Sommaire Contexte de la requêteMonsieur [C] [Z] et Madame [O] [U] ont introduit une requête le 29 mai 2024 contre la société AIR ALGERIE, demandant une condamnation avec exécution provisoire pour des sommes totalisant 1 360 €. Ils ont invoqué un retard de plus de trois heures de leur vol AH 1005, reliant Paris à Alger le 22 février 2024, et ont signalé l’absence de réponse de la compagnie à leurs demandes d’indemnisation. Absence de la société AIR ALGERIELa société AIR ALGERIE a été régulièrement convoquée mais n’a ni comparu ni désigné de représentant pour défendre ses intérêts. En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, le juge a statué sur le fond de l’affaire malgré cette absence. Indemnisation demandéeLes requérants ont fondé leur demande d’indemnisation sur plusieurs articles du code civil et du Règlement Européen n° 261/2004. Ils ont souligné que le transporteur aérien est responsable de la bonne exécution des obligations contractuelles, y compris la fourniture d’informations sur les retards. Selon l’article 7 du Règlement, ils ont droit à une indemnisation de 500 € en raison du retard de leur vol. Décision du jugeLe juge a reconnu que la société AIR ALGERIE avait manqué à ses obligations et a ordonné le paiement de 500 € pour le retard du vol, ainsi que 60 € pour la non-présentation de la notice d’information. Les demandes supplémentaires des requérants ont été partiellement rejetées. Frais de justice et exécution provisoireLa société AIR ALGERIE a également été condamnée à verser 200 € au titre des frais irrépétibles selon l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens. L’exécution provisoire de la décision a été jugée recevable. Conclusion de la décisionLe jugement a été prononcé le 10 décembre 2024, avec une mise à disposition au greffe, et a été considéré comme contradictoire et en dernier ressort. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelle est la base légale de l’indemnisation demandée par Monsieur [C] [Z] et Madame [O] [U] ?L’indemnisation demandée par Monsieur [C] [Z] et Madame [O] [U] repose principalement sur l’article 7 du Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004, qui établit les droits des passagers en cas de retard de vol. Cet article stipule que les passagers ont droit à une indemnisation lorsque leur vol arrive avec un retard de plus de trois heures. Plus précisément, l’article 7 dispose que : « Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à : a) 250 euros pour les vols de 1500 kilomètres au moins; b) 400 euros pour les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres; c) 600 euros pour les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b). » Dans le cas présent, le vol AH 1005 a subi un retard de plus de trois heures, ce qui justifie la demande d’indemnisation de 500 € sur le fondement de cet article. Quelles sont les obligations de la société AIR ALGERIE en matière d’information des passagers ?La société AIR ALGERIE a des obligations claires en matière d’information des passagers, notamment en ce qui concerne les modifications d’horaires et les retards. Selon l’article 5 du Règlement Européen CE n° 261/2004, le transporteur aérien doit fournir aux passagers toutes les informations relatives à la modification des horaires ou à d’autres changements concernant leur vol. Cette obligation est renforcée par la jurisprudence qui stipule que le transporteur est responsable de plein droit de la bonne exécution des obligations résultant du contrat de transport. En cas de non-respect de cette obligation, le transporteur engage sa responsabilité et peut être tenu de verser des indemnités aux passagers affectés. Il est donc patent que la société AIR ALGERIE, en ne fournissant pas la notice d’information requise, a manqué à ses obligations légales, justifiant ainsi la demande de 800 € pour non-présentation de cette notice. Comment se justifie la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ?La demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile est justifiée par les frais engagés par Monsieur [C] [Z] et Madame [O] [U] pour faire valoir leurs droits en justice. L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Ces frais peuvent inclure les honoraires d’avocat, les frais de déplacement, et d’autres dépenses liées à la procédure. Dans le cas présent, le tribunal a reconnu que la société AIR ALGERIE devait payer une indemnité de 200 € à titre de frais irrépétibles, conformément à cet article, en raison de l’absence de réponse de la société et des démarches nécessaires entreprises par les requérants pour obtenir réparation. Quelles sont les conséquences de l’absence de comparution de la société AIR ALGERIE ?L’absence de comparution de la société AIR ALGERIE a des conséquences juridiques significatives. Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge peut néanmoins statuer sur le fond de l’affaire. Cela signifie que le tribunal peut examiner les demandes des requérants et rendre une décision même en l’absence de la partie défenderesse. Le juge doit toutefois s’assurer que la demande est recevable, régulière et bien fondée. Dans ce cas, le tribunal a statué en faveur de Monsieur [C] [Z] et Madame [O] [U], condamnant la société AIR ALGERIE à verser les indemnités demandées, car les preuves fournies par les requérants étaient suffisantes pour établir leur droit à indemnisation. Ainsi, l’absence de la société a conduit à une décision favorable pour les demandeurs, illustrant l’importance de la comparution en justice. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : AIR ALGERIE
Copie exécutoire délivrée
à : AVOCAT
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/03628 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5HC6
N° MINUTE :
20/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 10 décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [C] [Z],
Madame [O] [U],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 décembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/03628 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5HC6
Aux termes d’une requête reçue le 29 mai 2024 , Monsieur [C] [Z] et Madame [O] [U] ont fait convoquer la société AIR ALGERIE aux fins d’obtenir sa condamnation , avec exécution provisoire , à leur payer les sommes suivantes :
– 500€ sur le fondement de l’article 7.1.b du Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004.
– 800 € au titre de dommages et intérêts pour non présentation de la notice d’information.
– 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les requérants ont exposé que leur vol AH 1005 au départ de Paris vers Alger le 22 février 2024 est arrivé avec un retard de plus de trois heures par rapport à l’horaire initialement prévu; que toutes leurs démarches auprès de la défenderesse en vue d’obtenir l’indemnisation légale à laquelle ils peuvent prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.
Régulièrement convoquée, la société AIR ALGERIE n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’ estime recevable, régulière et bien fondée.
1 – Sur l’indemnisation .
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d’autres prestataires de services.
Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relative à la modification des horaires ou autres modifications , annulations , concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation.
L’article 5 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [J] de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard d’un vol. L’objectif del’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [J], est conforme à l’esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
L’article 7 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004 dispose:
« Lorsqu’il est fait référence au présent article , les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour les vols de 1500 kilomètres au moins;
b) 400 euros pour les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres;
c) 600 euros pour les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération , il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation. «
En considération de ces éléments et des pièces du dossier, la société AIR ALGERIE, qui a méconnu ses obligations , doit ainsi être condamnée à payer à Monsieur [C] [Z] et Madame [O] [U] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 7 du Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 et celle de 60 € au titre de la notice d’information.
2 – Sur les demandes subséquentes.
– Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société AIR ALGERIE condamnée à payer à Monsieur [C] [Z] et Madame [O] [U] une indemnité de procédure de l’ordre de 200 € et à supporter les entiers dépens, ce ,conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code.
– Sur l’exécution provisoire.
L’exécution provisoire recevra normalement application.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Condamne la société AIR ALGERIE à payer à Monsieur [C] [Z] et Madame [O] [U] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 7 du Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 et celle de 60 € au titre de la notice d’information.
Déboute Monsieur [C] [Z] et Madame [O] [U] du surplus de leurs demandes.
Condamne la société AIR ALGERIE à payer à Monsieur [C] [Z] et Madame [O] [U] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Juge que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi jugé, le 10 décembre 2024
Le greffier, le président,