Indemnisation des préjudices liés à une détention provisoire : droits et conditions de réparation

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Indemnisation des préjudices liés à une détention provisoire : droits et conditions de réparation

M. [Z] [P], de nationalité pakistanaise, a été mis en examen pour tentative de meurtre en bande organisée en septembre 2019 et placé en détention provisoire. Les faits ont été requalifiés en complicité de violences volontaires aggravées, et il a été libéré sous contrôle judiciaire en décembre 2020. En mai 2021, il a été relaxé par le tribunal correctionnel, décision confirmée par la cour d’appel de Paris en janvier 2023. En juillet 2023, M. [P] a demandé une indemnisation pour sa détention provisoire, sollicitant 50 000 euros pour préjudice moral, 62 520 euros pour préjudice matériel, et 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’Agent Judiciaire de l’Etat a reconnu la recevabilité de la requête, proposant 30 000 euros pour le préjudice moral et 8 344,56 euros pour le préjudice matériel. Le procureur général a également conclu à la recevabilité de la requête et à une réparation des préjudices. La décision finale a accordé à M. [P] 35 000 euros pour préjudice moral, 8 344,56 euros pour préjudice matériel, et 1 500 euros au titre de l’article 700, tout en déboutant le surplus de ses demandes. Les dépens ont été laissés à la charge de l’Etat.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

16 septembre 2024
Cour d’appel de Paris
RG
23/11598
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Chambre 1-5DP

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 16 Septembre 2024

(n° , 6 pages)

N°de répertoire général : N° RG 23/11598 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4OO

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 07 Juillet 2023 par M. [Z] [P]

né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4] (PAKISTAN), élisant domicile au cabinet de Me Steeve RUBEN – [Adresse 2] ;

non comparant

Représenté par Me Steeve RUBEN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Manon OUVRARD, avocat au barreau de PARIS

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 03 Juin 2024 ;

Entendu Me Manon OUVRARD représentant M. [Z] [P],

Entendu Me Célia DUGUES, avocat au barreau de PARIS substituant Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,

Entendue Madame Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, Substitute Générale,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [Z] [P], né le [Date naissance 1] 1992, de nationalité pakistanaise, a été mis en examen du chef de tentative de meurtre en bande organisée par un juge d’insruction du tribunal judiciaire de Bobigny le 28 septembre 2019, puis placé en détention provisoire le même jour à la maison d’arrêt de [Localité 5] par un juge des libertés et de la détention de cette même juridiction.

Par ordonnance du 15 octobre 2020, le magistrat instructeur a requalifié les faits reprochés en complicité de violences volontaires aggravées et a ordonné le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel de Bobigny.

Par ordonnance du 15 décembre 2020, il était ordonné la remise en liberté du requérant qui a été placé sous contrôle judiciaire à compter du 23 décembre 2020.

Par décision du 04 mai 2021, la 13e chambre du tribunal correctionnel de Bobigny a renvoyé M. [P] des fins de la poursuite.

Sur appel du Ministère Public, par arrêt du 05 janvier 2023, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris a confirmé la décision de relaxe.

Le requérant a produit un certificat de non pourvoi en date du 05 juin 2023 de la décision de la cour d’appel de Paris qui a un caractère définitif à son égard et la décision elle-même a été versée aux débats.

Le 07 juillet 2023, M. [P] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l’article 149 du code de procédure pénale.

Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement,

– que sa requête soit déclarée recevable,

– le paiement des sommes suivantes :

* 50 000 euros au titre de son préjudice moral,

* 62 520 euros au titre de son préjudice matériel,

* 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures, déposées le 03 janvier 2024 et développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :

– Juger recevable la requête de M. [P],

– Allouer à M. [P] la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral en lien avec son placement en détention,

– Allouer à M. [P] la somme de 8 344,56 euros au titre du préjudice matériel – perte de revenus,

– Rejeter la demande d’indemnisation au titre des honoraires d’avocat,

– Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le procureur général, reprenant oralement à l’audience les termes de ses conclusions déposées le 02 avril 2024, conclut à :

– La recevabilité de la requête pour une durée de 444 jours,

– La réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées,

– La réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées.

Le requérant a eu la parole en dernier.

SUR CE,

Sur la recevabilité

Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel.

Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.

Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.

M. [P] a présenté sa requête aux fins d’indemnisation le 07 juillet 2023, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive comme en atteste le certificat de non pourvoi du 05 juin 2023. De plus, l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris a bien été produite aux débats. Dans ces conditions, la requête présentée par M. [P] est recevable.

Sa requête est donc recevable pour une durée de détention indemnisable de 444 jours.

Sur l’indemnisation

– Sur le préjudice moral

M. [P] considère qu’il a subi un choc carcéral important car il vivait en France depuis 2006, était marié et père de trois enfants mineurs, était parfaitement inséré professionnellement et n’avait jamais été incarcéré auparavant. Ses conditions de détention ont été particulièrement difficiles car il ne maîtrisait pas la langue française, ce qui a été source d’isolement linguistique. Il indique également que la séparation d’avec son épouse et ses trois enfants mineurs et notamment du dernier dont il n’a pas pu voir les premiers pas a été particulièrement difficile et douloureuse pour lui. La durée importante de sa détention, soit un an, deux mois et 25 jours, a été un facteur d’aggravation de son choc carcéral, de même que la surpopulation de la maison d’arrêt de [Localité 5] qui était de plus de 200% selon les statistiques fournis par les rapports du Contrôleur général des lieux de privation de liberté et de l’Observatoire international des prisons, ainsi que d’un article de presse. Le fait d’avoir été détenu pendant la pandémie de Covid-19, sans parloir et sans activité, tout en restant en cellule, a été un facteur d’aggravation de son choc carcéral. Il en est de même de l’importance de la peine criminelle encourue de 20 ans de réclusion criminelle. C’est pourquoi, M. [P] sollicite une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral.

L’agent judiciaire de l’Etat estime que la demande d’indemnisation du préjudice moral est fondée en son principe mais ne saurait être accueillie à hauteur de la somme sollicitée. L’absence de passé carcéral du requérant, ainsi que le fait qu’il était marié et père de trois enfants sont des éléments d’appréciation dont il doit être tenu compte, ainsi que son âge de 27 ans. L’éloignement brutal de son épouse et de ces trois enfants ne peut pas être retenu car ces derniers demeurent au Pakistan, pays que le requérant a quitté en 2006 et ne revenant dans son pays d’origine qu’une fois par an. L’isolement linguistique est à minorer car M. [P] vit en France depuis 2006, soit depuis 13 ans au moment de son incarcération. Par ailleurs, s’agissant des conditions de détention particulièrement difficiles, le requérant ne démontre pas en quoi il a personnellement souffert de ces conditions et notamment de la surpopulation carcérale. Par contre, il y a lieu de retenir le fait que la détention s’est déroulée pendant la pandémie de Covid-19. C’est ainsi qu’il convient de retenir la durée de la détention, 444 jours, pour apprécier le préjudice moral de M. [P]. L’AJE propose donc une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral du requérant.

Le procureur général considère qu’il y a lieu de prendre en compte le fait que le requérant n’avait jamais été incarcéré, était âgé de 27 ans, que son épouse et ses trois enfants mineurs vivaient au Pakistan et qu’il a donc subi un choc carcéral important. La séparation familiale n’est par contre pas en lien avec la détention. S’agissant de ses conditions de détention, il démontre la surpopulation de la maison d’arrêt de [Localité 5] au cours de sa détention provisoire qui avoisinait les 200% alors qu’il ne fait état que de rapports qui ne sont pas concomitants à la période où il se trouvait en détention. Le fait d’être en détention pendant la période de confinement lié à la pandémie de Covid-19 constitue un facteur d’aggravation du préjudice moral. L’isolement linguistique doit également être pris en compte au titre de l’aggravation, mais doit être atténué par le fait que le requérant se trouvait en France depuis 2006.

Il ressort des pièces produites aux débats que M. [P] était âgé de 27 ans au moment de son incarcération, était marié et père de trois enfants mineurs, et sa toute sa famille vivait toujours au Pakistan. Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace d’une condamnation en février 2012 pour conduite d’un véhicule sans permis, mais pas à une peine d’emprisonnement ferme. C’est ainsi qu’au jour de son placement en détention provisoire M. [P] n’avait jamais été incarcéré et son choc carcéral initial a été important.

S’agissant de ses conditions de détention, il n’est pas démontré que M. [P] ne maîtrisait pas parfaitement la langue française, alors que, bien qu’étant de nationalité pakistanaise, il n’a jamais été assisté par un interprète au cours de la procédure pénale, aussi bien lors de l’enquête de police que devant le magistrat instructeur. En outre, M. [P] se trouve en France depuis 2006 et a été peintre en bâtiment notamment dans l’entreprise dont il est le gérant, sans que cela ne pose de difficultés. Pour autant, il ressort de l’enquête de personnalité que le requérant ne maîtrisait pas bien la langue française et que cette difficulté l’a empêché notamment de pouvoir rencontre un psychologue en détention, alors qu’il en ressentait le besoin. C’est ainsi que l’isolement linguistique évoqué ne sera retenu que partiellement comme étant un facteur d’aggravation du choc carcéral.

La surpopulation de la maison d’arrêt de [Localité 5] au moment où M. [P] s’y trouvait n’est attestée par aucun rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté ou d’article de presse qui corresponde à a période où M. [P] se trouvait en détention provisoire. Le fait d’être en détention durant le confinement lié à la pandémie mondiale de Covid-19 constitue par contre un facteur d’aggravation du choc carcéral du requérant.

L’importance de la peine criminelle encourue, soit 20 ans de réclusion criminelle constitue également un facteur d’aggravation du choc carcéral.

La durée particulièrement longue du placement en détention provisoire de M. [P] pendant 444 jours, ne constitue pas un facteur d’aggravation du choc carcéral, mais un élément d’appréciation de celui-ci.

C’est ainsi qu’au vu de ces différents éléments, il sera alloué à M. [P] une somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice moral.

– Sur le préjudice matériel

Sur les frais de défense :

M. [P] estime que ses frais d’avocat doivent lui être remboursés à hauteur des diligences effectuées en lien avec le contentieux de la détention provisoire au vu de la facture récapitulative des diligences effectuées, soit les différentes demandes de mise en liberté, les observations écrites devant le juge des libertés et de la détention, l’assistance lors des débats devant le JLD, les mémoires devant la chambres de l’instruction et l’assistance lors des audiences devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, les nombreuses visites à la maison d’arrêt de [Localité 5] afin de préparer les audiences devant la chambre de l’instruction et devant le tribunal correctionnel de Bobigny. C’est ainsi qu’il sollicite la somme de 47 520 euros TTC à ce titre.

L’agent judiciaire de l’Etat estime que le requérant communique une unique note d’honoraires récapitulative du montant total de 61 320 euros TTC. Or, cette note semble avoir été rédigée pour les besoins de la cause car elle ne respecte pas le formalisme des factures ni sur la forme ni sur le fond. Aucune convention d’honoraire préalable n’a été signée entre l’avocat et son client et n’est pas en adéquation avec les revenus mensuels de son client qui sont de 596,04 euros. Il n’est pas indiqué non plus que cette note a été acquittée par le requérant. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter cette demande.

Le Ministère Public considère que le requérant communique une note d’honoraires récapitulatives dont il convient de retrancher les diligences qui ne sont pas en lien avec le contentieux de la détention provisoire amis de retenir celles qui le sont.

En l’espèce, M. [P] produit aux débats un avis de libre de communication à avocat, ainsi qu’une note d’honoraire récapitulative n° 2023/02/63 en date du 25 février 2023 d’un montant total de 61 320 euros pour l’ensemble de la procédure pénale concernant M. [P].

Il y a lieu de noter que cette note indique que cette facture est payable à réception, mais rien permet de savoir si elle a été effectivement acquittée puisqu’il n’est pas indiqué ‘acquitté’ sur la note d’honoraire.

De plus, il est étonnant de constater que cette note d’honoraires est datée du 25 février 2023, alors que la procédure pénale suivie contre M. [P] s’est terminée par une audience au fond du 23 septembre 2022 devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris. Il ne ressort pas non plus de cette note que des provisions préalables aient été versées par le requérant.

Par ailleurs la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des Détentions estime qu’il n’est pas possible d’établir à posteriori une facture récapitulative des diligences effectuées antérieurement et des sommes payées antérieurement au titre du contentieux de la détention provisoire. C’est ainsi qu’une note récapitulative datée du 25 février 2023 qui fait état de diligences effectuées entre janvier 2020 et septembre 2022, soit près de 3 ans auparavant pour les plus anciennes, ne peut être prise en compte.

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de M. [P] de réparation de ses frais de défense.

– Sur la perte de revenus :

M. [P] indique qu’il travaillait régulièrement en qualité de peintre en bâtiment dans l’entreprise dont il était le dirigeant, la société [3] , qui effectuait la construction de maisons individuelles de puis le 24 mai 2017. Sur la base d’un revenu mensuel de 762,28 euros, multiplié par 14 mois, cela correspond à une perte de 10 671,92 euros. Néanmoins, son salaire allait progresser dans l’avenir et c ‘est pourquoi il sollicite une somme de 15 000 euros au titre de sa perte de revenus.

L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il convient de retenir le salaire net mensuel et non pas le salaire brut qui s’est élevé à 596,04 euros par mois. Sur la base de 14 mois de détention, l’AJE propose une indemnisation à hauteur de 8 344,56 euros de ce chef de préjudice.

Le Ministère Public estime qu’il convient de prendre en considération le salaire net mensuel du requérant multiplié par le nombre de mois où il a été en détention provisoire, dès lors que son activité professionnelle est étayée par un extrait Kbis et des bulletins de paie.

Il ressort des pièces produites aux débats que M. [P] était gérant de la Sarl [3] qu’il a créé en 2017 et qui était chargée de la construction de maisons individuelles. Le requérant percevait en qualité de peintre en bâtiment un salaire net de 596, 04 euros par mois. Seul le revenu net peut être pris en compte et non pas le revenu brut qu’il ne percevait pas. Dans la mesure où il a été détenu pendant 14 mois, sa perte de revenus a donc été de 596,04 x 14 = 8 344,56 euros. Il n’est par ailleurs pas démontré que son salaire était susceptible d’augmenter dans les mois suivants ni qu’il allait percevoir des dividendes de la part de la société dont il était le gérant alors qu’aucun comptes de cette entreprise n’a été produit.

Dans ces conditions, il sera alloué à M. [P] une somme de 8 344,56 euros au titre de sa perte de revenus.

Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [P] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons la requête de M. [Z] [P] est recevable,

Lui allouons les sommes suivantes :

– 35 000 euros en réparation de son préjudice moral,

– 8 344,56 euros en réparation de son préjudice matériel

– 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboutons M. [Z] [P] du surplus de ses demandes.

Laissons les dépens à la charge de l’Etat.

Décision rendue le 16 Septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ


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