Sommaire Accident du travailMonsieur [N] [X], employé de la Société [5] en tant qu’applicateur hygiéniste depuis le 3 décembre 2012, a signalé un accident du travail survenu le 21 septembre 2018. Lors de cet incident, il se trouvait dans son véhicule de fonction lorsque celui-ci a été percuté par une autre voiture. Les blessures déclarées incluent des lésions à la nuque, au genou gauche et à l’épaule droite. Déclaration et prise en chargeLa déclaration d’accident a été faite le 24 septembre 2018, et un certificat médical initial a confirmé des lésions telles qu’une entorse cervicale et des contusions. La CPAM de la Seine-Saint-Denis a accepté de prendre en charge l’accident le 16 octobre 2018, reconnaissant l’imputabilité des lésions au travail. Contestation de l’imputabilitéLe 27 avril 2021, la Société [5] a contesté l’imputabilité des lésions et des arrêts de travail auprès de la commission médicale de recours amiable. N’ayant pas reçu de réponse, elle a saisi le tribunal judiciaire de Paris en août 2023, demandant une expertise médicale pour justifier sa position. Audiences et demandes des partiesL’affaire a été entendue lors d’une audience le 9 octobre 2024, où la Société [5] a demandé une expertise médicale et que les frais soient à la charge de la CPAM. En revanche, la CPAM a demandé le rejet des demandes de la Société, affirmant que l’arrêt de travail était justifié par la présomption d’imputabilité. Décision du tribunalLe tribunal a statué que la présomption d’imputabilité s’applique tant que l’employeur ne prouve pas le contraire. La CPAM a fourni des certificats médicaux attestant de la continuité des soins et des arrêts de travail. La Société [5] n’a pas réussi à démontrer l’existence d’une cause distincte des lésions, ce qui a conduit à un rejet de sa demande d’expertise. Conséquences et exécutionLa Société [5] a été condamnée aux dépens et l’exécution provisoire a été ordonnée. Le jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa notification. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelle est la présomption d’imputabilité au travail en cas d’accident du travail ?La présomption d’imputabilité au travail est régie par l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale. Cet article stipule que : « La présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la Jonction de l’état de la victime. » Ainsi, lorsque qu’un salarié est victime d’un accident du travail et qu’un arrêt de travail est prescrit, il bénéficie d’une présomption d’imputabilité qui couvre l’ensemble des soins et arrêts de travail jusqu’à la Jonction de son état. Cette présomption peut être contestée par l’employeur, qui doit alors apporter la preuve d’un état pathologique préexistant ou d’une cause postérieure étrangère à l’accident. Il est important de noter que la simple absence de continuité des symptômes ne suffit pas à écarter cette présomption. Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise médicale dans le cadre d’un litige sur l’imputabilité d’un accident du travail ?L’article 146 du Code de procédure civile précise que : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. » Dans le cadre d’un litige concernant l’imputabilité d’un accident du travail, l’employeur qui conteste la présomption d’imputabilité doit fournir des éléments médicaux crédibles pour justifier sa demande d’expertise. Cela signifie qu’il doit démontrer l’existence d’une cause distincte de l’accident qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. Si l’employeur ne parvient pas à apporter de tels éléments, la demande d’expertise ne pourra pas être ordonnée. Quels sont les effets de la décision de la CPAM sur les arrêts de travail et les soins prescrits ?La CPAM, en prenant en charge un accident du travail, se prévaut de la présomption d’imputabilité. Selon l’article L. 431-1 du Code de la sécurité sociale : « La présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins. » Cela signifie que tant que la CPAM peut prouver que les arrêts de travail et les soins sont en lien direct avec l’accident initial, ceux-ci sont considérés comme opposables à l’employeur. L’employeur doit alors apporter des preuves suffisantes pour contester cette présomption, ce qui peut s’avérer difficile si la CPAM a fourni des certificats médicaux attestant de la continuité des soins. Quelles sont les conséquences pour la Société [5] suite à la décision du tribunal ?Suite à la décision du tribunal, la Société [5] a été déboutée de sa demande d’expertise et condamnée aux dépens. Selon l’article 696 du Code de procédure civile : « La partie qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens. » Cela signifie que la Société [5] devra supporter les frais liés à la procédure, ce qui inclut les frais d’avocat et les frais de justice. De plus, l’exécution provisoire a été ordonnée, ce qui signifie que la décision du tribunal est immédiatement applicable, même si la Société [5] décide de faire appel. L’appel doit être interjeté dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, conformément aux règles de procédure civile. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00726 – N° Portalis 352J-W-B7F-C4A2V
N° MINUTE :
Requête du :
13 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 11 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître KUZMA, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT-DENIS
Contentieux prestations
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat a barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Juge
Madame BYRON, Assesseur
Madame VUILLET, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 11 Décembre 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00726 – N° Portalis 352J-W-B7F-C4A2V
DEBATS
A l’audience du 09 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Monsieur [N] [X], salarié de la Société [5] en qualité d’applicateur hygiéniste depuis le 03 décembre 2012, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 21 septembre 2018.
La déclaration d’accident du travail en date du 24 septembre 2018 transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis indique :
“- Activité de la victime lors de l’accident : le salarié était dans son véhicule de fonction
– Nature de l’accident : Une voiture a heurté le devant de son véhicule
– Objet dont le contact a blessé la victime : Voiture
– siège des lésions : nuque, genou gauche, épaule droite
– Nature des lésions : A DETERMINER (dans l’attente du certificat médical)
– Témoin : Aucun »
Le certificat médical initial du 21 septembre 2018 constate une « Entorse du rachis cervical – Cervicalgie par traumatisme en AVP (TM crâne + cervicale) – contusion épaule droit – contusion genou gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 24 septembre 2018.
Par lettre du 16 octobre 2018, la CPAM de la seine-Saint-Denis a notifié à la Société [5] sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 27 avril 2021, la Société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de contester l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 21 septembre 2018.
En l’absence de réponse, par requête adressée le 07 août 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris, la Société [5] a saisi le service du contentieux social sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2024, puis renvoyée et retenue à l’audience du 09 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, la Société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
– ordonner une mesure d’instruction judiciaire à savoir une expertise médicale sur pièces
– juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM de la Seine-Saint-Denis,
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la durée totale de l’arrêt de travail du salarié n’est pas justifiée par les lésions constatées. Elle produit l’avis médico-légal de son médecin conseil.
Par conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter la Société [5] de ses demandes et de déclarer les arrêts et travail et soins prescrits opposables à la société.
Elle fait valoir que dès lors qu’un arrêt de travail a été prescrit initialement, elle peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail de l’ensemble des soins et arrêts prescrits jusqu’à la Jonction. Elle soutient que l’employeur n’apporte aucun élément suffisant pour caractériser l’existence d’un litige d’ordre médical au soutien de sa demande d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
Sur la demande d’expertise médicale sur pièces
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la Jonction de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, la CPAM produit le certificat médical initial du 21 septembre 2018constatant un « Entorse du rachis cervical – Cervicalgie par traumatisme en AVP (TM crâne + cervicale) – contusion épaule droit – contusion genou gauche » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 24 septembre 2018. Elle verse également aux débats les certificats médicaux de prolongation prescrivant des arrêts de travail sans discontinuer jusqu’au 26 mai 2019, puis un courrier de la CPAM du 14 mai 2019 faisant état de la fixation de la Jonction des lésions au 19 mai 2019 par le Docteur [Z] [W], médecin conseil de la Caisse. En outre, l’ensemble des certificats médicaux font bien mention des constatations médicales ayant trait à des cervicalgies et des douleurs à l’épaule gauche et au genou gauche.
Dans ces conditions, il convient de constater que la CPAM bénéficie de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts et justifie de la durée et de l’imputabilité de ces arrêts et soins avec l’accident du travail initial.
En l’espèce, la Société [5] fait valoir notamment une Irrégularité entre l’absence de gravité des lésions constatées et la durée de l’arrêt de travail de son salarié. Pour cela, elle verse aux débats une note médicale de son médecin conseil, le Docteur [V] qui soulève l’absence de diagnostic médical précis dans les arrêts de prolongations.
Or, il est de jurisprudence constante que de simples doutes sur la durée, même apparemment, longue des arrêts de travail ou la supposée bénignité de la lésion ne sauraient suffire à renverser la présomption d’imputabilité. A ce titre, la pièce n°10 de la Société n’a aucune force probante dans le cas d’espèce.
Néanmoins et contrairement à l’argumentaire de la SAS [5] et aux conclusions du Docteur [V], il convient de relever que les termes de « cervicalgie » et « gonalgie » sont précis et sont repris dans chacun des arrêts de prolongation de même que la localisation des « douleurs » qui chaque fois ciblée. Par ailleurs, ces « douleurs » sont tout à fait compatibles avec les circonstances de l’accident, en l’occurrence un accident de voiture, dont « la faible » énergie supposée par la Docteur [V] n’est d’ailleurs aucunement étayée, ainsi qu’avec les premières lésions constatées dans le certificat médical initial.
Enfin, il convient de rappeler que la réalisation d’examen complémentaire ou de prise en charge spécialisé ne constitue aucunement une condition à la prolongation d’un arrêt de travail, et apparait dans le cas d’espèce non pertinent.
Dès lors et s’agissant du seul élément rapporté par la Société [5], cette note du Docteur [V] ne peut aucunement s’apprécier comme un élément d’ordre médical de nature à soulever un doute quant à l’imputabilité des arrêts et soins et notamment quant à l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.
Dans ces conditions, la Société [5] n’apportant aucun élément précis susceptible de renverser la présomption d’imputabilité et n’étant pas parvenue à soulever un différend d’ordre médical permettant d’ordonner une expertise, elle sera déboutée de sa demande d’expertise.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la Société [5], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute la Société [5] de sa demande tendant à ordonner une expertise judiciaire sur pièces ;
Condamne la Société [5] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à Paris le 11 Décembre 2024
La Greffière La Présidente
N° RG 24/00726 – N° Portalis 352J-W-B7F-C4A2V
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [5]
Défendeur : C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT-DENIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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