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L’incompétence territoriale désigne l’incapacité d’une juridiction de connaître et de juger une affaire en raison de la localisation géographique des faits, des parties ou de l’objet du litige.
Selon l’article 42 du Code de procédure civile : “La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.”
Les critères de détermination de la compétence territoriale incluent généralement :
– Le domicile ou la résidence des parties.
– Le lieu où le fait générateur du litige s’est produit.
– Le lieu où les biens litigieux sont situés.
– Le lieu d’exécution de l’obligation contractuelle.
Ces critères sont précisés dans divers articles du Code de procédure civile, notamment les articles 42 à 48.
La contestation de la compétence territoriale doit être soulevée in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond.
L’article 75 du Code de procédure civile stipule : “Les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.”
Lorsqu’une juridiction est saisie d’une affaire pour laquelle elle est territorialement incompétente, elle doit se déclarer incompétente.
L’article 76 du Code de procédure civile précise : “Le juge qui se déclare incompétent renvoie l’affaire à la juridiction qu’il estime compétente.”
La reconnaissance de l’incompétence territoriale par une juridiction entraîne la nullité des actes de procédure accomplis devant cette juridiction incompétente.
Cependant, ces actes peuvent être régularisés devant la juridiction compétente, comme le prévoit l’article 82 du Code de procédure civile.
En matière civile, la compétence territoriale est souvent déterminée par le domicile du défendeur.
L’article 42 du Code de procédure civile stipule : “La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.”
En matière pénale, la compétence territoriale est généralement déterminée par le lieu de commission de l’infraction.
L’article 382 du Code de procédure pénale précise : “Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître des délits commis dans le ressort de son tribunal.”
En matière administrative, la compétence territoriale peut être déterminée par le lieu où l’acte administratif contesté a été pris ou produit ses effets.
L’article R. 312-1 du Code de justice administrative stipule : “Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui a pris la décision attaquée.”
Oui, certaines règles peuvent prévoir des exceptions ou des dérogations, permettant aux parties de choisir une juridiction différente par accord mutuel.
Cependant, cet accord ne doit pas contrevenir à l’ordre public, comme le précise l’article 48 du Code de procédure civile.
Si l’incompétence territoriale n’est pas soulevée en temps utile, elle est réputée acceptée par les parties.
L’article 74 du Code de procédure civile stipule : “Les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.”
La procédure de renvoi pour incompétence territoriale implique que la juridiction incompétente renvoie l’affaire devant la juridiction compétente.
L’article 76 du Code de procédure civile précise : “Le juge qui se déclare incompétent renvoie l’affaire à la juridiction qu’il estime compétente.”
Les recours contre une décision d’incompétence territoriale peuvent inclure l’appel ou le pourvoi en cassation, selon les cas.
L’article 83 du Code de procédure civile stipule : “Les décisions statuant sur la compétence peuvent être frappées d’appel dans les conditions de droit commun.”
En matière de consommation, le consommateur peut choisir entre plusieurs juridictions compétentes.
L’article R. 631-3 du Code de la consommation stipule : “Le consommateur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.”
En matière de divorce, la compétence territoriale est déterminée par le lieu de résidence des époux ou de l’un d’eux.
L’article 1070 du Code de procédure civile stipule : “La demande est portée devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du lieu où se trouve la résidence de la famille.”
En matière de succession, la compétence territoriale est déterminée par le lieu d’ouverture de la succession.
L’article 45 du Code de procédure civile stipule : “Le tribunal de grande instance du lieu d’ouverture de la succession est seul compétent pour connaître des actions entre héritiers ou entre héritiers et légataires.”
En matière de baux commerciaux, la compétence territoriale est déterminée par le lieu de situation de l’immeuble loué.
L’article R. 145-23 du Code de commerce stipule : “Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel est situé l’immeuble loué.”
En matière de litiges internationaux, la compétence territoriale peut être déterminée par des conventions internationales ou des règlements européens.
Le règlement (UE) n° 1215/2012, dit “Bruxelles I bis”, précise les règles de compétence judiciaire en matière civile et commerciale au sein de l’Union européenne.
En matière de droit du travail, la compétence territoriale est déterminée par le lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail.
L’article R. 1412-1 du Code du travail stipule : “Le conseil de prud’hommes territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail.”
En matière de protection des données personnelles, la compétence territoriale peut être déterminée par le lieu de résidence du plaignant ou du siège du responsable du traitement.
Le règlement général sur la protection des données (RGPD) précise ces règles dans ses articles 77 à 79.
En matière de propriété intellectuelle, la compétence territoriale est souvent déterminée par le lieu où l’atteinte aux droits a été commise.
L’article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle stipule : “Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique sont portées devant le tribunal de grande instance.”
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