Sommaire Accident de la circulationLe 27 janvier 2020, M. [W] [D] a été impliqué dans un accident de la circulation avec un véhicule conduit par Mme [N] [C], qui était assurée auprès de la MAIF. Assignation en réparationLes 31 mai et 1er juin 2023, M. [W] [D] a assigné Mme [N] [C] et la MAIF en réparation de son préjudice, en se fondant sur la loi du 5 juillet 1985. Demande d’indemnisationM. [W] [D] a sollicité des réparations pour divers préjudices, incluant des frais divers, des déficits fonctionnels temporaires et permanents, ainsi que des souffrances endurées, totalisant une demande de 7705 €. Réponse de Mme [N] [C] et la MAIFDans leurs conclusions du 20 janvier 2024, Mme [N] [C] et la MAIF ont reconnu le droit à indemnisation de M. [W] [D], mais ont contesté certains montants et demandé des réductions. Évaluation du préjudiceLe tribunal a pris en compte le rapport d’expertise qui a établi les conséquences médico-légales de l’accident, confirmant les déficits fonctionnels et les souffrances endurées par M. [W] [D]. Montant de l’indemnisationLe tribunal a évalué le préjudice corporel de M. [W] [D] à 7705 €, déduisant une provision de 1500 €, laissant un montant restant de 6205 € à verser. Décisions du tribunalLe tribunal a condamné solidairement Mme [N] [C] et la MAIF à verser 6205 € à M. [W] [D], ainsi qu’une somme de 1300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a ordonné le paiement des dépens. Exécution provisoireLe tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision, conformément à la législation en vigueur. |
Questions / Réponses juridiques :
Quel est le fondement juridique de la demande d’indemnisation de M. [W] [D] ?La demande d’indemnisation de M. [W] [D] repose sur la loi du 5 juillet 1985, qui régit la responsabilité civile en matière d’accidents de la circulation. Cette loi, également connue sous le nom de « loi Badinter », vise à faciliter l’indemnisation des victimes d’accidents de la route. Selon l’article 1 de cette loi, « toute personne victime d’un accident de la circulation a droit à une indemnisation intégrale de son préjudice ». Cela inclut les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, qu’ils soient temporaires ou permanents. En l’espèce, M. [W] [D] a assigné Mme [N] [C] et la MAIF pour obtenir réparation des préjudices subis à la suite de l’accident. La loi du 5 juillet 1985 impose aux assureurs de garantir les victimes contre les conséquences dommageables des accidents de la circulation, ce qui justifie la demande d’indemnisation formulée par M. [W] [D]. Comment le tribunal évalue-t-il le montant de l’indemnisation ?Le tribunal évalue le montant de l’indemnisation en se basant sur les conclusions du rapport d’expertise médicale, qui détaille les préjudices subis par M. [W] [D]. Selon l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, l’indemnisation doit couvrir l’ensemble des préjudices, qu’ils soient patrimoniaux ou extra-patrimoniaux. Dans le cas présent, le tribunal a pris en compte les préjudices suivants : 1. Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers, tels que les honoraires d’assistance à expertise, s’élevant à 400 €. 2. Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : 3. Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le total des préjudices s’élève donc à 7705 €, dont une provision de 1500 € doit être déduite, laissant un reste de 6205 € à indemniser. Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal concernant les intérêts ?La décision du tribunal stipule que la somme due à M. [W] [D] portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, conformément à l’article 1231-6 du Code civil. Cet article précise que « les créances de sommes d’argent sont, de plein droit, productives d’intérêts à compter de leur échéance ». Dans ce cas, les intérêts commenceront à courir à partir de la date du jugement, soit le 10 décembre 2024. Cela signifie que M. [W] [D] aura droit à des intérêts sur le montant de 6205 € à partir de cette date, augmentant ainsi le montant total qu’il recevra. Il est également important de noter que le tribunal a rejeté la demande de M. [W] [D] concernant le doublement des intérêts, ce qui signifie que les intérêts seront calculés au taux légal standard, sans majoration. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire du jugement ?L’exécution provisoire du jugement est régie par l’article 514 du Code de procédure civile, qui stipule que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement ». Dans cette affaire, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, ce qui signifie que Mme [N] [C] et la MAIF devront s’acquitter des sommes dues à M. [W] [D] immédiatement, même si elles peuvent faire appel de la décision. Cette exécution provisoire permet à M. [W] [D] de recevoir rapidement une partie de son indemnisation, ce qui est crucial pour sa situation financière, surtout après un accident ayant entraîné des préjudices corporels. Cela souligne également l’importance de la protection des victimes d’accidents de la circulation, en leur permettant d’accéder rapidement à une réparation financière. Quelles sont les conséquences des demandes accessoires formulées par Mme [N] [C] et la MAIF ?Les demandes accessoires formulées par Mme [N] [C] et la MAIF ont été examinées par le tribunal, qui a statué sur plusieurs points. Tout d’abord, concernant l’acceptation des frais d’assistance à expertise, le tribunal a admis ces frais, qui s’élevaient à 400 €, comme faisant partie des préjudices patrimoniaux temporaires. Ensuite, la demande de débouté concernant le doublement des intérêts a été acceptée, le tribunal ayant jugé que les intérêts ne pouvaient pas être doublés, conformément à la législation en vigueur. De plus, la demande de réduction des autres prétentions a été examinée, mais le tribunal a maintenu les montants d’indemnisation tels que fixés dans le jugement. Enfin, la déduction de la provision allouée de 1500 € a été prise en compte, ce qui a conduit à un reste dû de 6205 €. En ce qui concerne la demande formulée en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le tribunal a accordé à M. [W] [D] la somme de 1300 €, reconnaissant qu’il avait engagé des frais pour faire valoir ses droits. Ces décisions illustrent l’importance de l’équité dans le processus judiciaire et la nécessité de garantir que les victimes d’accidents reçoivent une indemnisation adéquate pour leurs préjudices. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06721 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3OND
AFFAIRE : M. [W] [D] (Me Ronny KTORZA)
C/ MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 10 Décembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE, MAIF
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [C],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Le 27 janvier 2020, M. [W] [D] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule de Mme [N] [C], assuré auprès de la MAIF.
Par actes d’huissier délivré les 31 mai et 1er juin 2023 , M. [W] [D] a assigné Mme [N] [C] et la MAIF pour qu’elles soient solidairement condamnées à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [M] , désigné par arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 16 décembre 2021, désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport, M. [W] [D] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
– Frais divers 400 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 120,40 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 385,29 €
– Souffrances endurées 5000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
– Déficit fonctionnel permanent 4000 €
M. [W] [D] demande en outre au tribunal de :
– condamner solidairement Mme [N] [C] et la MAIF à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner solidairement Mme [N] [C] et la MAIF au paiement des intérêts au double du taux légal courus du 27 septembre 2020 jusqu’au prononcé du jugement,
– dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– condamner solidairement Mme [N] [C] et la MAIF aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 20 janvier 2024, Mme [N] [C] et la MAIF ne contestent pas le droit à indemnisation de M. [W] [D] mais sollicitent :
– l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
– le débouté concernant la demande portant sur le doublement des intérêts,
– la réduction des autres prétentions émises,
– la déudction de la provision allouée de 1500 €,
– le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à Mme [N] [C] et la MAIF qu’elles ne contestent pas devoir indemniser M. [W] [D] des conséquences dommageables de l’accident du 27 janvier 2020.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
– DFTP à 25% du 27/01/2020 au 12/02/2020
– DFTP à 10% du 13/02/2020 au 27/06/2020
– Pretium Doloris : 2/7
– Date de consolidation : 27 juin 2020
– DFP : 2%
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [W] [D] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 400 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 120 €
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 385 €
Total 505 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2800 €.
RÉCAPITULATIF
– frais divers 400 €
– déficit fonctionnel temporaire 505 €
– souffrances endurées 4000 €
– déficit fonctionnel permanent 2800 €
TOTAL 7705 €
PROVISION A DÉDUIRE 1500 €
RESTE DU 6205 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Contrairement à ce qu’allègue à tort le demandeur sur ce point, le délai pour formuler une offre n’a commencé à courir qu’à compter de la date à laquelle l’assureur a eu connaissance de la date de consolidation, soit au 21 février 2023 (date du dépôt du rapport d’expertise définitif); il s’en suit que les offres requises ont dûment été émises dans le délai légal imparti; le demndeur sera nécessairement débouté sur ce point.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [C] et la MAIF, parties succombantes, seront solidairement condamnées aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [W] [D] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner Mme [N] [C] et la MAIF à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme [N] [C] et la MAIF qu’elles ne contestent pas devoir indemniser M. [W] [D] des conséquences dommageables de l’accident du 27 janvier 2020;
Evalue le préjudice corporel de M. [W] [D], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 7705 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne solidairement Mme [N] [C] et la MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [W] [D] :
– la somme de 6205 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
– la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [W] [D] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne solidairement Mme [N] [C] et la MAIF aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT