Sommaire Accident de la circulationLe 30 avril 2021, M. [P] [G] a été impliqué dans un accident de la circulation avec un véhicule assuré par la société ALLIANZ. Assignation en réparationPar acte d’huissier en date du 22 septembre 2023, M. [P] [G] a assigné la société ALLIANZ pour obtenir réparation de son préjudice, en se fondant sur la loi du 5 juillet 1985. Demande d’indemnisationM. [P] [G] a sollicité des réparations pour divers préjudices, incluant des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, totalisant 16 606 €, après déduction d’une provision de 12 800 € déjà versée. Réclamations spécifiquesIl a également demandé au tribunal de condamner la société ALLIANZ à verser 3 000 € pour non-respect des délais d’indemnisation, des intérêts au double du taux légal, 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision. Position de la société ALLIANZDans ses conclusions du 24 janvier 2024, la société ALLIANZ a reconnu le droit à indemnisation de M. [P] [G], mais a contesté certaines demandes, notamment celles relatives aux dommages-intérêts et aux frais d’assistance à expertise. Évaluation du préjudiceLe tribunal a constaté que l’accident avait causé des déficits fonctionnels temporaires et permanents, des souffrances endurées, et un préjudice esthétique, évaluant le préjudice corporel total à 16 405 €. Décision du tribunalLe tribunal a condamné la société ALLIANZ à verser 3 605 € à M. [P] [G], avec intérêts au taux légal, ainsi que le double des intérêts sur une somme de 14 049,25 € pour la période de non-offre d’indemnisation. Frais et dépensLa société ALLIANZ a également été condamnée à payer 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la procédure. Exécution provisoireLe tribunal a déclaré que l’exécution provisoire de la décision était de droit, sans qu’il soit nécessaire de l’écarter. |
Questions / Réponses juridiques :
Quel est le fondement juridique de la demande d’indemnisation de M. [P] [G] ?La demande d’indemnisation de M. [P] [G] repose sur la loi du 5 juillet 1985, qui régit la responsabilité civile en matière d’accidents de la circulation. Cette loi, également connue sous le nom de « loi Badinter », vise à protéger les victimes d’accidents de la route en facilitant leur accès à l’indemnisation. L’article 1 de cette loi stipule que « toute personne victime d’un accident de la circulation a droit à une indemnisation intégrale de son préjudice ». Cela inclut les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, tels que les frais médicaux, les pertes de revenus, ainsi que la souffrance physique et morale. En vertu de l’article L. 211-9 du Code des assurances, l’assureur est tenu de faire une offre d’indemnisation dans un délai de 8 mois suivant la déclaration de sinistre. Le non-respect de ce délai peut entraîner des conséquences financières pour l’assureur, comme le paiement d’intérêts au taux légal. Quels sont les types de préjudices que M. [P] [G] peut réclamer ?M. [P] [G] peut réclamer plusieurs types de préjudices, qui se divisent en préjudices patrimoniaux et préjudices extra-patrimoniaux, conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985. Les préjudices patrimoniaux incluent : 1. Dépenses de santé : Ce poste couvre les frais médicaux engagés par la victime pour son traitement. 2. Frais divers : Cela peut inclure des frais liés à l’assistance à expertise, comme les honoraires d’un médecin conseil. Les préjudices extra-patrimoniaux se subdivisent en : 1. Préjudices temporaires : Cela inclut le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, et le préjudice esthétique temporaire. 2. Préjudices permanents : Cela comprend le déficit fonctionnel permanent et le préjudice esthétique permanent. Ces préjudices sont évalués sur la base des rapports d’expertise médicale et des éléments de preuve fournis par la victime. Quelles sont les conséquences du non-respect des délais d’indemnisation par l’assureur ?Le non-respect des délais d’indemnisation par l’assureur, tel que prévu par l’article L. 211-9 du Code des assurances, entraîne des conséquences financières significatives. En effet, si l’assureur ne formule pas d’offre d’indemnisation dans le délai imparti de 8 mois, il peut être condamné à verser des intérêts au double du taux légal. L’article L. 211-9 précise que « l’assureur doit faire une offre d’indemnisation dans un délai de huit mois à compter de la déclaration de sinistre ». En cas de manquement à cette obligation, la victime peut demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de ce retard. Dans le cas présent, le tribunal a condamné la société ALLIANZ à verser des intérêts au double du taux légal sur la somme due, en raison de son manquement à formuler une offre d’indemnisation dans les délais prescrits. Comment le tribunal évalue-t-il le montant de l’indemnisation ?Le tribunal évalue le montant de l’indemnisation en se basant sur les rapports d’expertise médicale et les éléments de preuve fournis par la victime. Selon l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Dans le cas de M. [P] [G], le tribunal a pris en compte les conséquences médico-légales de l’accident, telles que : – Le déficit fonctionnel temporaire partiel, Chaque type de préjudice est évalué en fonction de critères objectifs, tels que la durée de l’incapacité, l’impact sur la qualité de vie, et les séquelles permanentes. Le tribunal a ensuite additionné ces montants pour arriver à un total d’indemnisation, déduction faite des provisions déjà versées. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire de la décision ?L’exécution provisoire de la décision, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, permet à la victime d’obtenir rapidement le paiement de l’indemnisation, même si la décision est susceptible d’appel. Cet article stipule que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement ». Dans le cas présent, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, ce qui signifie que M. [P] [G] peut recevoir l’indemnisation ordonnée sans attendre l’issue d’un éventuel appel. Cela vise à garantir que la victime ne subisse pas de préjudice supplémentaire en raison des délais de la procédure d’appel. L’exécution provisoire est donc un outil important pour assurer que les victimes d’accidents de la circulation reçoivent rapidement les compensations qui leur sont dues. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09895 – N° Portalis DBW3-W-B7H-34Z4
AFFAIRE : M. [P] [G] (Me Jérome PIANA)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 10 Décembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] – [Localité 4]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Jérome PIANA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
la compagnie ALLIANZ IARD, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 8], prise en la personne de son Directeur général Monsieur [Z] [Y] demeurant et domicilié au siège
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Le 30 avril 2021 , M. [P] [G] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ.
Par acte d’huissier délivré le 22 septembre 2023, M. [P] [G] a assigné la société ALLIANZ pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [B] , désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [P] [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
– Dépenses de santé actuelles à réserver
– Frais divers 768 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 293 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 765 €
– Souffrances endurées 5000 €
– Préjudice esthétique temporaire 500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
– Déficit fonctionnel permanent 7080 €
– Préjudice esthétique permanent 2000 €
SOIT AU TOTAL 16 606 €
dont il convient de déduire la somme de 12 800 €, déjà versée à titre de provisions.
M. [P] [G] demande en outre au tribunal de :
CONDAMNER laCompagnie ALLIANZ à verser à Monsieur [G] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour n’avoir formulé aucune offre d’indemnisation dans les délais prescrits par l’article L. 211-9 du Code des assurances;
CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ à verser à M. [G] des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai prescrit par l’article L. 211-9 du Code des assurances et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement à intervenir;
CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [G] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Jérôme PIANA ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées le 24 janvier 2024 , la société ALLIANZ ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [P] [G] mais sollicite :
– qu’il soit statué ce que de droit sur les frais d’assistance à expertise,
– le débouté concernant la demande portant sur la demande de dommages-intérêts et la limitation du doublement des intérêts du 7/4/2023 au 5/10/2023
– la réduction des autres prétentions émises,
– le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
– la déduction des provisions intervenus à hauteur de 12800 €.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société ALLIANZ qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [P] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 30 avril 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 39 jours
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 255 jours
– une consolidation au 17 février 2022
– une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4 %
– des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
– un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2/7 sur 39 jours
– un préjudice esthétique permanent qualifié de 1/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [P] [G] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé :
Ce poste sera réservé.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 768 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [P] [G] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 292 €
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 765 €
Total 1057 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 2/7 sur 39 jours, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 500 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 7080 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2000 €.
RÉCAPITULATIF
– dépenses de santé actuelles réservé
– frais divers 768 €
– déficit fonctionnel temporaire 1057 €
– souffrances endurées 5000 €
– préjudice esthétique temporaire 500 €
– déficit fonctionnel permanent 7080 €
– préjudice esthétique permanent 2000 €
TOTAL 16 405 €
PROVISION A DÉDUIRE 12 800 €
RESTE DU 3605 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Le demandeur sera débouté de sa demande condamnation de la Compagnie ALLIANZ à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour n’avoir formulé aucune offred’indemnisation dans les délais prescrits par l’article L. 211-9 du Code des assurances, dans la mesure où ce manquement est déjà légalement sanctionné par l’allocation du double des intérêts au taux légal; le demandeur ne justifie d’aucun préjudice causé par l’absence d’offre intervenue dans les délais susceptible de justifier l’allocation de dommages-intérêts quelconques.
Sur les demandes accessoires :
L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 7 avril 2023; tel n’a pas été le cas, puisque celle-ci est intervenue via les conclusions en référé du 5 octobre 2023. La société ALLIANZ sera donc condamnée à payer le montant du double des intérêts au taux légal sur la somme de 14 049,25 € sur la période comprise entre le 7 avril 2023 et le 5 octobre 2023.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [P] [G] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société ALLIANZ qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [P] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 30 avril 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [P] [G] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 16 405 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société ALLIANZ à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [P] [G] :
– la somme de 3605 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
– le montant du double des intérêts au taux légal sur la somme de 14 049,25 € sur la période comprise entre le 7 avril 2023 et le 5 octobre 2023;
– la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [P] [G] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société ALLIANZ aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Jérôme PIANA , avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT