Indemnisation des préjudices corporels : Évaluation et conséquences d’un accident de la circulation dans le cadre professionnel

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Indemnisation des préjudices corporels : Évaluation et conséquences d’un accident de la circulation dans le cadre professionnel

Accident de la circulation

Le 10 août 2019, Monsieur [I] [V] a subi un accident de la circulation alors qu’il conduisait un véhicule RENAULT PREMIUM dans le cadre de son travail pour l’entreprise HERAULT TRANSPORT EXPRESS. Il a été hospitalisé pour des blessures au rachis lombaire et à la cheville droite, et a été diagnostiqué avec un état de stress post-traumatique le 22 août 2019.

Reconnaissance de l’accident comme accident du travail

Le 7 octobre 2019, la CPAM DU GARD a reconnu l’accident comme un accident du travail. Par la suite, le 1er octobre 2019, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD a mandaté un expert pour évaluer les préjudices subis par M. [V]. Le rapport de l’expert a été déposé le 6 juin 2023.

Offre d’indemnisation et refus

Le 13 octobre 2023, la compagnie ALLIANZ a proposé une offre d’indemnisation à M. [V], qui a été refusée. En réponse, le 16 janvier 2024, M. [V] a formulé une proposition amiable détaillée à la compagnie ALLIANZ.

Assignation en justice

Le 3 avril 2024, M. [I] [V] a assigné la SA ALLIANZ IARD et la CPAM DE L’HÉRAULT devant le tribunal, demandant la réparation de son préjudice corporel et le paiement de diverses sommes au titre de ses pertes de gains professionnels et de ses souffrances.

Jugement et réouverture des débats

Le 27 juin 2024, le Tribunal Judiciaire de Nîmes a ordonné la réouverture des débats et a demandé à la CPAM de produire sa créance définitive. La clôture de l’instruction a été fixée au 3 septembre 2024.

Instruction et plaidoirie

L’instruction a été clôturée le 3 septembre 2024, et l’affaire a été plaidée le 3 octobre 2024, avec une mise en délibéré prévue pour le 7 novembre 2024.

Droit à indemnisation

M. [I] [V] a fait valoir son droit à indemnisation sur la base du contrat d’assurance automobile souscrit par son employeur, la SAS HERAULT TRANSPORT EXPRESS, qui couvrait le véhicule impliqué dans l’accident. Il a soutenu qu’aucun plafond contractuel de garantie ne s’appliquait.

Liquidation des préjudices

La liquidation des préjudices a été demandée sur la base du rapport d’expertise médicale, qui a évalué les pertes de gains professionnels, les frais divers, ainsi que les souffrances endurées. M. [V] a sollicité des indemnités pour ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux.

Préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux

Les préjudices patrimoniaux incluent les frais divers, la perte de gains professionnels actuels et futurs, tandis que les préjudices extrapatrimoniaux concernent le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le déficit fonctionnel permanent.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté le droit à indemnisation de M. [I] [V] et a condamné la société Allianz IARD à lui verser des sommes spécifiques pour chaque type de préjudice, ainsi que des intérêts au taux légal à compter de l’assignation. La CPAM a également été reconnue pour ses débours définitifs.

Condamnation aux dépens

La société Allianz IARD a été condamnée à verser à M. [I] [V] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction pour ceux avancés à son avocat. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Nîmes
RG
24/01689
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
Me Nathalie MALLET

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 07 Novembre 2024
Troisième Chambre Civile
————-

N° RG 24/01689 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KNSX
Minute n° JG24/217

JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :

M. [I] [V]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nathalie MALLET, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,

à :

S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS DE NANTERRE sous le n° 542 110 291 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat

CPAM de l’HERAULT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat

Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 03 Octobre 2024 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 24/01689 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KNSX

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 août 2019, Monsieur [I] [V] a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’il conduisait dans le cadre de son activité professionnelle au sein de l’entreprise HERAULT TRANSPORT EXPRESS, un véhicule RENAULT PREMIUM.

Après avoir été hospitalisé pour des blessures au rachis lombaire et à la cheville droite, M. [V] a été diagnostiqué en état de stress post traumatique le 22 août 2019.

Le 07 octobre 2019, la CPAM DU GARD a reconnu l’accident comme un accident du travail.

Le 1er octobre 2019, la compagnie ALLIANZ IARD, l’assureur de HERAULT TRANSPORT EXPRESS, a mandaté un expert pour évaluer les préjudices de M. [V].

Le 06 juin 2023, l’expert mandaté par la compagnie ALLIANZ IARD a déposé son rapport.

Le 13 octobre 2023, la compagnie ALLIANZ a formulé une offre d’indemnisation à M. [V], qu’il n’a pas acceptée.

Le 16 janvier 2024, M. [V] a formulé une proposition amiable détaillée à la compagnie ALLIANZ.

***

Par actes en date du 03 avril 2024, Monsieur [I] [V] a assigné la SA ALLIANZ IARD et la CPAM DE L’HÉRAULT, et demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-7 du Code civil, de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Condamner la Compagnie ALLIANZ IARD à réparer le préjudice corporel de Monsieur [I] [V] par suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 10/08/2019, au titre de sa Garantie du Conducteur,Fixer le préjudice corporel subi par Monsieur [I] [V] aux sommes suivantes :2.664 € au titre des frais divers1.044,24 € au titre de la perte de gains professionnels actuels56.733,60 € au titre des arrérages échus de la perte de gains professionnels futurs223.942,11 € au titre des arrérages échoir de la perte de gains professionnels futurs1.875 € au titre du déficit fonctionnel temporaire5.000 € au titre des souffrances endurées14.245 € au titre du déficit fonctionnel permanent ou AIPPDéduction faite des provisions d’un montant total de 750 € déjà réglées,
Condamner la Compagnie ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 304.753,95 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année en application de l’article 1343-2 du Code Civil,Condamner la Compagnie ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction pour ceux dont elle aura fait l’avance à Maître Nathalie MALLET, Avocat aux offres de droit en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Sur son droit à indemnisation, M. [V] estime que celui-ci découle du contrat d’assurance automobile souscrit par son employeur, la SAS HÉRAULT TRANSPORT EXPRESS, auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, qui couvrait le camion RENAULT PREMIUM qu’il conduisait lors de l’accident qu’il a subi. Il estime qu’aucun plafond contractuel de garantie ne s’applique et sollicite l’indemnisation des préjudices subis.

Sur la liquidation de ses préjudices, il sollicite l’indemnisation des préjudices patrimoniaux temporaires au titre des dépenses de santé actuelles en précisant qu’il appartient à la CPAM de faire connaître le montant de ses débours au titre des prestations en nature qu’elle a assumées en relation avec l’accident car il n’a conservé aucune dépense à sa charge; au titre des frais divers tenant aux honoraires de son médecin conseil lors des opérations d’expertise ainsi qu’au titre de la perte de gains professionnels actuels. Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires, il sollicite l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ainsi que des souffrances endurées. Sur les préjudices patrimoniaux permanents, il sollicite l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs à savoir l’intégralité de son préjudice professionnel incluant la perte totale de ses gains professionnels jusqu’au 06 août 2023 et la perte partielle depuis le 07 août 2023, conformément aux ajustements dus à l’inflation, en prenant en compte les arrérages échus du 27 avril 2021 au 31 mars 2024 et à échoir à partir du 1er avril 2024. Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents, il sollicite l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ou AIPP en prenant en compte le taux de 7% retenu par l’expert et un point à 2.035 en application du référentiel indicatif MORNET de septembre 2023.

Il sollicite la condamnation de la compagnie ALLIANZ IARD au paiement des intérêts de retard au taux légal depuis la date de l’assignation qui vaut mise en demeure en application des articles 1231-6 et 1344 du Code civil.

Par jugement avant dire droit du 27 juin 2024, le Tribunal Judiciaire de Nîmes a notamment ordonné la réouverture des débats, a enjoint à la CPAM de l’HERAULT de produire sa créance définitive, a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et a fixé la clôture de l’instruction au 03 septembre 2024.

Le 12 juillet 2024, la CPAM de l’Hérault a produit ses débours définitifs.

***
Régulièrement assignées à personne morale le 03 avril 2024, SA ALLIANZ IARD (remise à Monsieur [E] [K], employé habilité à recevoir copie de l’acte) et la CPAM DE L’HÉRAULT (remise à Monsieur [L] [O], employé habilité à recevoir copie de l’acte) n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
***
L’instruction a été clôturée le 03 septembre 2024 par jugement du 27 juin 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 03 octobre 2024 a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.

***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur le droit à indemnisation de Monsieur [V]
Monsieur [I] [V] sollicite l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement contractuel, faisant valoir que son employeur, la SAS HARAULT TRANSPORT EXPRESS, avait souscrit un contrat d’assurance sous le n° 55979425 auprès de la Compagnie ALLIANZ IARD à effet du 01/01/2016, dont relevait le camion RENAULT PREMIUM immatriculé [Immatriculation 6] qu’il conduisait lorsqu’il a été victime de l’accident le 10 août 2019.
Ce contrat contient un article 14 intitulé “Garantie du conducteur”, aux termes duquel l apparaît:
“14.1 Qui bénéficie de la garantie?
On entend par vous :
• Tout conducteur autorisé du véhicule assuré,
• le souscripteur du contrat, son conjoint/partenaire lié par un PACS ou concubin ou toute autre personne désignée comme conducteur aux dispositions particulières, lorsqu’ils conduisent pour des déplacements privés un véhicule loué ou emprunté n’appartenant à aucune de ces personnes.
14.2 Ce que nous garantissons
En cas d’accident de la circulation, que vous soyez responsable ou non, d’incendie, d’explosion ou de phénomène naturel, dans lequel le véhicule assuré est impliqué, nous vous indemnisons, ou indemnisons vos ayants droit en cas de décès, de tous les préjudices résultant des dommages corporels que vous avez subis.
14.3 Calcul de l’indemnité
• Selon les règles du droit commun français, c’est-à-dire selon les règles habituellement retenues par les cours et tribunaux français en matière d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, quel que soit le lieu du sinistre,
• après déduction des prestations de caractère indemnitaire versées ou dues par les organismes sociaux, l’employeur, le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages, ou tous autres tiers payeurs visés à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985,
• dans la limite du plafond de garantie indiqué aux Dispositions Particulières”.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [I] [V] a été victime d’un accident de la circulation le 10 août 2019, alors qu’il conduisait dans le cadre de son activité professionnelle au sein de l’entreprise HERAULT TRANSPORT EXPRESS, un véhicule RENAULT PREMIUM assuré auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.
Par ailleurs, l’entier droit à indemnisation de Monsieur [I] [V] n’étant pas contesté, il convient de dire que l’indemnisation des préjudices de ce dernier sera intégrale et ainsi d’examiner chacun des préjudices allégués, à l’aune de l’expertise médicale.

II. Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [I] [V]

Le demandeur sollicite la liquidation de son préjudice sur la base du rapport d’expertise médicale du Docteur [W] rendu le 06 juin 2023 dont les conclusions sont les suivantes :
Date de consolidation médico-légale : 26/04/2021Gêne temporaire partielle de classe 1 du 10/08/2019 au 26/04/2021 (625 jours)Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : imputabilité de l’arrêt de travail du 10/08/2019 au 26/04/2021Souffrances endurées : 2/7AIPP : 7%Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des pertes de gains professionnels futurs (PGPF), de l’incidence professionnelle (IP) : incidence professionnelle avec impossibilité d’exercer son activité professionnelle antérieure de chauffeur, en raison de l’inaptitude absolue et définitive, avec nécessité de reclassement professionnel.

Dans ces conditions, il conviendra de liquider les préjudices de Monsieur [V] sur la base de ce rapport d’expertise :

