Indemnisation des préjudices corporels et moraux suite à un accident de la circulation : enjeux et conséquences pour les victimes et leurs ayants droit.

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Indemnisation des préjudices corporels et moraux suite à un accident de la circulation : enjeux et conséquences pour les victimes et leurs ayants droit.
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Accident et blessures

Le 21 août 2020, Monsieur [J] [X] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait à vélo, percuté par le véhicule de Madame [S] [Y], assurée par la société ALLIANZ IARD. À la suite de l’accident, il a été transporté au CHU de [Localité 11], où il a été diagnostiqué avec un traumatisme crânien, une plaie à l’arcade supérieure droite et une contusion au poignet droit, entraînant une immobilisation de quatre semaines.

Expertise et tentative de transaction

Un rapport d’expertise amiable contradictoire a été établi le 24 janvier 2022. Malgré une tentative de transaction, celle-ci n’a pas abouti. Le 3 août 2022, Monsieur [J] [X] et ses consorts ont assigné la société ALLIANZ IARD et la CPAM du GARD pour obtenir une indemnisation des préjudices subis, en vertu de la loi du 5 juillet 1985.

Jugement du Tribunal judiciaire

Le 22 juin 2023, le Tribunal judiciaire de Nîmes a reconnu le droit à indemnisation de Monsieur [J] [X], ordonnant la réouverture des débats et demandant à la CPAM du GARD de produire sa créance définitive. La clôture des débats a été fixée au 19 août 2024.

Demandes d’indemnisation

Dans leurs dernières conclusions, les demandeurs ont sollicité diverses indemnités, totalisant 20 538,82 €, pour des postes tels que les dépenses de santé, les frais divers, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, et les préjudices esthétiques. Ils ont également demandé des indemnités pour les préjudices subis par l’épouse de Monsieur [J] [X] et par ses enfants.

Réponse de la société ALLIANZ IARD

La société ALLIANZ IARD a reconnu certaines demandes d’indemnisation, mais a contesté d’autres, arguant de l’absence de justificatifs pour certains frais et de la non-nécessité médicale des déplacements des enfants. Elle a proposé des montants inférieurs à ceux demandés par les plaignants pour plusieurs postes de préjudice.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué en faveur de Monsieur [J] [X], lui accordant des indemnités pour ses préjudices corporels et matériels, ainsi que pour les préjudices subis par son épouse et ses enfants. La société ALLIANZ IARD a été condamnée à verser des sommes spécifiques pour chaque poste de préjudice, ainsi qu’à couvrir les dépens et les frais irrépétibles.

Exécution provisoire

L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée, permettant aux demandeurs de recevoir rapidement les indemnités allouées.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Nîmes
RG n°
22/05449
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
Maître Jean paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
Me Wafae EZZAITAB

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 07 Novembre 2024
Troisième Chambre Civile
————-

N° RG 22/05449 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JXID
Minute n° JG24/212

JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :

M. [J] [X], demeurant [Adresse 6]

M. [V] [X], demeurant [Adresse 8]

M. [O] [X], demeurant [Adresse 4]:

M. [L] [X], demeurant [Adresse 9]

M. [K] [X], demeurant [Adresse 3]

Tous représentés par la SCP OGHMA, avocats au barreau de BREST, avocats plaidant, Me Wafae EZZAITAB, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,

à :

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

CPAM DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat

Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 19 Septembre 2024 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.

N° RG 22/05449 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JXID

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 août 2020 Monsieur [J] [X], alors qu’il circulait en vélo, a été heurté par le véhicule de Madame [S] [Y] assurée auprès de la société ALLIANZ IARD (S.A.).

Immédiatement transporté au CHU de [Localité 11], il lui a été diagnostiqué un traumatisme crânien, une plaie à l’arcade supérieure droite et une contusion au poignet droit nécessitant une immobilisation sur quatre semaines.

Un rapport d’expertise amiable contradictoire en date du 24 janvier 2022 a été établi.

La tentative de transaction initiée n’a pas abouti.

