Indemnisation des arrêts de travail : Clarification des droits en cas de pathologies distinctes

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Indemnisation des arrêts de travail : Clarification des droits en cas de pathologies distinctes

Demande d’indemnisation

Mme [L] [T] a demandé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie l’indemnisation pour un arrêt de travail débutant le 23 décembre 2020.

Refus d’indemnisation

Le 13 décembre 2023, la Caisse a notifié un refus de versement des indemnités journalières, arguant que la durée maximale d’indemnisation triennale était atteinte au 22 décembre 2023.

Recours amiable

Mme [L] [T] a saisi la commission de recours amiable par courrier le 23 janvier 2024, qui a confirmé la décision lors de sa séance du 8 avril 2024.

Procédure judiciaire

Le 6 mai 2024, Mme [L] [T] a porté l’affaire devant le tribunal, qui a ordonné une expertise judiciaire le 9 juillet 2024.

Mission de l’expert

L’expert, le Docteur [I] [P], a été chargé d’examiner le dossier médical de Mme [L] [T] et de déterminer le lien entre sa dépression et la pathologie ayant conduit à l’arrêt de travail.

Rapport d’expertise

Le rapport d’expertise, rendu le 3 octobre 2024, a conclu que la dépression de Mme [L] [T] n’était pas liée à la pathologie initiale, mais était survenue après le décès de sa mère en février 2022.

Audience et demandes

L’affaire a été évoquée le 17 octobre 2024, où Mme [L] [T] a demandé l’entérinement du rapport d’expertise et le versement des indemnités journalières au-delà du 23 décembre 2023.

Position de la Caisse

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a maintenu son opposition, tout en suggérant un renvoi du dossier pour une nouvelle étude des droits de Mme [L] [T].

Conclusions du tribunal

Le tribunal a statué que Mme [L] [T] avait droit aux indemnités journalières au-delà du 23 décembre 2023, en raison de l’indépendance de la nouvelle pathologie par rapport à l’arrêt initial.

Régularisation des droits

La Caisse a été invitée à régulariser la situation de Mme [L] [T] pour éviter un indû de pension d’invalidité suite à la perception des indemnités journalières.

Condamnation de la Caisse

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a été condamnée aux dépens, et la décision a été notifiée aux parties conformément aux prescriptions légales.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

31 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Lille
RG
24/01070
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01070 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKX3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2024

N° RG 24/01070 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKX3

DEMANDERESSE :

Mme [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]

comparante

DEFENDERESSE :

CPAM [Localité 7] [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 8]

représentée par Madame [D] [W], munie d’un pouvoir,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social

Greffier

Jessica FRULEUX,

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 octobre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] [T] a sollicité de la Caisse Primaire d’Asssurance Maladie l’indemnisation d’un arrêt de travail observé à compter du 23 décembre 2020.

Le 13 décembre 2023, un refus de versement des indemnités journalières à compter du 23 décembre 2023, lui a été notifié au motif que la durée maximale d’indemnisation triennale était atteinte au 22 décembre 2023.

Mme [L] [T] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 23 janvier 2024.

Lors de sa séance du 8 avril 2024, la commission a confirmé la décision.

Mme [L] [T] a saisi le tribunal le 6 mai 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2024.

Par jugement en date du 9 juillet 2024, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire et nommé pour y procéder le Docteur [I] [P], [Adresse 3] [Localité 4] avec mission de :

1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Mme [L] [T]détenu par l’assurée elle-même, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et/ou son service médical et convoquer les parties ;
2) Examiner Mme [L] [T] et/ou le dossier médical de l’assurée
3) Dire si la dépression de Mme [L] [T]est en lien avec la pathologie ayant donné lieu à l’arrêt du 23 décembre 2020
4) A défaut dire si la dépression justifie à elle seule les arrêts de travail à compter du 23 décembre 2023
5) Faire toutes observations utiles

En effet, il apparaissait que le débat était médical, Mme [L] [T] sollicitant le maintien du versement d’indemnités journalières au-delà de la période triennale au motif que durant cette période ses arrêts de travail avaient été motivés par une pathologie différente de la pathologie initiale ce qui fondait un point de départ de la période triennale à la date d’apparition de cette seconde pathologie.
Le médecin conseil considérait pour sa part qu’il s’agissait de la même pathologie du fait de la continuité des arrêts à compter du 23 décembre 2020.

Le rapport d’expertise a été rendu le 3 octobre 2024.

L’expert concluait que  » la dépression n’est pas en lien avec la pathologie ayant donné lieu à l’arrêt du 23 décembre 2020 puisque celle-ci n’est apparue (au sens de la décompensation d’un état antérieur stabilisé) qu’à compter du mois de février 2022 suite au décès de sa mère « .

L’affaire a été évoquée le 17 octobre 2024.

Mme [L] [T] a sollicité l’entérinement du rapport d’expertise et le bénéfice des indemnités journalières au-delà du 23 décembre 2023.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a fait état du maintien de l’opposition du médecin conseil et subsidiairement le renvoi du dossier pour une nouvelle étude de ses droits.

Le délibéré a été fixé au 31 octobre 2024.

MOTIFS

Il ressort de l’expertise et notamment de l’argumentaire du médecin conseil du 30 mai 2024 repris par l’expert, que Mme [L] [T] a initialement été en arrêt de travail à compter du 23 décembre 2020 pour une névralgie cervicobrachiale. L’assurée a repris à temps partiel thérapeutique sur une période entre le 22 novembre 2021 (ou juin 2021 suivant le dire du médecin conseil du 1er octobre 2024) et le 25 janvier 2022 (ou 23 novembre 2022 selon le dire du médecin conseil du 1er octobre 2024).

L’expert évoque qu’à la suite du mi-temps thérapeutique, Mme [L] [T] aurait repris à temps plein sans pouvoir l’affirmer ; il note  » à vérifier,  » alors que la caisse indique qu’il ressort de ses fichiers qu’elle n’a pas repris d’activité depuis le 23 décembre2020.

Il est néanmoins acquis qu’au terme du temps partiel thérapeutique (ou d’une reprise d’activité à temps plein), Mme [L] [T] a été placée en arrêt maladie ; il est évoqué par l’expert  » un nouvel arrêt après son mariage en septembre 2023  » alors que pour le médecin conseil, il s’agirait du 23 novembre 2022 dans le prolongement du mi-temps thérapeutique.

Le 31décembre 2022, Mme [L] [T] a été placée en invalidité 1ère catégorie et le 23 janvier 2024 en invalidité 2ème catégorie.

Quoiqu’il en soit, il apparaît qu’avant la fin de la période triennale le 23 décembre 2023 Mme [L] [T] a été placée en arrêt maladie pour une pathologie totalement indépendante du motif ayant présidé à son arrêt de travail initial le 23 décembre 2020.

En effet, au-delà de ce que l’expert a éjà répondu au dire du médecin conseil représenté au tribunal, le seul fait que Mme [L] [T] ait pu avoir un arrêt de travail continu, n’est pas exclusif de la survenue d’une pathologie disctincte que l’expert a d’ailleurs parfaitement caractérisée comme étant consécutive au décès de la mère de l’assurée en février 2022.

En conséquence, il conviendra de dire que Mme [L] [T] doit bénéficier au-delà du 23 décembre 2023 du bénéfice des indemnités journalières qui seraient susceptibles d’être versées, sans que ne puisse lui être opposée une période triennale acquise.

Le tribunal ne fixera pas le point de départ de la nouvelle période triennale au regard des incertitudes relevées, laissant à Mme [L] [T] le soin de ressaisir le cas échéant si une nouvelle cessation d’indemnités journalières pour acquisition d’une nouvelle période triennale lui était opposée.

Il sera également rappelé à Mme [L] [T] que le cumul du bénéfice d’une invalidité 2éme catégorie avec le bénéfice du rappel d’indemnités journalières est susceptible d’affecter le montant de sa pension d’invalidité ; la caisse est à ce titre invitée à opérer à une régularisation unique des droits de Mme [L] [T] afin d’éviter qu’après perception du rappel d’indemnités journalières, un indû de pension d’invalidité lui soit réclamé.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui succombe sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DIT que Mme [L] [T] est en droit de bénéficier au-delà du 23 décembre 2023 des indemnités journalières qui seraient susceptibles d’être versées au regard de son état de santé ;

INVITE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à procéder à la régularisation de la situation de Mme [L] [T] ;

CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aux dépens ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Jessica FRULEUX Anne-Marie FARJOT

Expédie aux parties le 31 octobre 2024 :

– 1 ce Mme [T]
– 1 ccc CPAM de [Localité 7]-[Localité 8]


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