Inapplicabilité d’une requête en raison d’une décision antérieure de la cour criminelle du Gard

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Inapplicabilité d’une requête en raison d’une décision antérieure de la cour criminelle du Gard

Contexte Juridique

L’affaire se déroule dans le cadre de l’article 662, alinéa 1, du code de procédure pénale, qui régit certaines procédures judiciaires.

Décision de la Cour Criminelle

La cour criminelle du Gard a rendu un arrêt le 27 septembre 2024, déclarant la requête sans objet.

Conclusion de la Cour de Cassation

La Cour de cassation, chambre criminelle, a statué qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur la requête, confirmant ainsi la décision précédente. Cette décision a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 5 novembre 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 novembre 2024
Cour de cassation
Pourvoi n°
24-86.092
N° Z 24-86.092 FS

N° 01454

LR
5 NOVEMBRE 2024

DECLARE LA REQUETE SANS OBJET (ARRET)

,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 NOVEMBRE 2024

M. [V] [X] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie devant la cour criminelle départementale du Gard, contre lui, notamment des chefs de viols, agressions sexuelles, abus de faiblesse.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, MM. Sottet, Samuel, Coirre, Mme Hairon, M. Busché, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l’article 662, alinéa 1, du code de procédure pénale :

1. La cour criminelle du Gard ayant statué dans la présente procédure, par arrêt du 27 septembre 2024, la requête est en conséquence devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt-quatre.


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