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Juridiquement, l’incitation à commettre des actes de destruction n’est pas assimilable à l’incitation à commettre des actes terroristes.
L’éditeur et auteur d’un blog a été poursuivi pour avoir publié des écrits incitant à des actes de destruction par incendie des véhicules des forces de sécurité. Les écrits en question s’inscrivaient dans un contexte particulier (ouverture du procès de l’affaire dite de Valmy). En exprimant sa solidarité envers les personnes ayant été condamnées par le tribunal correctionnel de Paris dans cette affaire et envers tous ceux « qui sèment des graines de désordre ici et ailleurs », l’auteur a émis un jugement approbatif sur des faits graves ayant provoqué de vives réactions dans l’opinion publique.
Ces publications, tant en ce qui concerne leur contenu que les termes employés, volontairement provocateurs, visaient à présenter sous un jour favorable aux lecteurs les actes de destruction par incendie qui ont été perpétrés, à les justifier et à susciter la commission d’actes de violence de même nature. Toutefois, ces publications n’incitaient pas à la commission d‘actes de terrorisme, infraction distincte.
C’est donc à tort que l’office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication, puis le chef du cabinet du ministre de l’intérieur ont considéré que ces écrits étaient constitutifs du délit de provocation et d’apologie à commettre des actes de terrorisme et contrevenait, dès lors, à l’article 421-2-5 du code pénal. La qualification juridique des faits ainsi retenue par l’autorité administrative était erronée, de sorte que les décisions contestées ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article 6-1 de la loi du 21 juin 2004.
Si les actes de destruction par incendie des véhicules des forces de sécurité ont nécessairement eu un impact sur les agents visés par ces attaques et leurs proches, d’autant plus important dans un contexte de menace terroriste prégnante sur le territoire national où les forces de l’ordre constituent une cible privilégiée, il n’est cependant pas démontré que leur retentissement présente un caractère national, ni même qu’il a affecté une partie substantielle de la population. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les auteurs de ces incendies, qu’aucun élément ne permet de rattacher à une organisation terroriste préexistante, auraient adhéré à un projet collectif de déstabilisation de l’Etat et de ses institutions, de désorganisation de l’économie, de fracturation de la société et, plus généralement, d’instauration d’un climat de peur et d’insécurité. Les incendies criminels revendiqués dans les publications litigieuses, au regard de leur ampleur, de leur mode d’exécution et de la revendication les accompagnant, à l’impossibilité de les rattacher à une organisation terroriste préexistante et, enfin, à l’absence de tout autre élément matériel révélant l’existence d’une entreprise terroriste, bien que pénalement répréhensibles, ne peuvent être analysés comme des actes de terrorisme au sens de l’article 421-1 du code pénal. Par ailleurs, l’existence d’une entreprise terroriste ne peut être déduite de la seule expression d’idées radicales au moyen de « communication au public par voie électronique ».
Pour rappel, aux termes de l’article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, lorsque les nécessités de la lutte contre la provocation à des actes terroristes ou l’apologie de tels actes relevant de l’article 421-2-5 du code pénal le justifient, la direction générale de la police nationale et, plus spécifiquement, l’office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication, peuvent demander à tout Fournisseur d’Accès Internet (FAI), de retirer les contenus qui contreviennent à ces mêmes articles 421-2-5 et 227-23. En l’absence de retrait de ces contenus dans un délai de vingt-quatre heures, l’autorité administrative peut notifier aux FAI la liste des adresses IP contrevenant auxdits articles 421-2-5 et 227-23. Ces personnes doivent alors empêcher sans délai l’accès à ces adresses IP. L’autorité administrative transmet les demandes de retrait et la liste des adresses IP à une personnalité qualifiée, désignée en son sein par la CNIL. Cette personnalité qualifiée s’assure de la régularité des demandes de retrait et des conditions d’établissement, de mise à jour, de communication et d’utilisation de la liste. Si elle constate une irrégularité, elle peut à tout moment recommander à l’autorité administrative d’y mettre fin. Si l’autorité administrative ne suit pas cette recommandation, la personnalité qualifiée peut saisir la juridiction administrative compétente, en référé ou sur requête.
Lorsqu’il estime que le contenu d’une publication constitue une provocation directe ou fait l’apologie d’actes de terrorisme, au sens des dispositions de l’article 421-2-5 du code pénal, l’office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication peut demander à tout éditeur ou hébergeur d’un service de communication au public en ligne de retirer les contenus contrevenant aux dispositions précitée du code pénal. Il en informe simultanément les fournisseurs d’accès internet. Si le retrait n’intervient pas dans un délai de vingt-quatre heures, cette même autorité administrative peut ordonner aux fournisseurs d’accès à internet d’empêcher sans délai l’accès aux sites concernés. Outre ce dispositif de retrait et, le cas échéant, de blocage administratif, l’office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication peut par ailleurs notifier aux moteurs de recherche ou aux annuaires les adresses électroniques dont les contenus contreviennent à l’article 421-2-5 du code pénal afin que ceux-ci procèdent au déréférencement de ces adresses.
La mise en œuvre du dispositif de police administrative consacré par ces dispositions est notamment justifiée par les nécessités de la lutte contre la provocation à des actes terroristes ou l’apologie de tels actes relevant de l’article 421-2-5 du code pénal, aux termes duquel :
« Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l’apologie de ces actes est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne ».
Son application est conditionnée par le fait que le contenu des publications faisant l’objet d’une demande de retrait ainsi que, le cas échéant, d’une décision de blocage voire de déréférencement, doit entrer dans le champ de la qualification pénale prévue à l’article 421-2-5 du code pénal. A cet effet, il incombe à l’office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information de fournir à la personne qualifiée désignée en son sein par la CNIL, sous le contrôle du juge administratif, tout élément propre à démontrer que le contenu de la ou des publication(s) concernée(s) est constitutif d’une ou plusieurs infraction(s) incriminée(s) et punie(s) par l’article 421-2-5 du code pénal. La qualification juridique de provocation directe ou d’apologie publique à des actes de terrorisme, prévue par ces dernières dispositions, doit être appréciée conformément à la règle d’interprétation stricte de la loi pénale.
Les infractions incriminées par l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et par l’article 421-2-5 du code pénal consistent, soit dans le cas de la provocation, à inciter à la commission de certaines infractions, soit, dans le cas de l’apologie à décrire, présenter ou commenter ces infractions en invitant à porter sur elles un jugement favorable. En revanche, seul un acte de terrorisme entre dans les prévisions de l’infraction de provocation ou d’apologie punie par l’article 421-2-5 du code pénal.
L’appréhension de la notion d’acte de terrorisme mentionnée à l’article 421-2-5 du code pénal suppose de se référer aux articles du chapitre 1er du titre II du livre IV de la partie législative du code pénal au nombre desquels figure l’article 421-1. Aux termes de cet article, constituent des actes de terrorisme, un certain nombre d’infractions limitativement énumérées par le code pénal « lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ».
Le but poursuivi, à savoir le trouble grave à l’ordre public, s’entend, de celui ayant un retentissement important, de type déstabilisation des institutions, désorganisation de l’économie, instauration d’un climat de peur ou d’insécurité. Appliquée à la qualification d’acte de terrorisme, l’intimidation et la terreur, qui sont les moyens uniques d’atteindre ce but, sont caractérisées, de sources judiciaires, lorsque l’auteur de l’infraction a l’intention de menacer gravement une population en l’exposant à un danger ou à un état d’alarme, ou de contraindre une autorité publique à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte, la vie, la liberté ou la sécurité des personnes étant en grave danger ou, encore, de détruire ou de déstabiliser profondément et durablement les structures politiques, économiques ou sociales d’une société.
L’infraction commise doit en outre être en relation avec une entreprise individuelle ou collective poursuivant l’objectif de trouble grave à l’ordre public par l’intimidation ou la terreur évoqué au point précédent. L’entreprise peut être révélée par l’action terroriste elle-même lorsque cette dernière, eu égard à son ampleur, à son mode d’exécution et à la revendication l’accompagnant, a pour objet de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. Le rattachement de l’acte reproché à une organisation reconnue terroriste en raison de ses objectifs affichés et des actions déjà menées par elle permet également d’inscrire ces faits dans une entreprise terroriste. Enfin, en dehors de ces deux hypothèses, des éléments matériels peuvent révéler l’existence d’une entreprise dont le but est de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur.
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