Le 2 septembre 2013, M. [I], artisan-couvreur, a été impliqué dans un accident de la circulation avec M. [M], salarié de la société Sipac Energie. Suite à cet accident, M. [I] a été en arrêt de travail à partir du 9 septembre 2013 et a développé des troubles anxio-dépressifs, nécessitant un suivi psychiatrique. Une expertise médicale a été réalisée, et M. [I] a été déclaré en invalidité totale et définitive le 1er novembre 2016.
En 2018, M. [I] a assigné M. [M], la société Macif et le RSI de Basse-Normandie pour obtenir réparation de son préjudice. Le tribunal de grande instance de Cherbourg a rendu un jugement le 21 juin 2021, condamnant M. [M] et la Macif à verser à M. [I] une somme de 846 887,48 euros pour le préjudice corporel, ainsi qu’à la CPAM du Puy-de-Dôme pour son recours subrogatoire. La Macif a interjeté appel de ce jugement. Dans ses conclusions d’appel, la Macif a contesté le taux d’invalidité retenu et a demandé une contre-expertise. M. [I] a, de son côté, demandé le rejet de cette demande et a réclamé des indemnités supplémentaires pour divers préjudices. La cour a confirmé en partie le jugement de première instance, en ajustant le montant des pertes de gains professionnels futurs et en condamnant M. [M] et la Macif à verser un total de 809 590,95 euros à M. [I]. Les demandes supplémentaires de la Macif et de M. [I] ont été déboutées, et des condamnations aux dépens ont été prononcées. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZYL
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Cherbourg du 21 Juin 2021
RG n° 18/00569
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
La Compagnie d’assurance MACIF
N° SIRET : 781 452 511
[Adresse 3]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG,
assisté de Me Philippe ARION, substitué par Me FERARD, avocats au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté et assisté de Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG
Monsieur [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 10]
non représenté, bien que régulièrement assigné
LA CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS venant aux droits du RSI BASSE NORMANDIE,
[Adresse 4]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
La CPAM DU PUY DE DOME venant aux droits de la Caisse Locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants,
[Adresse 6]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 14 mai 2024
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 08 Octobre 2024 par prorogation du délibéré initialement fixé au 17 Septembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 2 septembre 2013, M. [I], artisan-couvreur, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était au volant de son véhicule, accident impliquant M. [M], salarié de la société Sipac Energie, assurée auprès de la Macif.
M. [I] a été mis en arrêt de travail à compter du 9 septembre 2013. Depuis le mois de novembre 2013, M. [I] a été suivi par un psychiatre comme présentant des troubles anxio-dépressifs.
Une expertise médicale a été diligentée et confiée au Dr [K] et au Dr [J] qui se sont adjoints d’un sapiteur psychiatre en la personne du Dr [N]. Ils ont rendu leur rapport définitif le 19 juillet 2016.
Le 1er novembre 2016, M. [I] a été déclaré en invalidité totale et définitive.
Par ordonnance du 17 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Cherbourg a ordonné une expertise judiciaire et a missionné le Dr [G] en qualité d’expert. L’expert a rendu son rapport le 24 mai 2018.
Par actes des 13, 16 et 20 juillet 2018, M. [I] a fait assigner M. [M], la société Macif et le RSI de Basse-Normandie devant le tribunal de grande instance de Cherbourg aux fins d’être indemnisé du préjudice subi.
Par jugement du 21 juin 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :
– déclaré recevable l’intervention volontaire de la CPAM du Puy-de-Dôme, venant aux droits de la Caisse de Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants ;
– condamné in solidum M. [M] et la Macif Loir Bretagne à verser à M. [I] la somme de 846 887,48 euros (après déduction des provisions déjà versées) en réparation du préjudice corporel résultant de l’accident de la circulation du 2 septembre 2013, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
– condamné in solidum M. [M] et la Macif Loir Bretagne à verser à la Cpam du Puy-de-Dôme la somme de 72 781,69 euros au titre de son recours subrogatoire ;
– condamné la Macif Loir Bretagne à garantir M. [M] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
– rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
– condamné in solidum M. [M] et la Macif Loir Bretagne aux dépens, incluant les dépens de l’instance en référé et les frais de l’expertise judiciaire ;
– condamné in solidum M. [M] et la Macif Loir Bretagne à payer à M. [I] une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné in solidum M. [M] et la Macif Loir Bretagne à payer à la Cpam du Puy-de-Dôme une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 28 juillet 2021, la Macif a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 avril 2023, la Macif demande à la cour de :
A titre principal :
– juger qu’il existe une discordance manifeste entre le taux d’invalidité retenu par le Dr [G] et la notion d’une inaptitude à la fois temporaire autant que permanente de M. [I] à la reprise de son activité professionnelle ;
– juger que cette discordance entre cette inaptitude ainsi retenue et les éléments factuels du comptable résultant des productions aux débats, démontrent la poursuite de l’activité avec investissements et résultats positifs ;
– juger qu’il existe une discordance entre les doléances exprimées par M. [I] sur son habitus et celles qu’il exprimait devant les premiers experts amiables, y compris l’expert psychiatre ;
– en conséquence, ordonner une contre-expertise judiciaire complémentaire à confier à tel praticien ou collège de praticiens qu’il plaira à la Cour de désigner, mais comportant un psychiatre, en sorte que celui-ci ou ceux-ci se prononcent au vu des conclusions du Dr [G], sur les conséquences de l’état d’invalidité par lui retenu à hauteur de 3 % sous l’angle socioprofessionnel au regard d’une aptitude, d’une inaptitude ou de seulement une inaptitude partielle à reprendre l’activité antérieure, compris en sa forme aménagée telle que réalisée entre 2013 et 2016 ;
– dire également si M. [I], compte tenu de son âge, autant que de ses compétences, de même que de son taux d’invalidité résiduelle était, à la consolidation acquise, inapte à une quelconque profession ou activité de nature à lui procurer gains ou profits ;
– dresser du tout pré-rapport en laissant aux parties délais suffisants pour faire parvenir à l’expert leurs dires et y répondre dans le corps du rapport définitif ;
– surseoir à statuer sur l’évaluation des postes de préjudices soumis à l’appréciation de la Cour dans le cadre de l’appel dans l’attente du dépôt de son rapport par le contre-expert ou par le collège de contre-experts à commettre ;
à titre subsidiaire,
– juger que les contestations élevées par elle sur le lien d’imputabilité entre l’accident du 2 septembre 2013, ses conséquences corporelles et les pertes de gains actuels développées autant que celles d’ordre futur, dont notamment la décision prise de céder l’entreprise sont bien fondées ;
– lui décerner acte de ses offres indemnitaires sur les postes soumis à l’appréciation de la Cour dans la limite de l’appel dont elle est saisie, les juger satisfactoires ;
– débouter M. [I] de ses prétentions plus amples ou contraires ;
– dans tous les cas confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [I] de toutes prétentions à réparation de son préjudice d’agrément ;
– juger irrecevable, puisque tardive la prétention de M. [I] à application des pénalités, l’en débouter ;
à titre subsidiaire sur ce point,
– limiter la sanction à la période temporelle ayant courue du 31 octobre 2018 jusqu’au 9 janvier 2019, date de notification de ses conclusions par elle pour la mise en état du 19 janvier et en la limitant sur le plan matériel à ses seules offres, en excluant les postes patrimoniaux des pertes de gains actuels et pertes de gains futurs ;
à titre plus subsidiaire,
– limiter la sanction à la seule période temporelle ayant courue du 31 octobre 2018 jusqu’au 13 janvier 2021 et sur le plan matériel à ses seules offres dans ses conclusions notifiées pour la conférence du 13 janvier 2021 ;
à titre infiniment subsidiaire,
– dans tous les cas, juger que les pénalités ne peuvent avoir un cours temporel excédant la date du jugement déféré ;
– condamner M. [I] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure en cause d’appel ;
– le condamner aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 avril 2024, M. [I] demande à la cour de :
– rejeter la demande d’expertise présentée par la Macif, ou subsidiairement, lui allouer à une provision d’un montant de 50 000 euros ;
– débouter la Macif de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– réformer le jugement du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin du 21 juin 2021 dans la limite des contestations élevées par lui ;
– fixer ses préjudices comme suit :
* préjudice d’agrément : 3 000 euros
* préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
o pertes de gains professionnels actuels : 66 944,24 euros
o frais divers liés à l’embauche d’un salarié : 89 482 euros
* préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
o pertes de gains professionnels futurs :
. arrérages échus : 518 475,58 euros
à revaloriser selon la date de la décision à intervenir
. arrérages à échoir : 2 033 634,35 euros
en conséquence,
– condamner M.[M] et la Macif, conjointement et solidairement, à lui verser ces sommes ;
– déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la Cpam du Puy-de-Dôme ;
y ajoutant,
– condamner la Macif à lui payer des intérêts à compter du 24 octobre 2018 au double du taux légal sur les sommes allouées ;
à titre subsidiaire
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
– condamner la Macif à lui payer des intérêts au double du taux légal sur les sommes allouées à compter du 24 octobre 2018 ;
en tout état de cause,
– condamner M. [M] et la Macif, conjointement et solidairement, à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
La déclaration et les conclusions d’appel ayant été régulièrement signifiées, la Caisse Locale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants et la Cpam du Puy-de-Dôme n’ont pas constitué avocat en cause d’appel.
