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M. A, artiste de variétés domicilié en Suisse, a donné un concert à Paris. En contrepartie de sa prestation, l’organisateur a versé une importante somme à sa maison de disque établie en Grande-Bretagne.
L’administration fiscale a, sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts (1), imposé cette somme au titre de l’impôt sur le revenu de M.A.
Saisi, le Conseil d’Etat a confirmé l’imposition de M.A en France sur la base de l’article 19 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966, qui dispose que « les revenus que les professionnels du spectacle, tels que les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l’Etat contractant où ces activités sont exercées ».
(1) « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : / soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; / soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; / soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A. / II. Les règles prévues au I sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France (…) ».
Mots clés : artistes interprètes,imposition,fiscalité,impôt sur le revenu
Thème : Imposition des artistes interprètes
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Conseil d’Etat | Date : 28 mars 2008 | Pays : France