Sur les préjudices patrimoniaux Sur les préjudices patrimoniaux avant consolidationSur les dépenses de santé actuellesLes dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers.
Monsieur [I] [V] indique qu’il n’a conservé aucune dépense à sa charge dont il conviendrait de lui tenir compte.
Il y a lieu de constater que la CPAM de l’Hérault a notifié le 4 juillet 2024 ses débours définitifs, qui s’élèvent à la somme de 803,36 euros, se décomposant de frais médicaux à hauteur de 773,30 euros, de frais pharmaceutiques à hauteur de 20,35 euros et de frais d’appareillage à hauteur de 9,71 euros.
En l’absence de constitution de la CPAM, il convient de constater que sa créance s’élève à la somme de 803,36 euros.
b) Sur les frais divers
Ce poste comprend tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel qu’elle a subi.
Monsieur [I] [V] sollicite la somme globale de 2.664 euros au titre des frais divers, faisant valoir qu’il a été assisté par le Docteur [N] dans le cadre des opérations d’expertise.
Il est constant que les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident, la victime ayant droit au cours de l’expertise, à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires.
En l’espèce, Monsieur [I] [V] produit :
– une facture du Docteur [N] en date du 16 juin 2020 à hauteur de 144 euros ;
– une facture du Docteur [N] en date du 22 octobre 2022 à hauteur de 960 euros ;
– une facture du Docteur [N] en date du 6 juin 2023 à hauteur de 1.560 euros.
TOTAL: 2.664 euros
Dans ces conditions, Monsieur [I] [V] est bien fondé à obtenir la somme de 2.664 euros au titre des frais divers.
c) Sur la perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
La perte de revenus se calcule en net (et non en brut) et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le revenu mensuel net imposable avant prélèvement fiscal.
La perte de revenus doit ainsi être appréciée en fonction des justificatifs produits : il convient de privilégier les avis d’imposition et les bulletins de salaire.
Dans le cas des salariés qui travaillaient avant l’accident, il faut prendre en compte le montant des revenus tels qu’ils ressortent des avis d’imposition antérieurs et postérieurs à l’incapacité temporaire, des bulletins de paie antérieurs à l’accident, du contrat de travail ou des attestations de l’employeur.
Monsieur [I] [V] a été en arrêt de travail du 10 août 2019, date de l’accident, au 26 avril 2021, date de la consolidation.
Il résulte des pièces produites que le demandeur bénéficiait, en dernier lieu, d’un salaire net moyen mensuel de 1.888,40 € et de 22.660,80 € pour une année entière, ce salaire correspondant à la moyenne des salaires nets accumulés sur la période de 7,29 mois qui s’est écoulée du 01/01/2019 au 09/08/2019, soit durant la période ayant immédiatement précédé l’accident du 10/08/2019, et dont le total s’élevait à 13.766,55 €.
Il sollicite par ailleurs l’actualisation de ce salaire de référence pour les années consécutives à 2019, afin de tenir compte de la dépréciation monétaire.
Sur la base d’un revenu mensuel moyen de 1.888,40 € et de 22.660,80 € pour l’année entière en 2019, Monsieur [I] [V] aurait donc pu escompter un revenu de 22.660,80 € s’il avait travaillé normalement du 10/08/2019 au 31/12/2019.
Or, il justifie qu’il a perçu de la CPAM du GARD des indemnités journalières nettes (hors CSG et RDS) qui se sont élevées à 8.406,15 €, de sorte qu’il a perçu sur l’année entière la somme de 22.172,70 euros (13.766,55 + 8.406,15) et a subi sur cette première période, une perte de 488,10 €.
En faisant application d’un taux d’inflation moyen de 0,5 % pour 2020, c’est un revenu annuel de 22.774,10 € qu’il faut retenir pour 2020 et de 23.115,71 € pour 2021 sur la base du taux d’inflation moyen de l’année considérée de 1,5 %.

Pour l’année 2020, Monsieur [I] [V] justifie qu’il a perçu de la CPAM du GARD des indemnités journalières nettes de CSG et RDS d’un montant de 22.578,54 €, de sorte qu’il a subi une perte de 195,56 €.
Enfin, pour la période du 01/01/2021 au 26/04/2021 (3,87 mois), Monsieur [I] [V] aurait dû percevoir un salaire net revalorisé d’un montant de 7.454,82 € (23.115,71 € x 3,87 / 12 mois), alors que son indemnisation par la CPAM du GARD s’est élevée à 7.094,35 € net, de sorte qu’il a subi une perte de 360,47 €.
Le manque à gagner de Monsieur [I] [V] s’élève en conséquence à la somme totale de 1.044,13 € (488,10 € + 195,56 € + 360,47 €) jusqu’à la date de sa consolidation.
Dans ces conditions, Monsieur [I] [V] est bien fondé à obtenir la somme de 1.044,13 € au titre de sa perte de gains professionnels actuels.
Il ressort par ailleurs des débours définitifs de la CPAM que cette dernière a versé la somme totale 40.879,52 euros à Monsieur [I] [V] entre le 11 août 2019 et le 25 avril 2021 à titre d’indemnités journalières.
Dès lors, il conviendra de constater que le montant de la créance de la CPAM s’élève à la somme de 40.879,52 euros au titre des indemnités journalières versées.
2) Préjudices patrimoniaux après consolidation
a) Perte de gains professionnels futurs
Les PGPF correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation, consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est, désormais, confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Cette perte ou diminution des gains professionnels futurs peut provenir, soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel ou bien de changer d’emploi à la suite du dommage consolidé. Elle s’apprécie in concreto.
Monsieur [I] [V] sollicite la somme de 56.733,60 euros au titre des arrérages échus, et celle de 223.942,11 euros au titre des arrérages à échoir.
En l’espèce, après avoir bénéficié d’arrêts de travail du 10 août 2019, date de l’accident, jusqu’à la date de consolidation du 26 avril 2021, Monsieur [I] [V] a été déclaré médicalement inapte à la reprise de son emploi au sein de la SAS HERAULT TRANSPORT EXPRESS par le Médecin du Travail lors d’une visite de reprise le 26 avril 2021. Cet avis mentionne ainsi: “L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi”.
Par suite, il résulte des pièces produites que par courrier du 10 mai 2021, Monsieur [I] [V] a été convoqué par son employeur, la SAS HERAULT TRANSPORT EXPRESS, à un entretien préalable à son licenciement le 20 mai 2021. Le demandeur produit ensuite sa lettre de licenciement pour inaptitude professionnelle en date du 26 mai 2021.
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise du Docteur [W] que ce dernier, dans ses conclusions, reprend les termes du rapport d’expertise psychiatrique du Docteur [P], desquels il ressort: “Les séquelles psychiatriques entraînent une incidence professionnelle avec impossibilité d’exercer son activité professionnelle antérieure de chauffeur, en raison d’une inaptitude absolue et définitive, avec nécessité de reclassement professionnel”.

Monsieur [I] [V] justifie que par suite de son licenciement, il a sollicité son inscription en tant que demandeur d’emploi auprès de Pôle Emploi le 18 juin 2021.
Il a parallèlement entamé une reconversion professionnelle en qualité de conducteur de taxi et VTC. Il a achevé sa formation suivant attestation en date du 30 septembre 2022, avant d’être déclaré apte à la profession de conducteur de taxi le 6 avril 2023.
Il a ensuite conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la Société PESENTI-REYNAUD (entreprise TAXIS NABAIS) comme Chauffeur de Taxi suivant contrat de travail du 05 août 2023, stipulant une rémunération brute horaire de 11,52 euros.
Ainsi, Monsieur [I] [V] fait valoir que sa nouvelle activité professionnelle ne lui assure pas le même niveau de rémunération que celui que lui procurait son emploi de chauffeur poids lourds.
– S’agissant des arrérages échus de la perte de gains professionnels futurs, soit du 27 avril 2021 au 31 mars 2024, il ressort des pièces produites qu’ils peuvent être ainsi calculés :
• du 27 avril 2021 au 31 décembre 2021 : (23.115,71 € x 8,13/12 mois) – (1.789,01 € correspondant aux indemnités journalières nettes hors CSG et RDS perçues de la CPAM du Gard du 27/04/2021 au 25/05/2021) = 15.660,89 € – 1.789,01 € = 13.871,88 € ;
• du 01/01/2022 au 31/12/2022 : 24.317,73 € ;
• du 01/01/2023 au 31/12/2023 : 25.509,30 € – 8.307,51 € (salaires nets perçus du 07/08/2023 au 31/12/2023) = 17.201,79 € ;
• du 01/01/2024 au 31/03/2024 : (26.147,03 € x 3 /12 mois) – (1.677,46 € + 1.779,38 € correspondant aux salaires nets perçus en janvier et février 2024 ) + 1.737,72 € correspondant au salaire prévisible que Monsieur [I] [V] devrait percevoir en mars 2024) = 6.536,76 € – 5.194,56 € = 1.342,20 €
Soit un total de 56.733,60 €.
La perte de gains professionnels futurs au titre des arrérages échus au 31/03/2024 s’élève donc à la somme de 56.733,60 €.
– S’agissant des arrérages à échoir, le demandeur justifie qu’il perçoit dans le cadre de sa nouvelle activité un salaire net moyen de 1.737,72 € par mois, une rémunération annuelle de 20.852,64 €.
Au regard de son ancien salaire actualisé, soit 26.147,03 €, il subit une perte annuelle de revenu de 5.294,39 €.
Monsieur [V] sollicite l’application du barème de capitalisation le plus récent publié à la Gazette du Palais, soit celui du 31 octobre 2022, au taux de 0 % également appelé barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022, et aucune contestation n’est formulée en défense.
Ainsi, sur la base d’une perte de revenu annuelle actualisée de 5.294,39 € et de l’euro de rente viagère applicable à un homme âgé de 38 ans (42,298) selon la table de capitalisation publiée dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 au taux de 0 %, Monsieur [I] [V] est fondé à obtenir la somme suivante: 5.294,39 € x 42,298 = 223.942,11 €.
Ainsi, la perte de gains professionnels futurs au titre des arrérages à échoir s’élève à la somme de 223.942,11 €.

B) Préjudices extrapatrimoniaux temporaires

1) Sur le préjudice extrapatrimonial avant consolidation

a) Le déficit fonctionnel temporaire indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période comme le préjudice d’agrément temporaire.

En l’espèce, Monsieur [V] sollicite une somme de 30 euros par jour.

Le déficit fonctionnel temporaire peut être justement indemnisé sur la base d’un demi SMIC, soit la somme de 27 euros par jour.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du Docteur [W] que l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de classe I (10 %) du 10 août 2019 jusqu’à la date de consolidation du 26 avril 2021, soit pendant 625 jours.

Ainsi, le DFT peut être calculé de la manière suivante:
27 € X 625 jours x 10 % = 1.687,50 €.

Ce poste de préjudice est ainsi évalué à la somme de 1.687,50 €.

b) Les souffrances endurées

Il s’agit des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.

L’expert évalue les souffrances à 2 sur une échelle de 7, tenant compte du traumatisme initial, des contraintes thérapeutiques, du programme de rééducation, ainsi que de l’ensemble des phénomènes douloureux tant sur le plan physique que psychique durant la période d’évolution précédant la consolidation médico-légale.
En réparation des souffrances physiques et morales endurées de la date de l’accident à la date de consolidation, il est justifié d’allouer la somme de 4.000 euros.

2) Préjudices extrapatrimoniaux permanents

a) Déficit fonctionnel permanent

Il a pour but de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, et notamment la perte de la qualité de vie, et les troubles ressentis dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales au quotidien après sa consolidation.

En outre ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits personnels spécifiques qui demeurent après consolidation.

L’expert a fixé le Déficit Fonctionnel Permanent de [V] à 7 %, retenant des épisodes douloureux rachidiens et des troubles psychologiques.
Monsieur [I] [V] avait 35 ans à la date de consolidation fixée au 26 avril 2021, pour un Déficit Fonctionnel Permanent de 7 %.

Dans ces conditions, Monsieur [I] [V] se verra allouer la somme de 14.245 euros, sur la base d’une valeur du point fixé à 2.035 euros (2.035 X 7).

Sur les autres demandes, les dépens, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que les sommes précédemment versées à titre de provision viendront en déduction des sommes allouées.

– Sur les intérêts :

Le demandeur sollicite que les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 avril 2024.

Il ressort des pièces produites que par courrier du 5 juillet 2023, la compagnie Allianz Iard proposait à Monsieur [V] une indemnisation d’un montant total de 2.426 euros, indiquant que “le poste AIPP n’est pas indemnisable dans la mesure où la franchise n’est pas atteinte”.

Monsieur [V] se faisait communiquer les documents contractuels et contestait ensuite l’existence d’une franchise applicable.

Suivant courriel du 9 janvier 2024, la compagnie d’assurance formulait une nouvelle offre d’indemnisation à hauteur de 15.015 euros prenant en compte l’AIPP.

Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que les propositions d’indemnisation formulées par la compagnie Allianz Iard ne paraissent pas sérieuses.

Par conséquent, les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 avril 2024.

– Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.

En l’espèce, la société Allianz Iard sera condamnée à verser à Monsieur [I] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Allianz Iard succombe et sera condamnée aux dépens, dont distraction pour ceux dont elle aura fait l’avance à Maître Nathalie MALLET, Avocat, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel,

Constate l’entier droit à indemnisation de Monsieur [I] [V],

Condamne la société Allianz IARD à payer à Monsieur [I] [V] les sommes suivantes :
*Préjudice patrimonial :
Frais divers : 2.664,00 euros
Perte de gains professionnels actuels : 1.044,24 euros
Perte de gains professionnels futurs :
– Arrérages échus : 56.733,60 euros
– Arrérages à échoir : 223.942,11 euros

*Préjudice extra-patrimonial :
Déficit fonctionnel temporaire : 1.687,50 euros
Souffrances endurées : 4.000,00 euros
Déficit fonctionnel permanent : 14.245,00 euros

Constate que la créance de la CPAM de l’Hérault s’élève à la somme de 803,36 euros au titre des dépenses de santé actuelles et à la somme de 40.879,52 euros au titre des indemnités journalières versées ;

Dit que les provisions préalablement versées viendront en déduction des sommes allouées ;

Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 3 avril 2024 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année en application de l’article 1343-2 du code civil ;

Condamne la société Allianz IARD à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens, dont distraction pour ceux dont elle aura fait l’avance à Maître Nathalie MALLET, Avocat, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Président,


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