Indemnisation des passagers aériens : obligations du transporteur et conséquences d’un retard significatif

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Indemnisation des passagers aériens : obligations du transporteur et conséquences d’un retard significatif

Contexte de la requête

Le 29 mai 2024, Monsieur [H] [N], Madame [Y] [E] [T] épouse [N], et Monsieur [H] [N] en tant que représentant légal de ses enfants mineurs, ont introduit une requête contre la société AIR ALGERIE. Ils demandaient une condamnation de la compagnie aérienne à leur verser des indemnités suite à un retard de vol.

Retard de vol et demandes d’indemnisation

Le vol AH 1039, reliant [Localité 4] à [Localité 3] Airport, a subi un retard de plus de trois heures le 17 février 2024. Les requérants ont tenté d’obtenir une indemnisation légale, mais leurs démarches sont restées sans réponse, les poussant à engager cette procédure.

Absence de la société AIR ALGERIE

La société AIR ALGERIE a été régulièrement convoquée mais n’a ni comparu ni désigné de représentant pour sa défense. Selon l’article 472 du code de procédure civile, le juge peut statuer sur le fond même en l’absence du défendeur.

Principes juridiques applicables

Le jugement s’appuie sur plusieurs articles du code civil et du code de procédure civile, affirmant que le transporteur aérien est responsable de l’exécution des obligations contractuelles, y compris la fourniture d’informations sur les retards. Le Règlement Européen CE n° 261/2004 établit des règles d’indemnisation pour les passagers en cas de retard.

Indemnisation accordée

En vertu de l’article 7 du Règlement n° 261/2004, la société AIR ALGERIE a été condamnée à verser 1250 € aux requérants pour le retard de vol, ainsi que 60 € pour la non-présentation de la notice d’information.

Frais de justice et exécution provisoire

La société AIR ALGERIE a également été condamnée à payer 200 € au titre des frais irrépétibles selon l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens. L’exécution provisoire de la décision a été jugée recevable.

Conclusion du jugement

Le jugement a été rendu le 10 décembre 2024, condamnant la société AIR ALGERIE à verser les sommes demandées tout en déboutant les requérants du surplus de leurs demandes.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les obligations de la société AIR ALGERIE en matière d’indemnisation des passagers en cas de retard de vol ?

La société AIR ALGERIE, en tant que transporteur aérien, est soumise aux dispositions du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004, qui établit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard d’un vol.

Selon l’article 5 de ce règlement, le transporteur aérien doit fournir aux passagers toutes les informations relatives à la modification des horaires ou autres changements concernant un vol. En cas de non-respect de cette obligation, la responsabilité du transporteur est engagée.

L’article 7 du même règlement précise que les passagers ont droit à une indemnisation en cas de retard. Pour les vols de plus de 1500 kilomètres, l’indemnisation s’élève à 400 euros, et pour les vols de 1500 à 3500 kilomètres, elle est de 600 euros.

Dans le cas présent, le vol AH 1039 a subi un retard de plus de trois heures, ce qui engage la responsabilité de la société AIR ALGERIE et justifie l’indemnisation de 1250 € demandée par les requérants.

Quels sont les droits des passagers en cas de non-présentation de la notice d’information ?

La non-présentation de la notice d’information par la société AIR ALGERIE constitue une violation des obligations d’information envers les passagers, comme le stipule l’article 5 du Règlement Européen CE n° 261/2004.

Cette notice est essentielle pour informer les passagers de leurs droits en cas de retard, d’annulation ou de refus d’embarquement. L’absence de cette information peut entraîner un préjudice pour les passagers, qui ne sont pas en mesure de faire valoir leurs droits.

En conséquence, les requérants ont le droit de demander des dommages et intérêts pour cette non-présentation. Dans le jugement rendu, la société AIR ALGERIE a été condamnée à verser 60 € pour ce manquement, ce qui souligne l’importance de l’information des passagers.

Comment se justifie la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ?

L’article 700 du code de procédure civile permet au juge d’accorder une indemnité à la partie qui a dû engager des frais pour faire valoir ses droits en justice. Cette indemnité est destinée à couvrir les frais irrépétibles, c’est-à-dire les frais qui ne peuvent pas être récupérés, tels que les honoraires d’avocat.

Dans le cas présent, les requérants ont dû engager une procédure judiciaire pour obtenir l’indemnisation à laquelle ils avaient droit en raison du retard de leur vol. La société AIR ALGERIE, n’ayant pas comparu, a été condamnée à verser une indemnité de 200 € au titre de l’article 700, en reconnaissance des frais engagés par les requérants pour faire valoir leurs droits.

Quelles sont les implications de l’exécution provisoire dans ce jugement ?

L’exécution provisoire, prévue par l’article 514 du code de procédure civile, permet à une décision de justice d’être exécutée immédiatement, même si elle est susceptible d’appel. Cela signifie que les sommes dues par la société AIR ALGERIE doivent être versées aux requérants sans attendre l’éventuel appel.

Dans le jugement rendu, il a été décidé que l’exécution provisoire recevra normalement application. Cela garantit que les requérants ne seront pas pénalisés par d’éventuels délais d’appel et qu’ils pourront bénéficier rapidement des indemnités qui leur sont dues.

Cette mesure vise à protéger les droits des passagers et à assurer une réparation rapide en cas de manquement du transporteur à ses obligations.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
24/03623
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : AIR ALGERIE

Copie exécutoire délivrée
à : AVOCAT

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/03623 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5HCO

N° MINUTE :
18/2024

JUGEMENT
rendu le mardi 10 décembre 2024

DEMANDEURS
Madame [Y] [T] épouse [N],
Monsieur [H] [N],
agissant aussi en qualité de représentant légal de :
Madame [G] [N],
Madame [M] [N],
Monsieur [Z] [N],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770

DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 octobre 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 décembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 10 décembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/03623 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5HCO

Aux termes d’une requête reçue le 29 mai 2024 , Monsieur [H] [N] , Madame [Y] [E] [T] épouse [N] , Monsieur [H] [N] agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [G] [I] [N] , [M] [N] et [Z] [U] [N] ont fait convoquer la société AIR ALGERIE aux fins d’obtenir sa condamnation , avec exécution provisoire , à leur payer les sommes suivantes :

– 1250€ sur le fondement de l’article 7.1.b du Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004.
– 800 € au titre de dommages et intérêts pour non présentation de la notice d’information.
– 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, les requérants ont exposé que leur vol AH 1039 au départ de [Localité 4] vers [Localité 3] Airport le 17 février 2024 est arrivé avec un retard de plus de trois heures par rapport à l’horaire initialement prévu; que toutes leurs démarches auprès de la défenderesse en vue d’obtenir l’indemnisation légale à laquelle ils peuvent prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.

Régulièrement convoquée, la société AIR ALGERIE n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.

MOTIFS.

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’ estime recevable, régulière et bien fondée.

1 – Sur l’indemnisation .

L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.

L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.

Il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d’autres prestataires de services.

Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relative à la modification des horaires ou autres modifications , annulations , concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation.

L’article 5 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt Sturgeon, est conforme à l’esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».

L’article 7 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004 dispose:

« Lorsqu’il est fait référence au présent article , les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :

a) 250 euros pour les vols de 1500 kilomètres au moins;
b) 400 euros pour les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres;
c) 600 euros pour les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).

Pour déterminer la distance à prendre en considération , il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation. « 

En considération de ces éléments et des pièces du dossier, la société AIR ALGERIE, qui a méconnu ses obligations , doit ainsi être condamnée à payer à Monsieur [H] [N] , Madame [Y] [E] [T] épouse [N] , Monsieur [H] [N] agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [G] [I] [N] , [M] [N] et [Z] [U] [N] la somme de 1250 € sur le fondement de l’article 7 du Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004.et celle de 60 € au titre de la notice d’information.

2 – Sur les demandes subséquentes.

– Sur les frais irrépétibles et les dépens.

Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société AIR ALGERIE condamnée à payer à Monsieur [H] [N] , Madame [Y] [E] [T] épouse [N] , Monsieur [H] [N] agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [G] [I] [N] , [M] [N] et [Z] [U] [N] une indemnité de procédure de l’ordre de 200 € et à supporter les entiers dépens, ce ,conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code.

– Sur l’exécution provisoire.

L’exécution provisoire recevra normalement application.

PAR CES MOTIFS.

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.

Condamne la société AIR ALGERIE à payer à Monsieur [H] [N] , Madame [Y] [E] [T] épouse [N] , Monsieur [H] [N] agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [G] [I] [N] , [M] [N] et [Z] [U] [N] la somme de 1250 € sur le fondement de l’article 7 du Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 et celle de 60 € au titre de la notice d’information.

Déboute Monsieur [H] [N] , Madame [Y] [E] [T] épouse [N] , Monsieur [H] [N] agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [G] [I] [N], [M] [N] et [Z] [U] [N] du surplus de leurs demandes.

Condamne la société AIR ALGERIE à payer à Monsieur [H] [N] , Madame [Y] [E] [T] épouse [N] , Monsieur [H] [N] agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [G] [I] [N] , [M] [N] et [Z] [U] [N] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Juge que l’exécution provisoire recevra normalement application.

Ainsi jugé, le 10 décembre 2024

Le greffier, le président,


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