Indemnisation des préjudices : Clarification des droits en cas de faute inexcusable de l’employeur

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Indemnisation des préjudices : Clarification des droits en cas de faute inexcusable de l’employeur

MOTIVATION

Selon l’article R. 142-10-5-I du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement a des pouvoirs similaires à ceux du juge de la mise en état, notamment pour allouer des provisions et ordonner des mesures d’instruction. L’article 789 du code de procédure civile précise que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur certaines questions, y compris les fins de non-recevoir.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée

L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme un moyen visant à déclarer une demande irrecevable sans examen au fond. L’article 500 précise que les jugements acquièrent force de chose jugée lorsqu’ils ne sont pas susceptibles de recours. Cette force s’applique également aux arrêts de cour d’appel. L’article 1355 du code civil stipule que l’autorité de la chose jugée ne s’applique qu’aux éléments ayant fait l’objet du jugement.

Décisions antérieures

Le 27 avril 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a reconnu plusieurs préjudices de Madame [Z] [K] dus à la faute inexcusable de son employeur. Cependant, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé une partie de ce jugement, en raison d’une demande non formulée par Madame [Z] [K]. Les décisions antérieures ont acquis l’autorité de chose jugée, mais la demande de complément d’expertise pour évaluer un déficit fonctionnel permanent est recevable, car elle concerne un préjudice distinct.

Indemnisation complémentaire

Conformément à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire. La jurisprudence récente a élargi les possibilités d’indemnisation pour les souffrances physiques et morales, ainsi que pour le déficit fonctionnel permanent, qui ne sont plus couverts par la rente de sécurité sociale.

Évaluation du préjudice

L’évaluation du préjudice de Madame [Z] [K] nécessite une expertise médicale, qui sera ordonnée. La CPCAM des Bouches-du-Rhône avancera les frais d’expertise. Les éléments médicaux attestent de douleurs persistantes et d’une incapacité fonctionnelle, justifiant une provision de 6.000 €.

Demande de provision

Madame [Z] [K] a été victime d’un accident du travail en 2016, entraînant des blessures graves. Les certificats médicaux confirment la persistance de douleurs et une incapacité à mener une vie normale. La provision de 6.000 € sera versée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône.

Demandes accessoires

La société [11] sera condamnée à verser une indemnité de 1.500 € à Madame [Z] [K] en application de l’article 700 du code de procédure civile, et elle supportera les dépens de l’instance.

Conclusion

Le juge de la mise en état ordonne une expertise judiciaire pour évaluer les préjudices subis par Madame [Z] [K], avec des modalités précises pour la réalisation de cette expertise. La décision inclut également des dispositions concernant l’avance des frais et la communication des résultats de l’expertise.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

31 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
RG
24/01667
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 24/01667 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YO2
Date du Recours : 18 mars 2024
Objet du Recours :Sollicite l’indemnisation de son DFP dans le cadre de la reconnaissance de la FIE suite à l’arrêt de la Cour de cassation du 20/01/2023
Reconnaissance de la FIE par jugement du 31/01/2021 et liquidation des préjudices par jugement du 27/04/2022 (confirmé par la CA le 21/11/2023)
NIR : [Numéro identifiant 6]Code recours : 89B

Minute n° 24/04228

DEMANDERESSE
Madame [Z] [K]
[Adresse 7]
[Localité 8]
rep/assistant : Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelée en la cause :
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 5]
DEFENDERESSE
S.A.S. [11]
[Adresse 9]
[Localité 3]
rep/assistant : Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE AVANT-DIRE DROIT

Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale ;

Vu le jugement du 31 mars 2021 par lequel le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille (devenu tribunal judiciaire de Marseille), a notamment :
Dit que l’accident de travail dont Madame [Z] [K] a été victime le 28 novembre 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la S.A.S. [11] ; Alloué à Madame [Z] [K] la somme de 6.000 € à titre de provision ;Ordonné la majoration de la rente à son maximum avec effet rétroactif à compter du 16 septembre 2018, celle-ci devant suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation et le montant de la majoration étant récupéré par la caisse auprès de l’employeur ; Avant-dire droit, ordonné une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices suivants : les souffrances physiques et morales endurées ;le préjudice esthétique;le déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel ;le préjudice d’agrément ;le préjudice sexuel ;
Vu le rapport d’expertise établi par le Docteur [M] [N] le 16 septembre 2021 ;

Vu le jugement du 27 avril 2022 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a fixé l’indemnisation de Madame [Z] [K] à la suite de l’accident du travail du 28 novembre 2016, sous déduction de la provision de 6.000 € déjà allouée, comme suit :
4.112,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % d’une durée de 658 jours ; 6.000 € au titre des souffrances endurées ; 3.000 € au titre du préjudice esthétique ; 3.000 € au titre du préjudice sexuel ; 15.000 € au titre du préjudice d’agrément ; 3.000 € au titre du préjudice d’établissement ; 306 € au titre des frais d’assistance à expertise ;
Vu l’arrêt du 21 novembre 2023 rendu sur l’appel interjeté par la caisse par la cour d’appel d’Aix-en-Provence lequel a :
Débouté la CPCAM des Bouches-du-Rhône de sa demande d’infirmer le jugement rendu le 27 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a rappelé que « le jugement du 16 septembre 2021 a dit que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SAS [11] et attribué à Mme [K] suite à son accident du travail survenu le 28 novembre 2016 est de 20 % » et a rajouté que « par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 6 avril 2023, le jugement rendu le 16 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille a été infirmé et il a été dit que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [K] suite à son accident du travail survenu le 28 novembre 2016 et opposable à la SAS [11] est de 25 % » ; rectifié une erreur matérielle du jugement rendu le 27 avril 2022 en ce qu’il énonçait un total d’indemnisation au titre de la faute inexcusable de 28.418,50 € au lieu de 34.418,50 € dont à déduire les provisions versées d’un montant de 6.000 € ; infirmé le jugement rendu le 27 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a accordé à Madame [Z] [K] la somme de 3.000 € au titre du préjudice d’établissement alors qu’elle n’avait pas demandé l’indemnisation de ce poste de préjudice et l’a condamné à rembourser cette somme à la CPCAM des Bouches-du-Rhône ;
Vu la requête enregistrée le 18 mars 2024 par laquelle Madame [Z] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en sollicitant à titre principal un complément d’expertise, aux frais avancés de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, pour évaluer son déficit fonctionnel permanent ainsi qu’une provision de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation de ce préjudice ;

Vu les conclusions reçues le 22 août 2024 par lesquelles la S.A.S. [11] demande au tribunal de déclarer la requête et les demandes de Madame [Z] [K] irrecevables et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ; elle soutient que la requête et les demandes de Madame [Z] [K] sont irrecevables au titre de l’autorité de la chose jugée puisqu’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 21 novembre 2023 a tranché définitivement l’indemnisation des préjudices de Madame [Z] [K] résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et que Madame [Z] [K] n’a pas présenté en cause d’appel de demande au titre du déficit fonctionnel permanent ;

Vu les conclusions en réponse de Madame [K] reçues le 27 août 2024 par lesquelles elle conclut à la recevabilité de ses demandes et réitère les termes de sa requête initiale en sollicitant la condamnation de la société [11] à lui verser une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; elle soutient que, par décision du 20 janvier 2023, la Cour de Cassation, réunie en assemblée plénière, a procédé à un revirement de jurisprudence en considérant que la rente accident du travail ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent et que son recours est recevable dans la mesure où aucune demande n’a été faite au titre du déficit fonctionnel permanent alors que l’article 564 du code de procédure civile ne lui permettait pas de présenter sa demande en cause d’appel ; elle indique également, au visa de l’article 1355 du code civil, que son recours est recevable car la situation a été modifiée postérieurement au jugement du 27 avril 2022 ;

La CPCAM des Bouches-du-Rhône n’a pas fait d’observation particulière à ce stade de la procédure.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.

MOTIVATION

Selon l’articles R. 142-10-5-I du code de la sécurité sociale, « Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile ».
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
2° allouer une provision lorsque ‘existence de ‘l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ».

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée

L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

L’article 500 du code de procédure civile dispose que « A force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.
Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai ».

Bien que cet article vise le mot « jugement », ces dispositions s’appliquent également aux arrêts de cour d’appel qui acquièrent force de chose jugée dès lors qu’ils ne sont pas contestés dans le délai de pourvoi en cassation ou que la Cour de cassation rejette le pourvoi.

L’article 1355 du code civil dispose que « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».

Il est de jurisprudence constante désormais que l’autorité de chose jugée ne s’attache qu’au dispositif.

***

En l’espèce, par jugement du 27 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a réparé le déficit fonctionnel temporaire partiel, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement, préjudices de Madame [Z] [K] résultant de la faute inexcusable de son employeur.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 21 novembre 2023 a infirmé ce jugement en ce qu’il a accordé à Madame [Z] [K] la somme de 3.000 € au titre du préjudice d’établissement alors qu’elle n’avait pas demandé l’indemnisation de ce préjudice.

Il n’est pas contestable que l’ensemble des décisions ayant statué sur l’indemnisation des préjudices de Madame [Z] [K] ont acquis l’autorité de chose jugée.

Madame [Z] [K], suivant requête enregistrée le 18 mars 2024, a de nouveau saisi la présente juridiction en sollicitant « un complément » d’expertise aux fins d’évaluer le déficit fonctionnel permanent dont elle est atteinte à la suite du même accident de l’accident du travail du 28 novembre 2016 pour lequel la faute inexcusable de son employeur a été reconnue ainsi qu’une provision à valoir sur la réparation de ce préjudice.

Le fait qu’une jurisprudence nouvelle soit apparue postérieurement au premier jugement qui a acquis l’autorité de force jugée ne permet pas à une partie de prétendre à réouvrir les débats au sujet de la même contestation entre les mêmes parties et sur leurs mêmes droits.

Par contre, en matière de liquidation de préjudices, il n’y a pas autorité de chose jugée quand la victime saisit de nouveau la juridiction sur le même fait dommageable mais pour obtenir la réparation d’un préjudice distinct de ceux qui ont déjà été réparés. Dans cette hypothèse, il n’existe pas d’identité d’objet entre les demandes.

Il résulte en effet de l’artice 1355 du code civil que s’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.

Dès lors, en matière de réparation de préjudices, la victime n’est pas tenue de présenter, au cours de la première instance, toutes les demandes fondées sur le dommage qu’elle a subi.

Il n’est pas contesté en l’espèce que Madame [Z] [K] n’a pas sollicité devant les premiers juges l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent de sorte que sa demande de ce chef est recevable.

L’exception d’irrecevabilité sera par conséquent rejetée.

Conformément à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
1
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
1
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
1
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
1
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
1
Eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du même code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et non le poste de préjudice personnel.
1
Par conséquent, le taux d’IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.1
Ainsi, Madame [Z] [K] est bien-fondée à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
1
L’évaluation du préjudice nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
1
La CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
1
Sur la demande de provision

Madame [Z] [K], salariée de la société [11] depuis le 19 septembre 2016 en qualité d’employée commerciale/vendeuse, a été victime d’un accident le 28 novembre 2016 et s’est coincée le pied sous un transpalette alors qu’elle rangeait des cartons dans la réserve.
Le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict c’est-à-dire la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
1
Il résulte du certificat médical initial établi le 28 novembre 2016 que suite à l’accident, Madame [Z] [K] a subi une contusion par écrasement de l’avant-pied droit.

La CPCAM des Bouches-du-Rhône a consolidé Madame [Z] [K] au 15 septembre 2018.

Il ressort du jugement du 31 mars 2021 qu’un certificat médical final établi le 13 septembre 2018 par le Docteur [D] a fait état notamment « d’un enraidissement majeur du pied droit, des douleurs permanentes jour et nuit à type de douleurs lancinantes, un gonflement du pied important, une difficulté majeure à marcher avec canes anglaises et sans chaussures station et assise pénible, ne peut plus conduire douleur genou droit, mauvais appui du pied, désocialisation, invalidité ».

Le Docteur [M] [N], expert judiciaire, a procédé à l’examen clinique de Madame [Z] [K] le 8 septembre 2021 et a confirmé la persistance de douleurs invalidantes, résistantes aux antalgiques classiques, justifiant la prise de neuroleptiques.
L’expert a constaté la présence d’un œdème diffus et persistant déformant l’avant pied ainsi que l’absence de possibilité d’appui plantigrade ce qui génère une boiterie importante avec utilisation d’une canne anglaise.

Madame [Z] [K] était âgée de 26 ans lors de la consolidation.

Ces éléments justifient l’allocation d’une provision à hauteur de 6.000 € dont la CPCAM des Bouches-du-Rhône assurera l’avance en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Sur les demandes accessoires

L’équité commande de condamner la société [11] à verser à [Z] [K] une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Succombant, la société supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant en cabinet, par ordonnance susceptible d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise :
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Madame [Z] [K] :
1
ORDONNONS une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et commet pour y procéder le Docteur [M] [N] (Centre Phocéa – [Adresse 2]), Expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de [Z] [K] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :dans l’affirmative chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident ou la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;Rappelons que la consolidation de l’état de santé de Madame [Z] [K] résultant de l’accident du travail du 28 novembre 2016 a été fixée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la date du 15 septembre 2018 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
1
Rappelons que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra faire l’avance des frais d’expertise ;
1
Disons que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
1
Disons que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé;
1
Disons que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
1
Disons qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine ;
1
Disons que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
1
FIXONS à la somme de 6.000 € la provision qui sera versée à [Z] [K] par la CPCAM des Bouches-du-Rhône ;
1
CONDAMNONS la société [11] à payer à [Z] [K] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société [11] aux dépens de l’instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


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