Par actes en date du 3 août 2022 Messieurs [J], [V], [O], [L] et [K] [X] ont fait assigner la société ALLIANZ IARD et la CPAM du GARD sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
Par jugement avant-dire-droit en date du 22 juin 2023, le Tribunal judiciaire de Nîmes a constaté l’entier droit à indemnisation de Monsieur [J] [X], a ordonné la réouverture des débats, enjoint à la CPAM du GARD de produire sa créance définitive à charge pour Monsieur [J] [X] de procéder à la notification de la décision, et a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par acte du 11 mars 2024, les consorts [X] ont fait signifier ce jugement à la CPAM DU GARD.
La clôture a été fixée au 19 août 2024.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 mai 2023, Messieurs [J], [V], [O], [L] et [K] [X] demandent au tribunal, sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
– CONSTATER que Monsieur [X] [J] a été victime d’un accident de la circulation,
– CONSTATER l’implication du véhicule conduit par Madame [Y], et assuré auprès de la compagnie ALLIANZ,
– CONDAMNER la société d’assurance ALLIANZ IARD à indemniser Monsieur [X] [J] des dommages directement subis par cet accident, à hauteur de 20538,82 € sur les postes suivants :
Dépenses de santé actuelles : 89 €
Frais divers :
Au titre du portage repas : 1 179,78 €
Au titre de l’aide-ménagère professionnelle : 429,24 €
Au titre des tiers familiaux : 1 200 €
Frais de transport : 316,20 € + 97,10 €

N° RG 22/05449 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JXID
Déficit Fonctionnel temporaire : 1 477,50 €
Souffrances endurées : 4 500 €
Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
Déficit fonctionnel permanent : 9 000 €
Préjudice esthétique permanent : 750 €
– CONDAMNER la société d’assurance ALLIANZ IARD à indemniser Monsieur [X] [J] en sa qualité d’ayant droit de Madame [X] [G] [H], son épouse, au titre de l’indemnisation des préjudices par ricochet sur les postes suivants :
la somme de 5408 € au titre de l’aide humaine qu’il a été nécessaire d’apporter à Madame [X] [H], épouse de la victime,
la somme de 5000 € au titre de la réparation des souffrances morales de Madame [X] [H], épouse de la victime,
– CONDAMNER la société d’assurance ALLIANZ IARD à indemniser :
Monsieur [V] [X], la somme de 992,86 € au titre de ses frais de transport,
Monsieur [O] [X], la somme de 1 360,17 € au titre de ses frais de transport,
Monsieur [L] [X] la somme de 888,93 € au titre de ses frais de transport,
Monsieur [K] [X], la somme de 1 005,05 € au titre de ses frais de transport,
– CONDAMNER la société d’assurance ALLIANZ IARD à indemniser Monsieur [X] [J] à hauteur de la somme de 170,87 € au titre de la réparation de son préjudice matériel,
– DIRE et JUGER que le montant des provisions déjà réglées s’imputeront sur le quantum de l’indemnisation,
– DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
– CONDAMNER la société d’assurance ALLIANZ IARD au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires, Monsieur [J] [X] sollicite le remboursement des frais au titre des portages de repas jusqu’au 18 décembre 2020 correspondant à la fin de la période de gêne temporaire partielle de classe 2. En réponse au moyen de la défenderesse tendant à soutenir que les documents seraient illisibles, les demandeurs transmettent de nouvelles pièces pour pallier cette carence et souligne qu’il s’agit des prestations de « portage repas sans APA domicile Monsieur [J] [X] », rendues nécessaires des suites de l’accident.
Il sollicite une indemnisation au titre de l’aide-ménagère effectuée par des tiers ou de la famille en prenant en compte un remboursement forfaitaire. Il rappelle que l’aide humaine doit être indemnisée sans besoin de justificatif lorsqu’il s’agit d’entraide et de solidarité familiale.
Sur l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux temporaires, Monsieur [J] [X] sollicite l’indemnisation au titre d’un préjudice esthétique temporaire, évalué par l’expert judiciaire à 2/7 et dont il justifie le montant en prenant en compte l’hématome facial qu’il a dû subir, l’arcade sourcilière saturée ainsi que le fait qu’il a dû supporter un plâtre et une attelle.
Sur la demande d’indemnisation au titre des préjudices de son épouse décédée, le demandeur sollicite d’une part un préjudice patrimonial lié au fait qu’il avait avant son accident, la qualité d’aidant familial de son épouse qui était grabataire, amputée et en fauteuil roulant et qu’il n’a pas pu l’aider comme il le faisait antérieurement à son accident. D’autre part, il sollicite un préjudice extrapatrimonial lié aux souffrances morales que son épouse a dû endurer car elle a été très choquée de voir son époux dans cet état, ce qui a été constaté par son médecin traitant.
Sur la demande d’indemnisation au titre des préjudices de Messieurs [V], [O], [L] et [K] [X], fils de Monsieur [J] [X], ceux-ci sollicitent le remboursement des frais de déplacement pour aller s’occuper de leurs parents. Au soutien de leur prétention, ils expliquent avoir dû aller s’occuper de Madame et Monsieur [X] à la suite de son accident car ce dernier ne pouvait plus être aidant familial. En réponse au moyen de la défenderesse, les demandeurs rappellent qu’ils n’ont jamais affirmé avoir été dans l’obligation de se déplacer pour assister leurs parents mais qu’ils n’allaient pas les laisser seuls alors que le rapport d’expertise prévoyait la nécessité d’une aide.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 mai 2023, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal, de :
– CONSTATER qu’elle accepte d’indemniser Monsieur [J] [X] des sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles : 89 euros
Aide-ménagère professionnelle : 429,24 euros
Frais de transport : 413,30 euros
Déficit fonctionnel temporaire total : 50 euros
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 477,50 euros
Souffrances endurées : 4 500 euros
Déficit fonctionnel permanent : 9.000 euros
Préjudice esthétique permanent : 750 euros
Préjudice matériel : 170,87 euros
– JUGER satisfactoire son offre à hauteur de 800 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
– DEBOUTER Monsieur [J] [X] es qualité de victime direct des demandes suivantes faute de justificatifs probants : frais de portage de repas, aide humaine par tiers familiaux,
– JUGER infondée et DEBOUTER Monsieur [J] [X] es qualité de victime par ricochet de sa demande au titre de l’aide humaine,
– DEBOUTER Monsieur [J] [X] es qualité de victime par ricochet de sa demande au titre des souffrances endurées faute de caractérisation par les experts,
– DEBOUTER Messieurs [V] [X], [O] [X], [L] [X] et [K] [X] de leurs demandes au titre des frais de transport,
– JUGER que la provision de 3000 euros versée viendra en déduction des sommes allouées,
– REDUIRE à de plus justes proportions la somme réclamée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires au titre des frais divers restés à charge, la société ALLIANZ IARD soutient que les justificatifs sont illisibles pour le portage des repas et que les titres produits comprennent sans doute des frais qui ne lui sont pas imputables ; et qu’il n’est pas justifié d’une aide-ménagère par la famille ou des tiers.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires, la défenderesse propose une indemnisation moindre s’agissant du préjudice esthétique temporaire conformément aux barèmes en vigueur.
Sur la demande d’indemnisation au titre des préjudices de l’épouse de Monsieur [X], la défenderesse argue de l’absence de justificatif permettant cette indemnisation. Elle fait valoir que Monsieur [X] recourait avant l’accident à une aide-ménagère à hauteur de 7 heures par mois et qu’il n’est pas justifié que son nombre d’heure ait été augmenté. Elle ajoute que Monsieur [X] indique que n’ayant pas été en mesure de fournir d’aide à son épouse, l’aide humaine à destination de son épouse était assurée par leurs enfants, ce qui est contradictoire avec la demande d’aide formulée.
Sur la demande d’indemnisation au titre des préjudices de Messieurs [V], [O], [L] et [K] [X], la défenderesse soutient qu’ils n’ont pas été aux côtés de leurs parents chaque jour durant la période traumatique et que le déplacement des enfants au domicile des parents n’était pas une nécessité d’un point de vue médical.
Régulièrement assignée le 3 août 2022, la CPAM du GARD n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
A l’audience du 19 septembre 2024 l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que par jugement du 22 juin 2023 l’entier droit à indemnisation de Monsieur [J] [X] a été constaté.

I. Sur l’indemnisation de Monsieur [J] [X] en qualité de victime directe

Sur son préjudice corporel
Le rapport d’expertise mentionne notamment, s’agissant de l’état séquellaire en lien de causalité direct et certain avec l’accident en date du 21 août 2020 dont a été victime Monsieur [J] [X], né le [Date naissance 5] 1939 :
– que l’imagerie médicale mettait en évidence un hématome sous-dural de la convexité droite de faible abondance sur des lésions constitutionnelles et dégénératives constituées par une atrophie cortico-sous-corticale avec leucoaraïose,
– que Monsieur [X] présentait un traumatisme facial avec une plaie au niveau de l’arcade sourcilière droite qui a été parée et suturée, avec à terme, une excellente évolution,
– que concernant le membre supérieur droit dominant, l’examen somatique met en évidence une limitation de la mobilité articulaire dans les trois plans de l’espace avec toutefois respect de la pronation et de la supination actives ou passives.
En dépit de la signification du jugement du 22 juin 2023 la CPAM du GARD n’a pas produit la notification définitive de ses débours.

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

Sur les dépenses de santé actuelles
Monsieur [X] sollicite la somme de 89 euros à ce titre, demande à laquelle la société ALLIANZ IARD acquiesce. Il y sera donc fait droit.

Sur les frais divers

Au titre du portage repas
La pièce n°59 des demandeurs est intitulée sur le bordereau « Réédition des pièces 23 à 26 : facture portage repas ». Il s’agit d’avis de sommes à payer émanant du CCAS du [Localité 10] pour des montants de 451,36 euros, 435,30 euros, 138,88 euros et 234,36 euros (demande limitée pour cette dernière facture à 156,24 euros du 1er au 18 décembre 2020, date de fin de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II) au titre de portages de repas.
Toutefois, il n’est pas justifié :
– que ces dépenses soient imputables à l’accident du 21 août 2020,
– que dans l’hypothèse où elles seraient imputables à l’accident du 21 août 2020 ces dépenses constituent un préjudice distinct du poste « assistance tierce personne temporaire » visant à indemniser les dépenses liées à la réduction d’autonomie.
Cette demande sera donc rejetée.
Au titre de l’aide-ménagère professionnelle
Monsieur [X] sollicite la somme de 429,24 euros à ce titre, en retenant le nombre d’heures correspondant au surplus, imputable à l’accident, des 7 heures d’aide-ménagère par mois dont il bénéficiait avant l’accident.
La même somme est proposée par la société ALLIANZ IARD de sorte que cette prétention sera reçue.
Au titre des tiers familiaux
L’évaluation de l’assistance tierce personne temporaire, qui indemnise les dépenses liées à la réduction d’autonomie, doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.

Monsieur [X] base son calcul sur une durée de 75 heures, et un taux horaire de 16 euros, arguant de ce que sur le volume de 96 heures mentionné dans le rapport d’expertise 21 heures ont été effectuées par des professionnels et que le reliquat, soit 75 heures, a été assuré par les tiers.

La société ALLIANZ IARD se borne, s’agissant de sa demande de rejet, à noter que Monsieur [X] n’apporte pas les justificatifs de l’aide humaine par les tiers familiaux.

Il est relevé :
– que l’expert fait état d’une assistance tierce personne temporaire de 1h30 par jour sur la période du 24 août 2020 au 5 octobre 2020 et de 3 heures par semaine sur la période du 6 octobre 2020 au 18 décembre 2020,
– que la société ALLIANZ IARD ne conteste pas la demande formulée au titre de l’aide-ménagère professionnelle à laquelle il a été précédemment fait droit,
– que le taux horaire de 16 euros permet une juste indemnisation.

Dans ces conditions il y a lieu d’allouer à Monsieur [J] [X] la somme sollicitée à ce titre, à savoir 1200 euros (75×16).

Au titre des frais de transport
La société ALLIANZ IARD acquiesce à la demande formulée par Monsieur [X] d’un montant de 413,30 euros (316,20 + 97,10). Par conséquent il y sera fait droit.
La somme de 2042,54 euros (429,24 + 1200 + 413,30) sera ainsi allouée au titre des frais divers.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, soit en l’espèce le 7 juin 2021 selon le rapport d’expertise en date du 24 janvier 2022.

Monsieur [X] demande en réparation de ce poste de préjudice la somme de 4 500 euros, somme offerte par la société ALLIANZ IARD de sorte que cette prétention sera reçue.

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu’à sa consolidation. Ce poste correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courant que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. L’indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.

Monsieur [X] demande en réparation de ce poste de préjudice la somme de 1 477,50 euros, somme offerte par la société ALLIANZ IARD de sorte que cette prétention sera reçue.

Sur le préjudice esthétique temporaire

Il s’agit d’indemniser l’altération de la personne physique de la victime antérieure à la date de consolidation.

Monsieur [X] sollicite à ce titre le paiement de la somme de 1 500 euros tandis que la société ALLIANZ IARD suggère une indemnisation à hauteur de 800 euros.

L’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 2/7 « pour la présentation sociale ».

Le rapport d’expertise fait notamment état d’une plaie à l’arcade sourcilière droite et d’un traitement consistant en la mise en place d’un plâtre brachio-antébrachio-palmaire pendant quatre semaines puis anté-brachio-palmaire jusqu’au 5 octobre 2020.
Le « courrier de sortie » produit par les demandeurs (pièce n°1) mentionne : « (…) Face : Hématome de la paupière droite avec oedeme. (…) Au total : (…) contusions de la face multiples, contusion du poignet droit (…) ».

Au vu de ces éléments ce poste de préjudice sera indemnisé par le paiement à Monsieur [X] de la somme de 1 000 euros.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent

Il s’agit d’un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques.
L’indemnité réparant ce poste de préjudice est le produit du taux du déficit fonctionnel et d’une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est fort et la victime jeune.

En l’espèce, l’expert évalue le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique à 10 %.
En tout état de cause la société ALLIANZ IARD acquiesce à la demande tendant au paiement de la somme de 9000 euros en réparation de ce poste de préjudice de sorte que cette prétention sera reçue.

Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit d’indemniser l’altération de la personne physique de la victime postérieure à la date de consolidation.

Monsieur [X] et la société ALLIANZ IARD s’accordent sur la somme de 750 euros à ce titre. Il sera donc fait droit à cette demande.

Sur son préjudice matériel
Monsieur [X] sollicite la somme de 170,87 euros en réparation de son préjudice matériel, somme offerte par la société ALLIANZ IARD de sorte que cette prétention sera reçue.

II. Sur l’indemnisation de Monsieur [J] [X] en qualité d’ayant-droit de son épouse, victime par ricochet

Il est constant et confirmé par les pièces n°18 et n°20 des demandeurs que Madame [G] [D], l’épouse de Monsieur [J] [X], est décédée le [Date décès 7] 2020.
Sur l’aide humaine
Monsieur [X] sollicite la somme totale de 5408 euros ainsi décomposée :
– 3 440 euros pour la période du 24 août 2020 au 5 octobre 2020 (16 euros par heure x 43 jours x 5 heures par jour),

– 1 968 euros pour la période du 6 octobre 2020 au 16 novembre 2020, date de l’hospitalisation de son épouse (16 euros par heure x 41 jours x 3 heures par jour).
L’expert indique : « (…) Il est veuf depuis le 31/12/2020. Il était « aidant familial » de sa compagne (seul aidant, il n’y avait pas d’autres prestations d’aide humaine). Il est précisé que son épouse était grabataire et nécessitait des soins dans le cadre d’une HAD. (…) ».
Il est relevé :
– que le moyen tiré de l’absence de justificatif est inopérant en ce que, comme rappelé ci-dessus, la justification de la dépense n’est pas nécessaire,
– que le moyen tiré de ce qu’il n’est pas justifié que le nombre d’heures de l’aide-ménagère, qui intervenait à hauteur de 7 heures par mois avant l’accident, ait été augmenté est inopérant en ce que cette intervention a été déduite dans le cadre du calcul de l’indemnisation de l’assistance tierce personne temporaire nécessitée par l’état de Monsieur [J] [X] en sa qualité de victime directe,
– que le moyen tiré du prétendu caractère contradictoire entre la demande et le fait que l’aide humaine à destination de Madame [X] était assurée depuis l’accident par les enfants du couple est inopérant en ce que les demandeurs notent : « (…) Pendant sa maladie traumatique , l’aide humaine après de son épouse était assurée soit par les enfants du couple (…) soit par des tiers. (…) », et surtout en ce que, comme précédemment rappelé, l’assistance tierce personne temporaire permet également d’indemniser la solidarité familiale,
– que le moyen tiré du fait que la latéralité de Monsieur [X] n’est pas connue est inopérant en ce que, comme le font observer les demandeurs, l’expert note « examen du poignet droit chez un droitier dominant » et « concernant le membre supérieur droit dominant ».
En tout état de cause, il ne saurait être sérieusement contesté que les séquelles de Monsieur [X] et décrites dans le rapport d’expertise l’ont empêché de poursuivre l’aide qu’il apportait à son épouse avant son accident.
Par conséquent, Monsieur [X] est fondé à solliciter, en qualité d’ayant-droit de Madame [X] étant elle-même victime par ricochet, et non en qualité de victime par ricochet comme le note la société ALLIANZ IARD, une indemnisation au titre de l’aide humaine.
Il y a lieu de lui accorder à ce titre la somme de 4064 euros ainsi décomposée :
– 2 752 euros pour la période du 24 août 2020 au 5 octobre 2020 (16 euros par heure x 43 jours x 4 heures par jour),
– 1 312 euros pour la période du 6 octobre 2020 au 16 novembre 2020, date de l’hospitalisation de son épouse (16 euros par heure x 41 jours x 2 heures par jour).

Sur le préjudice moral
Monsieur [X] sollicite la somme de 5 000 euros à ce titre tandis que la société ALLIANZ IARD considère qu’il convient de rejeter cette demande faute de caractérisation par les experts.

Les demandeurs produisent un compte-rendu de consultation en date du 29 octobre 2020 émanant d’un neurologue mentionnant : « (…) Pendant l’été, son mari a eu un accident de la route, ce qui a entraîné un choc psychologique. Il y a eu par la suite altération de l’état général majeur avec asthénie et perte de 9 kg, associé à des métrorragies. (…) ».
Madame [X] a nécessairement été psychiquement affectée par l’accident de la circulation dont son époux a été victime et les conséquences dudit accident telles que décrites par l’expert.
Son préjudice moral sera indemnisé par le versement à Monsieur [X] en sa qualité d’ayant-droit de la somme de 2000 euros.

III. Sur l’indemnisation de Messieurs [V], [O], [L] et [K] [X]

Il est constant et confirmé par la pièce n°20 des demandeurs que Messieurs [V], [O], [L] et [K] [X] sont les enfants de Monsieur [J] [X] et Madame [G] [D] épouse [X].
La société ALLIANZ IARD s’oppose aux demandes relatives à leurs frais de déplacement sur la période du 23 août 2020 au 12 décembre 2020, considérant qu’elles ne sont pas fondées en leur principe en ce qu’il semble que ces déplacements n’étaient pas une nécessité d’un point de vue médical, sans pour autant contester à titre subsidiaire leurs quantums et les calculs sur lesquels elles sont basées, et les pièces produites au soutien de ces prétentions.
Il y a lieu d’indemniser Messieurs [X] de leurs frais de transport pour visiter leur père, victime directe dont l’état a été consolidé le 7 juin 2021, et dont l’âge avancé, la réduction d’autonomie liée à l’accident, et son incapacité à poursuivre son rôle d’aidant auprès de son épouse ne peuvent être discutés.
Les sommes sollicitées (992,86 euros pour Monsieur [V] [X] – un trajet courant septembre 2020 et un trajet courant décembre 2020, 1360,17 euros pour Monsieur [O] [X] – un trajet début octobre 2020, 888,93 euros pour Monsieur [L] [X] – un trajet courant octobre 2020, 1005,05 euros pour Monsieur [K] [X] – un trajet courant août 2020 et un trajet courant octobre 2020) correspondent à une juste indemnisation des préjudices des consorts [X] de sorte qu’il sera fait droit à leurs demandes.

IV. Sur les demandes accessoires

1) Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ALLIANZ IARD, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

2) Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société ALLIANZ sera condamnée à payer aux demandeurs une somme qu’il est équitable de fixer à 3000 euros.

3) Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [J] [X] en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation dont il a été victime le 21 août 2020 les sommes suivantes :
– 89 euros au titre des dépenses de santés actuelles,
– 2 042,54 euros au titre des frais divers,
– 4 500 euros au titre des souffrances endurées,
– 1 477,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
– 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
– 9 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
– 750 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Condamne la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [J] [X] en réparation de son préjudice matériel consécutif à l’accident de la circulation dont il a été victime le 21 août 2020 la somme de 170,87 euros,
Dit que les provisions versées viendront en déduction des sommes allouées,
Condamne la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [J] [X] en qualité d’ayant-droit de Madame [G] [D] épouse [X] la somme de 4064 euros au titre de l’aide humaine et la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral,
Condamne la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 992,86 euros au titre de ses frais de transport,
Condamne la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [O] [X] la somme de 1360,17 euros au titre de ses frais de transport,
Condamne la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [L] [X] la somme de 888,93 euros au titre de ses frais de transport,
Condamne la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [K] [X] la somme de 1005,05 euros au titre de ses frais de transport,
Condamne la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [J] [X], Monsieur [V] [X], Monsieur [O] [X], Monsieur [L] [X], Monsieur [K] [X] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la S.A. ALLIANZ IARD aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Le Greffier, Le Président,


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