Sommaire Contexte de la requêteMonsieur [E] [M] a introduit une requête le 29 mars 2023 contre la société AIR ALGERIE, demandant sa condamnation à lui verser plusieurs sommes. Il réclame 250 € en vertu de l’article 7 du Règlement n° 261/2004, 150 € pour dommages et intérêts en raison d’une résistance abusive, ainsi que 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le requérant fait état d’un retard de plus de trois heures de son vol AH 1123, prévu le 4 novembre 2022, et indique que ses démarches pour obtenir une indemnisation ont échoué. Absence de la société AIR ALGERIELa société AIR ALGERIE a été régulièrement convoquée mais n’a ni comparu ni désigné de représentant pour sa défense. Selon l’article 472 du code de procédure civile, le juge peut statuer sur le fond même en l’absence du défendeur, à condition que la demande soit recevable et fondée. Indemnisation demandéeLe juge rappelle que la charge de la preuve incombe à chaque partie, conformément à l’article 9 du code de procédure civile. Les articles 1101, 1103 et 1104 du Code civil soulignent l’importance des contrats et de leur bonne exécution. En matière de transport aérien, le transporteur est responsable de l’exécution des obligations contractuelles, y compris l’information sur les modifications de vol. Le Règlement Européen CE n° 261/2004 établit des règles d’indemnisation pour les passagers en cas de retard, stipulant que les passagers ont droit à une indemnisation de 250 € pour les vols de 1500 kilomètres ou plus. Décision sur l’indemnisationEn tenant compte des éléments présentés, le tribunal condamne AIR ALGERIE à verser 250 € à Monsieur [E] [M] pour le retard de son vol, en application de l’article 7 du Règlement n° 261/2004. Demandes subséquentesConcernant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, le tribunal constate qu’il n’y a pas de circonstances particulières justifiant une telle condamnation, et déboute donc Monsieur [E] [M] de cette demande. Pour les frais irrépétibles, la société AIR ALGERIE est condamnée à verser 200 € à Monsieur [E] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens. Exécution provisoireLe tribunal décide que l’exécution provisoire de la décision sera appliquée normalement, permettant ainsi à Monsieur [E] [M] de recevoir rapidement l’indemnisation due. Conclusion du jugementLe jugement est prononcé le 10 décembre 2024, condamnant la société AIR ALGERIE à verser 250 € à Monsieur [E] [M] et 200 € pour les frais de procédure, tout en déboutant le requérant de ses autres demandes. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelle est la base légale pour l’indemnisation des passagers en cas de retard de vol ?L’indemnisation des passagers en cas de retard de vol est principalement régie par le Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004. L’article 7 de ce règlement stipule que : « Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à : a) 250 euros pour les vols de 1500 kilomètres au moins; b) 400 euros pour les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres; c) 600 euros pour les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b). » Cette disposition vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers, comme l’indique l’arrêt Sturgeon de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009. En l’espèce, Monsieur [E] [M] a subi un retard de plus de trois heures sur son vol AH 1123, ce qui lui confère le droit à une indemnisation de 250 € conformément à l’article 7 du Règlement n° 261/2004. Quelles sont les conditions pour obtenir des dommages et intérêts pour résistance abusive ?Pour obtenir des dommages et intérêts pour résistance abusive, il est nécessaire de prouver des circonstances particulières qui caractérisent un abus de droit. La jurisprudence établit que la simple défense à une action en justice ne constitue pas, en soi, un abus. Il faut démontrer qu’il existe un préjudice résultant de cette résistance abusive. Dans le cas présent, le tribunal a constaté qu’il n’y avait pas de circonstances particulières justifiant une telle demande. Ainsi, Monsieur [E] [M] a été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Quels sont les critères pour l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ?L’article 700 du code de procédure civile permet au juge d’accorder une indemnité à la partie qui a gagné le procès pour couvrir ses frais irrépétibles. Cette indemnité est destinée à compenser les frais engagés pour la procédure, tels que les honoraires d’avocat, qui ne peuvent pas être récupérés par la voie des dépens. Le montant de cette indemnité est laissé à l’appréciation du juge, qui doit tenir compte de la situation financière des parties et de la nature de l’affaire. Dans le jugement rendu, la société AIR ALGERIE a été condamnée à verser à Monsieur [E] [M] une indemnité de 200 € au titre de l’article 700, en plus des dépens. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire dans ce jugement ?L’exécution provisoire permet à une décision de justice d’être mise en œuvre immédiatement, même si elle est susceptible d’appel. Cette mesure est prévue par l’article 514 du code de procédure civile, qui stipule que l’exécution provisoire peut être ordonnée par le juge, sauf disposition contraire. Dans le jugement du 10 décembre 2024, il a été décidé que l’exécution provisoire recevra normalement application, ce qui signifie que Monsieur [E] [M] pourra percevoir l’indemnisation de 250 € et l’indemnité de 200 € sans attendre l’éventuel appel de la société AIR ALGERIE. Cette disposition vise à garantir que le créancier puisse bénéficier rapidement de sa créance, même en cas de contestation ultérieure. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : AIR ALGERIE
Copie exécutoire délivrée
à : AVOCAT
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/03144 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVQG
N° MINUTE :
7/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 10 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 décembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/03144 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVQG
Aux termes d’une requête reçue le 29 mars 2023 ,Monsieur [E] [M] a fait convoquer la société AIR ALGERIE aux fins d’obtenir sa condamnation , avec exécution provisoire , à lui payer les sommes suivantes :
– 250 € sur le fondement de l’article 7 du Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004.
– 150 € au titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive.
– 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le requérant a exposé que son vol AH 1123 au départ de [Localité 4] vers [Localité 3] le 4 novembre 2022 est arrivé avec un retard de plus de trois heures par rapport à l’horaire initialement prévu; que toutes ses démarches auprès de la défenderesse en vue d’obtenir l’indemnisation légale à laquelle il peut prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.
Régulièrement convoquée, la société AIR ALGERIE n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’ estime recevable, régulière et bien fondée.
1 – Sur l’indemnisation .
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d’autres prestataires de services.
Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relative à la modification des horaires ou autres modifications , annulations , concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation.
L’article 5 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt Sturgeon, est conforme à l’esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
L’article 7 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004 dispose:
« Lorsqu’il est fait référence au présent article , les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour les vols de 1500 kilomètres au moins;
b) 400 euros pour les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres;
c) 600 euros pour les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération , il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation. «
En considération de ces éléments et des pièces du dossier, la société AIR ALGERIE, qui a méconnu ses obligations , doit ainsi être condamnée à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 250 € sur le fondement de l’article 7 du Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004.
2 – Sur les demandes subséquentes.
-Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive.
– Sur la résistance abusive
Il est constant que la défense à une action en justice ne peut, en soi, constituer un abus de droit.
Pour obtenir la condamnation d’un défendeur au titre d’ une résistance abusive, il faut pouvoir justifier de circonstances particulières caractérisant un abus et un préjudice en résultant, que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il y a donc lieu de débouter Monsieur [E] [M] de ce chef de demande.
– Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société AIR ALGERIE condamnée à payer à Monsieur [E] [M] une indemnité de procédure de l’ordre de 200 € et à supporter les entiers dépens, ce, conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code.
– Sur l’exécution provisoire.
L’exécution provisoire recevra normalement application.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Condamne la société AIR ALGERIE à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 250 € sur le fondement de l’article 7 du Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004.
Déboute Monsieur [E] [M] du surplus de ses demandes.
Condamne la société AIR ALGERIE à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Juge que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi jugé, le 10 décembre 2024
Le greffier, le président,