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Le 30 août 2018, Madame [E] [D] a subi un accident de la circulation à [Localité 8] lorsque la roue avant gauche de son véhicule s’est détachée. Après avoir fait appel à un dépanneur, elle a constaté qu’un écrou manquait et que les autres étaient dévissés. Elle a déposé une plainte pour mise en danger délibérée et a informé son assureur, la MATMUT, qui a ensuite réalisé une expertise technique. Cette dernière a révélé des incohérences entre les dommages et la déclaration de l’assurée, conduisant la MATMUT à refuser toute indemnité le 6 décembre 2018.
Madame [E] [D] a alors mis en demeure la MATMUT de couvrir les frais de réparation de 2 285,95 € et a assigné l’assureur en référé pour obtenir une expertise judiciaire. Le juge a ordonné une expertise, dont le rapport a été déposé le 21 janvier 2020. Le 27 août 2021, Madame [D] a assigné la MATMUT devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio. Le jugement du 12 décembre 2022 a condamné la MATMUT à verser plusieurs sommes à Madame [E] [D], y compris 4 024,52 € pour les réparations et 7 208,22 € pour les frais de gardiennage, tout en déboutant d’autres demandes. La MATMUT a interjeté appel partiel le 26 juin 2023, contestando la condamnation relative aux frais de gardiennage. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 juin 2024. En appel, la cour a infirmé le jugement concernant les frais de gardiennage, limitant l’indemnisation à 210 € et a statué qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile, condamnant la MATMUT aux dépens d’appel. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Section 1
ARRÊT N°
du 16 OCTOBRE 2024
N° RG 23/705
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHRV TJ-C
Décision déférée à la cour :
Jugement, origine TJ d’AJACCIO,
décision attaquée
du 12 décembre 2022,
enregistrée sous le n° 21/807
Compagnie d’assurance MATMUT ASSURANCES
C/
[D]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
SEIZE OCTOBRE
DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
Compagnie d’assurance MATMUT ASSURANCES
prise en la personne de son président en exercice
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau D’AJACCIO
INTIMÉE :
Mme [E] [D]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 5] (Val-de-Marne)
lieu-dit [Localité 7]
[Localité 1]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 juin 2024, devant Thierry JOUVE, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Thierry JOUVE, président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, conseillère
Emmanuelle ZAMO, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, président de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 30 août 2018 à [Localité 8], Madame [E] [D] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle se trouvait au volant de son véhicule de marque mini cooper immatriculé [Immatriculation 6]. Elle a expliqué que la roue avant gauche s’est retirée de son emplacement, ce qui l’a contrainte à s’arrêter, nécessitant le recours à un dépanneur lequel lui aurait dit qu’il manquait un écrou sur quatre et que les trois autres étaient dévissés.
Le lendemain, elle a déposé plainte auprès de la compagnie de gendarmerie de [Localité 8] du chef de mise en danger délibéré d’autrui.
Madame [E] [D] a déclaré le sinistre à son assureur la société mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT) qui a fait procéder à un contrôle technique du véhicule par le cabinet Bureau insulaire expertises. Ce dernier a notamment relevé des incohérences entre les dommages déclarés et la description du sinistre faite par l’assurée.
Sur la base des conclusions de son expert, la société MATMUT a informé, le 6 décembre 2018, son assurée de ce qu’aucune indemnité ne lui sera versée.
Par courrier du 4 mars 2019, cette dernière a mis en demeure la société MATMUT de prendre en charge les frais de remise en état de son véhicule à hauteur de 2 285,95 €.
Par exploit en date du 9 mai 2019, elle l’a assignée en référé afin d’obtenir une expertise pour déterminer les causes du sinistre, les travaux de remise en état et leur coût et la condamnation de l’assurance à lui verser les frais de remise en état ainsi qu’une provision de 4 000 € en réparation de son préjudice.
Par ordonnance du 3 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Ajaccio a ordonné, à la demande de l’assurée, une mesure d’expertise judiciaire.
Monsieur [N] [K], désigné à cette fin, a déposé son rapport le 21 janvier 2020.
Par exploit en date du 27 août 2021, Madame [D] a assigné la société MATMUT devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Lequel, par jugement contradictoire en date du 12 décembre 2022, a :
– dit n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expert de Monsieur [K] du 21 janvier 2020,
– condamné la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES à payer à Madame [E] [D] la somme de 4 024,52 € au titre des frais de réparation de son véhicule,
– condamné la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES à payer à Madame [E] [D] la somme de 7 208,22 € au titre des frais de gardiennage de son véhicule,
– débouté Madame [E] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
– condamné la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES à payer à Madame [E] [D] la somme de 3 000 € en réparation du préjudice de jouissance subi,
– débouté Madame [E] [D],
– condamné la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES à payer à Madame [E] [D] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES à supporter les dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
– rappelé que la décision était exécutoire par provision,
– rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par
les parties.
PROCÉDURE D’APPEL :
Par déclaration au greffe du 26 juin 2023, la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES a formalisé un appel partiel à l’encontre de ce jugement.
Elle a notifié ses conclusions par voie électronique le 29 décembre 2023.
Madame [E] [D] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance rendue le 15 mai 2024, la clôture a été fixée au jour même et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 juin 2024 où elle été retenue, la date du délibéré a été fixée au 16 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES sollicite :
– l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à Madame [E] [D] la somme de 7 208,22 € au titre des frais de gardiennage de son véhicule.
et statuant de nouveau sur cette disposition :
– que Madame [E] [D] soit déboutée de sa demande relative au poste «frais de gardiennage».
* à titre subsidiaire :
Vu les dispositions des article 1103 et 1104 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 34 des conditions générales du contrat liant les parties,
– la limitation à la somme globale de 210 €, l’indemnisation du poste «frais de gardiennage»,
– la condamnation de Madame [E] [D] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamnation de Madame [E] [D] aux entiers dépens d’appel.
Madame [E] [D] à qui la déclaration d’appel a été signifiée à sa personne le 18 janvier 2024, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelante, la cour renvoie aux conclusions et aux pièces déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée par les parties, les éléments du dossier ne conduisent par la cour à le faire d’office.
Sur la garantie des frais de gardiennage :
L’appel ne porte que sur l’indemnisation des frais de gardiennage, le tribunal judiciaire d’Ajaccio, suivant les préconisations et estimation de l’expert, ayant accordé la somme de 7 208,22 € de ce chef, le véhicule se trouvant toujours dans les locaux du garage [Y] où il a été remorqué et en attente de la réalisation des réparations dont Madame [E] [D] n’avait pu jusque-là assumer le coût.
La MATMUT soutient que son adversaire ne saurait obtenir remboursement de ces frais faute de produire la moindre facture et preuve de leur règlement, sachant que le contrat de dépôt est un contrat civil essentiellement gratuit. Elle fait ensuite valoir que la dépense alléguée n’est que la conséquence de l’inertie de son assurée qui, alors qu’elle avait contractuellement l’obligation de prendre toutes mesures nécessaires pour limiter l’importance des dommages et ne pas aggraver l’éventuel préjudice, a, d’une part, refusé la voie d’un règlement amiable et pris l’initiative d’une longue procédure judiciaire, et d’autre part, dans ce contexte, n’a rien fait pour récupérer son véhicule. À titre subsidiaire, la compagnie d’assurances invoque le plafond de garantie stipulé aux termes des conditions générales du contrat.
Sur quoi, la cour relève que comme cela sera évoqué infra, la police liant les parties prévoit expressément en cas d’accident l’indemnisation de frais de gardiennage. L’existence de ceux-ci ne peut donc plus être sérieusement contestée dans la mesure où
l’expert en a retenu la nécessité et que les premiers juges ont mentionné la production par la requérante d’un devis du 19 mars 2021 justifiant ainsi du caractère onéreux du contrat de dépôt.
L’indemnisation du sinistre est sollicitée sur la base de l’article 17 des conditions générales (page 23) consacré aux dommages accident- vandalisme- événements naturels qui prévoit (page 19) l’indemnisation à ce titre, notamment des frais de gardiennage du véhicule consécutif à l’événement assuré et admis [comme en l’espèce] par l’expert.
L’article 3 du même document (page 10) qui détaille le plafond des garanties, stipule pour celle due en application de l’article 17 : frais de gardiennage du véhicule : à concurrence d’un plafond journalier de 7 € pendant 30 jours maximum.
Cette limite contractuelle de garantie à 30 jours peut donc être valablement opposée et justifie en conséquence la réformation du jugement qui a pris en compte une durée bien supérieure (423 jours). La somme de (7 € x 30 jours =) 210 € est donc due et ne peut être, vu la très courte durée concernée (jusqu’au 29 septembre 2018) contestée en son principe au motif de la prétendue excessive passivité de l’assurée, étant remarqué que le premier refus de prise en charge date du 6 décembre 2018.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aucune considération d’équité n’impose qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La MATMUT qui succombe toujours partiellement supportera les dépens d’appel.
La cour par arrêt réputé contradictoire,
– infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES à payer à Madame [E] [D] la somme de 7 208,22 € au titre des frais de gardiennage de son véhicule,
et statuant sur le point réformé,
– condamne la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES à payer à Madame [E] [D] la somme de 210 € au titre des frais de gardiennage de son véhicule,
et y ajoutant,
– dit n’y avoir lieu en cause d’appel à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamne la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT