Indemnisation des préjudices corporels : Évaluation et conséquences d’un accident de la circulation

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Indemnisation des préjudices corporels : Évaluation et conséquences d’un accident de la circulation

Accident de la circulation

Le 26 septembre 2020, Mme [X] [O] a été impliquée dans un accident de la circulation avec un véhicule assuré par L’EQUITE, successeur de GENERALI BELGIUM.

Assignation en réparation

Par acte d’huissier en date du 8 novembre 2022, Mme [X] [O] a assigné la société AMV ASSURANCE pour obtenir réparation de son préjudice, en vertu de la loi du 5 juillet 1985.

Demande d’indemnisation

Mme [X] [O] a sollicité des réparations pour son préjudice corporel, totalisant 38 420,73 €, après déduction d’une provision de 500 € déjà versée. Elle a également demandé des condamnations supplémentaires à L’EQUITE et à AMV ASSURANCE.

Position de L’EQUITE

Dans ses conclusions du 12 décembre 2023, L’EQUITE a reconnu le droit à indemnisation de Mme [X] [O] mais a contesté le montant demandé, proposant une évaluation de 15 125,73 € et demandant la mise hors de cause de la société AMV ASSURANCE.

Évaluation du préjudice

Le tribunal a examiné le rapport d’expertise qui a établi les conséquences de l’accident, incluant un arrêt temporaire de 21 jours et un déficit fonctionnel permanent de 5 %. Les préjudices ont été classés en patrimoniaux et extra-patrimoniaux.

Préjudices patrimoniaux

Les préjudices patrimoniaux temporaires incluent des frais divers de 1 080 € et des pertes de gains professionnels de 6 939,90 €. L’incidence professionnelle a été évaluée à 8 000 €.

Préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires comprennent un déficit fonctionnel temporaire de 1 426 €, des souffrances endurées de 5 000 € et un préjudice esthétique temporaire de 500 €. Le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 8 850 €.

Montant total de l’indemnisation

Le montant total des préjudices a été établi à 31 795,90 €, après déduction de la provision de 500 €.

Décisions du tribunal

Le tribunal a condamné L’EQUITE à verser à Mme [X] [O] la somme de 31 295,90 € avec intérêts, ainsi qu’une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles, et a ordonné la mise hors de cause de la société AMV ASSURANCE.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quel est le fondement juridique de la demande d’indemnisation de Mme [X] [O] ?

La demande d’indemnisation de Mme [X] [O] repose sur la loi du 5 juillet 1985, qui régit l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation. Cette loi établit un cadre juridique pour la réparation des préjudices subis par les victimes d’accidents de la route, en précisant les droits des victimes et les obligations des assureurs.

L’article 1 de cette loi stipule que « toute personne victime d’un accident de la circulation a droit à une réparation intégrale de son préjudice ». Cela inclut les préjudices patrimoniaux, tels que les pertes de gains professionnels, ainsi que les préjudices extra-patrimoniaux, comme les souffrances physiques et morales.

En vertu de cette loi, Mme [X] [O] a le droit de demander une indemnisation pour l’ensemble des préjudices qu’elle a subis à la suite de l’accident, y compris les frais médicaux, les pertes de revenus et les souffrances endurées.

Quelles sont les catégories de préjudices pour lesquelles Mme [X] [O] demande réparation ?

Mme [X] [O] demande réparation pour plusieurs catégories de préjudices, qui se divisent en préjudices patrimoniaux et préjudices extra-patrimoniaux.

Les préjudices patrimoniaux se subdivisent en :

1. Préjudices patrimoniaux temporaires :
– Frais divers : 1 080 €
– Pertes de gains professionnels actuels : 9 914,15 €

2. Préjudices patrimoniaux permanents :
– Incidence professionnelle : 10 000 €

Les préjudices extra-patrimoniaux se divisent en :

1. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 219,58 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1 207 €
– Souffrances endurées : 5 000 €
– Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

2. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
– Déficit fonctionnel permanent : 9 500 €

Au total, Mme [X] [O] demande une indemnisation de 38 420,73 €, dont 500 € ont déjà été versés à titre de provision.

Comment le tribunal évalue-t-il le montant de l’indemnisation ?

Le tribunal évalue le montant de l’indemnisation en se basant sur les éléments de preuve fournis, notamment le rapport d’expertise médicale et les conclusions des parties.

Selon l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Cela signifie que le tribunal doit établir un lien de causalité entre l’accident et les préjudices subis par Mme [X] [O].

Le tribunal a pris en compte les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, en se référant aux montants justifiés par Mme [X] [O] et en tenant compte des contestations de L’EQUITE.

Ainsi, le tribunal a évalué les préjudices comme suit :

– Frais divers : 1 080 €
– Pertes de gains professionnels actuels : 6 939,90 €
– Incidence professionnelle : 8 000 €
– Déficit fonctionnel temporaire : 1 426 €
– Souffrances endurées : 5 000 €
– Préjudice esthétique temporaire : 500 €
– Déficit fonctionnel permanent : 8 850 €

Le total s’élève à 31 795,90 €, déduction faite de la provision de 500 €, soit un reste dû de 31 295,90 €.

Quels sont les intérêts dus sur le montant de l’indemnisation ?

Les intérêts dus sur le montant de l’indemnisation sont régis par l’article 1231-6 du Code civil, qui stipule que « la réparation du dommage doit être intégrale et comprend les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ».

Dans cette affaire, le tribunal a décidé que la somme de 31 295,90 € porterait intérêts au taux légal à compter de la date du jugement.

De plus, L’EQUITE a été condamnée à payer des intérêts au double du taux légal sur la somme de 15 125,73 € à compter du 14 mai 2022, date à laquelle l’assureur aurait dû faire une offre d’indemnisation, jusqu’au 18 octobre 2022, date à laquelle une offre a finalement été émise.

Cela signifie que Mme [X] [O] a droit à des intérêts sur les montants dus, ce qui augmente le montant total qu’elle recevra en réparation de son préjudice.

Quelles sont les conséquences de l’exécution provisoire du jugement ?

L’exécution provisoire du jugement est régie par l’article 514 du Code de procédure civile, qui prévoit que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement ».

Dans cette affaire, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. Cela signifie que Mme [X] [O] peut obtenir le paiement de l’indemnisation sans attendre l’éventuel appel de L’EQUITE.

L’exécution provisoire permet à la victime d’obtenir rapidement réparation de son préjudice, ce qui est particulièrement important dans les cas d’accidents de la circulation où les victimes peuvent avoir des besoins financiers urgents en raison de leur situation.

Ainsi, Mme [X] [O] pourra recevoir les sommes dues dès le prononcé du jugement, ce qui lui permettra de faire face à ses dépenses liées à l’accident.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
RG
22/11514
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/11514 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2S33

AFFAIRE : Mme [X] [O] (Me Marc-David TOUBOUL)
C/ AMV (la SARL ATORI AVOCATS)

DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Décembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 10 Décembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [X] [O]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 5]

représentée par Me Marc-david TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

AMV ASSURANCE, SAS
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

L’EQUITE,
venant aux droits de GENERALI BELGIUM, exerçant son activité sous le nom commercial GENERALI BIKE, SA, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Intervenante volontaire

représentée par Maître Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 26 septembre 2020 , Mme [X] [O] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de L’EQUITE (venant aux droits de GENERALI BELGIUM).

Par acte d’huissier délivré le 8 novembre 2022, Mme [X] [O] a assigné la société AMV ASSURANCE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [S] , désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [X] [O] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

– Frais divers 1080 €
– Pertes de gains professionnels actuels 9914,15 €

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents

– Incidence professionnelle 10 000 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 219,58 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1207 €
– Souffrances endurées 5000 €
– Préjudice esthétique temporaire 1500 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

– Déficit fonctionnel permanent 9500 €

SOIT AU TOTAL 38 420,73 €
dont il convient de déduire la somme de 500 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [X] [O] demande en outre au tribunal de :

– condamner L’EQUITE à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la Compagnie AMV et la Compagnie L’EQUITE à payer à Mme [O] les intérêts au double du taux légal et ce à compter du 14 mai 2022,
– dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– condamner L’EQUITE aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 12 décembre 2023, L’EQUITE qui intervient volontairement, ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [X] [O] mais demande au tribunal de :

DONNER ACTE à la Société SA L’EQUITE VENANT AUX DROITS DE GENERALI BELGIUM, exerçant son activité sous le nom commercial GENERALI BIKE, de son intervention volontaire,
PRONONCER la mise hors de cause de la Société AVM
Au bénéfice des offres faites et les déclarant satisfactoires, EVALUER le préjudice subi par la victime à la somme de 15.125,73 €,
DEBOUTER Madame [O] de sa demande de condamnation au titre de l’incidence
professionnelle,
DEBOUTER Madame [O] de sa demande de condamnation au titre d’un préjudice esthétique temporaire, et à titre subsidiaire, LIMITER son montant à la somme de 400€, DIRE qu’il reviendra à Madame [X] [O] un solde de 14.625,73 € après déduction de la provision d’ores et déjà allouée d’un montant de 500 €,
DEDUIRE le recours de l’organisme social de la victime des postes sur lesquels il s’exerce, et ce en conformité des dispositions des articles L. 434-1 et L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale,
LIMITER les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 15.125,73 €, du 14 mai 2022 au 18 octobre 2022 et, subsidiairement, du 14 mai 2022 au jour de la notification des premières écritures de la concluante valant offre d’indemnisation, soit le 28 avril 2023,
REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité de 2.000 € sollicitée au titre des frais irrépétibles,
STATUER ce que de droit sur les dépens.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté..

MOTIFS DU JUGEMENT :

Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de L’EQUITE et d’ordonner la mise hors de cause de la société AMV ASSURANCE.

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à L’EQUITE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [X] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 26 septembre 2020 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

– arrêt temporaire des activités professionnelles : 21 jours
– déficit fonctionnel temporaire partiel:
Classe II : 31 jours,
Classe I : 426 jours
– consolidation : 26 décembre 2021
– déficit fonctionnel permanent : 5%
– souffrances endurées : 2,5/7

Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [X] [O] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 1080 €, au vu des éléments produits.

Les pertes de gains professionnels temporaires :

le Dr [S] a retenu une période d’arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident du 27 septembre 2020 au 16 octobre 2020. Au jour de l’accident, Mme [O] était employée en qualité de Conseillère Commerciale auprès de la société GENERALI en CDI, depuis le 1er février 2020. Mme [O] se prévaut d’une perte de salaire calculée ainsi qu’il suit :

Salaire de référence avant l’accident : 3.865,56 € (moyenne des mois de juillet et septembre 2020)
Salaire perçu d’octobre 2020 à février 2021 : 1.882,73 €
Soit la perte mensuelle suivante : 3.865,56 € – 1.882,73 € = 1.982,83 €
Soit une perte sur la période de : 1.982,83 € x 5 mois = 9.914,15 €

Mme [O] entend justifier ce calcul par le fait qu’elle a souffert après le 16 octobre 2020 d’un « syndrome anxieux séquellaire » l’ayant empêché de réaliser le même niveaud e vente qu’avant l’accident. Mme [O] expose qu’elle également perdu le bénéfice de ses primes de commissions de vente plusieurs mois après l’accident et directement en lien avec celui-ci.

L’EQUITE admet une perte de salaire sur la période comprise entre le 27 septembre 2020 et le16 octobre 2020 de 913,04 €; elle conteste toute perte de gains professionnels ultérieurs qui seraient imputable à l’accident en cause. L’EQUITE conteste toute perte de commission imputable à l’accident en évoquant le deuxième confinement COVID.

Mme [O] doit effectuer de nombreux déplacements dans le cadre de son activité professionnelle.

Il est établi que la victime n’avait pas à justifier d’un arrêt total d’activité professionnelle pour être indemnisée au titre de sa perte de gains professionnels actuels. A la reprise de son poste, l’état de santé de Mme [O] a nécessité de se faire accompagner par ses collègues lors de ses opérations de démarchage commercial; il est mis en évidence via les attestations produites que cet accompagnement en voiture par un collègue a induit une évidente baisse d’activité et de revenus.

Il résulte des débats, de l’examen des prièces produites et des considérations qui précèdent qu’il est bien établi que l’accident en cause a, du d’un « syndrome anxieux séquellaire », empêché Mme [O] de réaliser son niveau moyen d’activité commerciale; s’il convient bien de retenir l’évaluation précitée formalisée par Mme [O], il y a cependant lieu d’exclure la pério de de confinement, soit 1,5 mois; la perte doit dès lors se calculer ainsi qu’il suit : 1982,83 € x 3,5 mois = 6939,90 €.

I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :

L’incidence professionnelle :

Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Si cette incidence n’a pas été retenu par l’expert judiciaire, il n’en demeure pas moins que celui si a bien relevé un « syndrome anxieux séquellaire » concernant la conduite automobile; or les fonctions commerciales de Mme [O] impliquent de nombreux déplacement en voiture; il est évident que l’accident a bien eu une incidence professionnelle pour Mme [O] puisqu’elle déplore désormais une appréhension et une pénibilité accrue concernant ses déplacements professionnels en voiture.

Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles et de l’ampleur et de la nature de ses séquelles anxieuses, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 8000 €.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

– déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 219 €
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1207 €

Total 1426 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.

Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Le port d’un collier cervical disgracieux durant 1 mois sera indemnisé à hauteur de 500 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 5 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 8850 €.

RÉCAPITULATIF

– frais divers 1080 €
– pertes de gains professionnels actuels 6939,90 €
– incidence professionnelle 8000 €
– déficit fonctionnel temporaire 1426 €
– souffrances endurées 5000 €
– préjudice esthétique temporaire 500 €
– déficit fonctionnel permanent 8850 €

TOTAL 31 795,90 €

PROVISION A DÉDUIRE 500 €

RESTE DU 31 295,90 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

l’assureur devait présenter une offre d’indemnisation avant le 14 mai 2022; tel n’a pas été le cas puisqu’une offre, qui ne saurait être considérée comme inexistence nonobstant l’argumentation développée en demande sur ce point, a finalement été émise le 18 octobre 2022; en conséquence de quoi, L’EQUITE sera condamnée à payer le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 15.125,73 €, du 14 mai 2022 au 18 octobre 2022.

L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, L’EQUITE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Mme [X] [O] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner L’EQUITE à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Reçoit l’intervention volontaire de L’EQUITE;

Ordonne la mise hors de cause de la société AMV ASSURANCE;

Donne acte à L’EQUITE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [X] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 26 septembre 2020 ;

Evalue le préjudice corporel de Mme [X] [O], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :

– frais divers 1080 €
– pertes de gains professionnels actuels 6939,90 €
– incidence professionnelle 8000 €
– déficit fonctionnel temporaire 1426 €
– souffrances endurées 5000 €
– préjudice esthétique temporaire 500 €
– déficit fonctionnel permanent 8850 €

EN CONSÉQUENCE :

Condamne L’EQUITE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [X] [O] :

– la somme de 31 295,90 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

– le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 15.125,73 €, du 14 mai 2022 au 18 octobre 2022;

– la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne L’EQUITE aux entiers dépens;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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