Vu l’ordonnance d’extinction partielle d’instance du 6 octobre 2021 par laquelle la Macif s’est désistée de son instance à l’encontre de la RSI Basse Normandie.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 30 avril 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la nécessité d’ordonner une contre expertise Judiciaire :
La Macif pour obtenir une contre expertise, fait état des éléments suivants;
– Elle soutient en 1er lieu que l’expert judiciaire a été nommé seul avec la charge d’apprécier les conséquences d’ordre psychiatrique, matière sur laquelle ses compétences de praticien hospitalier ne lui donnaient pas l’expérience suffisante;
Qu’il n’a pas été pris en compte les antécédents non discutables de monsieur [I] qui en déplorait avant l’accident dont un syndrôme d’apnée du sommeil, qu’il existe une discordance entre le taux du déficit fonctionnel permanent et l’état d’incapacité d’exercer une activité professionnelle, ce qui doit conduire la cour à ordonner la contre expertise réclamée dans les conditions du dispositif des conclusions déposées ;
Monsieur [I] sur cette demande de contre-expertise répond que celle-ci repose sur une critique de l’insuffisance de formation de l’expert et sur la faiblesse du taux d’invalidité retenu ;
Qu’il n’est articulé cependant aucun élément médical de nature à contredire les conclusions de l’expert judiciaire quand les 1ers juges ont définitivement statué sur le lien de causalité entre l’accident et les troubles supportés ;
Sur ce la cour
Pour apprécier les contestations de la Macif, la cour se reportera aux conclusions en 1er lieu des docteurs [K] et [J] du 8 décembre 2015 dans lesquelles il est noté
– concernant monsieur [I] ce que suit : l’évolution est marquée par des troubles psychiatriques apparus après quelques semaines d’abord marqué par des troubles du sommeil et très atypiques vis à vis de la sémiologie psychiatrique habituelle post-traumatique.Il s’agit d’un patient qui a été victime d’un accident de la circulation avec des dommages corporels très discrets au point que le patient n’a pas dû arrêter son activité professionnelle immédiatement ni consulter mais qui a présenté secondairement des troubles neuropsychologiques interprétés initialement comme un syndrome de stress post-traumatique puis secondairement comme un syndrome anxio-dépressif ;
– L’évolution actuelle n’est pas celle d’un syndrome anxio-dépressif classique en soulignant également que le patient n’a aucun antécédent psychiatrique ;
– ce caractère atypique concerne tout d’abord l’évolution initiale : pas de dommage corporel important ni d’arrêt d’activité professionnelle. Au bout de 40 jours, il est mentionné des troubles du sommeil pour lesquels le patient a reçu un traitement par silmox………… ;
Les informations délivrées à ce stade indiquaient que monsieur [I] ne présentait pas un état dépressif, aucun trouble de la série dépressive si ce n’est un trouble majeur du sommeil, que les symptômes paraissaient d’ordre différent bien qu’indéterminés plutôt de nature psychiatrique non imputables à l’accident ;
Les médecins précités se reportaient à un avis médical sur le traitement qui était administré et qui apparaissait très décalé en regard de l’état psychique, et ils s’interrogeaient sur les causes et la nature des troubles psychiques présentés qui ne trouvaient selon eux aucune explication psychopathologique évidente de par leur manifestation, leur durée, les troubles du sommeil qui paraissaient d’une intensité disproportionnée en regard du traitement administré ;
Qu’il existait une forte probabilité que les troubles du comportement présentés par monsieur [I] soient la conséquence entière et directe de la prise de benzodiazépines, qu’il convenait d’arrêter le traitement pour vérifier l’amélioration de la symptomatologie psychiatrique ;
En mars 2016, le docteur [N] psychiatre qui a examiné monsieur [I] délivrait les éléments suivants :
– ce dossier est complexe sur le plan médical et sur le plan médico légal et il est existe manifestement une intrication de plusieurs pathologies, suite à l’accident dont il a été victime, monsieur [I] a présenté pendant quelques temps des éléments de névrose traumatique sur un terrain anxieux constitutionnel, la symptomatologie actuelle ne renvoie pas au diagnostic de névrose ou de syndrome post-traumatique. Il s’agit d’un état anxieux névrotique qui évolue pour son propre compte ;
L’expert judiciaire dans son rapport se livre aux analyses suivantes :
– Selon les critères du DSM-5 monsieur [H] [I] souffre de troubles qui peuvent s’intégrer dans un état de stress post-traumatique qui peut être qualifié d’atypique en raison de comportements d’évitement peu évidents et de reviviscences marquées par l’affect et non par le contenu de ses rêves. L’ensemble des professionnels accompagnant monsieur [I] dans le cadre des soins rattachent ses symptômes à une origine psychiatrique post-traumatique. A ce jour la symptomatologie traumatique ne peut pas être imputée à une autre affection médicale compte tenu de la normalité des explorations neurologiques réalisées ;
Il nous apparaît non discutable que ses symptômes soient à rattacher aux événements du 2 septembre 2013 tout en conservant une part d’incertitude concernant l’intensité de son état séquellaire au vu du caractère atypique de son trouble, de l’incidence éventuelle du traitement médicamenteux et d’un syndrôme du sommeil ;
Or comme les 1ers juges l’ont noté l’expert judiciaire au final retient une part d’incertitude de 30% en indiquant que le déficit fonctionnel permanent est de 3% à imputer à hauteur de 70% à l’accident ;
A l’aune de ces éléments médicaux il peut être affirmé que monsieur [I] souffre de troubles de nature psychiatrique, alors qu’avant l’accident il est constant que ce dernier n’avait eu strictement aucun antécédent de ce type, aucun suivi, aucun symptôme ni traitement ;
Sachant de plus que le développement de ces troubles psychiatriques est qualifié d’atypique, en ce qu’ils se sont révélés par contre-coup dans un temps postérieur à l’accident et qu’ils ne se rattachent pas à un état dépressif ;
Ainsi la cour peut en déduire que les prédispositions supposées de monsieur [I] étaient méconnues et nullement actives, en ce que le terrain anxieux constitutionnel évoqué par le rapport des docteurs [J]/[K] et [N] en 2016, ne provoquait aucun trouble du comportement de nature psychiatrique chez monsieur [I] ;
Que l’apnée du sommeil n’avait eu aucune incidence avant l’accident sur la santé mentale de ce dernier ;
Ainsi les 1ers juges ont pu affirmer sans commettre d’erreur, qu’il y a eu une concomitance décalée légèrement dans le temps entre l’accident et la survenance de symptômes chez monsieur [I] ;
Dans ces conditions, la cour comme les 1ers juges estime qu’il convient de se reporter aux appréciations de l’expert judiciaire qui a conclu que les symptômes dont s’agit pouvaient s’intégrer dans un stress post-traumatique qui se rattachait de manière non discutable à l’accident du 2 septembre 2013, du fait de l’absence de toute thérapeutique anxio-dépressive et de signes cliniques de cette nature avant la survenue de l’événement traumatogène ;
Ce qui signe le lien de cause à effet entre cette clinique psycho-traumatique et la survenue de l’accident ;
De plus la cour rappelle qu’en la matière, en présence d’un état antérieur le droit à indemnisation de la victime n’est pas réduit quand en cas de prédisposition pathologique, l’affection qui en est issue a été provoquée, déclenchée ou révélée par le fait dommageable, ce qui est manifestement le cas en l’espèce ;
Telle sera la solution qui est retenue par la cour comme cela a été le cas pour les 1ers juges quand les éléments ci-dessus rappelés permettent effectivement d’établir la preuve du lien de causalité entre les troubles dont souffre monsieur [I] et l’accident de la circulation dont il a été victime, ce qui rend inutile d’ordonner une contre expertise ;
En effet les points ci-dessus relevés conduisent à envisager l’ensemble pour apprécier les capacités de monsieur [I] à exercer une activité professionnelle et à envisager la discordance dont il est fait état, puisque celle-ci peut être appréhendée à la lumière suffisante des éléments médicaux ci-dessus rappelés;
La consultation en 2024 à nouveau d’experts médicaux à cette fin n’étant pas indispensable ;
En conséquence la demande de contre expertise présentée sera écartée étant précisé que le taux de 3% allégué par l’appelante est celui du déficit fonctionnel permanent, ce qui ne correspond pas à une invalidité à l’exercice d’une activité professionnelle ;
– Sur la réparation des préjudices contestés :
La cour se limitera à rependre et réexaminer les postes objet de demandes d’infirmation ;
– Sur les pertes de gains professionnels actuels ;
En l’espèce pour ce poste l’expert judiciaire a procédé à des appréciations dont la synthèse est la suivante, sachant que monsieur [I] a bénéficié d’un arrêt de travail du 9 septembre 2013 jusqu’au 1er novembre 2016 et sachant que la date de consolidation a été fixée au 26 mars 2016 ;
De ce chef, la cour note qu’avant sa consolidation fixée au 26 mars 2016, monsieur [I] artisan couvreur a expliqué à l’expert judiciaire qu’il n’était plus en mesure de monter sur les toits, qu’il a cependant poursuivi son activité professionnelle en réalisant avec difficultés ses devis mais avec l’aide de sa femme ;
Que son entreprise était composée de 3 salariés et qu’il a dû en embaucher un 4ème pour pallier à ses insuffisances, que son chiffre d’affaires a diminué et qu’il a vendu son affaire le 31 décembre 2016 ;
L’expert judiciaire a cependant insisté sur le fait que si son état physique ne contredisait pas une poursuite d’activité, ce n’était pas le cas sur le plan psychique et cognitif quand l’évolution neuropsychologique d’avril et mai 2016 objectivait d’importants troubles cognitifs, des troubles de fonctions exécutives sur fond de troubles mnésiques authentiques ;
L’expert judiciaire a poursuivi son analyse en expliquant que ces atteintes limitaient indubitablement toute activité professionnelle, et que selon lui à la suite de l’accident la perte de gains professionnels actuels était de l’ordre de 40% ;
Monsieur [I] pour ce poste pour lequel les 1ers juges l’ont évalué à la somme de 24863,24€, explique que le lien de causalité entre l’accident et la perte subie est manifeste et démontré ;
Qu’il reprend à son compte l’évaluation du bénéfice moyen fixé sur les années 2012 et 2013 à hauteur de 106.478€ ;
Qu’il conteste par contre le montant de la perte subie par lui, comme celui-ci a été calculé par les 1ers juges pour la période du 2 septembre 2013 au 26 mars 2016, car il se fonde sur une perte journalière de 291,72€ ;
La Macif explique que pour accueillir ce poste il faudrait juger une inaptitude au moins partielle de monsieur [I] à reprendre son activité professionnelle, telle qu’elle s’exerçait antérieurement et qu’il n’est pas donné d’éléments de référence à cet égard tant il est acquis que monsieur [I] a continué à travailler comme auparavant ;
Que l’imputabilité n’est ainsi pas caractérisée et que son offre à titre subsidiaire de 10.000€ est satisfactoire ;
Sur ce la cour
Au regard des éléments ci-dessus développés, la cour rappelle que pour l’indemnisation de ce poste, elle a retenu l’imputabilité et le lien entre l’accident survenu à monsieur [I] avec les troubles psychiatriques rencontrés par ce dernier qui ont eu un impact manifeste sur son activité professionnelle, ce que l’expert judiciaire a dûment caractérisé et comme cela a été rappelé et circonstancié ci-dessus ;
En effet, les éléments médicaux ci-dessus reproduits ne sont pas contestables et les précédents rapports médicaux dont celui du 8 décembre 2015 des docteurs [J] et [K], ne contredisent pas les conséquences de l’état psychique de monsieur [I] sur son activité professionnelle, qui a cette date avait dû embaucher un salarié supplémentaire pour suppléer à ses absences;
Ces éléments ne sont pas non plus contredits par le rapport du docteur [N] psychiatre du 17 juin 2016 ;
En conséquence pour procéder à l’évaluation des pertes de monsieur [I], la cour se reportera aux éléments de calcul qui ont été appliqués par les 1ers juges et qui correspondent parfaitement à la méthode à utiliser, qui se reportent aux documents utiles soit les avis d’imposition fiscale en reprenant strictement les données que ces documents comprennent ;
Ainsi les 1ers juges ont pu se fonder pour calculer la juste indemnisation de la perte financière résultant de l’accident à la méthode qui correspond à la perte de bénéfice net imposable plutôt qu’au surcoût résultant de l’embauche d’un quatrième salarié, puisque ce surcoût est supporté par la société quand le bénéfice net est celui déclaré à l’administration fiscale comme revenu imposable par et pour monsieur [I] ;
Ainsi c’est à juste titre que les 1ers juges se sont fixés sur une moyenne des années 2012/2013 à hauteur de 106.478€, qu’ils ont écarté toute perte en 2013, et ont évalué celle-ci à hauteur de :
– 6.358€ en 2014,
– 56.377€ en 2015,
– 6.532€ en 2016 ;
Ainsi en tenant compte de la somme de 47.646,25€ versée à titre d’indemnités journalières, qui doit venir en déduction, c’est bien un montant de 24.863,24€ qui doit être accordé à monsieur [I] et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
La cour indique qu’elle écarte le procédé de calcul de monsieur [I] qui omet de déduire de la perte de gains actuels qu’il évalue, le montant des indemnités journalières perçues par lui à hauteur de 47.646,25€ sur la période à considérer ;
Le jugement sera donc entièrement confirmé de ce chef ;
– Sur les frais divers exposés :
Monsieur [I] réclame une somme de 89.482€ qui correspond à celle supportée selon lui par l’embauche de monsieur [L] destiné à le remplacer charges sociales et fiscales comprises ;
La cour ne retiendra pas cette réclamation car les 1ers juges ont pu justement estimer que monsieur [I] ne pouvait pas en même temps faire état du coût de son remplacement par l’embauche d’un salarié supplémentaire provoquant une baisse de son bénéfice par une augmentation de la charge salariale et se prévaloir par ailleurs de cette baisse de bénéfice du au coût de cette charge, pour obtenir le calcul majoré de sa perte de revenus favorisée par cet embauche et qui de ce fait se trouve indemnisé à la hausse par le poste perte de gains actuels ;
En conséquence la cour écartera cette prétention et le jugement sera confirmé à ce titre ;
– Sur les pertes de gains professionnels futurs :
Il s’agit comme les 1ers juges l’ont rappelé, de traiter les conséquences patrimoniales sous forme de perte ou de diminution de revenus, subie par la victime dans la sphère professionnelle, du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation.
Cette perte ou diminution de revenus futurs peut résulter soit de la perte de l’emploi exercé jusqu’alors par la victime soit de l’inaptitude à exercer un emploi soit de l’obligation de réduire son activité avec la perte de revenu qui l’accompagne ;
L’expert judiciaire s’est prononcé sur ce point en délivrant les éléments d’information suivants :
– On peut considérer que son état de santé psychique et cognitif est incompatible à accomplir son activité antérieure, contre indication du travail en hauteur liée à son traitement médicamenteux, capacité très atténuée à poursuivre la réalisation des devis et de la gestion d’entreprise au vu des épreuves neuropsychologiques ;
Par ailleurs il est constant que suite à l’accident en cause du 2 septembre 2013, monsieur [I] n’a poursuivi qu’un semblant d’activité puisqu’il n’est jamais remonté sur un toit alors qu’il est couvreur, qu’il n’est pas retourné sur un chantier et qu’il a embauché un salarié supplémentaire pour le suppléer ;
De plus il convient de rappeler que la période à envisager est celle postérieure au 26 mars 2016, date de consolidation et que de plus monsieur [I] a été mis en invalidité à compter du 1er novembre 2016 ;
La cour relève que les 1ers juges ont par les calculs auxquels ils ont procédé, évalué les pertes de gains professionnels futurs de monsieur [I] à la somme de 819.874,24€ ;
Monsieur [I] conteste la méthode utilisée et réclame un montant largement supérieur à hauteur de 518.475,58€ sur la période échue et celle de plus de 2.000.000€ sur la période à échoir à compter du 1er janvier 2022, avec une demande d’actualisation pour la période échue en fonction de la date de l’arrêt ;
La Macif s’oppose à ces prétentions en soutenant qu’à la date de consolidation monsieur [I] n’était nullement inapte à travailler, puisque son taux d’invalidité a été de 3% et que l’intéressé lui-même ne se reconnaissait pas inapte ;
Que la décision de monsieur [I] de vendre son entreprise est incompréhensible et sans corrélation possible avec l’accident, alors que la société connaissait une pleine période d’activité et de reprise satisfaisante et qu’il y a ainsi une problématique de causalité ;
La cour rappelle sur cette problématique qu’elle a précédemment fait état des éléments médicaux qui ont permis d’établir l’imputabilité de l’accident du 2 septembre 2013, comme cause de la cessation d’activité de monsieur [I] auquel il ne peut pas être reproché d’avoir tenté de conserver son activité professionnelle jusqu’au 31 décembre 2016, celle-ci constituant son unique source de revenus, l’embauche d’un salarié supplémentaire étant la démonstration de cette volonté, ce qui n’était absolument pas aisé pour une entreprise de 3 salariés;
Or cette interruption est acceptable suite à la notification de pension invalidité faite à monsieur [I] qui vise une invalidité totale et définitive et un taux d’invalidité non pas de 3% qui est celui du Dfp mais de 50% sur un revenu annuel moyen de 36412€ ;
A l’aune de cet élément, il est erroné de soutenir dés lors que le seul point à prendre en considération serait celui de la situation socio-économique sur le plan comptable de l’entreprise, comme d’affirmer que le taux d’invalidité était de 3%, car il résulte des documents produits que monsieur [I] a été placé en invalidité en taux 2, soit celui qui est accordé par les organismes sociaux qui reconnaissent l’incapacité d’exercer une activité professionnelle ;
Que de plus à partir de 2014 le bénéfice net de l’entreprise a diminué et ses charges sociales ont augmenté ;
En conséquence, la cour écartera les arguments soulevés par la Macif de ce chef et liquidera le préjudice de la perte de gains professionnels futurs comme suit :
– Du 27 mars au 31 décembre 2016 :
La cour pour ce poste confirmera le jugement entrepris en ce que les 1ers juges ont justement repris la perte annuelle calculée en fonction du revenu moyen annuel de 106.478€, dont à déduire le montant annuel déclaré en 2016 au titre de l’imposition fiscale réalisée soit celle de 76.680€ soit 27.798€ dont à déduire une comme de 6532€, et un solde de perte de 21.266€ ;
Sur cette base, les 1ers juges ont justement déduit le montant des indemnités journalières à hauteur de 8781,48€ entre le 27 mars 2016 et le 31 octobre 2016, ainsi que la somme de 2800€ correspondant à la pension invalidité accordée sur les mois de novembre et décembre ;
Ainsi c’est de manière justifiée que les 1ers juges ont évalué la perte supportée sur cette période à la somme actualisée de 10.120,32€ ;
– Sur la période allant du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2019 :
La cour comme les 1ers juges retient un revenu annuel moyen à hauteur de 106.478€ qui aurait dû être perçu en fonction de la moyenne réalisée sur les années 2012/2013, soit un total de 319.434€ pour les trois années à retenir, dont à déduire pour 51.991,90€ de pension invalidité perçue sur ces 3 années comme obtenus en fonction de l’état des créances du RSI en date du 19 juin 2019, il convient d’allouer la somme de 272.969,24€ comme les 1ers juges l’ont calculée et de confirmer le jugement entrepris ;
– Sur la période allant du 1er janvier 2020 jusqu’à la date de départ à la retraite :
Le départ à la retraite pour monsieur [I] à l’âge de 62 ans comme une année complète peut être conservé en ce qu’il apparaît que selon l’état de calcul de sa retraite de base que ce dernier a commencé effectivement à travailler à l’âge de 20/21 ans ;
En conséquence, la cour statuant en 2024 peut parfaitement se prononcer sur ce poste qui va jusqu’en 2026, date de départ à la retraite, cette année incluse, en retenant une perte annuelle de 89.147,37€,
En appliquant ces 7 années complètes, ceci donne un montant de base de 624.031,59€ sans qu’il y ait lieu à une capitalisation, dont à déduire le montant de pension invalidité perçu sur la même période à hauteur :1482,66€ mensuels nets soit par an et sur 7 ans un montant de 124.543,44€ ;
– Soit un total à accorder de 499.488,15€ et il convient de réformer le jugement entrepris de ce chef ;
– S’agissant de la perte subie sur les droits à la retraite:
Pour ce poste, la cour estime à l’analyse des éléments détaillés par les 1ers juges que ceux-ci ont parfaitement pris en compte les données permettant de calculer le montant de la retraite de monsieur [I] en se reportant aux seuls documents produits qui soient utiles, ce qui conduit la cour à retenir l’évaluation faite dans le jugement entrepris qui repose sur les points suivants :
– montant net de la retraite base mensuelle 1066,32€
avec un brut de 1173,07€, un montant de retraite complémentaire de 846,04€ et un complément différentiel de 356,27€, correspondant à la différence entre le montant de la pension invalidité au 1er juillet 2018 de 1529, 34€ et le montant brut de la retraite de base soit 1173,07€ ;
Les 1ers juges se sont également justement reportés au relevé de carrière versé aux débats qui mentionne un montant de revenus soumis à cotisation qui est aux alentours de 30.000€, soit 30.192€ en 2005, pour progresser lentement chaque année et atteindre – 35.351€ en 2011, 36.372€ en 2012, 37.032€ en 2013, 37.545€ en 2014, 38.040€ en 2015 et 37.139€ en 2016 ;
Comme les 1ers juges l’ont noté, ce revenu soumis à cotisation ne supporte pas de modification ni de baisse liées à une réduction supportée du fait de l’accident en litige, sachant que pour la suite, monsieur [I] a été placé en invalidité à compter du 1er novembre 2016 et qu’il va suivre un autre régime de cotisation ;
Les 1ers juges en conséquence ont justement retenu :
– une base d’un revenu moyen soumis aux prélèvements de 37.000€, sur une période de 2016 à 2026,
– que si monsieur [I] était resté en activité, avec un revenu annuel moyen sur les 25 dernières années de 35.554€, ce dernier aurait pu prétendre à une retraite de base de 1480€, soit une perte mensuelle de 300€ par mois et de 3600€ par an;
Avec une capitalisation appliquée pour un homme de 62 ans et un euro de rente viagère de 19,268 selon le barème de capitalisation Gazette du Palais de 2018, ce qui n’est pas débattu, il convient de retenir un montant de perte de 69.364,80€, ce calcul concernant le régime général ;
Pour le régime complémentaire, les 1ers juges ont justement évalué les éléments à prendre en considération pour procéder au calcul des pertes avec un système de points en se reportant au moyenne de points acquis chaque année et en calculant une perte globale de 1294 points sur la période à considérer avec une valeur annuelle du point de 1,178€ au 1er janvier 2019 ;
Ainsi les 1ers juges ont estimé ce poste par un procédé qui n’est pas remis en cause par la cour et qui correspond à une évaluation précise et vérifiée. Cependant les 1ers juges ont appliqué une base de 1524,33€ par an obtenue par une réduction totale de 1294 points qui n’est pas annuelle ;
En effet cette perte n’est pas annuelle, car elle est celle qui a été calculée entre 2014 et 2026, et la somme de 1524,33€ ne constitue pas une perte annuelle mais celle globale sur toutes les années à considérer puisqu’elle correspond au taux de 1,178€ multiplié par 1294 points ;
Donc cette évaluation ne peut pas être retenue et la perte avec capitalisation est la suivante : pour une perte moyenne annuelle de 115,75 points qui correspond à une moyenne haute et un taux du point de 1,178€, la perte par an à capitaliser est de 136,35€ ;
Soit avec l’euro rente déjà utilisé une somme à retenir de : 2627,19€ ;
Ce qui conduit la cour à infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé une somme de 29.370,89€ ;
Or comme les 1ers juges l’ont également parfaitement considéré, il convient de prendre en considération l’allocation différentielle qui est servie à l’assuré sociale qui a pour objectif de compenser la perte de la pension de retraite pour inaptitude si celle-ci est inférieure dans son montant à la pension invalidité à laquelle elle se substitue ;
Monsieur [I] ne discute pas ce point quand l’état de créance de la sécurité sociale indépendant mentionne à son profit un capital de différentiel de 72.781,69€ ;
Or le total des pertes calculées ci-dessus à partir du départ à la retraite est de : 71.991,99€ (69.364,80+2627,19) ;
Il s’ensuit que ce montant se trouve intégralement absorbé par le différentiel ci-dessus évoqué et qu’il ne sera accordé aucune somme à ce titre, aucune perte des droits à la retraite n’étant caractérisée ;
Et le calcul proposé par monsieur [I] d’une perte annuelle de 89.619€ capitalisée avec un euro de rente viagère pour un homme de 57 ans ne saurait prospérer car elle ne correspond pas à la perte à retenir pour calculer la réduction moyenne à utiliser ;
En définitive la perte de gains professionnels futurs sera évaluée à la somme de :
– 782.577,71€, et le jugement entrepris sera infirmé pour accueillir ce montant ;
– Sur le préjudice d’agrément :
La Matmut sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce que monsieur [I] ne démontre pas la réalité, actuelle au jour de l’accident, ni de la régularité d’activités de loisirs ou de sport dont il prétendrait être privé ;
Monsieur [I] s’oppose à cette solution en exposant qu’avant l’accident il pratiquait régulièrement la pêche la chasse et le vélo, ce qui justifie selon lui qu’il lui soit accordé une somme de 3000€ ;
La cour estime que les 1ers juges ont justement analysé cette réclamation en rappelant que le préjudice d’agrément suppose l’impossibilité ou la difficulté de se livrer à une activité sportive ou de loisirs spécifique et pré-existante à l’accident ;
Par des motifs adoptés, la cour considère que monsieur [I] produit uniquement pour étayer sa demande une carte de pêche non datée apparaissant ancienne et un permis de chassé délivré le 29 mars 2016, soit à une date non efficiente ;
Ainsi le jugement sera confirmé en ce que cette prétention a été écartée en l’absence de démonstration d’un loisir ou d’une activité spécifique et pré-existante ;
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué à monsieur [I] une somme de 846.887,48€ après déduction des provisions versées et il lui sera alloué celle de 820 090,95€ dont à déduire les provisions versées pour 10.500€ soit un solde de : 809 590,95€ à accorder outre intérêts légaux à compter du jugement entrepris sans qu’il y ait lieu de déclarer le présent arrêt commun à la Cpam puisque celle-ci est partie à la procédure ;
– Sur le doublement des intérêts :
Monsieur [I] entend devant la cour se prévaloir des dispositions des articles L.211-9 du code des assurances et L.211-13 du même code pour obtenir l’application de la sanction prévue à ces textes en raison d’une absence de proposition d’indemnisation par l’assureur, ce à quoi la Macif s’oppose en se prévalant en 1er lieu de l’irrecevabilité de cette prétention en application de l’article 910-4 du code de procédure civile ;
Or la cour doit constater que cette prétention tendant à l’application de la sanction du doublement des intérêts n’a pas été présentée devant les 1ers juges et ne l’a pas été également dans les 1ers conclusions notifiées devant la cour, en application des articles 908 et suivants du code de procédure civile le 12 janvier 2022, ne l’ayant été que tardivement dans le 2ème jeux de conclusions de monsieur [I] le 8 février 2022, le délai de trois mois imparti étant déjà expiré ;
En conséquence cette demande sera déclarée irrecevable et les intérêts légaux seront dus à compter du jugement qui principalement confirmé a fixé l’essentiel des réparations et indemnisations s’agissant de dommages-intérêts ;
– Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement étant principalement confirmé, il le sera concernant les dépens et les frais irrépétibles. En cause d’appel la Macif supportera les dépens.
Il sera accordé à monsieur [I] une somme de 5000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande présentée à ce titre par la Macif étant écartée ;
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
– Confirme le jugement entrepris dans les limites de la saisine de la cour sauf en ce qu’il a :
– fixé le poste de réparation des pertes de gains professionnels futurs à la somme de : 819.874,24€
– Condamné in solidum M. [M] et la Macif Loir Bretagne à verser à M. [I] la somme de 846 887,48 euros (après déduction des provisions déjà versées) en réparation du préjudice corporel résultant de l’accident de la circulation du 2 septembre 2013, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
– L’infirme de ces chefs et statuant à nouveau :
– Fixe le poste de réparation des pertes de gains professionnels futurs à la somme de : 782.577,71€
– Condamne in solidum M. [M] et la Macif à verser à M. [I] la somme de : 809.590,95 euros (après déduction des provisions déjà versées) en réparation du préjudice corporel résultant de l’accident de la circulation du 2 septembre 2013, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris ;
– Déboute la Macif du surplus de ses demandes ;
– Déboute monsieur [I] du surplus de ses demandes ;
– Déclare irrecevable la demande de monsieur [I] tendant au doublement des intérêts légaux comme sanction de l’article L.211-13 du code des assurances ;
– Condamne in solidum monsieur [F] [M] avec la Macif à payer à monsieur [I] la somme de 5000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamne in solidum monsieur [F] [M] avec la Macif aux dépens de 1ère instance et d’appel qui incluront le coût de la procédure de référé et des frais d’expertise judiciaire ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON