Compte courant d’un associé au sein d’une société britannique
Le compte courant d’un associé au sein d’une société britannique n’entre pas dans l’assiette des cotisations sociales, peu important que la société développe une partie de ses activités en France.
Rémunération soumise à cotisations
En application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, constitue une rémunération pour un dirigeant, entrant dans l’assiette des cotisations, les sommes mises à sa disposition sur son compte courant même si sans y avoir renoncé, le dirigeant n’a pas disposé effectivement de ces sommes.
Application de la législation anglaise
Contrairement à ce que soutient l’Urssaf, il ressort suffisamment de ces éléments que l’associé en sa qualité de mandataire social et d’associé est exclusivement soumis à la législation anglaise du point de vue du droit des sociétés et du droit de la sécurité sociale. Le chef de redressement d’un montant de 7072 euros sera, a en conséquence, été annulé.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION B ARRÊT DU : 8 septembre 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/02578 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTXE Société [5] c/ URSSAF AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 juillet 2020 (R.G. n°17/01188) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 21 juillet 2020. APPELANTE : Société [5] prise en son établissement sis [Adresse 7] Immatriculée au RCS de LIBOURNE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3] Dont le siège social est situé [Adresse 4] — ROYAUME-UNI GRANDE-BRETAGNE représentée par Me CIANCIA substituant Me Arnaud PILLOIX de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 18 mai 2022, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d’instruire l’affaire, et Madame Marie-Paule Menu, présidente, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Marie-Paule Menu, présidente Monsieur Hervé Ballereau, conseiller qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : — contradictoire — prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige La société [5] qui exploite un hôtel restaurant dans le château de Sanse en Gironde a fait l’objet d’un contrôle par un inspecteur du recouvrement de l’Urssaf Aquitaine portant sur l’application de la législation sociale sur la période courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Le 26 avril 2016, l’Urssaf a notifié une lettre d’observations à la société [5] portant sur 7 chefs de redressement pour un montant total de 30. 375 euros. Le 10 juin 2016, la société [5] a formulé des remarques sur l’ensemble du redressement. Le 23 juin 2016, l’Urssaf a maintenu l’ensemble des chefs de redressement. Le 8 juillet 2016, l’Urssaf a mis en demeure société [5] de lui verser la somme de 33 963 euros, dont 30 375 euros de cotisations et 3 588 euros de majorations de retard. Le 10 juillet 2016, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf aux fins de contestation de cette mise en demeure. Par décision du 30 mars 2017, notifiée le 27 avril 2017, la commission de recours amiable de l’Urssaf a validé la mise en demeure pour son entier montant. Le 22 juin 2017, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 30 mars 2017. Par jugement du 10 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : déclaré recevable en la forme le recours de la société [5], débouté la société [5] de l’ensemble de ses prétentions, validé la mise en demeure du 8 juillet 2016 pour son montant total de 33 963 euros, dont 30 375 euros de cotisations et 3 588 euros de majorations de retard, condamné la société [5] à payer la somme de 33 963 euros à l’Urssaf Aquitaine, débouté la société [5] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société [5] à verser la somme de 1 000 euros à l’Urssaf Aquitaine sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration du 21 juillet 2020, la société [5] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 14 avril 2022, la société [5] sollicite de la Cour qu’elle : infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau, annule la décision de la commission de recours amiable en date du 27 avril 2017, annule l’intégralité des redressements, condamne l’Urssaf Aquitaine à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par ses dernières conclusions enregistrées le 26 avril 2022, l’Urssaf Aquitaine demande à la Cour de : confirmer le jugement déféré, débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes, la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Sur le chef de redressement : pluralité de taux AT/MP, répartition par catégorie de salariés La société conteste la décision de l’URSSAF qui a réintégré les rémunérations d’un salarié de la société dans l’assiette de la cotisation accident du travail pour les années 2014-2015 en appliquant un taux de cotisation AT/MP de 5% au lieu de 2,4% comme prévu pour ces risques dans les entreprises relevant de la convention collective hôtels, cafés, restaurants (HCR). Mais par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont retenu à bon droit que, en application des dispositions des articles L 242-5 et suivants et R 142-13-2 du code de la sécurité sociale, le taux de cotisation AT/MP est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la [6] et que la contestation du taux ainsi retenu doit être portée devant la [8] qui a une compétence exclusive pour connaître de ces litiges sur l’ensemble du territoire national et ont déduit exactement de l’absence de recours devant cette juridiction dans le délai légal de 2 mois que la société ne peut plus contester ce taux devenu définitif. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a écarté ce moyen. Sur le chef de redressement réintégration d’avantages en nature Selon l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, les avantages en nature versés en contrepartie ou à l’occasion du travail doivent être soumis à cotisations. Dans le secteur d’activité régi par la convention collective HCR, l’employeur est débiteur de l’obligation de nourrir ses salariés à la double condition que l’établissement soit ouvert à la clientèle au moment des repas et que les salariés soient présents. En l’espèce, l’Urssaf, considérant que l’établissement était ouvert midi et soir sur la période de mai à septembre inclus, et que les plannings des salariés fournis par l’employeur n’étaient pas exploitables, a réintégré dans l’assiette de cotisations des avantages en nature nourriture pour deux salariés, Mme [S] et M. [O] pour lesquels la société n’avait déclaré qu’un seul avantage en nature par jour. La société [5] qui admet le principe d’un versement d’un tel avantage en nature aux deux salariés concernés conteste, cependant, la réintégration opérée par l’Urssaf. Faisant valoir que la circulaire d’application relative à l’avantage en nature nourriture prévoit que le décompte du nombre des repas servant au calcul de l’avantage en nature est lié à l’horaire et à la répartition du temps de travail de chaque salarié et non à l’horaire d’ouverture de l’établissement et qu’en conséquence, l’Urssaf a inversé la charge de la preuve en créant une automaticité entre l’ouverture de l’établissement au public aux heures normales des repas et la présence des salariés pendant ces horaires, la société [5] conteste le bien fondé du redressement qui repose sur des suppositions dés lors que l’inspecteur du recouvrement n’a relevé aucun élément justifiant la prise de repas par les salariés deux fois par jour. La lettre d’observations précise, s’agissant de la situation de Mme [S], que la société a transmis à l’Urssaf, qui avait sollicité les plannings de l’ensemble des salariés, des états pour les semaines 32 à 36 faisant apparaître 7 prénoms et des mentions on/off sur chaque jour de la semaine et les horaires d’embauche et de débauche de Mme [S] pour le mois d’août 2015. L’inspecteur du recouvrement a relevé des discordances entre les horaires de travail de Mme [S] mentionnées sur les états des semaines 32 à 36 et les horaires fluctuant indiquées sur l’état de Mme [S]. Il en a déduit, à juste titre, sans inverser la charge de la preuve et en se fondant sur les justificatifs fournis par l’employeur, que, au regard des horaires d’ouverture du restaurant, de l’incohérence des documents fournis pour le mois d’août 2015 et en l’absence de plannings pour les autres mois de la période contrôlée, qu’aucun élément permettait d’attester que la salariée n’ait qu’un seul avantage en nature nourriture par jour sur la période d’ouverture du restaurant. En ce qui concerne le cas de M. [O], employé en qualité d’ouvrier d’entretien, la lettre d’observations relève le décompte d’un avantage en nature nourriture pour l’intéressé au cours de la période juin-septembre 2015 et une absence de cet avantage pour les mois d’avril à mai 2015 et septembre et octobre 2015 et un défaut d’éléments sur la situation du salarié en 2013 et 2014. Afin de déterminer si ce salarié n’avait été nourri que sur cette seule période, l’inspecteur du recouvrement a demandé à l’employeur de lui fournir les factures d’approvisionnement sur une période de fermeture du restaurant pendant laquelle M. [O] était soit le seul salarié présent, soit était en présence de trois autre salariés. L’inspecteur ayant constaté que des denrées alimentaires avaient été achetées et enregistrées en comptabilité sous le compte 607102 ‘ Achats, repas, salaires’ à des dates correspondant à la fermeture du restaurant et que les trois autres salariés avaient alors perçu un avantage en nature nourriture, en a déduit, à juste titre, que M. [O] était nourri gratuitement par l’entreprise et a pu procéder, sans inverser la charge de la preuve, à une régularisation des cotisations sur la base d’un seul avantage en nature par jour de travail. La Cour observe que la société s’était engagée auprès de la commission de recours amiable à produire les plannings des salariés, seules pièces de nature à établir la réalité des horaires de travail des salariés et à vérifier les conditions d’attribution de l’avantage en nature nourriture. Or, elle n’a pas tenu cet engagement de sorte qu’il lui appartient de faire la preuve de l’inexactitude de l’assiette déterminée par l’Urssaf, ce qu’elle ne fait pas. La société soutient, par ailleurs, que l’Urssaf a opéré un calcul des sommes réintégrées dans l’assiette de cotisations au moyen d’une évaluation par extrapolation prévue à l’article R 243-59-2 du code de la sécurité sociale sans en respecter les conditions puisque l’accord de l’employeur n’a pas été préalablement sollicité. Ce texte autorise l’Urssaf à recourir à la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation lorsque, limitant la vérification à un échantillon représentatif de la population concernée, elle procède à la constitution d’une base de sondage, au tirage d’un échantillon, à la vérification de l’échantillon puis à l’extrapolation à l’ensemble de la population ayant servi de base à l’échantillon. Or, en l’espèce, l’inspecteur du recouvrement n’a pas mis en oeuvre cette méthodologie. Il a opéré un contrôle sur pièces concernant l’ensemble des salariés et a considéré que faute pour l’employeur de justifier des plannings des intéressés travaillant au service restauration et hôtel de l’établissement, l’avantage en nature nourriture était du, peu important le statut des salariés concernés, comme par exemple celui des femmes de ménage, lequel n’est pas suffisant pour démontrer la réalité des horaires de travail. Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement, dont la cour adopte les motifs, en ce qu’il a validé ce chef de redressement. Sur l’avantage en nature logement de M. [B] Ce salarié a bénéficié d’un avantage en nature logement du 1er janvier 2013 au 31 mai 2014. L’inspecteur du recouvrement ayant constaté que M. [B] a été de nouveau embauché en contrats à durée déterminée de juin 2014 à décembre 2014 et d’avril 2015 à octobre 2015, que l’adresse figurant sur les bulletin de paie de l’ensemble de ces deux périodes était celle du château de Sanse et que le protocole annexe à la convention de rupture conventionnelle en date du 12 décembre 2014 prévoyait que M. [B] pourra continuer à bénéficier du logement jusqu’au 1er avril 2015, a procédé à la réintégration de l’avantage en nature logement pour ces deux périodes. La société s’oppose à ce redressement dénué selon elle de fondement dans la mesure où M. [B] ne réside plus sur le site du château depuis le 1er juin 2014 comme l’atteste un courriel que celui-ci a adressé à la société le 28 juin 2014. Elle indique avoir autorisé le salarié a maintenir une adresse postale au château pour des raisons personnelles. Mais, dés lors que la société ne s’explique pas sur la mention susvisée figurant sur le protocole annexé à la convention de rupture conventionnelle par laquelle le salarié est autorisé à bénéficier du logement postérieurement au courriel annonçant qu’il n’y vit plus, ni sur les raisons personnelles justifiant le maintien sur les bulletins de paie de l’adresse personnelle de M. [B] au château de Sanse, il convient de valider la réintégration de cet avantage en nature opérée par l’Urssaf. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a rejeté le recours de la société contre ce chef de redressement. Sur le chef de redressement : compte courant débiteur de M. [X] [F] L’inspecteur du recouvrement ayant constaté que le compte courant de la société au nom de M. [F] étaient continuellement débiteur sur les exercices 2013-3015, que les avances en compte courant n’avaient pas été intégrées dans l’assiette de cotisations et que les documents juridiques présentés lors du contrôle ne permettaient pas de prouver le statut social de M. [F], a réintégré les avances consenties à ce dernier dans l’assiette des cotisations sociales. Faisant valoir qu’elle est une société de droit anglais, anciennement dénommée [1], anglais, détenue à proportion de 1% par M. [F] et de 99% par la société [2] détenue à 100% par M. [F] et son épouse, la société [5] soutient qu’elle n’est pas soumise, ni M. [F] qui est fiscalement domicilié au Royaume Uni, à la législation de sécurité sociale française de sorte que les sommes inscrites au compte courant débiteur de la société échappent à toute cotisation. Elle ajoute que l’Urssaf qui s’est bornée à constater l’existence d’un solde débiteur ne rapporte pas la preuve que ces sommes ont été mises à disposition de M. [F]. En application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, constitue une rémunération pour un dirigeant, entrant dans l’assiette des cotisations, les sommes mises à sa disposition sur son compte courant même si sans y avoir renoncé, le dirigeant n’a pas disposé effectivement de ces sommes. En l’espèce, la société a produit les pièces suivantes : — un extrait de l’inscription de la société au registre de commerce, — un rapport de gestion et un rapport spécial de la gérance sur les opérations visées par l’article L 223-19 du code de commerce pour l’exercice clos le 30 juin 2014, — le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle en date du 17 novembre 2014, — la déclaration fiscale de la société pour la période 2013-2014 auprès des services fiscaux anglais, — une attestation de l’organisme chargé de la certification des comptes de la société [5] indiquant que celle-ci est une entreprise enregistrée en Angleterre et Pays de Galles, détenue à 1% par M. [F] et à 99% par la société [2] laquelle est détenue en totalité par M. [F] et son épouse, citoyens de nationalité anglaise. Contrairement à ce que soutient l’Urssaf, il ressort suffisamment de ces éléments que M. [F] en sa qualité de mandataire social et d’associé est exclusivement soumis à la législation anglaise du point de vue du droit des sociétés et du droit de la sécurité sociale. Son compte courant d’associé au sein de la société [5] n’entre donc pas dans l’assiette des cotisations sociales, peu important que la société développe une partie de ses activités en France. Ce chef de redressement d’un montant de 7072 euros sera, en conséquence, annulé. Le jugement sera réformé en ce sens. Sur le chef de redressement : rémunérations non déclarées : absence de justification de la diminution de compte de caisse L’inspecteur du recouvrement a relevé qu’au terme de l’exercice clos le 30 juin 2014, le compte 5310000 caisse est diminué de la somme de 20.107,50 euros laquelle a été enregistrée au débit du compte 46760000 débiteur divers. La régularisation décidée par l’Urssaf est motivée par le fait que la société n’a pas été en mesure de produire les factures non réglées émises par la société correspondant aux sommes inscrites au débit de ce compte, hormis une facture de 2380 euros de la société [10] en date du 5 septembre 2015. La société considère qu’il s’agit d’un redressement de principe ne reposant sur aucune constatation de nature à établir un commencement de preuve et que l’Urssaf a, en conséquence, inversé la charge de la preuve. Mais au regard du caractère déclaratif des sommes soumises à cotisations, la charge de la preuve de l’exclusion de l’assiette des cotisations incombe au cotisant qui n’a pas été en mesure de présenter les justificatifs sollicités par l’Urssaf concernant l’emploi des sommes enregistrées en comptabilité. Or, en l’espèce, la société n’a pas transmis les justificatifs demandés par l’inspecteur du recouvrement. La seule facture produite ne peut être prise en compte pour minorer le montant de redressement puisqu’elle a été émise postérieurement à la clôture des opérations contrôlées sur ce compte. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a validé ce chef de redressement. Sur le chef de redressement : rémunérations non déclarées : absence de justificatifs comptables La société n’a pas fourni les justificatifs comptables demandés par l’inspecteur du recouvrement pour les écritures suivantes : — exercice clos le 30 juin 2013 : compte 72640000 avantages en nature : débit du compte d’une somme de 300 euros en date du 30 juin 2013 et débit du compte d’une somme de 253,39 euros en date d 30 juin 2013 — exercice clos le 30 juin 2014 : compte 75800000 produits divers gestion courante: débit du compte d’une somme de 396,44 euros — exercice clos le 30 juin 2015 : compte 648000 pourboires : débit du compte pour un montant de 300 euros. Pour les motifs énoncés ci-dessus, la société ne peut valablement contester le bien fondé du redressement en se prévalant d’une inversion de la charge de preuve de la part de l’Urssaf alors qu’elle n’a pas répondu aux demandes de justificatifs sur l’utilisation des sommes enregistrées sur ces comptes. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a validé ce chef de redressement. Sur le chef de redressement : rémunérations non déclarées : somme versée à M. [H] [W] Il s’agit d’une prestation qualifiée de concert pour un montant de 300 euros. La société soutient que cet artiste est un travailleur immatriculé au Royaume Uni échappant à la législation française. Elle ne justifie pas, cependant, de son immatriculation dans ce pays. C’est donc à bon droit que cette somme a été réintégrée dans l’assiette des cotisations. Le jugement qui a validé ce chef de redressement sera confirmé. Sur les autres demandes La société [5] qui succombe en partie dans son appel supportera la charge des dépens. L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La cour Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a validé le chef de redressement compte courant débiteur de M. [X] [F] Statuant à nouveau dans cette limite Annule le chef de redressement compte courant débiteur de M. [X] [F] et infirme sur ce point la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf Aquitaine y ajoutant Rejette les demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Condamne la société [5] aux dépens Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière | |