Indemnisation des préjudices : enjeux de l’imputation des allocations temporaires et rentes d’invalidité

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Indemnisation des préjudices : enjeux de l’imputation des allocations temporaires et rentes d’invalidité
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Accident de M. [H]

M. [H] a été victime d’un accident de la circulation le 3 décembre 2012, alors qu’il se rendait à son travail à vélo. Il a été percuté par un camion qui tentait de le doubler. Le conducteur du camion n’ayant pas été identifié, M. [H] a décidé d’assigner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) pour obtenir une indemnisation de son préjudice, en impliquant également la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis et son employeur, le centre hospitalier de [Localité 5].

Demande d’indemnisation

M. [H] a demandé une indemnité de 55 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent résultant de l’accident. Le FGAO a contesté cette décision, arguant que l’allocation temporaire d’invalidité et la rente d’invalidité perçues par M. [H] devaient être imputées sur cette indemnité, car elles indemnisent également les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.

Arguments du FGAO

Le FGAO a soutenu que, selon la législation en vigueur, les allocations et rentes versées à M. [H] devaient être déduites de l’indemnité pour déficit fonctionnel permanent. Il a cité plusieurs articles de loi et principes de réparation intégrale, affirmant que la cour d’appel avait violé ces dispositions en ne tenant pas compte des sommes déjà perçues par M. [H].

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a révisé sa jurisprudence antérieure, établissant que la rente d’accident du travail ne couvre pas le déficit fonctionnel permanent. Elle a précisé que l’allocation temporaire d’invalidité et la rente viagère d’invalidité ne réparent pas ce type de préjudice. La cour a donc confirmé que l’indemnité de 55 000 euros allouée à M. [H] ne devait pas être réduite par les montants perçus au titre de l’allocation temporaire d’invalidité ou de la rente viagère.

Conclusion de la cour d’appel

La cour d’appel a jugé que l’indemnité pour déficit fonctionnel permanent revenait intégralement à M. [H], sans imputation des autres prestations. Le moyen soulevé par le FGAO a été déclaré non fondé, confirmant ainsi la décision d’indemnisation en faveur de M. [H].

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 novembre 2024
Cour de cassation
Pourvoi n°
23-14.755
CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 novembre 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1013 F-B

Pourvoi n° P 23-14.755

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 23-14.755 contre l’arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 11), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [J] [H], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ au centre hospitalier général de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H], et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 16 février 2023), le 3 décembre 2012, alors qu’il se rendait sur son lieu de travail à vélo, M. [H] a été victime d’un accident de la circulation, ayant été percuté par un camion qui entreprenait de le doubler.

2. Le conducteur du camion n’ayant jamais été identifié, M. [H] a assigné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis et du centre hospitalier de [Localité 5], son employeur, à fin d’indemnisation de son préjudice.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le FGAO fait grief à l’arrêt de le condamner à verser M. [H] au titre du déficit fonctionnel permanent consécutif à l’accident une indemnité de 55 000 euros, provisions et sommes versées en vertu de l’exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter de l’arrêt pour le surplus, alors :

« 1°/ que l’allocation temporaire d’invalidité versée à l’agent victime d’un accident de service ou de trajet ou d’une maladie professionnelle, indemnise d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu’en présence de pertes de gains professionnels et d’incidence professionnelle de l’incapacité, le reliquat éventuel de l’allocation, laquelle indemnise prioritairement ces deux postes de préjudice patrimoniaux, s’impute sur le poste de préjudice personnel extrapatrimonial du déficit fonctionnel permanent, s’il existe ; qu’en refusant d’imputer le montant de l’allocation temporaire d’invalidité perçue par M. [H] des sommes allouées à celui-ci au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour d’appel a violé les articles 29-2 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, l’article L. 834-1 du code général de la fonction publique, le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, l’article L. 421-1, III, du code des assurances et le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

2°/ que la rente d’invalidité versée à l’agent victime d’un accident de service ou de trajet ou d’une maladie professionnelle, indemnise d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu’en présence de pertes de gains professionnels et d’incidence professionnelle de l’incapacité, le reliquat éventuel de la rente, laquelle indemnise prioritairement ces deux postes de préjudice patrimoniaux, s’impute sur le poste de préjudice personnel extrapatrimonial du déficit fonctionnel permanent, s’il existe ; qu’en refusant d’imputer le montant de la rente d’invalidité perçue par M. [H] des sommes allouées à celui-ci au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour d’appel a violé les articles 29-2 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, l’article L. 421-1, III, du code des assurances et le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

4. La Cour de cassation, qui décidait, depuis 2009, que la rente accident du travail indemnisait les postes de pertes de gains professionnels et d’incidence professionnelle ainsi que celui du déficit fonctionnel permanent (notamment 2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-17.581, Bull. 2009, II, n° 155), a remis en cause sa jurisprudence par deux arrêts rendus en assemblée plénière qui ont jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947 et Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, publiés au Bulletin).

5. Le calcul de la rente accident du travail se fait, comme pour l’allocation temporaire d’invalidité et la rente viagère d’invalidité, sur une base forfaitaire, de sorte qu’une distinction entre les modalités de recours des tiers payeurs selon qu’il s’agit de la première prestation ou des deux autres ne se justifie pas.

6. L’ensemble de ces considérations conduit à juger, désormais, que l’allocation temporaire d’invalidité et la rente viagère d’invalidité ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent (Crim., 3 septembre 2024, pourvoi n° 23-83.394, publié ; 2e Civ., 10 octobre 2024, n° 22-23.393, publié).

7. La cour d’appel, après avoir fixé à la somme de 55 000 euros le montant de l’indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent, a exactement retenu qu’il n’y avait pas lieu d’imputer l’allocation temporaire d’invalidité et la rente viagère d’invalidité sur cette indemnité qui revenait en intégralité à la victime.

8. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.


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