La SCCV IVRY VERDUN 113, représentée par Me Gérard PERRIN, a obtenu la désignation d’un expert judiciaire dans le cadre d’une opération de construction immobilière par une ordonnance du 10 octobre 2023. Elle a ensuite assigné la S.A.R.L. FRANCILIENNE DE BATIMENT (SFB) en référé le 24 avril 2024, demandant que l’ordonnance de désignation de l’expert soit rendue commune à la défenderesse. L’audience a eu lieu le 30 décembre 1899, mais la SFB n’a pas constitué avocat, entraînant une décision réputée contradictoire. Le tribunal a rendu une ordonnance le 6 septembre 2024, rendant l’ordonnance de désignation de l’expert commune à la SFB et précisant que l’expert devait convoquer les parties pour les opérations à venir. La SCCV IVRY VERDUN 113 a été condamnée aux dépens.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU : 06 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00636 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VA4Q
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : SCCV IVRY VERDUN 113 C/ S.A.R.L. FRANCILIENNE DE BATIMENT (SFB)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
DEMANDERESSE
SCCV IVRY VERDUN 113, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 920 923 893, dont le siège social est sis 87 rue de Richelieu – 75002 PARIS
représentée par Me Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R209
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FRANCILIENNE DE BATIMENT (SFB), identifiée au SIREN sous le n° 502 492 663 et immatriculée au RCS D’EVRY, dont le siège social est sis 38 rue Clément Ader – 91700 FLEURY-MEROGIS
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 04 Juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Septembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024
La SCCV IVRY VERDUN 113 a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [X] [W], selon une ordonnance du 10 octobre 2023 (RG N° 23/817) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le cadre d’une opération de construction immobilière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 24 avril 2024 à la société FRANCILIENNE DE BATIMENT (SFB) à la demande de la SCCV IVRY VERDUN 113, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 10 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [X] [W] comme expert soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 30 décembre 1899 au cours de laquelle la SCCV IVRY VERDUN 113 a maintenu sa demande.
Bien que régulièrement assignée, la société FRANCILIENNE DE BATIMENT (SFB) n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats, la société FRANCILIENNE DE BATIMENT (SFB) étant en charge du lot démolition, désamiantage selon le marché du 28 mars 2024.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société FRANCILIENNE DE BATIMENT (SFB).
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la société FRANCILIENNE DE BATIMENT (SFB) l’ordonnance rendue le 10 octobre 2023 (RG N° 23/817) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [X] [W] comme expert ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 6 septembre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES