Indemnisation des préjudices corporels : Évaluation et conséquences d’un accident de la circulation

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Indemnisation des préjudices corporels : Évaluation et conséquences d’un accident de la circulation

Accident de la circulation

Le 26 novembre 2021, Mme [Y] [L] a été impliquée dans un accident de la circulation avec un véhicule assuré par la MATMUT.

Assignation en réparation

Par acte d’huissier du 1er septembre 2023, Mme [Y] [L] a assigné la MATMUT pour obtenir réparation de son préjudice en vertu de la loi du 5 juillet 1985.

Demande d’indemnisation

Mme [Y] [L] a sollicité des réparations pour son préjudice corporel, incluant des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, totalisant 11 216,66 €, après déduction d’une provision de 2 300 € déjà versée.

Réponse de la MATMUT

Dans ses conclusions du 8 janvier 2024, la MATMUT a reconnu le droit à indemnisation de Mme [Y] [L], mais a demandé l’acceptation des frais d’assistance à expertise, la réduction des prétentions, le rejet de la demande d’article 700 du CPC, et l’exclusion ou limitation de l’exécution provisoire.

Évaluation du préjudice

Le rapport d’expertise a établi que l’accident a causé un déficit fonctionnel temporaire et permanent, ainsi que des souffrances endurées. Les préjudices ont été évalués à 9 180 €, après prise en compte des frais divers et des souffrances.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné la MATMUT à verser 6 880 € à Mme [Y] [L] en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et a déclaré l’exécution provisoire de la décision.

Condamnation aux dépens

La MATMUT a été condamnée aux entiers dépens de la procédure, avec distraction au profit de l’avocat de Mme [Y] [L]. La demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du CPC a été rejetée.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quel est le fondement juridique de la demande d’indemnisation de Mme [Y] [L] ?

La demande d’indemnisation de Mme [Y] [L] repose sur la loi du 5 juillet 1985, qui régit la responsabilité civile en matière d’accidents de la circulation.

Cette loi, également connue sous le nom de « loi Badinter », vise à protéger les victimes d’accidents de la route en facilitant leur accès à l’indemnisation.

L’article 1 de cette loi stipule que « toute personne victime d’un accident de la circulation a droit à une indemnisation intégrale de son préjudice ».

Ainsi, Mme [Y] [L] a le droit de demander réparation pour les préjudices subis à la suite de l’accident survenu le 26 novembre 2021.

Comment le tribunal évalue-t-il le montant de l’indemnisation ?

Le tribunal évalue le montant de l’indemnisation en se basant sur les rapports d’expertise médicale et les éléments de preuve fournis par les parties.

Dans ce cas, le rapport d’expertise a établi plusieurs postes de préjudice, tant patrimoniaux qu’extra-patrimoniaux.

Les préjudices patrimoniaux temporaires incluent les frais divers, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux temporaires et permanents concernent les déficits fonctionnels et les souffrances endurées.

L’article 1240 du Code civil précise que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Ainsi, le tribunal a évalué le préjudice corporel total à 9180 €, déduction faite de la provision déjà versée.

Quelles sont les conséquences de la demande d’exécution provisoire ?

L’exécution provisoire permet à la victime d’obtenir rapidement l’exécution d’un jugement, même si celui-ci est susceptible d’appel.

L’article 514 du Code de procédure civile stipule que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement ».

Dans cette affaire, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, permettant ainsi à Mme [Y] [L] de recevoir rapidement l’indemnisation qui lui est due.

Cela signifie que la MATMUT doit payer la somme de 6880 € immédiatement, malgré la possibilité d’un appel.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour couvrir ses frais de justice.

Cependant, dans ce cas, le tribunal a rejeté la demande de Mme [Y] [L] en vertu de cet article, en raison du fait qu’elle n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal imparti.

L’article L211-9 du Code des assurances précise que « l’assureur doit faire une offre d’indemnisation dans un délai de 8 mois suivant la déclaration de sinistre ».

En intentant l’action judiciaire avant l’expiration de ce délai, Mme [Y] [L] a perdu le droit à la prise en charge de ses frais par la MATMUT.

Quels sont les dépens et leur répartition dans cette affaire ?

Les dépens comprennent l’ensemble des frais engagés pour la procédure, tels que les frais d’huissier, les frais d’expertise, et les honoraires d’avocat.

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombante, en l’occurrence la MATMUT, est condamnée aux entiers dépens.

Le tribunal a également décidé de la distraction des dépens au profit de Maître Patrice CHICHE, l’avocat de Mme [Y] [L].

Cela signifie que la MATMUT devra rembourser tous les frais engagés par Mme [Y] [L] pour mener à bien sa procédure, ce qui inclut les honoraires de son avocat.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
RG
23/09313
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/09313 – N° Portalis DBW3-W-B7H-332J

AFFAIRE : Mme [Y] [L] (Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)

DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Décembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 10 Décembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [Y] [L]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 5]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité

représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 26 novembre 2021 , Mme [Y] [L] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MATMUT.

Par acte d’huissier délivré le 1er septembre 2023, Mme [Y] [L] a assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [S], désigné par ordonnance de référé du 4 juillet 2022, ayant déposé son rapport, Mme [Y] [L] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

– Frais divers 600 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 183,33 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 733,33 €
– Souffrances endurées 5000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

– Déficit fonctionnel permanent 4700 €

SOIT AU TOTAL 11 216,66 €
dont il convient de déduire la somme de 2300 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [Y] [L] demande en outre au tribunal de :

– condamner la MATMUT à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– condamner la MATMUT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 8 janvier 2024, la MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [Y] [L] mais sollicite :

– l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
– la réduction des autres prétentions émises,
– le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
– l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation;
– la distraction des dépens au profit de son conseil,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [Y] [L]des conséquences dommageables de l’accident du 26 novembre 2021 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 22 jours
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 165 jours
– assistance tierce personne temporaire de
– une consolidation au 31 mai 2022
– une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
– des souffrances endurées qualifiées de 2/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [Y] [L]compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [Y] [L]et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).

– déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 165 €
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 495 €

Total 660 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3920 €.

RÉCAPITULATIF

– frais divers 600 €
– déficit fonctionnel temporaire 660 €
– souffrances endurées 4000 €
– déficit fonctionnel permanent 3920 €

TOTAL 9180 €

PROVISION A DÉDUIRE 2300 €

RESTE DU 6880 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code deprocédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [Y] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 26 novembre 2021 ;

Evalue le préjudice corporel de Mme [Y] [L] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9180 € ;

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [Y] [L]:

– la somme de 6880 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne la MATMUT aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, avocat, sur son affirmation de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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