Accident de travail de M. [G] [M]M. [G] [M], salarié de la société [11] en tant qu’étancheur, a subi un accident de travail le 25 mai 2018. Lors de cet incident, il portait un bidon de résine de 25 kg en montant des escaliers, ce qui a entraîné un déboîtement de son genou droit et une chute. Déclaration et prise en charge de l’accidentL’accident a été déclaré par l’employeur à la CPAM de Seine-Saint-Denis le 29 mai 2018. Le certificat médical initial a confirmé un traumatisme au genou droit, entraînant un arrêt de travail jusqu’au 6 septembre 2022. La CPAM a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, inscrivant 382 jours d’arrêt de travail sur le compte employeur. Contestation par la société [11]Le 3 mai 2023, la société [11] a contesté la durée et l’imputabilité des arrêts de travail de M. [G] [M] en saisissant la commission médicale de recours amiable. En l’absence de réponse, elle a porté l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny le 2 octobre 2023. Audiences et demandes des partiesL’affaire a été examinée lors d’audiences en mars et septembre 2024. La société [11] a demandé au tribunal de juger inopposables les arrêts de travail pour défaut de transmission du rapport médical, et a sollicité une expertise médicale judiciaire pour vérifier la justification des soins et arrêts. Réponse de la CPAMLa CPAM a demandé le rejet des demandes de la société [11], affirmant que l’absence de communication des rapports médicaux ne violait pas le principe du contradictoire. Elle a soutenu que les lésions bénéficiaient de la présomption d’imputabilité et que la société n’avait pas prouvé l’existence d’une cause étrangère. Décision du tribunalLe tribunal a rejeté la demande principale d’inopposabilité des arrêts et soins, affirmant que l’absence de transmission des rapports médicaux ne justifiait pas une telle inopposabilité. Cependant, il a ordonné une expertise médicale judiciaire pour déterminer si les arrêts de travail et soins étaient liés à un état pathologique préexistant ou à une cause postérieure. Procédure d’expertiseLe tribunal a désigné un expert médical et a fixé une provision de 800 euros pour couvrir les frais d’expertise, à consigner par la société [11]. L’expert devra examiner le dossier médical de M. [G] [M] et déterminer la nature des arrêts de travail et soins prescrits. Renvoi de l’affaireL’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure pour examiner les conclusions sur le fond après la remise du rapport d’expertise, prévue pour le 31 janvier 2025. Les autres demandes et dépens ont été réservés en attendant les résultats de l’expertise. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01764 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHAZ
Jugement du 29 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01764 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHAZ
N° de MINUTE : 24/02072
DEMANDEUR
Société [11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134
substitué par Me LECOUPANEC
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
substituée par Me AMCHI, avocat au barreau de Paris, vestiaire D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Septembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01764 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHAZ
Jugement du 29 OCTOBRE 2024
M. [G] [M], salarié de la société [11] en qualité d’étancheur a été victime d’un accident du travail le 25 mai 2018.
La déclaration d’accident du travail établie le 29 mai 2018 par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : il portait un bidon de résine de 25 kg en montant les escaliers du chantier,
– Nature de l’accident : selon la victime, en montant les escaliers, son genou s’est déboité. Il a ressenti une forte douleur et il est tombé.
– Objet dont le contact a blessé la victime : aucun
– Siège des lésions : genou droit
– Nature des lésions : entorse”.
Le certificat médical initial du 25 mai 2018 établi par un médecin du service des urgences de l’hôpital [10] constate : “traumatisme genou droit pendant port d’une charge lourde avec [illisible] du genou D : pas d’hématome pas de […] Entorse LLE doute croisé antérieur lésion immobilisation genou” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 6 septembre 2022.
Par décision du 29 juin 2018, la CPAM de Seine-Saint-Denis a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
382 jours sont inscrits au titre de ce sinistre sur le compte employeur.
Par lettre du 3 mai 2023, adressée en recommandée et reçue le 9 mai 2023, la société [11] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [G] [M] à la suite de son accident.
Par requête reçue le 2 octobre 2023 au greffe, la société [11] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en l’absence de réponse de la commission, aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [G] [M].
L’affaire a été évoquée à l’audience du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du 5 mars 2024, puis renvoyée et retenue à l’audience du 10 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions et observations formulées oralement à l’audience, la société [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
– à titre principal, juger inopposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [M] au titre de l’accident du travail du 25 mai 2018 pour défaut de transmission du rapport médical au médecin mandaté par la société,
– à titre subsidiaire, juger que la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM des arrêts de travail prescrits au-delà du 8 juillet 2018 des suites de l’accident du 25 mai 2018 est inopposable à la société,
– à titre infiniment subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l’accident du 25 mai 2018.
Elle fait valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, les certificats médicaux, à l’exception du certificat médical initial, n’ayant pas été transmis au médecin mandaté par elle. A titre subsidiaire, elle indique que le salarié a bénéficié de 382 jours d’arrêt de travail pour des lésions initiales consistant en une entorse du genou droit. Elle se prévaut de l’avis du docteur [J] qui relève une durée anormalement longue des arrêts de travail au regard des documents transmis. Elle soutient qu’en l’absence de transmission de l’intégralité des certificats médicaux, il existe de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l’accident et que l’employeur n’a aucun moyen, en dehors de la mise en oeuvre d’une expertise, d’obtenir des informations.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
– débouter la société [11] de sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins délivrés à son salarié Monsieur [G] [M] au titre de l’accident du 25 mai 2018,
– déclarer opposables à la société [11] les soins et arrêts relatifs à l’accident du travail du 25 mai 2018,
– confirmer la décision implicite de la commission médicale de recours amiable,
– débouter la société [11] de l’ensemble de ses demandes,
– condamner la société [11] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’absence de communication du rapport du médecin conseil ou des certificats de prolongation en phase précontentieuse ne caractérise pas une violation du principe du contradictoire. Elle ajoute qu’aucune sanction n’est prévue dès lors que cette absence ne fait pas obstacle à l’exercice par l’employeur d’un recours effectif. Elle indique que les lésions déclarées bénéficient de la présomption d’imputabilité en application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale sur toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison et qu’il n’existe aucun doute sur la prise en charge des arrêts quant à la continuité des arrêts et soin. Elle ajoute que la société [11] ne démontre pas l’existence d’une cause étrangère au travail ou une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte à l’origine des soins et arrêts de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024.
Sur la demande principale d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.”
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
En droit, au stade du recours préalable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale. L’absence de notification du rapport visé à l’article R. 142-8-3 précité n’est assorti d’aucune sanction.
Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire en l’absence de transmission des pièces au médecin désigné par l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable ne peut emporter inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins.
Par suite, la demande principale doit être rejetée.
Sur la demande subsidiaire tendant à se voir déclarer inopposable les arrêts et soins sans relation avec l’accident
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
En l’espèce, le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail de l’ensemble des arrêts et soins prescrits dans les suites de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation.
La CPAM ne produit aucune autre pièce que le certificat médical initial et les attestations de versement des indemnités journalières. Le docteur [J] désigné par l’employeur n’a pas été rendu destinataire des pièces médicales du dossier.
Dans les circonstances de l’espèce, en s’abstenant de communiquer toute pièce et de transmettre au médecin désigné par l’employeur les certificats médicaux de prolongation, la CPAM ne garantit pas à l’employeur de pouvoir utilement contester la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts en lien avec l’accident.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expertise.
Sur les frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l’expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [K] [H] ,
demeurant [Adresse 3] [Localité 5]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 8]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance du dossier médical de M. [G] [I] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s’ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de M. [G] [I], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [G] [I] au titre de l’accident du 25 mai 2018 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01764 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHAZ
Jugement du 29 OCTOBRE 2024
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 29 novembre 2024 par la société [11] ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 31 janvier 2025 ;
Dit que le greffe transmettre copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 4 mars 2025, à 9 heures, salle d’audience G,
Service du Contentieux Social
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND