Indemnisation des préjudices corporels suite à un accident de la circulation : évaluation et conséquences financières

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Indemnisation des préjudices corporels suite à un accident de la circulation : évaluation et conséquences financières
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Accident de la circulation

Le 05 juin 2021, M. [B] [F] a été impliqué dans un accident de la circulation avec un véhicule assuré par la société ALLIANZ IARD.

Assignation en réparation

Le 28 avril 2023, M. [B] [F] a assigné la société ALLIANZ IARD pour obtenir réparation de son préjudice, en vertu de la loi du 5 juillet 1985, ainsi que la CPAM des [Localité 6].

Rapport d’expertise

Le Docteur [M], désigné par ordonnance de référé le 02 février 2022, a déposé son rapport le 18 novembre 2022, dans lequel M. [B] [F] a sollicité des réparations pour son préjudice corporel.

Demandes de réparation

M. [B] [F] a demandé un total de 14 467,50 €, déduction faite de 2 400 € déjà versés à titre de provision, ainsi que 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et la prise en charge des dépens.

Position de la société ALLIANZ IARD

Dans ses conclusions du 04 septembre 2023, la société ALLIANZ IARD a reconnu le droit à indemnisation de M. [B] [F], mais a demandé l’acceptation des frais d’assistance à expertise, la réduction des prétentions et le rejet de la demande d’article 700 du CPC.

Évaluation du préjudice

Le rapport d’expertise a établi des déficits fonctionnels temporaires et permanents, des souffrances endurées et des préjudices esthétiques, permettant d’évaluer le préjudice corporel total à 11 301 €, après déduction de la provision.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné la société ALLIANZ IARD à verser 8 901 € à M. [B] [F] pour son préjudice corporel, ainsi que 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Condamnation aux dépens

La société ALLIANZ IARD a également été condamnée aux entiers dépens de la procédure.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

22 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
RG n°
23/06783
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/06783 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3JUY

AFFAIRE : M. [B] [F] (la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Maître Jean-Mathieu LASALARIE)

DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Octobre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 22 Octobre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]

représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la société ALLIANZ IARD, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES [Localité 6],
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 05 juin 2021, M. [B] [F] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.

Par actes d’huissiers délivrés le 28 avril 2023, M. [B] [F] a assigné la société ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des [Localité 6].

Le Docteur [M], désigné par ordonnance de référé du 02 février 2022, ayant déposé son rapport le 18 novembre 2022, M. [B] [F] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

– Frais divers 500 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 387,50 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1 280 €
– Souffrances endurées 5 000 €
– Préjudice esthétique temporaire 1 000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

– Déficit fonctionnel permanent 4 800 €
– Préjudice esthétique permanent 1 500 €

SOIT AU TOTAL 14 467,50 €
dont il convient de déduire la somme de 2 400 €, déjà versée à titre de provision.

M. [B] [F] demande en outre au tribunal de :

– condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens,

Par conclusions notifiées le 04 septembre 2023, la société ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [B] [F] mais sollicite :

– l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
– la réduction des autres prétentions émises et le rejet de toutes demandes, fins et conclusions supérieures,
– le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et des dépens,
– l’exclusion de l’exécution provisoire,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la société ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [B] [F] des conséquences dommageables de l’accident du 05 juin 2021.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 31 jours
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 256 jours
– une consolidation au 18 mars 2022
– une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
– des souffrances endurées qualifiées de 2/7
– un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1/7
– un préjudice esthétique permanent qualifié de 0.5/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [B] [F] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [B] [F] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).

– déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 233 €
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 768 €

Total 1 001 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 €.

Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 1/7 en raison de dermabrasions et ecchymoses, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 500 €, somme proposée par l’assureur.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4 300 €.

Le préjudice esthétique :

Estimé à 0.5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1 000 €.

RÉCAPITULATIF
– frais divers 500 €
– déficit fonctionnel temporaire 1 001 €
– souffrances endurées 4 000 €
– préjudice esthétique temporaire 500 €
– déficit fonctionnel permanent 4 300 €
– préjudice esthétique permanent 1 000 €
TOTAL 11 301 €
PROVISION A DÉDUIRE 2 400 €
RESTE DU 8 901 €

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

M. [B] [F] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [B] [F] des conséquences dommageables de l’accident du 05 juin 2021 ;

Evalue le préjudice corporel de M. [B] [F], hors débours de la CPAM des [Localité 6], ainsi qu’il suit ;

– frais divers 500 €
– déficit fonctionnel temporaire 1 001 €
– souffrances endurées 4 000 €
– préjudice esthétique temporaire 500 €
– déficit fonctionnel permanent 4 300 €
– préjudice esthétique permanent 1 000 €

TOTAL 11 301 €
dont il convient de déduire la somme de 2 400 euros, versée à titre de provision.

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [B] [F] :

– la somme de 8 901 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

– la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des [Localité 6];

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Condamne la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens,

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 22 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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