Sommaire Accident de la circulationLe 14 février 2022, Mme [V] [D] a été impliquée dans un accident de la circulation avec un véhicule assuré par SERENIS ASSURANCES. Assignation en réparationLe 15 septembre 2023, Mme [V] [D] a assigné SERENIS ASSURANCES pour obtenir réparation de son préjudice, en se fondant sur la loi du 5 juillet 1985. Demande d’indemnisationSuite à un rapport d’expertise déposé par le Docteur [T] [K] le 10 octobre 2022, Mme [V] [D] a demandé une indemnisation totale de 11 271 €, après déduction d’une provision de 2 400 € déjà versée. Répartition des préjudicesLes préjudices demandés par Mme [V] [D] se répartissent en préjudices patrimoniaux, incluant des frais divers de 650 €, et en préjudices extra-patrimoniaux, comprenant des déficits fonctionnels temporaires et permanents ainsi que des souffrances endurées. Position de SERENIS ASSURANCESSERENIS ASSURANCES a reconnu le droit à indemnisation de Mme [V] [D], mais a demandé l’acceptation des frais d’assistance à expertise et la réduction des autres prétentions, tout en rejetant la demande au titre de l’article 700 du CPC. Évaluation du préjudiceLe tribunal a évalué le préjudice corporel de Mme [V] [D] à 9 099 €, en tenant compte des déficits fonctionnels et des souffrances endurées, après avoir pris en compte le rapport d’expertise. Décision du tribunalLe tribunal a condamné SERENIS ASSURANCES à verser 6 699 € à Mme [V] [D] pour son préjudice corporel, ainsi que 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a déclaré le jugement exécutoire à titre provisoire. Condamnation aux dépensSERENIS ASSURANCES a également été condamnée aux entiers dépens de la procédure, avec distraction au profit de l’avocat de Mme [V] [D]. |
Questions / Réponses juridiques :
Quel est le fondement juridique de la demande d’indemnisation de Mme [V] [D] ?La demande d’indemnisation de Mme [V] [D] repose sur la loi du 5 juillet 1985, qui régit la responsabilité civile en matière d’accidents de la circulation. Cette loi, également connue sous le nom de « loi Badinter », vise à protéger les victimes d’accidents de la route en facilitant leur accès à l’indemnisation. L’article 1 de cette loi stipule que « toute personne victime d’un accident de la circulation a droit à une indemnisation intégrale de son préjudice ». Ainsi, Mme [V] [D] a le droit de demander réparation pour les préjudices subis à la suite de l’accident survenu le 14 février 2022. Comment le tribunal évalue-t-il le montant de l’indemnisation ?Le tribunal évalue le montant de l’indemnisation en se basant sur les rapports d’expertise médicale et les éléments de preuve fournis par les parties. Dans ce cas, le rapport du Docteur [T] [K] a été déterminant pour établir les conséquences médico-légales de l’accident. Les préjudices sont classés en deux catégories : les préjudices patrimoniaux et les préjudices extra-patrimoniaux. Les préjudices patrimoniaux temporaires incluent les frais divers, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux temporaires et permanents concernent les déficits fonctionnels et les souffrances endurées. L’article 1240 du Code civil précise que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Ainsi, le tribunal a évalué le préjudice corporel total à 9 099 €, déduction faite de la provision déjà versée. Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal concernant l’exécution provisoire ?L’exécution provisoire est régie par l’article 514 du Code de procédure civile, qui stipule que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ». Dans cette affaire, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision. Cela signifie que Mme [V] [D] peut obtenir le paiement de l’indemnisation sans attendre l’éventuel appel de SERENIS ASSURANCES. Cette mesure vise à garantir que la victime puisse bénéficier rapidement de l’indemnisation à laquelle elle a droit, conformément à l’esprit de la loi du 5 juillet 1985. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés pour la défense de ses droits. Dans ce cas, le tribunal a condamné SERENIS ASSURANCES à verser 1 300 € à Mme [V] [D] en application de cet article. Cette somme est destinée à couvrir les frais d’avocat et autres dépenses engagées par la victime pour obtenir réparation. L’article 700 vise à garantir un accès équitable à la justice et à compenser les frais liés à la procédure judiciaire, renforçant ainsi la protection des droits des victimes. Quelles sont les conséquences de la décision sur les dépens ?Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombante est condamnée aux entiers dépens de la procédure. Dans cette affaire, SERENIS ASSURANCES, ayant été condamnée à indemniser Mme [V] [D], est également tenue de payer les dépens. Cela inclut les frais de justice, les honoraires d’avocat et tous les autres coûts liés à la procédure. Cette disposition vise à garantir que la partie qui a perdu la cause supporte les frais engendrés par le litige, ce qui contribue à l’équité du système judiciaire. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09754 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZBV
AFFAIRE : Mme [V] [D] (Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ SERENIS ASSURANCES (Me Cyril MICHEL)
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 10 Décembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [V] [D]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 2]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A SERENIS ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Le 14 février 2022 , Mme [V] [D] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de SERENIS ASSURANCES.
Par acte d’huissier délivré le 15 septembre 2023, Mme [V] [D] a assigné SERENIS ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [T] [K], désigné par ordonnance de référé du 10 octobre 2022, ayant déposé son rapport, Mme [V] [D] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
– Frais divers 650 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 191 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 530 €
– Souffrances endurées 6500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
– Déficit fonctionnel permanent 3400 €
SOIT AU TOTAL 11 271 €
dont il convient de déduire la somme de 2400 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [V] [D]demande en outre au tribunal de :
– condamner SERENIS ASSURANCES à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– condamner SERENIS ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane COHEN sur son affirmation de droit.
Par conclusions, SERENIS ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [V] [D] mais sollicite :
– l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
– la réduction des autres prétentions émises,
– le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à SERENIS ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [V] [D] des conséquences dommageables de l’accident du 14 février 2022 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 23 jours
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 159 jours
– une consolidation au 14 août 2022
– une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2%
– des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [V] [D]compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 650 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [V] [D]et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 172 €
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 477 €
Total 649 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2800 €.
RÉCAPITULATIF
– frais divers 650 €
– déficit fonctionnel temporaire 649 €
– souffrances endurées 5000 €
– déficit fonctionnel permanent 2800 €
TOTAL 9099 €
PROVISION A DÉDUIRE 2400 €
RESTE DU 6699 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, SERENIS ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [V] [D] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner SERENIS ASSURANCES à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à SERENIS ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [V] [D] des conséquences dommageables de l’accident du 14 février 2022;
Evalue le préjudice corporel de Mme [V] [D] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9099 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne SERENIS ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [V] [D]:
– la somme de 6699 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
– la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne SERENIS ASSURANCES aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT