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L’Ordonnance n° 2023-483 du 21 juin 2023 à transposé la Directive du 24 novembre 2021 sur la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les sociétés.
Le dispositif s’appliquera aux exercices ouverts à compter du 22 juin 2024.
L’ordonnance impose aux sociétés commerciales d’une certaine taille qui sont établies ou ont une installation fixe d’affaires ou une activité économique permanente à l’étranger d’établir, de publier et de mettre à disposition un rapport relatif à l’impôt sur les bénéfices.
Ces obligations s’appliqueront également aux sociétés ne disposant pas d’un siège social dans un Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, lorsqu’elles ont une filiale ou une succursale en France.
Le rapport portera sur l’ensemble des activités de la société concernée, ainsi que des sociétés sur lesquelles elle exerce un contrôle, comprises dans ses comptes consolidés, le cas échéant. Le rapport contiendra également la liste de ces sociétés qui sont établies dans une juridiction fiscale figurant à l’annexe I ou II des conclusions du Conseil de l’Union européenne sur la liste révisée de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales. Le rapport comprendra plusieurs informations dont le montant des bénéfices avant impôt, le montant de l’impôt sur les bénéfices dû et le montant de l’impôt sur les bénéfices acquitté.
Les commissaires aux comptes attesteront que ce rapport a bien été publié et mis à disposition. Une procédure d’injonction spéciale est également créée.
Cette transparence accrue des entreprises a pour objectif de renforcer le contrôle du public et de favoriser un débat éclairé en matière de fiscalité.
Toute société commerciale qui ne contrôle ni n’est contrôlée par une autre société établit, publie et met à disposition un rapport relatif à l’impôt sur les bénéfices. Ces informations portent sur le dernier exercice clos, pour l’ensemble des activités de la société. Certaines sociétés sont exonérées de ces obligations, notamment les sociétés commerciales soumises à l’article L. 511-45 du code monétaire et financier.
Les informations dont la divulgation porterait gravement préjudice à la position commerciale des sociétés auxquelles elles se rapportent peuvent être temporairement omises.
Le rapport relatif à l’impôt sur les bénéfices est publié et mis à disposition par les sociétés ne disposant pas d’un siège social dans un Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et qui dispose d’une succursale en France.
Lorsque le rapport relatif à l’impôt sur les bénéfices n’est pas disponible, ou lorsque ce rapport ne comprend pas les informations requises, le représentant légal de la société en France ou la personne ayant le pouvoir de l’y engager demande à cette société de lui communiquer toutes les informations nécessaires et le cas échéant établit lui-même le rapport à partir des informations en sa possession.
Les informations dont la divulgation porterait gravement préjudice à la position commerciale des sociétés auxquelles elles se rapportent peuvent être temporairement omises.
Toute société consolidante qui n’est pas contrôlée par une autre société établit, publie et met à disposition le rapport relatif à l’impôt sur les bénéfices. Ce rapport porte sur l’ensemble des activités de la société consolidante et des sociétés qu’elle contrôle comprises dans la consolidation. Le rapport contient en outre la liste de ces sociétés qui sont établies dans un Etat membre de l’Union européenne, un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou une juridiction fiscale figurant à l’annexe I ou II des conclusions du Conseil de l’Union européenne sur la liste révisée de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales.
Le rapport relatif à l’impôt sur les bénéfices est publié et mis à disposition par toute société commerciale contrôlée par une société ne disposant pas d’un siège social dans un Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen. La même obligation est imposée à toute société comprise dans les comptes consolidés d’une société ne disposant pas de son siège social dans un Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Toute personne peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d’administration, au directoire, aux gérants, au représentant légal de la société en France ou à la personne ayant le pouvoir de l’y engager, selon le cas, d’établir, de publier et de mettre à disposition le rapport relatif à l’impôt sur les bénéfices.