agissait de sa première incarcération malgré une condamnation prononcée en 2021, figurant sur le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire. Par ailleurs, le requérant a été séparé durant son incarcération de ses proches et notamment de sa mère chez laquelle il vivait. Il était scolarisé et devrait passer son CAP vente. Il a donc subi un choc carcéral important.

Il est de jurisprudence constante que la minorité du requérant au moment de son placement en détention provisoire ouvre droit à une majoration de l’indemnisation au titre du préjudice moral. La jurisprudence admet également que lorsque sont en cause certaines infractions pour lesquelles les peines encourues sont particulièrement lourdes, la souffrance psychologique engendrée par cette mise en cause a pour conséquence une aggravation du préjudice moral. La Commission nationale de réparation des détentions admet également qu’une majoration de l’indemnité accordée au titre du préjudice moral est attribuée lorsque la séparation consécutive au placement en détention provisoire a aggravé la souffrance psychologique inhérente à cette situation.

M. [B] a été placé en détention provisoire pour des faits tentative d’assassinat, pour lesquels il encourait une peine de réclusion criminelle à perpétuité, ce qui a légitimement créé un sentiment d’angoisse de sa part.

En outre, alors qu’il était mineur, M. [B] a été incarcéré au sein du quartier des majeurs de la maison d’arrêt de [Localité 4] car le quartier des mineurs était fermé en raison de travaux. C’est ainsi que même s’il était incarcéré à un étage différent de celui des majeurs, il a néanmoins été en contact avec ces derniers lors de déplacements dans la maison d’arrêt et il n’y avait pas d’activités éducatives spécifiques pour les mineurs.

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a d’ailleurs indiqué, à la suite de la visite sur place de cet établissement pénitentiaire du 05 au 16 novembre 2018 que cette situation était  » préjudiciable à un réel travail éducatif. C’est ainsi notamment que le requérant n’a pas pu poursuivre en détention ses cours de CAP vente.

C’est ainsi que le choc carcéral subi par le requérant du fait de sa première incarcération, son jeune âge, le choc psychologique lié à la gravité de la peine encourue, ainsi que l’éloignement familial et les conditions de détention particulièrement difficiles seront retenus comme des critères d’aggravation du préjudice moral.

Par conséquent, au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 23 500 euros à M. [B] en réparation de son préjudice moral.

– Sur le préjudice matériel

o Sur la perte de chance de suivre une scolarité

M. [B] soutient qu’il était scolarisé en CAP vente au lycée [6] de [Localité 7]. Détenu du mois de novembre 2018 au mois e juillet 2019, il n’a donc pas pu poursuivre sa scolarité et n’a pu valider son CAP. Il n’a pas pu poursuivre ses études en détention car il n’y avait que des cours de remise à niveau qui ne correspondaient pas à son niveau CAP.A l’issue de sa détention, son contrôle judiciaire lui interdisait de se rendre dans le département de l’Essonne et c’est pourquoi il a abandonné ses études et s’est rapproché de la mission locale pour entrer sur le marché du travail. Aussi, il sollicite la somme de 8 000 euros en réparation de cette perte de chance.

L’agent judiciaire de l’Etat soutient que la perte de chance ne peut être indemnisée que si elle un caractère sérieux qui s’apprécie en tenant compte d’un faisceau d’indices. Or, le requérant ne produit aucun élément permettant d’apprécier le caractère sérieux de cette perte de chance, aucun relevé de notes ni aune preuve de démarches à sa sortie de prison pour reprendre ses études. C’est pourquoi, il convient de rejeter la demande.

Le ministère public indique que la perte de chance invoquée par le requérant devra être prise en considération, mais son indemnisation ramenée à de plus justes proportions en l’absence d’élément sur ces tentatives ou son incapacité à reprendre la scolarité interrompue.

Il ressort des pièces produites aux débats que M. [B] poursuivait des études de CAP vente au sein du Lycée professionnel [6] à [Localité 7], comme en atteste le certificat de scolarité produit aux débats. Il a été libéré le 05 juillet 2019 avec un contrôle judiciaire lui interdisant de demeurer dans le département de l’Essonne. Pour autant, les obligations du contrôle judiciaire ne peuvent donner lieu à réparation sur le fondement de l’article 149 du code de procédure pénale qui est relatif à la détention provisoire. Libéré le 05 juillet 2019, M. [B] n’a pas repris une scolarité pour terminer son CAP Vente, mais s’est tourné vers la mission locale de [Localité 7] pour pouvoir entrer sur le marché du travail, sans que la raison en soit connue et alors qu’il pouvait le faire. C’est ainsi qu’il n’est pas démontré qu’il ait perdu une chance de pouvoir obtenir son CAP Vente, alors que les notes obtenues avant son incarcération ne sont pas produites. Par contre, il est attesté que M. [B] a perdu une année de scolarité de CAP et cette perte d’une année est en lien direct et exclusif avec son placement en détention provisoire. Il lui sera donc alloué à ce titre une somme de 4 000 euros.

o Sur la perte de chance de percevoir un salaire

M. [B] indique que n’ayant aucune qualification professionnelle lors de sa mise en liberté, il a eu les plus grandes peines à trouver un emploi et c’est ainsi qu’il n’a pu obtenir qu’un emploi d’employé polyvalent pour la SASU [5] de juillet 2020 à janvier 2021 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Il expose que malgré son inscription à la mission locale de [Localité 7] dès sa mise en liberté, il a mis plus d’un an à trouver du travail, alors que son absence de qualification professionnelle résulté de son placement en détention provisoire C’est pourquoi il sollicite l’allocation de la somme de 13 788 euros au titre de la perte de salaire dans la mesure où il n’a pas pu trouver d’emploi pendant un an à compter de sa mise en liberté sous contrôle judiciaire.

L’agent judiciaire de l’Etat indique que M. [B] affirme qu’il a mis plus d’un an après sa sortie de maison d’arrêt pour trouver un emploi, alors qu’il ne démontre pas en quoi cette absence d’emploi résulte de son placement en détention provisoire. C’est ainsi que la perte de chance alléguée n’apparait pas suffisamment sérieuse et en lien direct et exclusif avec la détention provisoire, de sorte qu’aucune indemnisation ne sera accordée.

Le Ministère Public considère que la demande de perte de chance de trouver un emploi devra être prise en compte, mais ramenée à de plus justes proportions, la perte de chance ne pouvant être indemnisée à hauteur de la perte d’un salaire perçu.

En l’espèce, M. [B] a été mis en liberté le 05 juillet 2019 et s’est inscrit deux jours plus tard à la mission locale de [Localité 7]. Il s’est présenté à plusieurs rendez-vous de cette mission ainsi qu’à un rendez-vous de Pôle-Emploi. Il n’a cependant trouvé un emploi dans la cadre de d’un contrat à durée déterminée qu’en juillet 2020 en qualité d’employé polyvalent paour la Sasu [5] pour un salaire net mensuel de 1 149 euros. Il y a lieu de noter que le requérant n’était âgé que de 18 ans au jour de sa remise en liberté et ne disposait d’aucune expérience ni qualification professionnelle, ce qui rendait difficile la recherche d’un emploi pérenne, même sans avoir été placé en détention provisoire.

En outre, la perte de chance d’exercer une activité professionnelle ne peut pas être équivalente à la totalité du salaire que l’on estime perdu, mais à un pourcentage de celui-ci, selon le caractère sérieux de cette perte de chance.

C’est ainsi que M. [B], a perdu une chance de pouvoir trouver un emploi plus rapidement en raison de son placement en détention provisoire pendant 8 mois et deux jours, mais cette chance était faible en raison de son jeune âge et de son absence d’expérience et de qualification professionnelle. Cette perte de chance sera donc d’un montant de 20%, ce qui donne le calcul suivant : 1 149 euros x 8 mois x 20% = 1 838,40 euros.

Il sera donc alloué à M. [B] la somme de 1 838,40 euros

Sur les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu’il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons recevable la requête de M. [Y] [B] pour une détention d’une durée de 243jours ;

Allouons à M. [Y] [B] :

– La somme de 23 500 euros en réparation de son préjudice moral ;

– La somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice matériel lié à la perte de chance de poursuivre une année scolaire ;

– La somme de 1 838,40 euros au titre de la perte de chance de trouver un emploi ;

– La somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons M. [Y] [B] du surplus de ses demandes ;

Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat.

Décision rendue le 16 Septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ


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